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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mai 2026, n° 23/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître PITCHO e à Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UT2
N° MINUTE :
26/00005
Requête du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mila PETKOVA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Monsieur LEROY, Assesseur non salarié
Décision du 20 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UT2
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») ont opéré un contrôle a posteriori de l’activité de la SARL [1] située [Adresse 1] à [Localité 1] pour la période du 22 février 2020 au 22 février 2022. Dans le cadre de ce contrôle, les services de la Caisse ont procédé à l’analyse des flux de facturations de tests antigénique portés au remboursement pour la période du 18 janvier 2022 au 11 février 2022.
Par courrier du 1er février 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [X], représentant et gérant de la pharmacie [1], un indu à hauteur de 63.105 euros, soit 36.060 euros au titre de tests facturés faisant suite à un démarchage téléphonique et 27.045 euros au titre de tests facturés qui n’ont été ni commandé ni livrés.
Le 13 février 2022, Monsieur [X] a contesté la notification d’indu auprès du directeur général de la CPAM de [Localité 2], lequel a répondu par courrier du 3 mars 2023 en confirmant l’indu.
Par courrier du 22 mars 2023, Monsieur [X] a contesté l’indu devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
En séance du 20 juin 2023, la CRA a décidé de rejeter le recours de Monsieur [X] et a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 1er février 2023 pour un montant total de 63.105 euros.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2022, Monsieur [M] [X], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la CRA du 20 juin 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 29 janvier 2025. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à des audiences de mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 18 mars 2026.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de la CPAM ;
Sur la procédure,
— constater l’absence de notification préalable du résultat du contrôle par la CPAM en violation du principe du contradictoire ;
— par conséquent, annuler la procédure de recouvrement de l’indu mise en œuvre par la CPAM à son détriment ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CPAM du 21 juin 2023 notifiée le 10 juillet 2023 au terme d’une procédure irrégulière du fait de la violation du principe du contradictoire ;
— annuler l’indu notifié le 1er février 2023 au terme d’une procédure irrégulière du fait de la violation du principe du contradictoire par la CPAM ;
Sur le fond,
— constater l’absence de tout indu ;
— par conséquent, annuler la décision explicite de rejet de la CPAM du 21 juin 2023 notifiée le 10 juillet 2023 ;
— annuler la notification d’indu du 1er février 2023 adressé par la CPAM ;
— annuler la totalité de l’indu réclamé par la CPAM à hauteur de 63.105 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] soutient en premier lieu que la CPAM de [Localité 2] n’a pas respecté la procédure de contrôle en ne lui communiquant pas les résultats de l’enquête avant de lui notifier l’indu par courrier du 1er février 2023.
Sur le fond, il affirme que sa pharmacie était parfaitement habilitée à bénéficier du remboursement du flux de facturations des tests antigéniques par la CPAM entre le 18 janvier et le 11 février 2022, ni les conditions de délivrance ni le résultat de l’enquête de la Caisse n’ayant permis d’établir les anomalies figurant dans la notification d’indu.
Monsieur [X] conteste avoir procédé au démarchage du [2] et avoir facturé des commandes fictives au Docteur [S] ainsi qu’au Docteur [Z].
Il considère avoir subi un préjudice financier en raison du temps passé dans le traitement du dossier, un temps perdu et non investi dans son activité professionnelle, ainsi qu’un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation, son activité ayant été assimilée à des pratiques de fraude aux tests antigéniques.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
— la recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 63.105 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 1er février 2023 ;
— condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] en tous les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM soutient qu’ayant agi dans le cadre d’un contrôle administratif et non d’un contrôle médical, elle n’était pas tenue d’informer le professionnel de santé des résultats de l’enquête avant la notification de l’indu.
La Caisse soutient qu’il appartient à Monsieur [X] de démontrer que ses télétransmissions étaient conformes aux règles de fracturation applicables et que les prestations dont il demandait le bénéfice lui avaient été versées à juste titre, ce que ce dernier ne parvient pas à démontrer.
