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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 22/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2026
N° RG 22/05492 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTAB
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [M]
C/
S.A. ARKEA DIRECT BANK Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., Société PPS EU
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306
et par Me DESBOS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Société PPS EU
[Adresse 4]
[Localité 4]
BELGIQUE
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 17 avril 2026, prorogée au 15 mai 2026 puis au 5 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2021, M. [H] [M] a conclu une convention de compte auprès de la société anonyme Arkéa Direct Bank (ci-après dénommée la SA Arkéa) dont le nom commercial est Fortuneo.
Le 9 février 2021, il a souscrit l’ouverture d’un livret d’épargne populaire auprès de la banque portugaise Santander [D] ainsi qu’un contrat à terme sur l’or auprès de la même banque le 10 février 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [H] [M] a sollicité le rappel des fonds auprès de son établissement bancaire.
Le 15 avril 2021 la société Arkéa lui a indiqué que la société anonyme de droit belge PPS EU (ci-après dénommée la SA PPS EU), l’établissement financier ayant reçu les fonds, n’avait pas fait droit à sa demande, précisant que ceux-ci n’étaient plus disponibles.
Le 23 avril 2021, M. [H] [M] a porté plainte pour escroquerie contre X.
Puis, par actes judiciaires du 22 juin 2022, il a fait assigner la SA Arkéa et la SA PPS EU devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour manquements au titre de leur obligation de vigilance et non-respect de la procédure de rappel des fonds.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Arkéa.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 mai 2024, M. [H] [M] demande au tribunal aux visa des articles 1231-2 et 1240 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier de :
— condamner in solidum la SA Arkéa et la SA PPS EU à lui verser la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum la SA Arkéa et la SA PPS EU à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA Arkéa et la SA PPS EU aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le concluant reproche à titre principal un manquement des établissements bancaires à leur obligation de vigilance, précisant que le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ne l’exclut pas. Il fait valoir qu’en cas d’anomalie apparente, l’établissement bancaire est tenu d’alerter et d’informer son client en particulier lorsque le compte bancaire a été ouvert dans des conditions anormales. Il précise, sur le fondement de l’article L. 133-10 I du code monétaire et financier que le banquier peut également refuser d’exécuter un ordre de paiement.
Le concluant reproche au conseiller de la société Arkéa de ne pas avoir relevé que les deux premières lettres de l’IBAN fourni étaient “ FR ” alors que le virement devait être exécuté à destination d’une banque portugaise de telle sorte que l’intitulé aurait dû commencer par les lettres “ PT ”. Il ajoute que le RIB mentionné désigne la société PPS EU en qualité de bénéficiaire et non la société Santander [D]. Il soutient également que le montant du virement ne correspond pas à ses habitudes ni à son mode de vie, de sorte que son conseiller aurait dû l’interroger sur la raison de cette opération, voire s’y opposer.
Sur la procédure de rappel des fonds, il soutient que la banque émettrice doit envoyer sa demande de rappel dans un délai de dix jours ouvrables suivant l’exécution de l’opération, tandis que la banque bénéficiaire dispose de quinze jours pour y répondre. Il précise que les banques émettrice et réceptrice d’un virement doivent justifier des diligences accomplies dans le cadre de cette procédure. Il affirme que la société Arkéa ne peut pas soutenir que la procédure de rappel des fonds ne s’appliquerait pas dans l’hypothèse d’une escroquerie, dans la mesure où la législation en vigueur prévoir ce cas de figure. Il indique avoir sollicité le rappel des fonds le 26 février 2021 et soutient que la société Arkéa n’a transmis la demande à la banque bénéficiaire que le 2 mars 2021 au motif que la demande n’était pas conforme alors qu’une disposition légale ou réglementaire ne prescrit pas de formalisme particulier.
