Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 19 mai 2026, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) agisssant par son Président c/ Association RUGBY CLUB LUNEVILLOIS, son Président, Société CPAM DES ARDENNES, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02115 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE4T
AFFAIRE : Monsieur [U] [B], Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MA IF) C/ Association RUGBY CLUB LUNEVILLOIS, S.A. GMF ASSURANCES, Société CPAM DES ARDENNES, Monsieur [F] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) agisssant par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Association RUGBY CLUB LUNEVILLOIS prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
Société CPAM DES ARDENNES organisme social de Monsieur [U] [B] suivant numéro d’affiliation 1 91 11 084 802 44 prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 2002 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Clôture prononcée le : 25 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Mai 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2022, M. [U] [B] a participé à un match de rugby au cours duquel il a été blessé lors d’un plaquage réalisé par un joueur de l’équipe adverse, M. [F] [Q], membre du Rugby Club Lunévillois.
Par actes du 20 janvier 2023, M. [U] [B] et son assureur, la MAIF, ont attrait M. [F] [Q], l’association Rugby Club Lunévillois, la société anonyme GMF Assurances, assureur de la Fédération Française de Rugby, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 11 juillet 2023.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12, 16 et 22 juillet 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 août 2024, M. [U] [B] et la MAIF ont fait assigner M. [F] [Q], le Rugby Club Lunévillois, la GMF Assurances et la CPAM des Ardennes, au visa des articles 1240 et 1103 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
M. [F] [Q] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 août 2024.
Le Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [U] [B] et la MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et de l’article 1103 du code civil, de :
— déclarer M. [F] [Q] entièrement responsable des blessures occasionnées à M. [U] [B] le 27 février 2022 ;
— condamner M. [F] [Q] et le Rugby Club Lunévillois ainsi que la GMF ASSURANCES, à devoir payer en dédommagement de ses préjudices à M. [U] [B] la somme de 52 091,57 euros de dommages et intérêts, et à devoir payer à la MAIF la somme de 3 149,66 euros de dommages et intérêts ;
— condamner également in solidum M. [F] [Q] et le Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances à devoir payer à M. [U] [B] et à la MAIF par application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité d’un montant de 3 500 euros ;
— condamner enfin M. [F] [Q] et le Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé antérieure et d’expertise judiciaire ;
— rejeter les demandes et prétentions contraires, tant de la GMF et du Rugby Club Lunévillois, que de M. [F] [Q] ;
— dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [B] et son assureur, la MAIF, font valoir que la violation caractérisée des règles de jeu engage la responsabilité du sportif et qu’en l’espèce, il est incontestable que M. [F] [Q] a commis une faute en réalisant un plaquage haut sur M. [U] [B] occasionnant sa chute, alors qu’un tel geste est notoirement prohibé. Ils relèvent que cette faute a été retenue tant par le rapport officiel de l’arbitre que par la commission de discipline de la Ligue Régionale [Localité 2] Est de Rugby. Ils ajoutent que la responsabilité de l’association Rugby Club Lunévillois est également engagée, dès lors que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger, de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages causés à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres. Ils font valoir que l’accident étant survenu à l’occasion d’un match officiel de rugby, sous l’égide de la Fédération française de Rugby, la garantie contractuelle d’assurance, souscrite au bénéfice de chaque membre licencié auprès de la compagnie GMF Assurances, permet de mobiliser la garantie de celle-ci. M. [U] [B] s’estime en conséquence fondé à faire consacrer la responsabilité de M. [F] [Q] et de l’association Rugby Club Lunévillois et à solliciter l’indemnisation intégrale de
ses préjudices, évalués selon le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [Z] le 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [F] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. [U] [B] et la MAIF de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont portées à 1'encontre de M. [F] [Q] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [F] [Q] devra être garanti de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge par la SA GMF Assurances ;
— fixer l’indemnisation de M. [U] [B] comme suit :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
o Déficit fonctionnel temporaire total (24 jours x 25 €) : 600 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel :
*Classe III (95 jours x 12,50 €) : 1 187,50 €
*Classe II (37 jours x 6,25 €) : 231,25 €
*Classe I (212 jours X 2,50 €) : 530 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent (7%) : 13 597 €
— Au titre de l’assistance tierce personne :
o Du 27/02/2022 au 10/04/2022 : 688 €
o Du 11/06/2022 au 01/08/2022 : 832 €
— Au titre des souffrances endurées (4/7) : 10 000 €
Au titre du préjudice esthétique :
o Préjudice esthétique temporaire (2,5/7) : 2 500 €
o Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 2 000 €
— constater que la MAIF a fait 1'avance à M. [U] [B] de la somme de 3 149,66 € s’imputant sur cette indemnisation ;
En conséquence,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [U] [B] la somme de 29 016,59 € au titre de 1'indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la SA GMF Assurances à verser à la MAIF la somme de 3 149,66 € au titre du remboursement des sommes avancées pour 1e compte de M. [U] [B] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner la MAIF à verser à M. [F] [Q] une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la MAIF aux entiers dépens.
