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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 mai 2022, n° 20/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2022
N° R.G. : 20/01251 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-VRDU
N° Minute :
AFFAIRE
B X venant aux droits de M a d ame B é a t r i ce C R O S N I E R , A l e x a n d r e X venant aux droits de M a d a me B éatri c e X, D X
C/
D a n i e l H A S S L I , C o m p a g n i e d’assurance J K
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur D X […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
[…]
Monsieur B X venant aux droits de Madame A X […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur E X venant aux droits de Madame A X […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur F Y 9 rue du Gué 92500 RUEIL-MALMAISON
défaillant
Compagnie d’assurance J K 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président Aurélie GRÈZES, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. D X et Mme A G épouse X sont propriétaires d’une maison située […].
En septembre 2010, M. D X et Mme A G épouse X ont confié à M. F Y, des travaux de rénovation de la toiture et des cheminées de leur maison. M. Y était assuré auprès de la société J K, selon un contrat « multirisque des entreprises de la construction » n° 08354037A prenant effet du 18 octobre 2010 et résilié le 1er janvier 2013.
Constatant de nombreux désordres, dont des dégâts des eaux dans la chambre parentale et dans la chambre de leur fils, les époux X se rapprochaient courant de l’année 2015 de leur assureur, la MACIF.
Une expertise amiable et contradictoire diligentée en octobre 2016 par l’expert de l’assureur des époux X, le cabinet Z, a permis d’établir un défaut d’étanchéité des deux nouvelles souches de cheminées réalisées par Monsieur Y.
Les époux X mandataient alors en juillet 2016 la société SASU RPH91 aux fins de procéder à la reprise de la maçonnerie au niveau des deux cheminées, à la fourniture et la pose de bande de solin zinc en plomb, à la fourniture et la pose de deux aspirateurs en béton, le tout pour un montant total de 2.068,00 euros suivant facture (n°00000123) en date du 20 janvier 2017.
Le 20 octobre 2017, l’expert de la MACIF se déplaçait de nouveau au domicile des époux X et constatait d’autres griefs :
- l’écran sous toiture micro perforée goudronnée est endommagé,
- pas de mitron,
- gouttière fuyarde,
- inefficacité de l’étanchéité qui a conduit à des infiltrations dans le grenier (laine de roche imbibée d’eau, IPN ruisselant),
- condamnation de la sortie des gaz brûlés de la chaudière pour avoir édifié une autre souche de cheminée non raccordée,
- un traitement de la charpente au xylophène alors que ce n’était pas nécessaire,
- un doublage de la charpente par des voliges en bois traité alors que la charpente en chêne est amplement suffisante pour supporter le poids de la toiture.
Le 23 novembre 2017, l’expert de la MACIF rendait son rapport et invitait à retenir à hauteur de 100% la responsabilité civile décennale de l’entreprise Y, pour ne pas avoir réalisé des solins sur les deux souches de cheminées édifiées lors de son intervention en 2011, pour les K consécutifs à l’absence d’étanchéité des solins et enfin pour avoir édifié une souche de cheminée non raccordée.
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En outre, l’expert de la MACIF indiquait que la compagnie d’assurance de la société Y devrait prendre en charge le coût de la réfection des embellissements des deux chambres, le coût de l’intervention de l’entreprise de couverture qui devait refaire une nouvelle souche de cheminée et poser un nouveau tube pour la cheminée et le coût de la réfection des deux solins selon la facture RPH du 20 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018, les époux X ont fait assigner en référé d’heure à heure M. Y et la société J K, aux fins d’expertise.
Selon une ordonnance du 22 février 2018, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE désignait M. H C, en qualité d’expert judiciaire.
L’expert déposait son rapport le 22 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2020, M. D X et Mme A G épouse X ont fait assigner M. F Y et la société J K, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices subis.
Le […], Madame A, I G épouse X est décédée, laissant pour lui succéder son époux, M. D X et ses deux fils, M. B X et M. E X.
