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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS ADLER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 février 2020, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti à M. [X] [R] un crédit affecté n°OFR000117981 d’un montant en capital de 15 990,00 € euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 305,73 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 5,55 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,68 % l’an afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 308, mis en circulation le 11 janvier 2016, ayant 50300 km, immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023, non réceptionné par son destinataire, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a mis en demeure M. [X] [R] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 2 351,74 € euros dans un délai de 15 jours jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023, non remise à son destinataire en raison d’un « défaut d’accès ou d’adressage », la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] [R] de payer la somme de 7 778,40 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité, dans un délai de huit jours.
Par une dernière lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, non remise à son destinataire, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] [R] de payer la somme de 7 812,31 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité, dans un délai de huit jours.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 délivré à domicile, afin d’obtenir la condamnation de M. [X] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 7898,14 euros selon décompte en date du 29 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Et ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande,la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée une fois puis mise en délibérée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par jugement avant dire du droit du 11 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 février 2026 afin que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA produise le justificatif de la notification de ses dernières conclusions au défendeur non comparant, la mise en demeure préalable du débiteur ainsi que ses observations à ce titre et qu’elle fasse signifier ses conclusions et pièces complémentaires au défendeur non comparant.
Le dossier a été pris à l’audience du 12 février 2026.
Le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’irrégularité de la signature électronique ;
— l’absence de remise préalable de la FIPEN ;
— l’absence d’un formulaire détachable de rétractation ;
Le représentant de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a été représentée par son Conseil et a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions dans lequel elle répond sur les moyens tirés de l’absence de forclusion, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de la consultation du FICP, de la remise de la fiche de dialogue, de la preuve de la remise du bordereau de rétractation à l’emprunteur, de la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur et de la communication d’un décompte expurgé du droit aux intérêts.
M. [X] [R], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancée au 07 mai 2026 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a été représentée par son Conseil à l’audience. M. [X] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
À l’audience, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 19 octobre 2023, deux lettres prononçant la déchéance du terme en date du 16 novembre 2023 et du 12 décembre 2023, une assignation pour la présente procédure en date du 13 janvier 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 20 mars 2023.
L’action en paiement ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 13 janvier 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. La communication d’informations entre le prêteur et la banque de FINANCE qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de FINANCE.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA apporte pour toute preuve une capture d’écran extraite d’un de ses logiciels interne indiquant « FICP » dans la colonne « forme », « FICP – Non fiché » dans la colonne « cotation » et 21 février 2020 dans la colonne « date de mise à jour ».
Toutefois, elle ne communique aucun document attestant de cette consultation, indiquant notamment la clé Banque de FINANCE utilisée, le code interbancaire, sa dénomination, la date de l’interrogation du FICP et celle de son acceptation ainsi que l’objectif de cette consultation.
Une capture d’écran, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
La preuve d’une consultation préalable du FICP par la banque n’étant pas établie, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, déduction faite du prix de vente du véhicule restitué,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [R] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
15 990 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
11 599,24 euros
TOTAL :
4 390,76 euros
Par conséquent, il convient de condamner M. [X] [R] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 4 390,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 13 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 21 février 2020 sous le n°OFR000117981 par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA à M. [X] [R] ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts depuis le 24 décembre 2023 du crédit affecté n°OFR000117981 d’un montant en capital de 15 990,00 € euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 305,73 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 5,55 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,68 % l’an afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 308, mis en circulation le 11 janvier 2016, ayant 50300 km, immatriculé [Immatriculation 1] contracté par M. [X] [R] auprès de la la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
DÉCLARE l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 21 février 2020 sous le n°OFR000117981 par M. [X] [R] auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 4390,76 € (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix euros soixante-seize centimes) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 13 janvier 2025.
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE au paiement de M. [X] [R] la somme de 500 € (cinq cents euros) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA d’une part, et M. [X] [R] d’autre part, de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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