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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 23/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 21 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/02181 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHUE
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [K] (RCS d'[Localité 1] n°302 004 460)
C/
[A] [V]
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCAT DEFENSE ET CONSEIL – ANGERS
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
Me Marie FAVREAU – 28
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [K] (RCS d'[Localité 1] n°302 004 460), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCAT DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
La SAS [Adresse 3], constructeur de maisons individuelles, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 384 136 et ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 3] et pour président Monsieur [A] [V], a sous-traité à la société CHARPENTE MENUISERIE [K] les ouvrages de charpente, construction-bois, menuiseries et escaliers à l’occasion de plusieurs chantiers.
Diverses factures ont ainsi été émises par la société CHARPENTE MENUISERIE [K] mais n’ont pas été réglées.
Suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 1er février 2023, la SAS [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société CHARPENTE MENUISERIE [K] a déclaré ses créances pour un montant total de 61 123, 78 €.
Par un acte d’huissier du 5 mai 2023, la société CHARPENTE MENUISERIE [K] a assigné Monsieur [A] [V] en sa qualité de dirigeant de la société [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir le paiement de ses factures.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K] se fondant sur les articles 1240 et 1343-5 du Code civil, L. 223-22, L. 225 251 et L. 227-8 du Code de commerce, L. 231-13 et L. 241-9 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 de la Loi du 31 décembre 1975, demande au tribunal de :
Déclarer la société CHARPENTE MENUISERIE [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;Déclarer Monsieur [A] [V] irrecevable et en tout le cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société CHARPENTE MENUISERIE [K] la somme de 61.123,78 euros au titre des travaux réalisés mais non payés et non garantis, outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ; Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société CHARPENTE MENUISERIE [K] la somme de 6.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarterAu soutien de sa demande de condamnation au titre des factures impayées, la société CHARPENTE MENUISERIE [K] expose que Monsieur [V] est bien le dirigeant de la SAS [Adresse 3], que celui-ci n’a souscrit aucune garantie au bénéfice du sous-traitant imposée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 si bien qu’il a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et dans son intérêt personnel engageant sa responsabilité délictuelle.
Le préjudice subi par la société consiste en l’impossibilité d’obtenir le paiement de ses factures auprès de la caution, faute de souscription d’une garantie au bénéfice de ses sous-traitants par la société MAISON WOODEN. Ce préjudice est personnel et distinct du préjudice collectif des autres créanciers consistant en l’impossibilité de recouvrer leurs créances auprès de la société [Adresse 3] faute d’actifs disponibles.
En réponse aux conclusions adverses, le demandeur soutient que Monsieur [V], qui reconnait avoir tenté de souscrire une assurance auprès de la CGI BATIMENT, avait ainsi parfaitement conscience de l’obligation qui lui incombait et de placer sa société en situation d’illégalité. De plus, le garant d’achèvement désigné suite à la liquidation judiciaire n’a pas proposé à la société CHARPENTE MENUISERIE [K] de terminer les travaux ; ce garant d’achèvement n’a pas vocation à recouvrer les créances impayées du fait de la liquidation du constructeur.
S’agissant du montant des créances contesté par le défendeur, la société demanderesse expose que ces prestations ont bien été réalisées et la facturation a été justifiée. La société [Adresse 3] a par ailleurs reconnu une partie de la créance litigieuse car elle avait spontanément déclaré au liquidateur une créance de 32 018 € au bénéfice de la société [K] et de 5 328,49 € au bénéfice de l’enseigne LES ESCALIERS TOUR DU BOIS, enseigne du même groupe.
La société CHARPENTE MENUISERIE [K] rejette la demande de délais de paiement au titre que la créance est ancienne et que le non-recouvrement des créances expose que la société a des difficultés économiques susceptibles d’affecter la pérennité de son activité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 mars 2026, Monsieur [A] [V] se fondant sur les articles L223-22 et L225-251 du code de commerce, les articles 1343-5 alinéa 1 et 1353 du code civil, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 514-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CHARPENTE MENUISERIE [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER la société CHARPENTE MENUISERIE [K] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensSubsidiairement,
ECHELONNER la dette de Monsieur [V] sur 24 mois à compter du jugement à intervenir En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoireAu soutien de sa demande de rejet des prétentions du demandeur, Monsieur [V] expose qu’il a tenté de souscrire une telle garantie mais que son assurance lui a indiqué qu’elle ne pouvait y procéder. La société CHARPENTE MENUISERIE [K] a donc régularisé les contrats de sous-traitance litigieux en toute connaissance de cause. De plus, celle-ci a obtenu l’achèvement de certains chantiers par SO HABITAT, garant d’achèvement et que d’autres chantiers ont été confiés à la société PROJET BOIS qui appartient au même groupe que la société demanderesse.
Monsieur [V] allègue qu’en tout état de cause, il n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions à l’origine d’un préjudice personnel distinct, que la responsabilité du dirigeant est limitée au défaut d’assurance responsabilité décennale, aux fautes séparables des fonctions du dirigeant et à la preuve d’un préjudice personnel distinct, aucune de ces conditions n’étant réunie en l’espèce si bien que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] demande une minoration du quantum des créances dans la mesure où des factures ont été émises par le demandeur alors même que les travaux n’avaient pas commencé, qu’il a procédé à une double facturation de certains chantiers et que, par conséquent, le montant de la créance s’élève à 29 167,48 €. En outre, Monsieur [V] sollicite des délais de paiement de deux ans aux fins de recouvrement de la dette.