Sur le préjudice, il déduit des fautes commises tant par la société Arkéa que par la société PPS EU lui ont fait perdre une chance de renoncer à l’opération litigieuse et de récupérer les fonds engagés. Il ajoute que la négligence évoquée par les deux sociétés à son encontre ne pourrait donner lieu qu’à un partage de responsabilité, si elle devait être constatée.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, la SA Arkéa demande au tribunal au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 133-6, L. 133-10, L. 133-13 et L. 133-21 du code monétaire et financier de :
à titre principal,
— dire et juger que le virement litigieux de M. [H] [M] ne présentait aucune anomalie – ni matérielle, ni intellectuelle – susceptible de justifier une quelconque vigilance particulière à son égard ;
— dire et juger qu’elle n’était pas tenue d’engager une procédure de rappel de fonds ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [H] a fait preuve d’imprudence en passant les ordres de virement litigieux ;
— dire et juger que M. [H] [M] n’a pas été privé d’une chance de s’opposer aux virements litigieux ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la procédure de recall ;
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre la société PPS EU de (i) justifier des motifs du refus du rappel des fonds (notamment dans l’hypothèse d’une autorisation préalable du bénéficiaire) et (ii) produire les relevés du compte bénéficiaire référence [XXXXXXXXXX01] du mois de mars 2021 pour apprécier si celui-ci aurait pu être mis en œuvre ; en conséquence dire et juger que M. [H] [M] n’établit pas de préjudice en lien avec la faute alléguée ;
en tout état de cause,
— rejeter en conséquence la demande visant à la condamner in solidum avec la banque PPS EU à lui verser la somme de 47 000 euros au titre d’un prétendu manquement dans la mise en œuvre de son devoir de vigilance et de la procédure de recall ;
— débouter M. [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [M] à supporter la charge des entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle rappelle que le devoir de non-ingérence ou de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients sauf en cas d’anomalies, matérielles ou intellectuelles, apparentes et évidentes. Elle soutient que les obligations du prestataire de service de paiement ne portent que sur la seule exécution de l’opération et ajoute que l’obligation d’information sur les risques d’un investissement incombe à celui qui le propose. Elle indique que lorsque son client a été à l’origine de l’opération litigieuse, sa responsabilité en qualité de prestataire de service de paiement ne peut pas être engagée dès lors que l’ordre de virement a été exécuté sans erreur de destinataire ou de montant. Elle considère que les virements d’un montant important réalisés vers l’international ne peuvent constituer à eux seuls des anomalies apparentes. Elle fait valoir que le seul virement de 47 000 euros réalisé par M. [H] [M] lui-même, au bénéfice d’un IBAN français n’a pas un caractère anormal ou illicite et qu’en l’absence d’anomalie apparente, elle n’était pas tenue de l’alerter.
Elle indique, sur le fondement de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, que le principe d’irrévocabilité des paiements fait normalement obstacle à l’annulation d’une transaction et au rapatriement des fonds sauf lorsque le client a transmis un IBAN inexact. Elle soutient que la procédure de “ recall ” ne trouve à s’appliquer que dans trois cas seulement à savoir en cas de doublon, de problème technique ou d’un virement provenant d’une exécution frauduleuse. Elle précise que l’exécution frauduleuse se distingue de l’escroquerie dès lors qu’en cas de fraude le client n’est pas à l’initiative de l’opération alors qu’en cas d’escroquerie le client a consenti à l’opération et elle considère avoir dépassé ses obligations légales en proposant cette procédure au demandeur.
Elle précise que son préposé a spontanément proposé à M. [H] [M] de mettre en œuvre la procédure de rappel des fonds et l’a invité à lui transmettre une demande manuscrite, datée et signée. Elle ajoute que le demandeur ne lui a pas adressé de demande conforme avant le 2 mars 2021, date à laquelle le conseiller a engagé ladite procédure. Elle conteste avoir commis une quelconque faute dans la procédure de rappel des fonds engagée et souligne que cette procédure n’avait pas de chance d’aboutir dès lors que, dans ce type d’escroquerie, l’argent transféré sur le compte bénéficiaire est très rapidement transféré vers un autre compte non identifié de sorte que les sommes ne restent pas sur le compte bénéficiaire. Elle ajoute, dans l’hypothèse où il serait jugé qu’elle a commis une faute dans la procédure de rappel, que la société PPS EU devra justifier des motifs du refus du rappel et produire les relevés du compte bénéficiaire. Au surplus, elle relève que le demandeur a commis une faute en investissant une somme très importante au moyen d’un intermédiaire qu’il n’a jamais rencontré.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, la société PPS EU demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— condamner M. [H] [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle conteste que l’action en responsabilité à son égard puisse se fonder sur l’inobservation d’obligations qui résultent des dispositions de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, et notamment l’obligation de vérification de l’identité du client à l’ouverture d’un compte bancaire. Elle ajoute que le demandeur opère une confusion entre le devoir de vigilance général à la charge des établissements bancaires qui consiste à détecter les anomalies apparentes dans le fonctionnement d’un compte et leur obligation de vigilance au titre de la législation relative à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Elle fait valoir que la responsabilité des prestataires de services de paiement ne peut être engagée que sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion des dispositions légales de droit commun. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’anomalies apparentes concernant le compte ouvert dans ses livres en l’absence de récurrence des virements effectués. Elle soutient que le prestataire de services de paiement est exonéré de responsabilité lorsqu’il a exécuté un ordre de paiement en application des instructions données par le payeur, conformément à l’IBAN communiqué par le client.
Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir formé de demande de rappel de fonds le 26 février 2021, rappelant que cette procédure ne peut s’appliquer que lorsque le payeur a fourni un identifiant inexact. Elle indique ne pas être tenue de déceler une discordance entre l’IBAN et l’identité du bénéficiaire et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle soutient, en tout état de cause, que le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre la procédure de rappel de fonds qu’il a initiée tardivement et son préjudice et rappelle n’avoir commis aucune faute.
Elle fait valoir que les préjudices allégués par le demandeur résultent uniquement d’une négligence grave et soutient qu’il aurait dû être attentif aux anomalies. Enfin, elle considère que le dommage invoqué par M. [H] [M] n’est pas établi et qu’il ne pourra pas se matérialiser tant que la plainte qu’il a déposée pour escroquerie n’aura pas abouti.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur le manquement au devoir de vigilance des établissements bancaires
En application de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur (Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l’opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).
L’établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).
La responsabilité de l’établissement bancaire doit être examinée à l’aune d’un manquement à son devoir général de vigilance, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un tel manquement de rapporter la preuve de la faute contractuelle et du dommage en résultant.
1.1. Sur le manquement au devoir de vigilance reproché à la société Arkéa
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Les opérations ne présentent pas d’anomalies devant alerter la banque quand le montant des virements reste dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeure couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements est un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays de l’Union européenne qui n’attire pas spécialement l’attention en termes de sécurité (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168).
Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.534).
En l’espèce, la régularité formelle de l’ordre de virement n’est pas contestée par M. [H] [M]. Il ressort des pièces communiquées que son compte bancaire a été suffisamment approvisionné pour permettre d’exécuter le virement de 47 000 euros, tout en conservant un solde créditeur de 1 745,97 euros au 28 février 2021, son compte bancaire ayant été crédité de la somme de 46 590 euros, décomposée comme suit :
— le 8 février 2021 : 3 000 euros, 12 000 euros, 9 000 euros ;
— le 9 février 2021 : 10 000 euros, 5 000 euros ;
— le 11 février 2021 : 1 000 euros, 2 000 euros, 90 euros ;
— le 12 février 2021 : 1 500 euros, 3 000 euros.
Dès lors, aucune anomalie intellectuelle ne peut être caractérisée au regard du montant du virement réalisé.
Par ailleurs, l’entretien téléphonique en date du 15 février 2021, concernant l’ordre de virement litigieux n° 160738, entre M. [H] [M] et le prestataire de services de paiement Arkéa (mentionné Fortuneo dans la retranscription) s’est déroulé comme suit :
“ M. [M] : Oui bonjour Madame… Oui je téléphone parce que je suis obligé de passer par vous pour faire un virement de compte d’un montant assez important… […]
Fortuneo : D’accord, le virement, il est de quel montant ?
M. [M] : 47 000.
Fortuneo : Très bien l’IBAN destinataire est enregistré depuis plus de 24 heures ?
M. [M] : Oui, oui depuis longtemps oui. […]
Fortuneo : D’accord, je vous remercie. Au niveau de l’IBAN destinataire, est-ce que vous pouvez me dire le nom du titulaire et les 4 derniers chiffres de l’IBAN ?
M. [M] : […] Donc, c’est au nom de [H] [M], donc c’est la banque Santander [D]. L’IBAN commence par FR762573 et il se termine par 2990622.
Fortuneo : D’accord, je vous remercie. Est-ce que je dois mettre un libellé ? […]
M. [M] : Alors il faut mettre en majuscule : ORBCRC71.
Fortuneo : D’accord. On est bien d’accord c’est un compte à votre nom Monsieur ?