Elle affirme que le contrôle a permis de constater que Monsieur [X] avait facturé la délivrance d’un grand nombre de tests antigéniques qui n’auraient pas été délivrés, à savoir des kits de tests pour le compte du Docteur [S] et du Docteur [Z].
La Caisse expose également que la SARL [1] a démarché le [2] et lui a adressé une ordonnance type à remplir au nom de chaque dentiste du centre. Elle fait valoir que la pharmacie procédait à la facturation de tests antigéniques qui ne transitaient même pas par ses locaux et qui étaient directement livrés par le distributeur.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] n’est pas justifiée ni en son principe, en l’absence de toute faute, ni en son quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Monsieur [X] soutient que la Caisse a violé les articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ainsi que de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas notifié les résultats du contrôle préalablement à la notification de l’indu, de telle sorte qu’il ne pouvait pas faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire.
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du même code, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, conformément au IV de l’article L. 315-1 du même code, le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Enfin, l’article R. 315-1-1 du même code prévoit que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients.
Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Il en résulte que seul le contrôle d’activité diligenté par le service médical de la caisse est soumis aux dispositions des articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité social et donc au respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, la Caisse soutient que le contrôle effectué est un contrôle administratif qui n’est dès lors pas soumis au respect du principe du contradictoire.
Il ressort de la procédure que le contrôle dont a fait l’objet la GRANDE [1] a été réalisé par le service administratif et que le service médical n’est pas intervenu s’agissant uniquement d’une vérification relative à la délivrance de Tests antigéniques.
D’ailleurs, Monsieur [X], bien que faisant valoir le non-respect du principe du contradictoire, ne conteste pas en tant que tel le caractère administratif du contrôle opéré.
Dans ces conditions, aucune violation des dispositions susvisées ne peut être retenue, celles-ci n’étant pas applicables dans le cadre d’un contrôle administratif.
En outre, il convient de relever que la Charte du contrôle des activités des professionnels de santé édictée par l’assurance maladie ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ses dispositions et n’a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante, tel que cela pu effectivement être rappelé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (2ème Civ, 16 mars 2023, n°21.11.470).
Il en résulte que la Caisse n’était pas tenue d’informer Monsieur [X] des résultats du contrôle avant la notification de l’indu, ni de recueillir ses observations au cours du contrôle, le requérant ayant toute latitude pour contester postérieurement l’indu litigieux devant la Commission de recours amiable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu formulé par Monsieur [X] sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine.
L’article L.133-4 du même code dispose que " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (….) "
En application de ces articles, il est de jurisprudence constante que les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations.
En l’espèce, la Caisse produit aux débats le rapport d’enquête duquel il ressort que :
— la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle administratif à la suite d’un signalement effectué par une assurée relatif à la facturation de tests antigéniques et aux résultats de la requête RADAR ;
— sur un panel de 20 professionnels de santé et établissement de soins sélectionnés, 19 ont répondu aux interrogations relatives aux commandes et aux livraisons de tests antigéniques par la pharmacie ;
— il en ressort que certains dossiers ont mis à jour des anomalies, à savoir, la délivrance fictive de tests antigéniques facturés à l’assurance maladie et le démarchage du [2] ;
— 1.500 tests antigéniques ont été facturés pour une commande au profit du Docteur [S] alors que ce-dernier n’aurait pas été livré ;
— 3.000 tests antigéniques ont été facturés pour le compte du Docteur [Z] au nom du [3] ;
— deux professionnels de santé se seraient fait livrer directement par le fournisseur de l’officine.