La clôture de l’instruction a été fixée au 03 mars 2026 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif.
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées
Sur le principe de la responsabilité personnelle de Monsieur [V]
Le principe de l’autonomie de la personne morale implique que le dirigeant d’une société n’en est que le représentant et qu’en conséquence c’est la société qui est seule responsable vis-à-vis des tiers des actions de ses dirigeants et la responsabilité personnelle des gérants est l’exception.
L’article L. 227-8 du code de commerce prévoit que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Ainsi, aux termes de l’article L.225-251 du présent code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle du président d’une société par actions simplifiées à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions, ce que peut constituer une infraction pénale.
En l’espèce, il ressort des statuts de la société [Adresse 3] votés le 14 mars 2022 que Monsieur [A] [V] a été nommé président de ladite société pour une durée illimitée si bien qu’il est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers sous réserve qu’il ait commis une faute séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions
Sur la faute personnelle commise par Monsieur [V]
L’article 14 de la loi n°75-1334 d’ordre public du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1181 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Selon l’article L-231-13 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
g) la justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
L’article L 241-9 du même code dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18.000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l’une des opérations mentionnées à l’article L 241-8 n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots de l’immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l’énonciation prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L.231-13.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] a admis ne pas avoir souscrit de garantie de paiement au bénéfice de la société CHARPENTE MENUISERIE [K] avant le commencement des travaux pour l’ensemble des chantiers la concernant, reconnaissance corroborée par un courrier du liquidateur judiciaire du 14 avril 2023 qui le confirme.
S’agissant de l’exigence d’une faute d’une particulière gravité, il n’est pas contesté que le défaut de souscription par le président d’une société d’une garantie obligatoire ayant pour effet de priver le sous-traitant de sa possibilité d’être indemnisé est particulièrement grave.
Sur le caractère détachable des fonctions, il est constant qu’une infraction pénale comme le fait de ne pas souscrire cette garantie de paiement peut constituer une faute détachable des fonctions du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée qu’en présence d’une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Une telle faute est notamment caractérisée lorsque le dirigeant a volontairement trompé son cocontractant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le défendeur, et notamment des échanges de courriels en date des 8 juin 2021 et 6 juillet 2021, que la société Charpente Menuiserie [K] avait été expressément informée de l’absence de souscription de la garantie obligatoire, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est en outre établi que, postérieurement à cette information, la société demanderesse a poursuivi l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au mois de janvier 2023, sans solliciter la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ni engager de poursuites pénales.
Il s’ensuit que l’irrégularité invoquée n’a fait l’objet d’aucune dissimulation et que la société [K] n’a pas été induite en erreur sur l’existence de la garantie.
Dans ces conditions, M. [V], qui a personnellement porté cette information à la connaissance de son cocontractant, ne peut être regardé comme ayant entendu le tromper.
La condition tenant à l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité fait dès lors défaut.
Si le manquement reproché à M. [V], tenant à l’absence de souscription d’une assurance obligatoire, constitue une violation d’une obligation légale d’ordre public, il ne saurait, en l’absence de toute dissimulation ou manœuvre frauduleuse, être regardé comme incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Un tel manquement relève au plus d’une faute de gestion, caractérisée par une imprudence ou une négligence.
La seule circonstance que le dirigeant ait eu connaissance de son obligation légale est insuffisante à caractériser la particulière gravité exigée, laquelle suppose une transgression excédant le cadre normal de la gestion sociale, notamment la tromperie.
Enfin, l’existence éventuelle d’une infraction pénale sur le fondement de l’article L. 241-9 du code de la construction et de l’habitation, infraction de nature matérielle, est sans incidence sur la caractérisation d’une faute séparable, laquelle suppose une intention de nuire ou de tromper le cocontractant.
Il s’ensuit que la faute reprochée à M. [V] ne présente pas le caractère d’une faute séparable de ses fonctions. En conséquence, la responsabilité personnelle de M. [V] ne peut être engagée à l’égard de la société Charpente Menuiserie [K]. Au surplus, force est de souligner que le demandeur a maintenu des relations commerciales importantes en termes de flux financier, acceptant la prise de risque inhérent à cette absence de souscription qu’il ne dénonce que postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société défenderesse.
Les demandes formées à son encontre au titre des factures impayées seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CHARPENTE MENUISERIE [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CHARPENTE MENUISERIE [K], partie perdante au procès, sera condamné à payer à Monsieur [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, la société CHARPENTE MENUISERIE [K] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [V].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro 302 004 460 de condamner Monsieur [A] [V] à la somme de 61 123, 78€ au titre des travaux réalisés ;
CONDAMNE la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro 302 004 460 à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro 302 004 460 aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro 302 004 460 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [K], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro 302 004 460 au titre des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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