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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/05443 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJNI
Pôle Civil section 2
Date : 21 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. E-PHILEA, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 809 015 662, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié à cet effet audit siège
représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. MAS [Z] Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 449 846 161, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux factures n°EPH/03985 et n°EPH/03986, datées du 29 février 2024, la société E-Philea a réalisé des prestations logistiques de stockage sur les périodes allant de mars à décembre 2022 et de janvier à décembre 2023, au profit de la société Mas d’Auzières, pour un montant de 8.124 euros TTC et de 9.748,80 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2024, la société E-Philea a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui payer les sommes dues au titre des factures impayées et de procéder à l’enlèvement de la marchandise stockée, sous quinzaine.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société E-Philea de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Le 29 octobre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice et a attesté la présence de palettes de vin, stockées dans les locaux de la société E-Philea.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 novembre 2024, la SAS E-Philea a assigné l’EARL [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Montpellier et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« vu l’article 1103 du code civil,
vu l’article 1217 du code civil,
vu les articles 1224 et suivants du code civil,
vu les articles 1231 et suivants du code civil,
vu les articles 1352 et suivants du code civil,
vu l’article 1710 du code civil,
vu les pièces du dossier,
CONSTATER l’existence et l’exigibilité de la créance de la Société E-PHILEA à l’égard de l’E.A.R.L. MAS [Z], au titre des prestations de service réalisées et non réglées par cette dernière ;
CONDAMNER en conséquence l’E.A.R.L. MAS [Z] à régler à la Société E-PHILEA la somme de 16.248 euros TTC, au titre des prestations réalisés par celle-ci
ORDONNER la destruction, à la charge de l’E.A.R.L. MAS [Z], des cartons de vin entreposés illicitement dans les locaux de la Société E-PHILEA ;
CONDAMNER l’E.A.R.L. MAS [Z] à régler à la Société E-PHILEA la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le retard de l’exécution de ses obligations et par le stockage illicite de cartons de vin dans les locaux de la Société E-PHILEA ;
CONDAMNER l’E.A.R.L. MAS [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’EARL [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 03 mars 2026 par ordonnance du 21 octobre 2025.
À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du même code indique que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société E-Philea soutient que l’EARL [Adresse 3] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les prestations réalisées. En effet, elle indique que certaines factures demeurent impayées.
À ce titre, la société demanderesse produit les factures EPH/03985 et EPH/03986 extraites des archives le 29 février 2024, une lettre recommandée valant mise en demeure en date du 28 mars 2024, l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 octobre 2024, des échanges de courriers électroniques survenus entre les parties en 2015, 2016 et 2018 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 octobre 2024.
Il appartient à la société E-Philea, qui est à l’origine de l’action en paiement à l’encontre de l’EARL [Adresse 3], de rapporter la preuve de ce qu’elle a réalisé des prestations impayées, par la production d’un écrit, dès lors que les contrats portent sur une somme excédant 1 500 euros. Or, au même titre que cela a été jugé par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 octobre 2024, elle ne produit ni devis, ni contrat, ni bon de commande, susceptible de permettre de vérifier la facturation ou la prestation réalisée.
Si les échanges de courriers électroniques et le procès-verbal de constat peuvent constituer le commencement de preuve d’une relation contractuelle entre les parties, ces éléments demeurent insuffisants pour démontrer l’existence de contrats conclus entre les parties sur les années 2022 et 2023, tel que cela est précisé sur les factures versées aux débats. Au surplus, ces factures dites de « prestations logistiques », fondant pourtant les demandes de la société demanderesse, n’apportent aucune précision quant à la nature exacte des prestations réalisées ou de la quantité de marchandises entreposées.
En outre, si la société E-Philea produit une lettre recommandée valant mise en demeure datée du 28 mars 2024, elle n’apporte pas la preuve de son envoi par la fourniture de l’accusé de réception.
En conclusion, si certaines pièces permettent de déduire l’existence d’une relation contractuelle entre la SAS E-Philea et l’EARL [Adresse 3], celles-ci demeurent insuffisantes pour démontrer que des prestations ont été réalisées sur les périodes de mars à décembre 2022 et de janvier à décembre 2023 et qu’elles n’ont pas été payées par la défenderesse.
Par conséquent, les prétentions de la société E-Philea ne sont pas démontrées et il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement ainsi que de sa demande tenant à la destruction des marchandises entreposées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société E-Philea, qui sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule dans le cadre du présent litige, ne justifie dès lors, d’aucun préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS E-Philea, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS E-Philea verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS E-Philea de sa demande en paiement,
DEBOUTE la SAS E-Philea de sa demande tenant à la destruction des marchandises entreposées dans ses locaux,
DEBOUTE la SAS E-Philea de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS E-Philea aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS E-Philea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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