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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 mai 2026, n° 21/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Mai 2026
MINUTE N°
N° RG 21/00840 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NKVX
Affaire : [A], [X], [F] [S] épouse [T]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
DEMANDERESSE :
Mme [A], [X], [F] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M.[B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [N], nom d’usage [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT :
Syndic. de copro. du [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercie, le Cabinet CRES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 06 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Mai 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON
Le 20 mai 2026
Mentions diverses :
RMEE 10.12.2026
Vu l’acte d’huissier du 18 février 2021 par lequel, madame [A] [S] épouse [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
Vu les articles 686 et suivants, 682 et suivants du code civil,
Vu l’ensemble des actes notariés et titres de propriété,
— Dire et juger qu’il ressort du titre de propriété et des titres précédents que la maisonnette lui appartenant bénéficie d’une servitude de passage sur le fond de la copropriété du [Adresse 1],
— Dire et juger que la copropriété du [Adresse 1] a procédé à la condamnation d’une porte cochère permettant l’accès à sa maisonnette,
— Dire et juger que sa maisonnette se trouve dans une cour intérieure par laquelle on ne peut accéder que par les copropriétés des [Adresse 5],
A titre principal,
— Condamner la copropriété du [Adresse 1] à procéder à l’ouverture de la porte cochère séparant la cour de l’immeuble de sa maisonnette,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui régler la somme de 100 euros par semaine au titre de son préjudice de jouissance, total à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’accès à sa propriété est actuellement insuffisant,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le meilleur passage permettant le désenclavement de son fond,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission habituelle en pareille matière,
— Dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire.
Vu le jugement avant-dire droit du 25 avril 2024 par lequel le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé le dossier à l’audience juge unique de plaidoirie du 17 mai 2024 pour qu’il soit statué dans une autre composition,
— Dit que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées .
Vu le jugement mixte du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal a notamment :
— Constaté que la preuve d’un titre constitutif d’une servitude de passage sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] au profit du fonds de madame [A] [S] épouse [T] n’est pas rapportée,
— Débouté madame [A] [S] épouse [T] de ses demandes principales,
— Constaté l’état d’enclave du fonds de madame [A] [S] épouse [T], l’accès actuel ne permettant pas d’assurer une desserte suffisante conforme à sa destination,
— Ordonné une expertise,
— Désigné monsieur [Q] [Z] géomètre expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,– se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 6] en présence des parties, ou à défaut celles-ci ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
– recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou bornage,
– décrire les lieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles après étude des documents communiqués,
– fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si lesdites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer leur desserte complète, et leur utilisation normale, actuelle ou envisagée,
– dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du code civil et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
– le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil,
le cas échéant préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer,– fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
– prendre connaissance de la règlementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
– déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux,
– donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
– plus généralement faire toute constatation et formuler toute observation utile en vue de permettre la solution du litige,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle, son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, pour vérification du versement de la consignation,
— Réservé les dépens en fin de cause ;
Vu les conclusions notifiées par madame [A] [S] épouse [T] (rpva 04/11/2025) qui a saisi le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par madame [A] [S] épouse [T], monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] (rpva 18/03/2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 145, 328 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer commun et opposable à monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] le jugement du 11 juillet 2024 ayant désigné monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire,
— Dire que monsieur [Z] devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O],
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de monsieur [Z],
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (23/02/2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 145, 328, 329 et 789, 5° du code de procédure civile,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’intervention de monsieur [V] et madame [O] aux opérations d’expertise confiées à M. [Z] et dire que ce dernier poursuivra ses opérations contradictoirement à l’égard de monsieur [V] et madame [O]
— Condamner monsieur [V] et madame [O] à procéder au règlement de la consignation complémentaire mise à leur charge aux termes de l’ordonnance du 10 février 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir
— Rejeter la demande de sursis à statuer formée par madame [A] [S] épouse [T], monsieur [V] et madame [O]
— Débouter les demandes adverses formulées au titre des frais de justice
— Condamner solidairement madame [A] [S] épouse [T], monsieur [V] et madame [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement madame [A] [S] épouse [T], monsieur [V] et madame [O] aux entiers dépens du présent incident .
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [A] [S] épouse [T] a acquis une petite maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 6] suivant acte authentique du 31 août 2018 mentionnant le bénéfice d’un droit de passage tant par l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8], que par l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Cette maison sise en fond de cour de l’immeuble situé au [Adresse 10], est bordée par plusieurs constructions et ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique.
L’accès actuel ne se fait par l’immeuble du [Adresse 7] en passant par un local poubelles dont Maître [R] [G], Huissier de justice, a constaté qu’il avait en certains endroits une hauteur réduite à 1,60 mètres dans un procès-verbal établi le 9 décembre 2020.
Il existe un mur séparatif entre la propriété de madame [A] [S] épouse [T] et la cour de l’immeuble [Adresse 1] ouvrant sur la voie publique.
