Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 22 juil. 2022, n° 21/08483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08483 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2022
N° RG 21/08483 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-XAZJ
N° Minute : 22/
AFFAIRE
Y, C D épouse X
C/
E D, S.C.I. ACR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Y, C D épouse X […]
Représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur E D […]
Représenté par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785
S.C.I. ACR Prise en la personne de ses représentants légaux […]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-Président Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de différentes cessions intervenues entre les associés, la composition du capital de la société civile immobilière ACR (ci-après la SCI), qui est propriétaire d’un appartement avec parking sis à Courbevoie (92), est la suivante :
– Monsieur E D, co-gérant, est propriétaire de 750 parts,
– Madame Y D épouse X, co-gérante, est propriétaire de 750 parts.
Faisant état d’une situation de blocage dans le fonctionnement de la SCI et d’une mésentente grave entre ses associés, Madame Y D épouse X, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2021 sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, a, par acte d’huissier du 20 octobre 2021, fait assigner Monsieur E D et la SCI ACR devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame Y D épouse X demande au tribunal, au visa des articles 1844-7, 1851 et 1869 du code civil, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile et 18, 21 et 25 des statuts de la SCI ACR, de :
– dire et juger que Monsieur E D a commis des fautes de gestion en procédant à des remboursements complaisants de comptes-courants d’associés (ceux de ses parents, le sien) alors que les justificatifs produits à ce titre étaient amplement insuffisants et que l’exécution de bonne foi de ses obligations de gérant aurait dû le conduire a minima à consulter les organes sociaux ;
– le condamner à lui payer une somme de 23 701,32 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une distribution de dividendes ;
– révoquer Monsieur E D de son mandat de co-gérant de la SCI ACR pour causes légitimes avec effet immédiat ;
A titre principal,
– constater la disparition de l'affectio societatis entre les associés de la SCI ainsi que la paralysie des organes sociaux et donc, un juste motif de dissolution anticipée ;
– constater l’inexécution de ses obligations par Monsieur E D ainsi que la paralysie des organes sociaux et donc un second juste motif de dissolution anticipée ;
– par conséquent, prononcer la dissolution de la SCI ACR ;
– dire et juger que cette dissolution anticipée entraîne la liquidation de la société ;
– nommer en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ACR tel liquidateur judiciaire qu’il plaira avec mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil et notamment de :
réaliser les opérations de liquidation ;
procéder au recouvrement ou à la cession des créances ;
établir les comptes de la société ;
résilier tous contrats ;
réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs ;
remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ;
continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif ;
faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social ;
en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves, additions, modifications et rectifications à tous cahiers des charges et procès-verbaux d’enchères ;
accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu’il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d’assurances au cas d’incendie et autres ;
remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge ;
2
recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai ;
donner ou retirer quittances et décharges de toutes sommes et valeurs reçues ou payées ;
accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;
– dire et juger que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité ;
– fixer la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur qui sera payée par la SCI ACR dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation ;
– l’autoriser à consigner en lieu et place de la SCI ACR, charge au liquidateur d’intégrer la dépense faite par l’intéressée dans les comptes de liquidation à intervenir ;
A titre subsidiaire,
– constater la disparition de l'affectio societatis et donc l’existence d’un juste motif de retrait ;
– et, par conséquent, l’autoriser à se retirer de la SCI ACR ;
– rappeler que l’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
– débouter Monsieur E D et la SCI ACR de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur E D à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
– condamner Monsieur E D aux entiers dépens ;
– rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur E D demande au tribunal, au visa des articles 1844-7 et 1851, alinéa 2, du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence évoquée et des pièces produites aux débats, de :
– juger que les conditions de la dissolution anticipée ne sont pas réunies et notamment, en l’absence de paralysie des organes de gestion de la SCI ACR ;
– débouter Madame Y D épouse X de sa demande de révocation de son mandat de co-gérant ;
– débouter Madame Y D épouse X de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 23 701,32 euros ;
– débouter Madame Y D épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de dissolution anticipée irrecevable et infondée
Reconventionnellement,
– révoquer Madame Y D épouse X de son mandat de co-gérant pour causes légitimes avec effet immédiat ;
– condamner Madame Y D épouse X à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive en raison de sa mauvaise foi ;
– condamner Madame Y D épouse X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros exposée pour sa défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ACR demande au tribunal, au visa de l’article 1844-7 du code civil et des pièces produites, de
– débouter Madame Y D épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
3
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2022, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries avant d’être mise en délibéré au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution de la SCI ACR
Moyens des parties
La demanderesse sollicite la dissolution anticipée de la SCI ACR sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil. Elle soutient que les organes sociaux de la société sont paralysés, d’une part en raison de la mésentente entre associés à l’origine de la disparition de l'affectio societatis et, d’autre part, en raison des manquements de Monsieur E D à ses obligations de gérant. Elle demande en conséquence la nomination d’un liquidateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI.