M. [F] [Q] soutient à titre principal que le plaquage opéré ne constitue qu’un fait de jeu sans pouvoir être qualifié de faute intentionnelle susceptible d’engager sa responsabilité. Il s’appuie en premier lieu sur la décision de la Commission de discipline qui fait état d’un acte imprudent ou négligent commis par M. [F] [Q] qui s’est laissé entraîner par son élan après un raffut. Cette décision confirme l’absence de toute préméditation et relève le casier disciplinaire vierge ainsi que l’attitude de remords du joueur. Il observe par ailleurs que M. [U] [B] n’a jamais déposé plainte à son encontre et que les lésions qu’il a présentées auraient été identiques si le plaquage avait été régulier sportivement, M. [U] [B] ayant présenté une rupture ligamentaire du genou gauche. Il relève enfin que la GMF Assurances a elle-même considéré que le geste de M. [F] [Q] ne présentait pas un caractère volontaire et n’était pas de nature à exclure l’application des dispositions du contrat d’assurance souscrit par la Fédération Française de Rugby. Il fait valoir que la responsabilité pour faute civile du joueur ne peut être engagée qu’en cas de faute intentionnelle et que le joueur de rugby ne peut être civilement sanctionné que dans l’hypothèse où il a volontairement causé un dommage à autrui. Il rappelle la théorie de l’acceptation des risques en matière sportive, que le choc ait eu lieu lors d’un match officiel ou lors d’un match informel. Il observe que l’arrêt cité par les demandeurs sur la responsabilité des associations sportives ne fait en aucun cas état d’une condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du joueur lui-même. Il soutient que les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer et que le Rugby Club Lunévillois, au sein duquel M. [F] [Q] est licencié, se doit juridiquement d’assurer la charge de l’indemnisation de M. [U] [B] et que la GMF Assurances doit contractuellement garantir intégralement le Rugby Club Lunévillois de cette obligation d’indemnisation.
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, M. [F] [Q] sollicite la garantie de la GMF Assurances, qui reconnaît expressément devoir couvrir l’intégralité des préjudices résultant du plaquage haut subi par M. [U] [B]. Il relève que les propositions d’indemnisation formulées par la GMF Assurances apparaissent amplement satisfactoires au vu du rapport d’expertise judiciaire et que les demandes formées pour le surplus par M. [U] [B], non étayées, doivent être rejetées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA GMF Assurances et l’association Rugby Club Lunévillois demandent au tribunal :
— donner acte à la SA GMF Assurances de ce qu’elle a présenté une offre de règlement amiable dès le 15 avril 2024 ;
— dire cette offre satisfactoire ;
En conséquence, fixer l’indemnisation de M. [U] [B] comme suit :
*Au titre du Déficit Fonctionnel :
o Déficit Fonctionnel Temporaire Total de 24 jours : 600 €
o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
▪ de classe III (95 jours) : 1 187,50 €
▪ de classe II (37 jours) : 231,25 €
▪ de classe I (212 jours) : 530 €
*Au titre du déficit Fonctionnel Permanent de 7 % (31 ans à la date de consolidation) : 13 597 €
*Au titre de l’assistance par [I] Personne :
o du 27.02.2022 au 10.04.2022 : 688 €
o du 11.06.2022 au 01.08.2022 : 832 €
soit au total 1 520 €
*Au titre des souffrances endurées (4/7) : 10 000 €
*Au titre du préjudice esthétique :
o Temporaire de 2,5/7 : 2 500 €
o Permanent de 1,5/7 : 2 000 €
Soit 32 166,25 €
— donner acte à la MAIF de l’avance à M. [U] [B] de la somme de 3 149,66 € s’imputant sur cette indemnisation ;
— condamner en conséquence la SA GMF Assurances à verser à M. [U] [B] la somme de 29 016,59 € ;
— condamner la SA GMF Assurances à verser à la MAIF la somme de 3 149,66 € en remboursement des sommes avancées à M. [U] [B] sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dire que les dépens afférents à la procédure au fond resteront à la charge de M. [U] [B] et de la MAIF.