Selon des conclusions signifiées le 2 février 2021, M. B X et M. E X sont intervenus volontairement à l’instance.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2021 et par acte d’huissier du 8 février 2021 à M. Y, M. X D, M. X B et M. X E, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, des articles 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de MM. B et E X aux lieu et place de Mme A G épouse X, décédée le […] à SURESNES,
- Condamner in solidum M. F Y et la société J K à payer aux consorts X une somme de 25.381,07 € TTC à titre de K-intérêts résultant de leur préjudice matériel décomposé comme suit :
- désordre n°1 (cheminée) : 14.334,87 € TTC
- désordre n°2 (solin) : 2.068,00 € TTC
- désordre n°3 (chambre fils) : 4.620,00 € TTC
- désordre n°4 (écrans sous toiture) : 3.300,00 € TTC
- désordre n°5 (gouttières fuyardes) : 1.058,20 € TTC c’est-à-dire un total de : 25.381,07 € TTC
- Condamner M. F Y à payer aux consorts X une somme de 5.591,50 € TTC à titre de K-intérêts résultant de leur préjudice matériel résultant du désordre n°6 (traitement charpente inutile),
- Condamner in solidum M. F Y et la société J K à payer aux consorts X la somme de 15.950 € à titre de K-intérêts résultant de leur préjudice de jouissance de janvier 2018 à mars 2019 inclus,
- Débouter M. F Y et la société J K de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. F Y et la société J K à payer aux consorts X la somme de 17.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
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- Condamner in solidum M. F Y et la société J K aux entiers dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 juin 2021, la société J K demande au tribunal de :
Principalement,
- Juger que la responsabilité de Monsieur Y n’est pas engagée,
- Juger que les garanties d’J K ne sont pas applicables,
- Rejeter en conséquence toutes les demandes,
Subsidiairement,
- Juger que les garanties d’J K sont engagées dans la limite de 20.862,36 €,
- Rejeter le surplus des demandes,
En tout état de cause,
- Juger que les demandes portant sur les désordres 4 et 6 tels que visés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C ne sont pas garantis par J K et rejeter ces demandes,
- Juger que les demandes portant sur le trouble de jouissance ne sont pas garanties par J K et rejeter cette demande,
- Limiter la condamnation d’J K à 6.663,12 € au titre des frais répétibles et irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes,
- Rejeter le surplus des demandes.
*
Monsieur Y F, cité à étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions ainsi visées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021, l’affaire plaidée le 17 mars 2022 et le délibéré fixé au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de M. B X et M. E X
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme A G épouse X est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint et ses deux fils, M. B X et M. E X
Dès lors, M. B X et M. E X ont intérêt à intervenir à la présente procédure en lieu et place de Mme A G épouse X.
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Il en résulte que l’intervention volontaire de M. B X et M. E X est recevable.
II. Sur les demandes de « juger»
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
III. Sur la responsabilité de M. F Y et la garantie de la société J K
A – Sur la responsabilité de M. F Y
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des K même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les K proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de K et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les consorts X recherchent la responsabilité décennale de M. Y pour les désordres n°1, 2, 3, 4 et 5 et sa responsabilité contractuelle pour le désordre n°6.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé par les parties. Cependant, il est constant que les travaux confiés à M. Y ont été terminés en février 2011 et que l’intégralité de la facture a été réglée le 5 février 2011 par les époux X , lesquels ont pris possession de l’ouvrage. Il y a lieu en conséquence de constater qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
[…]
L’expert relève que la cheminée située à gauche de la maison vue depuis la rue comportait à l’origine 3 conduits (un pour l’évacuation des gazs brulés de la chaudière, un pour l’évacuation de la hotte de la cuisine, un pour la cheminée dans la chambre). Le conduit des fumées de la chaudière a été condamné et non équipé de mitron (chapeau de cheminée). Selon l’expert, ce désordre a conduit à la condensation des produits de combustion dans la cheminée, lesquels produits contiennent des vapeurs acides qui ont endommagé le corps de la chaudière rendant son remplacement nécessaire et il a conduit à un risque grave pour la santé des occupants de la maison pour intoxication à l’oxyde de carbone CO et au gaz carbonique CO².