Monsieur E D conclut au rejet de cette demande, laquelle ne peut selon lui prospérer dès lors que Madame Y X est à l’origine de la mésentente entre associés qu’elle excipe, de sorte qu’elle ne peut poursuivre la dissolution de la société. Il conteste par ailleurs toute paralysie des organes sociaux, la société ne rencontrant aucune difficulté de trésorerie, le bien dont elle est propriétaire étant donné à bail et productif d’un revenu. Il ajoute que les manquements que lui impute sa sœur ne sont ni fondés ni prouvés et qu’ils ne sont consécutivement à l’origine d’aucune difficulté de fonctionnement pour la SCI.
La SCI ACR conclut dans le même sens que Monsieur E D, estimant que la mésentente entre ses associés ne peut suffire à justifier que soit prononcée sa dissolution.
Appréciation du tribunal
Aux termes du 5° de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les débats comme les pièces versées au dossier établissent en l’espèce la mésentente patente des associés, dont la relation s’inscrit dans un conflit aigu, attesté par la teneur de leurs échanges, lesquels s’opèrent pour partie par le truchement de leurs avocats et trouvent à s’exprimer dans les procédures dont est saisi ou a été saisi le tribunal de céans.
Chacun a pu exprimer son souhait de n’être plus associé avec l’autre, Madame Y X ayant notamment adressé un courrier à son frère le 8 août 2019, concernant notamment la société ABR, aux termes duquel elle indique : « Je vous informe avoir l’intention de lancer une action tendant à sortir de l’ensemble des SCI au sein desquelles nous sommes présents (ABR, ACR et ASR). Je vous confirme m’abstenir de voter concernant vos projets de résolution, ne me reconnaissant déjà plus la qualité d’associé depuis la disparition de l’affectio societatis. (…) Toute nouvelle correspondance que vous m’adresseriez serait considérée comme du harcèlement et conduirait à un dépôt de plainte » (pièce en demande 16).
Ces éléments caractérisent une disparition totale de l'affectio societatis dont la permanence est indispensable à la survie de la société.
La paralysie du fonctionnement de la SCI résultant de cette situation est avérée par l’existence même de la présente procédure, qui démontre l’incapacité de Monsieur E D et de Madame Y X à se réunir et s’entendre sur des mesures propres à assurer sa pérennité, laquelle apparaît en l’état compromise au regard des sommes dont la société se trouve redevable.