La SA GMF Assurances et l’association Rugby Club Lunévillois font valoir que le geste de M. [F] [Q], bien qu’irrégulier, ne présente pas un caractère volontaire et n’est pas de nature à exclure l’application du contrat d’assurance souscrit par la Fédération française de Rugby auprès de la GMF Assurances, de sorte que M. [U] [B] est recevable à mobiliser les garanties résultant de ce contrat. Ils relèvent toutefois qu’il s’agit d’une faute caractérisée dont les conséquences physiques sont démontrées par le préjudice invoqué par le demandeur. Ils rappellent que les frais de santé de la victime ont d’ores et déjà été pris en charge, avant toute procédure, et qu’une offre de règlement amiable, adaptée au préjudice subi, a été très rapidement formée, peu après le dépôt du rapport d’expertise.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Ardennes n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
1°) Sur la responsabilité
a) Sur la responsabilité personnelle de M. [F] [Q]
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière de responsabilité à l’occasion de la pratique d’un sport, la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est nécessaire mais non suffisante pour engager la responsabilité civile personnelle du sportif. La violation des règles du sport pratiqué ne constitue pas en elle-même une faute civile et ce, quelle que soit l’importance du dommage corporel causé du fait de cette violation.
La responsabilité personnelle d’un joueur peut être retenue lorsque la faute commise, d’une certaine gravité, volontaire et contraire à la règle du jeu, excède les risques normaux de la pratique du sport concerné.
Si la violation de la règle de jeu est laissée à la libre appréciation de l’arbitre qui prononce une sanction sportive, sa décision ne s’impose pas au juge (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-18.649).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la feuille de match du 27 février 2022 qu’un joueur du Rugby Club Lunévillois, M. [F] [Q], a fait l’objet d’une exclusion définitive tandis qu’un joueur du club adverse, M. [U] [B], a été blessé au genou gauche et a dû être évacué par les secours.
Le rapport de l’arbitre indique : « À la 25 minute de jeu, alors que le N°12 de Rassemblement Ardennes est dans les 5 derniers mètres et s’apprête à aplatir dans l’en-but adverse, il est plaqué en poursuite, de manière appuyée et dangereuse (à deux bras au-dessus du bassin, un peu en dessous de la ligne des épaules du N°12 adverse, par le N° 10 de [Localité 3], [Q] [F] N° de licence [Numéro identifiant 1]. Le N°12 de Rassemblent Ardennes s’apprêtant à plonger pour aplatir subit alors le poids et l’élan du N° 10 de [Localité 3], [Q] [F] N° de licence [Numéro identifiant 2]et sa jambe gauche part en porte à faux. Le Numéro 12 tombe alors à quelques centimètres de l’en-but et se met à hurler de douleur. Il reste au sol, incapable de se relever, se tenant le genou gauche. »
L’arbitre conclut son rapport en indiquant que M. [F] [Q] a fait l’objet d’un carton rouge et d’une exclusion définitive du match.
La blessure de M. [U] [B] a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et son transport vers les urgences du Centre hospitalier de [Localité 3]. Les examens médicaux réalisés ont mis en évidence un traumatisme important du genou gauche, et notamment une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur, nécessitant une prise en charge orthopédique, ainsi qu’une intervention chirurgicale suivie d’une rééducation post-opératoire.
M. [F] [Q] a été convoqué devant la Commission de discipline de la Ligue Régionale [Localité 2] Est de la Fédération Française de Rugby, qui l’a entendu et qui a constaté qu’il reconnaissait les faits reprochés, expliquant « avoir paré un raffut et avoir plongé dans l’élan sans volonté de blesser l’adversaire ».
La Commission de discipline a relevé qu’aucun des éléments figurant au dossier ne permettait de remettre en cause la matérialité des faits ayant conduit à l’attribution d’un carton rouge.