Madame [A] [S] épouse [T], et ses auteurs avant elles, ont vainement réclamé l’ouverture de ce mur en revendiquant le bénéfice d’une servitude conventionnelle de passage au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] qui s’y est opposé.
Dans le cadre de l’incident, madame [A] [S] épouse [T] fait valoir que par acte authentique du 22 septembre 2025, le bien a été cédé à monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O].
Ces derniers affirment que leur demande d’intervention volontaire est fondée et sollicitent que les mesures d’expertises en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Ils sollicitent le rejet de la demande de communication de pièces justificatives du droit de passage, expliquant qu’ils produisent la transcription d’une vente survenue le 22 décembre 1895 attestant d’un droit de passage par la porte cochère du numéro [Adresse 10].
Ils sollicitent le rejet de la demande de règlement de la consignation dirigée contre madame [A] [S] épouse [T] au motif que l’acte de vente prévoit que les frais de consignation supplémentaires sont à la charge des acquéreurs du bien, ce qui justifie d’autant plus leur intervention volontaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose qu’il ressort de l’acte authentique que les frais supplémentaires de consignation ont été mis à la charge des acquéreurs et que ces derniers disposent d’une somme de 10.000 euros, versée par madame [A] [S] épouse [T] le jour de la vente, pour faire face aux frais de justice dont les frais d’expertise judiciaire.
Il fait remarquer que l’expertise judiciaire est actuellement bloquée, faute de versement de la consignation supplémentaire, ce qui justifie sa demande de condamnation au versement de la consignation sous astreinte.
Il soutient que la demande de sursis à statuer est mal fondée.
Sur l’intervention volontaire de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O]
Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 dans lesquelles ils ont sollicité que leur intervention volontaire soit déclarée recevable.
Ils n’ont pas repris cette demande dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident.
Pour autant, ils sollicitent que l’expertise en cours leur soit déclarée commune et opposable et produisent au soutien de leur demande, l’acte authentique du 22 septembre 2025 par lequel ils ont acquis la maisonnette de madame [A] [S] épouse [T].
Cet acte mentionne les frais de consignation complémentaire de 6.621,72 euros et stipule que les acquéreurs déclarent faire leur affaire personnelle de cette situation, qu’ils se substituent dans tous les droits et effets de la procédure judiciaire engagée par le vendeur, et qu’ils sont parfaitement informés qu’il leur incombera de s’acquitter des frais de consignation.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne s’oppose pas à leur intervention volontaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande de voir déclarer l’expertise commune et opposable
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par jugement mixte du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à monsieur [Q] [Z], qui est actuellement en cours.
Eu égard à l’intervention volontaire de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O], nouveaux propriétaires de la maisonnette de madame [A] [S] épouse [T], il convient de leur déclarer l’expertise ordonnée dans la présente procédure et confiée à monsieur [Z] commune et opposable, selon les modalités fixées par le dispositif.
Sur la demande de condamnation au versement d’une consignation complémentaire
L’article 269 du code de procédure civile dispose que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] soient condamnés à payer le montant de la consignation complémentaire.
La provision destinée à couvrir les frais d’expertise ne peut faire l’objet d’une condamnation, celle-ci constituant une sanction prononcée au fond, tandis que la consignation relève d’une mesure d’administration judiciaire préalable à l’exécution de la mission d’expertise.
Le juge de la mise en état peut seulement désigner la partie tenue de consigner la provision, sans que cette mesure présente un caractère contraignant.
En cas de non-consignation complémentaire, l’expert déposera son rapport en l’état et il appartiendra aux parties d’en tiers les conséquences dans la preuve des faits au soutien de leurs prétentions.
La demande tendant à la condamnation sous astreinte de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] au paiement des frais d’expertise sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, l’expertise est en cours depuis le 11 juillet 2024 et les opérations d’expertises devront se poursuivre, dès le versement de la consignation complémentaire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que la demande n’est justifiée ni par une bonne administration de la justice.
Les conclusions de l’expert, qui devra se prononcer sur la solution de désenclavement étant susceptibles d’avoir un effet direct sur la solution du litige, il est d’une bonne administration d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [Z].
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O],
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation sous astreinte de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] au paiement de la consignation complémentaire,
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables confiées à monsieur [Z] par jugement du 11 juillet 2024 à monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O],
DISONS que madame [A] [S] épouse [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiqueront sans délai à monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O], ou ceux-ci régulièrement convoqués,
DISONS que monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] devront consigner la somme de 6.621,72 € (six mille six cent vingt et un euros et soixante-douze centimes) à la régie du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 11 juin 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, l’extension de l’expertise sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la nouvelle défenderesse, ou celui-ci régulièrement convoqué, dès qu’il aura été avisé par le Greffe que l’intégralité de la provision aura été versée,
DISONS que l’expert convoquera monsieur [B] [V] et madame [U] [N] nom d’usage [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [Z],
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 (audience dématérialisée) lors de laquelle les parties devront informer le juge de la mise en état de l’avancée des opérations d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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