Cet état de fait est encore établi par les pièces qui sont versées aux débats, lesquelles démontrent que l’opposition des parties a d’ores et déjà pu mettre en péril la pérennité de la poursuite de l’objet social, puisque le compte bancaire dont disposait la société ACR, sur lequel elle encaissait les loyers perçus de son locataire et au moyen duquel elle procédait au règlement de ses charges courantes, a été dénoncé par l’établissement bancaire teneur du compte le 12 août 2021 (pièce en demande 10), Madame Y X ayant sollicité de pouvoir accéder, en sa qualité de co-gérante, aux outils de gestion du compte ainsi qu’aux relevés bancaires et s’étant opposée à ce qu’il soit donné suite à des
4
ordres de virement émis à son profit par son frère sans son accord préalable (pièces en demande 8 et suivantes, pièces 23 et 24 Monsieur E D en défense).
De même, les éléments débattus entre les parties conduisent à retenir que Madame Y X refuse de prendre part aux assemblées générales convoquées par Monsieur E D, de la même façon qu’il refuse de participer à celles qui sont convoquées par sa sœur, chacun remettant par ailleurs en cause avec une certaine systématicité les actes de gestion projetés ou passés par l’autre.
Le fait que l’origine de cette situation ne puisse être déterminée, chacun renvoyant à l’autre la responsabilité du conflit, de sorte qu’il ne peut être retenu que celle-ci est exclusivement imputable à Madame Y X contrairement à ce que suggère Monsieur E D, est un élément indifférent, l’existence d’un juste motif étant suffisamment caractérisée par la mésentente des deux associés égalitaires, le blocage qui en résulte dans le fonctionnement des organes sociaux et l’absence de toute perspective à terme de règlement de la situation. L’incapacité de ses associés à se réunir et à s’entendre sur des mesures propres à assurer la pérennité de l’objet social compromet en effet directement l’avenir de la société, quand bien même celle-ci est à jour de ses obligations.
Dès lors, en considération de la disparition de l'affectio societatis et de la situation de blocage qui en résulte, la dissolution de la société sera prononcée, un liquidateur étant désigné afin d’y procéder dans les termes du dispositif.
Consécutivement, les demandes formulées de part et d’autre aux fins de voir révoqué tant Monsieur E D que Madame Y X de ses fonctions de co-gérant est sans objet et ne sera pas examinée. Il est de même de la demande de retrait formulée à titre subsidiaire par la demanderesse, dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale.
Sur la demande de condamnation de Monsieur E D au titre de la perte de chance d’obtenir une distribution de dividendes
Moyens des parties
La demanderesse soutient que Monsieur E D a commis une faute de gestion en procédant au remboursement injustifié de comptes-courants d’associés qui seraient détenus par leurs parents, Madame G H et Monsieur I D et dont ni l’existence ni le quantum n’est démontré, soulignant qu’il leur a néanmoins réglé à ce titre une somme de 47 402,64 euros le 30 décembre 2020. Elle ajoute qu’il en est strictement de même s’agissant du compte courant dont il prétend disposer et dont il n’est pas davantage justifié. Elle en déduit avoir subi un préjudice résultant de cette faute et correspondant à l’impossibilité d’obtenir d’une part, la distribution de dividendes à concurrence de la moitié des sommes qui ont été réglées par Monsieur E D à leurs parents, et d’autre part, le rachat de ses parts par la SCI en raison de l’insuffisance de sa trésorerie qui en est résulté.
Monsieur E D conteste toute faute de sa part faisant valoir que le remboursement des comptes-courants d’associés entre dans les pouvoirs du gérant et qu’il est justifié des avances dont la société a bénéficié de la part de Madame G H et de Monsieur I D, lesquels ont notamment pris en charge le règlement des échéances du crédit immobilier de la SCI. Il précise qu’il en est de même s’agissant de l’abondement de son compte courant d’associé par le montant des travaux qu’il a seul financés dans le bien immobilier propriété de la SCI. Il conclut consécutivement au rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par sa sœur, laquelle n’est selon lui pas fondée.