Elle a retenu la responsabilité disciplinaire de M. [F] [Q] pour « plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d’une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules) », infraction disciplinaire qualifiée de « jeu dangereux » pour laquelle la sanction maximale encourue est de 52 semaines de suspension.
Après avoir classé l’infraction au degré moyen de l’échelle de gravité et après avoir relevé la reconnaissance de culpabilité de M. [F] [Q], son casier disciplinaire vierge, son expression de remords, et sa conduite avant et après l’audience, la Commission de discipline a décidé, selon notification de décision du 30 mars 2022, de prononcer une sanction de deux semaines de suspension.
Les circonstances ayant occasionné les blessures de M. [U] [B] sont ainsi établies par les pièces versées aux débats. Au demeurant, elles ne sont pas contestées par les parties, qui s’opposent uniquement sur la qualification de la faute commise par M. [F] [Q].
Si aucune ne soutient qu’il s’agit d’une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la GMF Assurances, les parties s’opposent sur la qualification de faute civile susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Il est constant que la faute civile ne s’identifie pas à la faute sportive et qu’elle exige un degré de plus dans les manquements du sportif à ses obligations. Pour qu’il y ait faute civile dans la pratique sportive, il ne suffit pas que le joueur ait violé les règles du jeu, encore faut-il qu’il ait agi intentionnellement ou exposé les autres participants à des risques graves.
La violation caractérisée des règles du jeu du Rugby Loisir, édictées par la Fédération Française de Rugby (pièce n°7 défenderesses), est en l’espèce établie.
Cependant, s’il est acquis que l’interdiction des plaquages haut est une règle essentielle à la sécurité et à l’intégrité physique des joueurs, il ressort des circonstances de l’accident ci-dessus évoquées que M. [F] [Q] a été emporté par son élan et qu’au-delà de la « faute de jeu » incontestable, il n’y a pas de « faute contre le jeu » dès lors que le joueur n’apparaît pas avoir agi dans l’intention de blesser son adversaire, ni de l’exposer à des risques graves.
En conséquence, l’existence d’une faute civile, au-delà de la faute sportive, doit en l’espèce être écartée. La responsabilité civile personnelle de M. [F] [Q] ne sera pas retenue. L’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
b) Sur la responsabilité de l’association Rugby Club Lunévillois
En vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion.
Cette responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres (Ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141).
En l’espèce, la responsabilité du Rugby Club Lunévillois du fait de l’un de ses joueurs, M. [F] [Q], en raison de la violation des règles du jeu lors du match de rugby organisé le 27 février 2022, n’est pas contestée et doit être retenue.
c) Sur la garantie de la GMF Assurances
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance versées aux débats, la garantie de la GMF Assurances couvre notamment les assurés suivants : la Fédération Française de Rugby et ses dirigeants titulaires de la licence, les clubs affiliés à la Fédération, et les joueurs titulaires d’une licence délivrée par la Fédération.
Il y a lieu de constater que la GMF Assurances reconnaît devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance précité à l’égard du Rugby Club Lunévillois. Elle indique d’ailleurs avoir présenté une offre de règlement amiable dès le 15 avril 2024.
En conséquence, il convient de dire que la GMF Assurances devra garantir le Rugby Club Lunévillois de toutes condamnations prononcées à son encontre s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [B] résultant des faits du 27 février 2022.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] [Z] en date du 28 février 2024.
Ce rapport retient que l’atteinte ligamentaire du genou gauche de M. [U] [B] et les soins nécessaires à sa prise en charge peuvent être mis en relation directe et certaine avec les faits du 27 février 2022.
La date de consolidation, non contestée, a été fixée au 1er mars 2023, correspondant à la fin des soins de kinésithérapie.
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles déjà exposées
L’expert indique qu’il n’a pas été mentionné d’élément particulier par la victime concernant des dépenses qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs vis-à-vis des lésions présentées.
Les demandeurs font valoir que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été pris en charge par la MAIF et s’élèvent à 1 420,10 euros, selon quittance du 27 décembre 2022.
[D] : 1 420,10 €
2. La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu que M. [U] [B] n’a pas été en mesure, du fait des lésions et des soins réalisés, d’exercer son activité de sapeur-pompier professionnel du 27 février 2022 au 3 janvier 2023 (reprise avec restriction) et qu’une adaptation de son activité professionnelle a été nécessaire jusqu’au 9 février 2023.