L’expert précise que « sous réserve d’être un professionnel aguerri de la couverture et d’investigations poussés, ce désordre était visible à la réception » (il faut monter sur le toit et penser qu’une telle malfaçon aussi aberrante est possible).
Il ne peut dès lors être considéré que ce désordre était visible à la réception alors que les époux X sont des particuliers, non professionnels du bâtiment et des cheminées.
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La société J K conteste les conclusions de l’expert et soutient qu’il n’est pas possible d’affirmer que le conduit de cheminée a été bouché en 2011 à l’occasion des travaux de M. Y et qu’en raison de cette obturation, la chaudière serait tombée en panne 6 ans plus tard. Elle ajoute qu’il en est de même de la coupe du tubage. Elle soutient que les travaux effectués, en janvier 2017, par l’entreprise RPH ont pu avoir une incidence sur l’état du conduit. Elle fait valoir enfin que l’absence de pot à condensas constitue la cause de la panne de la chaudière.
Cependant, l’expert indique que deux graves malfaçons ont été à l’origine des dégâts constatés sur la chaudière :
- le conduit de fumée créé lors du remplacement de la toiture par M. Y n’a pas été monté correctement à l’aplomb du conduit existant et celui-ci a été obturé,
- le tubage existant a été coupé par M. Y.
L’expert précise que s’agissant d’une attaque par acide carbonique, il est évident que la dégradation du corps de chauffe de la chaudière a été progressive et que la mise hors service de la fonction chauffage ne s’est manifestée que lorsque le corps de chauffe a été percé. Il précise que si l’entreprise RPH, qui est intervenue en janvier 2017, avait laissé tomber une partie de ciment dans le conduit, ce ciment se serait retrouvé aussi dans le tubage existant et l’aurait également colmaté, ce qu’il n’a pas constaté. Il ajoute que les condensats ont coulé le long du cône et se sont retrouvés dans le corps de chauffe de la chaudière. La chaleur de la combustion du gaz de ville dans le corps de la chaudière ont évaporé ces condensats créant ainsi un mouvement perpétuel : combustion – création de gaz de combustion – création de condensats corrosifs – coulure de ces condensats sur le corps de chauffe – corrosion du corps de chauffe – coulure des condensats dans ce corps de chauffe – évaporation par la chaleur de la combustion du gaz de ville.
La société J K ne produit aucune pièce justifiant de ses allégations et remettant en cause les conclusions de l’expert. Il n’est ainsi pas démontré que l’absence de pot à condensas serait la cause de la panne de la chaudière.
Ce désordre qui conduit à un risque grave pour la santé des occupants est un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité décennale de M. Y.
[…]
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations nécessitant des travaux de reprise et de maçonnerie au niveau des 2 cheminées, de pose d’un solin zinc en plomb, qui provoquent un dégât des eaux dans la chambre du fils et dans la chambre parentale.
L’expert précise que ce désordre, qui est la conséquence d’une malfaçon dans la réalisation de solins, ne pouvait être visible que par période de pluie.
Ce désordre qui rend impropre l’ouvrage à sa destination est de nature décennale.
La responsabilité décennale de M. Y est donc engagée du chef de ce désordre.
[…]
L’expert a constaté un dégât des eaux dans la chambre du fils et dans la chambre parentale sous les cheminées, ce qui a engendré des dégâts inesthétiques sur les peintures et revêtements muraux de cette pièce. Selon l’expert, ce désordre est la conséquence du désordre n°2 et ne pouvait être visible que par temps de pluie.
Ce désordre qui rend impropre l’ouvrage à sa destination est de nature décennale.
La responsabilité décennale de M. Y est donc engagée du chef de ce désordre.
[…]
L’expert relève que l’écran sous toiture micro perforée goudronnée est endommagé.