Appréciation du tribunal
Au regard de la demande indemnitaire qu’elle formule, Madame Y X reproche en définitive à Monsieur E D d’avoir commis une faute en privant la SCI, et consécutivement ses associés par la distribution de dividendes, de la somme de 47 402,64 euros, laquelle correspond au règlement qu’il a effectué à la fin du mois de décembre 2020 à leurs parents, Madame G H et Monsieur I D, en remboursement de leurs comptes courants d’associés. Elle ne formule donc aucune demande au titre des sommes qu’il aurait virées à son profit en remboursement de son propre compte courant d’associé.Il convient de rappeler qu’un associé est en droit, à défaut de stipulation contraire, d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment (voir
5
notamment en ce sens, Civ. 3 , 3 février 1999, n°97-10.399 ; Civ. 3 , 3 ami 2018, 16-16.658), laème ème société ne pouvant en refuser le remboursement immédiat, même en opposant d’éventuelles difficultés de trésorerie pour en différer le paiement. Aussi, il doit être fait droit immédiatement à la demande de remboursement, laquelle peut être formée à tout moment, quelle que soit la situation économique et financière de la société, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire (Com., 10 mars 2011, n°13-18.749). Il n’est pas davantage possible d’exciper de l’absence d’une décision de l’assemblée générale des associés autorisant le remboursement dudit compte courant pour faire échec à la demande de remboursement ou contester celui-ci. Par ailleurs, la qualité de titulaire d’un compte courant d’associé, c’est-à-dire en définitive de prêteur de deniers pour la société bénéficiaire, est indépendante de la qualité même d’associé. Il n’est donc pas exigé de l’associé qui se retire ou qui cède ses parts sociales de solder son compte courant d’associé. Enfin, la responsabilité du dirigeant, d’une société qui s’oppose à une demande de remboursement d’un compte courant d’associé ou en diffère la restitution au préjudice d’un associé qui a cédé ses parts sociales, peut être engagée envers la société, dès lors qu’est ainsi caractérisée une faute de gestion dont il doit répondre personnellement.
En l’espèce, Monsieur E D produit aux débats une attestation de Monsieur I D, datée du 22 novembre 2014, – établie ainsi dans le même temps de sa sortie définitive, ainsi que de celle de son épouse, du capital social de la SCI ACR, à présent réparti entre les mains de Monsieur E D et de Madame Y X uniquement -, aux termes de laquelle ce dernier indique qu’il « accepte de compléter la trésorerie courante de la SCI ACR en complément des avances de trésorerie qu’il a déjà faites. Il pourra à tout moment arrêter ses apports et demander le remboursement partiel ou total de ses avances. Madame G D (…) gèrera les avances faites par le couple à la SCI ACR et reversera à Monsieur I D sa part des avances » (pièce en défense E D n°30), ainsi que deux courriels de Madame G H, le premier étant daté du 27 novembre 2020, aux termes duquel elle précise : « Je te demande de rembourser au plus tôt toutes les avances que A et moi avons faites à la SCI ACR. Elles se montent à 47 454,9 € (…) », puis un second du 20 juin 2021 aux termes duquel elle expose : « Je te rappelle que A et moi n’avons pas été totalement remboursés de nos avances à la SCI ACR. Nous demandons à nouveau d’être remboursés au plus tôt » (pièce en défense E D n°30).
Madame Y X soutient que ces éléments ne suffisent pas à établir que leurs parents ont effectivement consenti à la SCI de telles avances, les mouvements de fonds qu’elle a pu identifier à l’examen des comptes bancaires ne permettant pas de connaître l’auteur des fonds déposés en comptes, lesquels correspondent à des remises de chèques, pour un montant moindre.
Cependant, le tribunal observe que la demanderesse ne discute pas le fait qu’au jour où Madame G H et Monsieur I D ont cédé en totalité les parts sociales dont ils disposaient au sein de ladite SCI à leurs enfants, celle-ci demeurait tenue de régler les échéances mensuelles du crédit immobilier lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier donné à bail. Elle ne conteste pas non plus l’assertion selon laquelle le loyer mensuellement versé par le preneur ne permettait pas à la SCI de s’autofinancer en faisant face, au moyen de ses revenus, au règlement de toutes ses charges. Or, à l’exception des travaux de remise en état au départ du précédent locataire, Monsieur E D ne revendique aucune avance qu’il aurait consentie à la SCI sur ses deniers personnels pour lui permettre de faire face au règlement de ses charges courantes. Pas davantage, Madame Y X ne justifie avoir assumé le règlement de tout ou partie de ces charges non couvertes par le produit de la location de l’appartement.