M. [U] [B] sollicite une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels pour lesquelles son assureur, la MAIF, lui a réglé des indemnités d’un montant de 1 729,56 €, selon quittance du 27 décembre 2022.
En conséquence, et en l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir ce montant au titre des pertes de gains professionnels actuels.
[D] : 1 729,56 €
3. L’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la personne ne peut effectuer seule durant cette période temporaire (soins ménagers, besoins de la vie courante, garde d’enfants…).
En l’espèce, l’expert a retenu qu’une aide humaine a été nécessaire pour les gestes de la vie courante (toilette, habillage, préparation des repas) entre le 27 février 2022 et le 10 avril 2022, puis en sortie de soins de suite et réadaptation du 11 juin 2022 au 1er août 2022 (retrait des cannes anglaises), représentant environ 1 heure par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros qui apparaît satisfactoire, il y a lieu d’indemniser l’assistance tierce personne de la façon suivante :
— du 27 février 2022 au 10 avril 2022 (42 jours) : 42 jours x 1 heure x 18 € = 756 €
— du 11 juin 2022 au 1er août 2022 (51 jours): 51 jours x 1 heure x 18 € = 918 €
L’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée à hauteur de 1 674 euros.
[D] : 1 674 €
4. Les frais de déplacement
M. [U] [B] sollicite une indemnisation de 2 208,27 euros au titre des frais de trajet qu’il a effectués avec son véhicule pour ses soins.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce poste de préjudice.
Le demandeur produit aux débats un tableau récapitulatif détaillé pour chacun de ses trajets pour une distance totale de 2 910 kilomètres. La puissance fiscale de son véhicule est établie par son certificat d’immatriculation (10 chevaux), permettant de retenir un barème kilométrique de 0,697.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 2 208,27 euros.
[D] : 2 208,27 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
En l’espèce, si l’expert a retenu des soins de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures, le demandeur ne forme aucune demande à ce titre.
[D] : 0 €
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d’hospitalisation du 18 mai 2022 au 10 juin 2022 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 dans les suites du traumatisme du 27 février 2022 au 10 avril 2022 (attelle articulée) puis du 11 juin 2022 au 1er août 2022 (abandon des cannes anglaises) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 11 avril 2022 au 17 mai 2022 (entre le port de l’attelle articulée et l’intervention chirurgicale) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 août 2022 au 1er mars 2023.
Sur la base d’un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 18 mai 2022 au 10 juin 2022,
soit 23 jours x 25 € = 575 €
— déficit fonctionnel classe 3 (50 %) du 27 février 2022 au 10 avril 2022 et du 11 juin 2022 au 1er août 2022,
soit 93 jours x 12,50 € = 1 162,50 €
— déficit fonctionnel classe 2 (25%) du 11 avril 2022 au 17 mai 2022,
soit 36 jours x 6,25 € = 225 €
— déficit fonctionnel classe 1 (10%) du 2 août 2022 au 1er mars 2023,
soit 211 jours x 2,50 € = 527,50 €
Soit au total 2 490 €.
Les défendeurs offrant de régler une indemnisation à hauteur de 2 548,75 € au titre de ce poste de préjudice, ce montant sera retenu.
[D] : 2 548,75 €
2. Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise a retenu en l’espèce l’importance de l’atteinte ligamentaire présentée, ainsi qu’un retentissement psychologique avant la reprise de l’activité professionnelle, au titre des souffrances endurées par M. [U] [B], lesquelles ont été côtés à 4/7.
Il sera alloué à ce titre la somme de 12 000 €.
[D] : 12 000 €
3. Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, ce préjudice peut être évalué à 2,5/7, compte tenu des dispositifs nécessaires à la prise en charge des blessures (immobilisation par attelle, marche avec des cannes anglaises), ainsi que des plaies et cicatrice résultant de l’intervention chirurgicale.
En conséquence, et au vu de l’accord des parties, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 500 €.
[D] : 2 500 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 7 %, compte tenu de l’atteinte du genou gauche avec déficit de flexion de 20° et amyotrophie du membre inférieur gauche, ainsi que des doléances marquées par des douleurs en fin de journée, un pincement, craquement et déverrouillage du genou gauche et en tenant compte de l’atteinte morale en résultant.