A la suite de ces investigations, la Caisse a notifié à Monsieur [X], une notification d’indu en date du 1er février 2023 portant sur la période du 18 janvier 2022 au 11 février 2022 précisant :
— qu’il avait été constaté que de façon générale la règle de facturation concernant la délivrance de tests antigéniques aux professionnels de santé n’avait pas été respectée dès lors qu’était utilisé le NIR générique [Numéro identifiant 1]destinés aux assurés non titulaires de NIR en lieu et place du NIR spécifique dédié à la délivrance de tests aux professionnels de santé (finissant par 025) ;
— qu’il avait été constaté des anomalies concernant les facturations en lien avec le [2] : les tests facturés faisant suite à un démarchage par téléphone et donnant lieu à un indu de 36.060 euros ;
— qu’il avait été constaté des anomalies concernant les facturations en lien avec les Docteur [S] et [Z], les tests facturés n’étant été ni commandés ni livrés et donnant lieu à un indu de 27.045 euros.
En outre, était annexé à cette notification d’indu un tableau récapitulatif mentionnant :
— concernant les indus pour tests antigéniques non délivrés : le nom du professionnel de santé, le numéro des factures concernées, le montant payé, le nombre de tests non délivrés et le montant d’indu en résultant ;
— concernant les commandes passées à la suite d’un démarchage par téléphone : le nom du centre dentaire, le numéro des factures concernées, le montant payés, le nombre de tests délivrés et le montant de l’indu correspondant.
Conformément à la jurisprudence constante, il appartient donc à Monsieur [X] de démontrer que les facturations réalisées étaient justifiées et que c’était à bon droit qu’elles lui ont été réglées.
S’agissant des délivrances de tests antigéniques aux deux professionnels de santé
L’article 14 VII de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, reprenant les termes de l’ancien article 18 de l’arrêté initial du 10 juillet 2020 modifié par l’arrêté du 26 octobre 2020 que « VII. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du Code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à l’exception de ceux mentionnés à son 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. ».
En outre, il convient de rappeler les termes de l’article R.195-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait, dans sa version applicable au présent litige, que « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée » Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé « . »
En outre, dans le cadre de la crise sanitaire, il n’est pas contesté que plusieurs communications par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé ont été faites aux différents professionnels de santé, et notamment aux pharmaciens, afin de les accompagner en autres dans la délivrance des tests antigéniques en application des arrêtés susvisés.
En l’espèce, il convient de relever que la capacité de la [1] de délivrer de tels tests n’est pas contesté et acquise au débat.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des questionnaires transmis à l’agent enquêteur que :
— le Docteur [S] a indiqué le 20 avril 2022 ne pas avoir commandé de tests antigéniques à la [1] et n’avoir reçu aucune livraison alors qu’il ressort du rapport d’enquête ainsi que du tableau de facturations annexé que cette dernière a facturé à l’assurance maladie 1.500 tests pour le compte du Docteur [S] ;
— le Docteur [D] [Z] a indiqué le 31 mars 2022 ne pas avoir commandé de tests antigéniques auprès de la [1] alors même que l’enquête administrative ainsi que le tableau de facturation annexé démontrent que la pharmacie a facturé à l’assurance maladie 3.000 tests pour le compte du Docteur [Z].
En contestation, Monsieur [X] produit aux débats s’agissant du Docteur [S] :
— une attestation de Monsieur [J], directeur du centre de [Localité 4] où le Docteur [S] exerçait, certifiant que le centre aurait bien réceptionné 1.500 tests antigéniques commandés par ce dernier et mis à sa disposition, et expliquant que « depuis le 1er juillet 2022, le Docteur est en conflit avec nous, ce qui justifie son attitude et sa réponse ».
— une ordonnance du Docteur [S] avec l’entête [4], dont la date de délivrance est illisible, portant la mention « Test antigéniques 2 boites par jour 1 mois Renouveler 2 fois » ;
— un justificatif de bon de livraison établi par un intermédiaire, la SAS [5], dont les mentions sont peu lisibles.
A titre liminaire, le Tribunal relève que de façon contradictoire, Monsieur [X], bien que contestant la nécessité d’une transmission d’une ordonnance pour la délivrance des tests antigéniques aux professionnels de santé, se prévaut pour autant de l’existence d’une ordonnance établie par le Docteur [S] pour justifier de la réalité de la commande litigieuse et de sa livraison. Dès lors, le Tribunal constate que ce dernier reconnait lui-même la nécessité d’une prescription préalable.