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Selon l’expert, ce désordre était visible à la réception. Dès lors, ce désordre n’est pas de nature décennale.
Il précise que l’écran ayant été posé par M. Y, ce dernier n’a pu ignorer avoir posé un écran endommagé et en bon professionnel aurait dû procéder à son remplacement.
La société J K conteste les conclusions de l’expert et fait valoir qu’il n’est pas établi que cette déchirure se soit produite au moment des travaux de M. Y alors qu’une société est intervenue pour reprendre le pied de souche de la cheminée.
Cependant, la société J K ne justifie nullement d’une intervention d’une entreprise à l’endroit de la déchirure constatée dans l’écran sous toiture.
La responsabilité contractuelle de M. Y est donc engagée.
[…]
L’expert relève qu’une gouttière est fuyarde. Il indique qu’un examen visuel permet de confirmer que les emboîtements de cette gouttière ne répondent pas aux règles de l’art, l’emboîtement, qui est à l’envers, conduit l’eau de pluie à couler sur le sol de l’entrée au-devant de l’escalier extérieur. L’expert précise qu’en hiver, cette eau stagnante engendre un risque grave de glissage au pied de l’escalier.
L’expert indique que sous réserve d’être un professionnel de la plomberie-couverture, ce désordre pouvait être visible à la réception. Il ne peut dès lors être considéré que ce désordre était visible à la réception alors que les époux X sont des particuliers, non professionnels du bâtiment.
La société J K conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir que ce problème d’évacuation ne génère aucun risque particulier, puisque en cas de pluie, le sol est nécessairement humide. Cependant, la société J K ne produit aucune pièce venant remettre en question les conclusions de l’expert sur ce point.
Ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination est de nature décennale.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. Y est engagée.
[…]
L’expert relève que la charpente a fait l’objet d’un traitement au xylophène alors que cela ne le nécessitait pas. L’expert indique que la charpente ne présentant aucun des symptômes caractérisant une attaque par insecte xylophage, le traitement appliqué par M. Y n’a aucune justification et relève d’une préconisation abusive et inappropriée.
La société J K conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’il s’agit d’une prestation proposée au maître de l’ouvrage qui l’a acceptée. La société J K soutient que les parties étaient libres de convenir des travaux à réaliser et que l’utilité de ces travaux est apparue en cours de chantier.
Cependant, bien que cette prestation ait été acceptée par les époux X, M. Y a manqué à son devoir de conseil en leur proposant un traitement inutile.
La responsabilité contractuelle de M. Y est engagée de ce chef de désordre.
B – Sur la garantie de la société J K
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
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En l’espèce, M. Y était assuré auprès de la société J K, selon un contrat « multirisque des entreprises de la construction » n° 08354037A, prenant effet à compter du 18 octobre 2010 et résilié le 1er janvier 2013.
Le contrat J K prévoit comme garanties :
- la garantie K matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception,
- la garantie responsabilité civile de l’entreprise,
- la garantie protection juridique,
- la garantie responsabilité décennale.
La société J K fait valoir que le contrat couvre pour la durée de la responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil les travaux ayant fait l’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. La société J soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle soit l’assureur de M. Y à la date du début des travaux, le contrat d’assurance ayant pris effet le 18 octobre 2010 alors que le devis de l’entreprise accepté par les maîtres de l’ouvrage est antérieur à cette date.
Cependant, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux ont débuté au mois de décembre 2010, soit postérieurement au 18 octobre 2010. Par ailleurs, les consorts X produisent un échange de courriels intervenu le 23 novembre 2010 aux termes desquels la société J K confirmait à M. X, avant le démarrage des travaux, que M. Y était bien titulaire d’un contrat Multirisque des entreprises de la construction pour la réalisation de couverture de bâtiments, suivant l’attestation en sa possession.
La société J K invoque par ailleurs s’agissant du désordre n'°1 la clause d’exclusion de l’article 9.1 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « c) les K résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes, établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés ». Elle soutient par ailleurs que sa garantie ne comprend pas les travaux de fumisterie.