À la date de la consolidation, intervenue le 1er mars 2023, Monsieur [U] [B] était âgé de 31 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 1991. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1 950 €, tel que sollicité par les demandeurs, il y a lieu d’allouer la somme de 13 650 € à ce titre.
[D] : 13 650 €
2. Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 pour tenir compte de la cicatrice chirurgicale du genou gauche.
En conséquence, et au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme 2 000 €.
[D] : 2 000 €
3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de l’atteinte ligamentaire et des séquelles en résultant, la victime n’ayant pu reprendre les sports de pivot-contact qu’elle pratiquait auparavant et notamment le rugby en club.
Il ressort des éléments du dossier que M. [U] [B] pratiquait de manière régulière le rugby en club et qu’il était licencié de la Fédération française de Rugby.
L’impossibilité de pratiquer ce sport sera indemnisée au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 4 000 euros.
[D] : 4 000 €
***
L’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit ainsi être évaluée comme suit:
Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Dépenses de santé actuelles
1 420,10 €
Pertes de gains professionnels actuels
1 729,56 €
Assistance tierce personne temporaire
1 674,00 €
Frais de déplacement
2 208,27 €
Dépenses de santé futures
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 548,75 €
Souffrances endurées
12 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
13 650,00 €
Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
Préjudice d’agrément
4 000,00 €
TOTAL
43 730,68 €
3°) SUR LE RECOURS DES TIERS PAYEURS
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre des prestations prévues par l’article 29 de la même loi s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, comme précisé ci-dessus, la MAIF justifie avoir versé à M. [U] [B] la somme de 3 149,66 € selon quittance du 27 décembre 2022, au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels.
Postes de préjudices
Sommes dues à M. [U] [B]
Sommes dues à la MAIF
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
1 420,10 €
Pertes de gains professionnels actuels
0,00 €
1 729,56 €
Assistance tierce personne temporaire
1 674,00 €
Frais de déplacement
2 208,27 €
Dépenses de santé futures
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 548,75 €
Souffrances endurées
12 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
13 650,00 €
Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
Préjudice d’agrément
4 000,00 €
TOTAL
40 581,02 €
3 149,66 €
Il convient ainsi de condamner l’association Rugby Club Lunévillois et son assureur la GMF Assurances, à payer à M. [U] [B] la somme de 40 581,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient également de condamner les mêmes à payer à la MAIF la somme de 3 149,66 €, en deniers ou quittance.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que les frais d’instance auraient pu être évités et doivent demeurer à la charge des demandeurs, dès lors qu’une offre de règlement amiable a été présentée dès le 15 avril 2024 et que l’assignation introductive d’instance a été délivrée dès le 12 juillet 2024, sans tentative préalable de règlement amiable.
L’équité commande en l’espèce, au vu de ces éléments, justifiés par les pièces versées aux débats, d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [F] [Q], dont la responsabilité civile personnelle n’est pas retenue ;
DÉCLARE l’association Rugby Club Lunévillois tenue d’indemniser les conséquences dommageables de la violation des règles du jeu imputable à l’un de ses membres, M. [F]
[Q], subies par M. [U] [B] lors du match de rugby du 27 février 2022 ;
DÉCLARE la société GMF Assurances tenue de garantir l’association Rugby Club Lunévillois de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
FIXE les préjudices subis par M. [U] [B] résultant des faits du 27 février 2022 comme suit :
Postes de préjudices
Sommes dues à M. [U] [B]
Sommes dues à la MAIF
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
1 420,10 €
Pertes de gains professionnels actuels
0,00 €
1 729,56 €
Assistance tierce personne temporaire
1 674,00 €
Frais de déplacement
2 208,27 €
Dépenses de santé futures
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 548,75 €
Souffrances endurées
12 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
13 650,00 €
Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
Préjudice d’agrément
4 000,00 €
TOTAL
40 581,02 €
3 149,66 €
CONDAMNE l’association Rugby Club Lunévillois et son assureur la GMF Assurances à payer à M. [U] [B] la somme totale de 40 581,02 € à titre de réparation de son préjudice corporel, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE l’association Rugby Club Lunévillois et son assureur la GMF Assurances à payer à la MAIF la somme de 3 149,66 €, en deniers ou quittance, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE l’association Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Règlement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Assurance chômage ·
- Courrier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Successions ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Héritier ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Salariée
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Microcrédit ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.