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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Mai 2026
N° RG 24/02647 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLYB
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [U]
C/
Mutuelle Nationale Constructeurs Accédants Propriété (MNCAP)
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Mars 2026,
Nous, Gyslain DI CARO DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud MOQUIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0119
DEFENDERESSE
Mutuelle Nationale Constructeurs Accédants Propriété (MNCAP)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre émise le 2 octobre 2017, la Caisse de crédit agricole d’Aquitaine (ci-après dénommée le Crédit agricole) a consenti à [M] [R] et Mme [N] [T] veuve [R], un prêt immobilier d’un montant de 140 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 0,75 % et au TEG affiché de 1,63 % l’an et destiné à l’acquisition d’une résidence secondaire.
Le 3 octobre 2018, [M] [R] a formulé une demande d’adhésion au contrat d’assurance n° 1350 « assurea alternative » auprès de la Mutuelle nationale constructeurs accédants à la propriété (ci-après dénommée la MNCAP) en garantie du prêt susvisé au titre des risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie pour une quotité de 50 %.
Le 9 octobre 2018, la MNCAP a délivré un certificat d’adhésion avec effets des garanties à compter du 5 novembre 2018.
Le [Date décès 1] 2019, [M] [R] est décédé à son domicile.
Mme [N] [T] a sollicité la garantie de la MNCAP, que cette dernière a refusé d’accorder.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes de provision de Mme [N] [T].
Par acte judiciaire en date du 20 janvier 2021, Mme [N] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la MNCAP aux fins de la voir condamner à verser à la société Crédit Agricole la somme de 53 755,06 euros en exécution du contrat d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (le numéro RG était le 21/0862).
A la demande de la MNCAP, une expertise médicale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 mai 2022 afin d’obtenir des précisions quant aux circonstances du décès de [M] [R].
Dans l’attente du rapport d’expertise, a été ordonné, par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022, le retrait du rôle de l’affaire portant le numéro 21/0862, sous réserve de son rétablissement à la demande de l’une des parties.
Par conclusions de rétablissement après retrait du rôle et en ouverture de rapport, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la MNCAP a sollicité du tribunal judiciaire de Nanterre de:
— Rétablir au rôle cette affaire ;
— Débouter Mme [N] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Dire et juger que [M] [R] a fait une déclaration inexacte lors de la souscription de son contrat d’assurance en ne révélant pas intentionnellement ses antécédents médicaux, modifiant ainsi l’option du risque que pouvait s’en faire la MNCAP ;
En conséquence,
A titre principal,
— Faire application de l’article L. 221-14 du code de la mutualité ou de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— Dire et juger que le contrat d’assurance est nul et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
— Faire application de l’article L. 221-15 du code de la mutualité ou de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
dans cette hypothèse,
— Dire et juge qu’elle n’aurait jamais accepté de garantir [M] [R] dans les mêmes conditions si elle avait eu connaissance de ses antériorités médicales avant l’adhésion ;
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger que si elle devait intervenir au titre du sinistre décès, ce ne pourrait être qu’à hauteur de la somme de 54 716,65 euros, le prêt n’étant assuré à hauteur d’une quotité de 50 %;
Reconventionnellement,
— Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de préjudice subi pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile. "
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/2647.
Par conclusions de désistement notifiées électroniquement le 14 juin 2024, Mme [N] [T] a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, en réponse au désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T], la MNCAP demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [U] à charge pour elle de réparer le préjudice qu’elle a subi et d’assumer les frais taxables de l’instance ainsi que les frais irrépétibles ;
En conséquence,
— Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de préjudice subi pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la concluante indique prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T]. Elle soutient en outre n’accepter ce désistement que partiellement. Elle affirme, en application des articles 399 et 698 du code de procédure civile, être fondée à voir condamner la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que Mme [N] [T] a engagé sa responsabilité, en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code procédure civile, sur le fondement de la procédure abusive. Elle indique que la demanderesse avait connaissance des pathologies dont souffrait son époux, [M] [R], lesquelles ont entraîné son décès. Elle ajoute que cette dernière a refusé de produire toute pièce médicale, invoquant le secret médical, ce qui l’a obligé à solliciter une mesure d’expertise. Elle soutient que le comportement de Mme [N] [T] n’avait d’autre but que de faire écarter un élément de preuve essentiel à l’issue de la procédure. Elle fait valoir que l’attitude générale de la demanderesse a été source de tension et de tracas, devant être réparés par l’octroi de dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions d’incident, notifiées électroniquement le 31 octobre 2025, Mme [N] [T] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— Débouter la MNCAP de toutes ses demandes fins et conclusions faute de la moindre preuve d’une faute imputable à Madame [T] et de la moindre preuve d’un préjudice,
— Dire n’y avoir lieu, en équité, à application de l’article 700 CPC,
— Voir statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’appui de ses prétentions, la concluante soutient n’avoir jamais opposé le secret médical pour s’opposer à la communication d’éléments concernant l’état de santé de [M] [R] et ajoute que la défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Elle indique avoir communiqué dès le début de la procédure tous les documents médicaux dont elle disposait. Elle précise que la défenderesse se réfère à une attestation d’un médecin traitant qui ne pouvait être celui de [M] [R] dès lors qu’il n’était suivi que par son cardiologue. Elle ajoute que la prétention de la MNCAP d’obtenir avec certitude les causes du décès de [M] [R] est illégitime, car impossible à fournir, à défaut d’autopsie, ce qui a été corroboré par le rapport d’expertise réalisé par le docteur M. [H] dans lequel plusieurs hypothèses ont été présentées quant aux causes de décès de [M] [R].
Elle soutient que son accès aux documents médicaux de son époux était très limité dès lors qu’il les avait conservés secret. Elle ajoute que la MNCAP ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance des antécédents médicaux de son époux.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il est prévu par l’article 396 du même code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non du motif légitime (2e civ, 3 juillet 2008 pourvoi n° 07-16.130).
En l’espèce, la MNCAP a d’abord accepté le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T], puis sollicité sa condamnation à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandes de condamnation formulées par la MNCAP à l’encontre de Mme [N] [T] correspondent à une non-acceptation du désistement par le défendeur.
La MNCAP soutient que la demanderesse a engagé sa responsabilité en intentant une action en justice de manière abusive dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les pathologies dont souffrait son époux et qu’elle ne pouvait invoquer le secret médical pour refuser de produire les documents médicaux le concernant.
Or, au regard des éléments versés au débat par la MNCAP, cette dernière ne rapporte pas la preuve que la demanderesse a opposé le secret médical pour s’opposer à la communication d’éléments concernant [M] [R].
Aussi, la MNCAP ne rapporte pas la preuve que Mme [N] [T] avait connaissance des pathologies de son époux, ayant entrainé son décès, avant le rapport d’expertise médicale établi, ordonné par le juge de la mise en état le 13 mai 2022.
Le fait pour Mme [N] [T] de solliciter l’exécution de l’assurance décès de son époux décédé, en l’état des connaissances dont elle disposait à la date des faits, sur l’état de santé de son époux, ne peut être qualifiée d’abusif.
A défaut pour la MCNAP de rapporter la preuve d’une faute commise par la demanderesse, le motif de la non-acceptation du désistement de Mme [N] [T] n’est pas un motif légitime.
Dans ces conditions, le désistement est déclaré parfait, conformément à l’article 396 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [N] [T] veuve [R] prendra en charge les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise avancés par la MNCAP, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T] veuve [R] ;
Condamne Mme [N] [T] veuve [R] à payer les entiers dépens de l’instance;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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