Cependant, la société J K ne démontre pas que l’obstruction du conduit et le découpage du tubage relèveraient d’une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art par M. Y. Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’assurance que la garantie s’applique pour les activités de pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture) de sorte que le tubage du conduit de cheminée et le raccordement à l’évacuation de la chaudière sont garantis par le contrat d’assurance.
S’agissant des désordres n°2 et n°3, la société J DOMMAGE fait valoir que les demandeurs ont déjà été indemnisés par leur propre assureur et n’ont pas vocation à recevoir une seconde indemnité.
Cependant, il ressort de l’expertise que les travaux réparatoires ont été réglés par les époux X.
En conséquence, la garantie responsabilité décennale du contrat « multirisque des entreprises de la construction » n° 08354037A a vocation à s’appliquer en l’espèce concernant les désordres n°1, 2, 3 et 5.
S’agissant de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, le contrat d’assurance exclut en son article 2.41 les K aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré. Dès lors, les garanties de la société J K ne sont pas mobilisables s’agissant des désordres n°4 et n°6.
Enfin, s’agissant des garanties facultatives, la société J K fait valoir que le contrat d’assurance est résilié depuis le 1er janvier 2013 alors que les premières infiltrations sont apparues en 2016.
Cependant, aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
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La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret».
Aux termes de l’article R124-2 – I, 8° du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil ainsi que ses sous-traitants.
En application de ces articles, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Le fait dommageable est défini par l’article L.124-1-1 du code des assurances qui stipule que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de K causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Lorsque le contrat est conclu en « base réclamation », la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions :
- le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
- la réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
En l’espèce, les pièces du contrat d’assurance versées aux débats ne permettent pas d’identifier quel a été le choix des parties quant au déclenchement de la garantie concernée. Il est néanmoins constant que le fait dommageable, constitué par la réalisation défectueuse des travaux, est antérieur à la résiliation du contrat. Par ailleurs, le délai subséquent visé à l’article L. 124-5 du code des assurances s’est achevé 10 ans après la résiliation du contrat du 1er janvier 2013.
La résiliation est donc intervenue postérieurement à la réclamation des époux .
Enfin, la société J K ne démontre pas que M. Y aurait été par la suite assuré par une autre compagnie.
Il apparaît ainsi que quelle que soit la garantie déclenchée, les garanties du contrat d’J K sont applicables au sinistre.
En revanche, si le contrat J K prévoit une garantie complémentaire (garantie E – pages 13 et suivantes des conditions générales), portant sur les K immatériels consécutifs, ceux-ci sont définis comme « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de K matériels garantis ».
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Un dommage immatériel, c’est-à-dire qui n’est ni matériel ni corporel, n’est donc ici, dans les termes définis entre les parties au contrat d’assurance, garanti que s’il comporte une dimension pécuniaire, en ce qu’il induit une dépense ou provoque un manque à gagner. À défaut de provoquer une conséquence pécuniaire, un tel dommage ne relève pas de la garantie souscrite.
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par les consorts X, qui ne correspond ni à une perte financière ni à un manque à gagner, ne peut être garanti par la société J K.
IV. Sur les préjudices subis
A – Sur le préjudice matériel
Sur le désordre n°1
L’expert indique que le devis présenté pour le remplacement de la chaudière est détaillé et conforme à la prestation à réaliser pour un montant de 7.001,17 euros TTC. Le devis présenté pour le remplacement de la souche de cheminée est conforme à la prestation à réaliser au montant de 7.333,70 euros TTC.
Selon l’expert, le total des travaux à engager pour ce désordre est de 14.334,87 euros.
Toutefois, l’expert propose une imputabilité de 5 % aux époux X qui n’avaient pas installé de pot de recueil des condensats en partie basse du tubage. Les consorts X, qui ne contestent pas l’absence de pot de recueil des condensats, ne démontrent pas que celui-ci avait été retiré lors de l’essai de changement du tubage fait auparavant.