Si elle ne nie pas avoir procédé elle-même à un virement à son profit le 9 juillet 2021 d’une somme de 1 800 euros en remboursement du compte courant d’associé dont elle indique disposer (pièce en défense E D n°28), elle expose en justifier au regard de deux apports qu’elle a consentis le 21 octobre 2015 à la société pour un montant total de 1 800 euros. Elle ne se prévaut ainsi d’aucune autre avance qu’elle aurait consentie à la société. Or, il n’est pas davantage discuté entre les parties que la SCI ACR a honoré intégralement les échéances mensuelles du crédit immobilier qu’elle avait contracté. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir les éléments susvisés émanant de Madame G H et de Monsieur I D, lesquels se prévalent expressément de leurs avances consenties à la SCI ACR, comme insuffisamment injustifiés et d’exiger des parties défenderesses qu’elles retracent en intégralité les avances qu’ils ont consenties à la SCI. A tout le moins peut-il être relevé qu’avant même l’introduction de la présente instance et préalablement au
6
versement au bénéfice de Monsieur I D et de Madame G H de ladite somme, Monsieur E D a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 26 décembre 2020 en vue de laquelle il a établi un ordre du jour et un rapport de gestion sommaire, lequel mentionne que « la SCI n’a plus de dette bancaire mais reste débitrice d’avances de trésorerie qui lui ont été consenties » (pièce en défense E D n°28).
Aussi, la faute de gestion que Madame Y X impute à Monsieur E D n’est pas caractérisée, celui-ci ne pouvant, ainsi qu’il l’a été rappelé plus avant, s’opposer à la demande en remboursement formulée par leurs parents au titre des comptes courants d’associés dont ils disposaient, sauf à engager personnellement sa responsabilité envers la société.
Pour ce seul motif, la demande indemnitaire que formule la demanderesse sera rejetée.
Surabondamment, si l’article 1832 du code civil, lequel dispose que les bénéfices se partagent entre les associés, fonde le droit aux bénéfices de l’associé, il n’en reste pas moins que les bénéfices réalisés n’ont pas vocation, de plein droit, à être appréhendés, individuellement et pour leur part, par les associés. Il appartient en effet aux associés, préalablement, après avoir constaté l’existence d’un bénéfice, de décider de leur affectation selon l’alternative suivante : soit leur distribution sous forme de dividendes au profit de chaque associé, soit leur affectation aux réserves. Ainsi, tant qu’une telle décision n’est pas intervenue, les bénéfices ne constituent qu’une forme particulière d’accroissement du capital social, dont ils ne sont détachés qu’à compter de la décision de leur distribution. Les associés ne disposent pas d’un droit acquis au versement de dividendes non votés, qui n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé (Com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486 ; Com., 13 septembre 2017, 16-13.674). En l’absence de vote en ce sens, aucun droit aux dividendes n’existe et le préjudice éventuellement indemnisable, à défaut de réunion de l’assemblée générale pour y procéder, consistant dans la disparition de la possibilité de provoquer un vote éventuellement favorable, est au mieux une perte de chance.
Celle-ci s’entend comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue et son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de survenance de l’évènement irrémédiablement impossible, ne peut être égale au montant de la chance réalisée.