M. [M] : Oui oui, il est à mon compte… il est à mon nom.
Fortuneo : D’accord très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous faire patienter le temps de commencer l’ordre de virement ? ”
Si M. [H] [M] a indiqué au conseiller Fortuneo que l’IBAN du compte ouvert dans les livres de la banque Santander [D] débutait par “ FR76 ”, alors que l’IBAN d’un compte ouvert dans une banque située au Portugal a pour indicatif “ PT50 ”, il n’a pas pour autant précisé que cet établissement bancaire exerçait exclusivement au Portugal.
Par ailleurs, si le BIC (Bank Identifier Code) reproduit sur l’ordre de virement litigieux, à savoir “ PSSSFR22 ” ne désigne pas la banque Santander [D], mais la société PPS EU, la société Arkéa n’était pas tenue de vérifier cette information dès lors que l’ensemble des données ont été fournies par le donneur d’ordre de l’opération.
A ce titre, M. [H] [M] n’indique à aucun moment dans cet échange qu’il ne serait pas titulaire du compte dont il fournit les coordonnées ou qu’il ne serait pas à l’origine de sa création.
Dans ces conditions, la société Arkéa n’a pas engagé sa responsabilité au titre de son obligation générale de vigilance.
1.2. Sur la faute imputée à la société PPS EU
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d’un établissement bancaire peut être recherchée lorsque son absence de précaution quant à l’ouverture d’un compte a permis la réalisation d’une fraude au détriment d’un client, alors même qu’elle n’a pas été la cause exclusive du dommage subi par la victime.
La négligence, imputable à l’établissement bancaire, pour avoir ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l’auteur du détournement a encaissé le chèque litigieux est de nature à engager sa responsabilité (Com., 23 juin 2004, pourvoi n° 02-17.789).
En l’espèce, M. [H] [M] allègue que la SA PPS EU a ouvert un compte à son nom alors qu’il affirme qu’il n’était pas à l’origine de cette manœuvre.
Toutefois, le demandeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la SA PPS EU aurait commis une faute à l’occasion de l’ouverture du compte litigieux et en particulier quel aurait été son manquement dans la procédure de vérification de l’identité du titulaire du compte.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la société PPS EU n’est pas engagée à ce titre.
2. Sur la procédure de rappel de fonds
En application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [M] allègue avoir sollicité le rappel des fonds le 26 février 2021 et que la SA Arkéa a tardé à solliciter le retour des fonds auprès de la SA PPS EU.
Toutefois, il sera souligné que si le courrier adressé par M. [M] mentionne la date du 26 février 2021, sa réception par la société Arkéa n’a pas de date certaine dans la mesure où il n’a pas été adressé par courrier recommandé, ni par courriel. A ce titre la SA Arkéa reconnaît avoir reçu l’ordre de rappel le 1er mars 2021 et justifie avoir reçu une réponse négative de la part de la SA PPS EU.
Or, s’agissant d’une demande de rappel de fonds relative à une opération autorisée par son client, la SA Arkéa n’était tenue que d’une obligation de moyen et elle a, dans ces conditions, mis en œuvre régulièrement la procédure de rappel de fonds.
S’agissant de la SA PPS EU il n’est pas démontré que les fonds étaient disponibles sur le compte litigieux, lorsque la demande de rappel de fonds lui est parvenue.
Au contraire, la SA PPS EU a justifié à l’établissement bancaire du donneur d’ordre l’absence de fonds.
Si M. [M] émet des critiques et développe un moyen relatif à l’absence de communication des éléments d’information nécessaires par la SA PPS EU pour justifier l’absence de fonds sur le compte frauduleux, force est de constater qu’il ne forme pas de demande en ce sens et qu’en toute hypothèse l’établissement destinataire des fonds n’est pas tenu de lui communiquer ces documents en vertu du secret professionnel bancaire.
Dès lors, il ne peut être reproché ni à la SA Arkéa, ni à la SA PPS EU une quelconque faute dans le processus de rappel des fonds de nature à causer un préjudice au demandeur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [H] [M].
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [H] [M] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [H] [M] sera condamné à payer à la société anonyme Arkéa Direct Bank et à la société étrangère de droit belge PPS EU une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera lui-même débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [H] [M] à l’encontre de la société anonyme Arkea Direct Bank et de la société anonyme de droit belge PPS EU ;
Condamne M. [H] [M] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [H] [M] à verser à la société anonyme Arkea Direct Bank et la société anonyme de droit belge PPS EU la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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