En conséquence, M. F Y et la société J K seront condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 13.618,12 euros en réparation du désordre n°1.
Sur le désordre n°2
L’expert indique que le devis produit correspond à la prestation de réfection nécessaire pour un montant de 2.068,00 euros TTC.
La société J K s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’estimation de ce désordre.
En conséquence, M. F Y et la société J K seront condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 2.068,00 euros TTC en réparation du désordre n°2.
Sur le désordre n°3
L’expert indique que le devis produit correspond aux travaux de reprise nécessaires pour un montant de 4.620 euros TTC.
La société J K s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’estimation de ce désordre.
En conséquence, M. F Y et la société J K seront condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 4.620 euros TTC en réparation du désordre n°3.
Sur le désordre n°4
L’expert indique qu’aucun devis ne lui a été produit pour les travaux de remplacement des toiles d’écran sous toiture déchirés. Il évalue ces remplacements qui nécessitent la dépose des tuiles de toitures pour accéder aux écrans sous-toiture à remplacer au montant de 3.300 euros TTC.
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Les garanties de la société J K n’étant pas mobilisables concernant le désordre n°4, seul M. Y sera condamné à payer aux consorts X la somme de 3.300 euros TTC en réparation du désordre n°4.
Sur le désordre n°5
L’expert indique que le devis produit correspond bien aux travaux nécessaires pour un montant de 1.058,20 euros TTC.
La société J K s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’estimation de ce désordre.
En conséquence, M. F Y et la société J K seront condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 1.058,20 euros TTC en réparation du désordre n°5.
Sur le désordre n°6
L’expert indique que le coût de ce traitement inutile est de 5.591,50 euros TTC.
En conséquence, M. Y sera condamné à payer aux consorts X la somme de 5.591,50 euros TTC en réparation du désordre n°6.
B – Sur le préjudice de jouissance
L’expert retient trois périodes :
- de janvier 2018 à mars 2018 inclus : selon l’expert, le chauffage d’appoint (poêle à bois dans le salon) n’est pas suffisant pour chauffer le pavillon sur 3 niveaux : en retenant une valeur locative de 2.900 euros,il évalue le préjudice de jouissance subi à 2.900 x 3 mois x 50 % : 4.350 euros,
- d’avril 2018 à novembre 2018 : l’expert indique que sur cette période, le préjudice est moins important dans la mesure où contrairement à la période précédente, le poêle à bois permettait d’obtenir une chaleur suffisante : il retient un préjudice de jouissance de 5.800 euros (2.900 x 8 x 25 %,
- de décembre 2018 à mars 2019 : selon l’expert, le froid de l’hiver est revenu et le poêle à bois ne permet plus d’obtenir une chaleur suffisante dans la maison ; il retient un préjudice de jouissance de 5.800 euros (2.900 x 4 mois x 50 %).
Les garanties de la société J K n’étant pas mobilisables, seul M. F Y sera condamné à payer aux consorts X la somme de 15.950 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
V. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, M. F Y et la société J K, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société J K sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. B X et M. E X ;
CONDAMNE in solidum M. F Y et la société J K à payer à M. D X, M. B X et M. E X :
- la somme de 13.618,12 euros en réparation du désordre n°1 ;
- la somme de 2.068,00 euros TTC en réparation du désordre n°2 ;
- la somme de 4.620 euros TTC en réparation du désordre n°3 ;
- la somme de 1.058,20 euros TTC en réparation du désordre n°5
CONDAMNE M. Y à payer M. D X, M. B X et M. E X :
- la somme de 3.300 euros TTC en réparation du désordre n°4 ;
- la somme de 5.591,50 euros TTC en réparation du désordre n°6 ;
CONDAMNE M. Y à payer M. D X, M. B X et M. E X la somme de 15.950 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum M. F Y et la société J K à payer à M. D X, M. B X et M. E X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. F Y et la société J K aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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