Or, les échanges officiels qui ont eu lieu entre les conseils des parties préalablement à l’introduction de la présente instance et dès l’été 2018 ont pour partie trait à la question de l’absence de distribution de dividendes au profit des associés de la SCI ACR, telle qu’il en aurait été décidé à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au mois de juin 2018, Madame Y X faisant grief à son frère d’avoir arrêté cette décision, qui préjudice à ses droits en qualité d’associé, sans justification. En réponse, il doit être noté que Monsieur E D a indiqué ne pas s’opposer à la distribution de dividendes mais entendait privilégier la constitution d’un fonds de réserve afin de faire face au financement d’importants travaux au sein de la copropriété, s’agissant notamment du remplacement des ascenseurs, dont l’absence de fonctionnement efficient aurait précipité le départ du précédent locataire du bien dont la SCI est propriétaire (pièces en demande 26 et 27).
Ainsi, Madame Y X, qui sollicite en tout état de cause des dommages-intérêts à concurrence de la moitié de la somme dont elle estime que les associés de la SCI ont été privés, alors même que l’indemnisation de la perte de chance ne peut jamais conduire à l’allocation d’une somme correspondant exactement à l’avantage perdu, n’établit pas qu’il pouvait sérieusement y prétendre, la SCI ACR n’ayant que peu de fois procédé à la distribution de son bénéfice ces dernières années, étant souligné de surcroît que le capital social de la SCI est réparti à parts égales entre Monsieur E D et Madame Y X, qui poursuivaient manifestement, s’agissant de l’affectation du bénéfice social, des objectifs contraires.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
7
Pour les mêmes motifs, les dépens de l’instance seront partagés entre les parties, à hauteur d’un tiers à la charge de Monsieur E D, un tiers à la charge de Madame Y X et un tiers à la charge de la SCI ACR.
Eu égard à la nature du litige et au sens de la présente décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ainsi que le permet l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière ACR ayant son siège social […] ;
DIT que cette dissolution anticipée entraîne la liquidation de la société ;
DÉSIGNE Maître J K de B, mandataire judiciaire (31, […]), avec mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil et notamment de :
- réaliser les opérations de liquidation ;
- procéder au recouvrement ou à la cession des créances ;
- établir les comptes de la société ;
- résilier tous contrats ;
- réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs ;
- remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ;
- continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif ;
- faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
- vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social ;
- en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves, additions, modifications et rectifications à tous cahiers des charges et procès-verbaux d’enchères ;
- accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu’il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d’assurances au cas d’incendie et autres ;
- remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge ;
- recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai ;
- de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges ;
- accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;
DIT que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité ;
FIXE la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €), qui sera payée par la SCI ASR dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation ;
AUTORISE Madame Y X à consigner en lieu et place de la SCI ASR, charge au liquidateur d’intégrer la dépense faite par l’intéressée dans les comptes de liquidation à intervenir ;
CONSTATE que les demandes de révocation de leur mandat respectif de co-gérant formulée par Madame Y X et par Monsieur E D, ainsi que la demande de Madame Y X d’être autorisée à se retirer de la société ACR sont sans objet ;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une distribution de dividendes à concurrence de la somme de 23 701,32 euros ;
8
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur d’un tiers à la charge de Monsieur E D, un tiers à la charge de Madame Y X et un tiers à la charge de la société civile immobilière ACR ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Omission de statuer ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Demande ·
- Risque
- Impôt ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Exonérations ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ad hoc ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Ad hoc ·
- Sursis ·
- Registre du commerce ·
- Juge
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Pension de réversion
- Départ volontaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Création d'entreprise ·
- Extrait ·
- Appel ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Rescision ·
- Acte ·
- Syndic
- Administration ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Taxation ·
- Justice administrative
- Compte joint ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Copie ·
- Saisie-attribution ·
- Biens ·
- Contrat de mariage ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Sapin ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ès-qualités
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Libéralité ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Mort ·
- Régimes matrimoniaux
- Site ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Remise en état ·
- Déchet ·
- Enregistrement ·
- Poids lourd ·
- Étude d'impact
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.