Par ailleurs, l’ordonnance au nom du Docteur [S] produite étant partiellement lisible, il est impossible de déterminer précisément la date à laquelle la prescription a été faite, et notamment le 19 janvier 2022, date figurant dans le tableau annexe de la Caisse. Néanmoins, le Tribunal relève qu’en tous les cas la mention de deux boîtes par jour pendant un mois renouvelable deux fois ne peut correspondre aux 1.500 tests effectivement facturés à la Caisse.
Il ressort du bon de livraison que la livraison desdits tests aurait eu lieu le 17 janvier 2022 alors qu’il ressort du tableau récapitulatif des anomalies que la prescription pour le Docteur [S] aurait été établie le 19 janvier 2022 soit postérieurement. De même, le bon de livraison n’est pas signé par le destinataire, la case destinataire étant vierge sous la mention « reçu marchandise ci-dessus en bon état : signature et cachet du client ».
Dans ces conditions, le Tribunal considère que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’une facturation conforme en ce qui concerne le Docteur [S].
S’agissant du Docteur [Z], Monsieur [X] produit aux débats :
— une ordonnance du Docteur [Z] avec l’entête CENTRE D’ORTHODONTIE DU XIVEME du 2 février 2022 avec la mention " Test antigéniques 2 Boites par jour / 1 mois ;
— un justificatif de bon de livraison également établi par la SAS [5] dont les mentions sont peu lisibles.
Toutefois, force est de constater que cette ordonnance n’est pas signée par le Docteur [Z] mais uniquement tamponné par le " [3] ". Par ailleurs, le Tribunal relève que la mention de deux boîtes par jour pendant un mois ne peut correspondre et justifier la facturation de 3.000 tests effectivement facturés à la Caisse.
En outre, le Tribunal constate qu’il ressort du tableau d’indu que les facturations de tests antigéniques qui auraient faites au profit du Docteur [Z], l’ont été au titre de prescriptions en date du 02 janvier et du 09 février 2022 alors que l’ordonnance produite est datée du 02 février 2022. Dès lors, cette pièce n’est pas de nature à démontrer le respect des règles de facturation pour ce qui concerne les prescriptions du 02 janvier 2022 intervenues antérieurement à la délivrance de celle-ci.
Par ailleurs, le bon de livraison produit aux débats n’est pas lisible. Le Tribunal relève que Monsieur [X] reconnait lui-même dans ses écritures que la délivrance des tests antigéniques au profit des professionnels de santé était gratuite « sans avance de frais sur présentation d’un justificatif de leur qualité de professionnel » soit par carte CPS, vitale ou NIR (pièces 18 et19 demandeur et pages 14 et 15 de ses conclusions). Or, en passant par une société tierce pour la délivrance et en l’absence d’ordonnance établie préalablement, il ne justifie aucunement avoir pu vérifier le justificatif des professionnels de santé concernés préalablement à leur commande.
Au surplus, le Tribunal relève que le bon de livraison est tamponné avec le cachet du [3] sans qu’aucune signature ne soit apposée et sans que le nom du Docteur [Z] apparaisse directement.
De façon générale, le Tribunal s’étonne des développements opérés par Monsieur [X] dans ses conclusions affirmant tout à la fois que la délivrance de tests antigéniques n’était pas soumise à la présentation d’une ordonnance mais fournit finalement de telles ordonnances et s’en prévaut d’ailleurs dans le cadre de l’indu concernant le [2] pour lequel il produit une attestation de Monsieur [W] indiquant être passé à la [1] pour effectuer la commande et « prendre un exemple de l’ordonnance à fournir par les praticiens ».
En dernier lieu, le Tribunal relève que les anomalies de facturation reprochées à Monsieur [X] portent sur la période du 18 janvier 2022 au 11 février 2022, soit bien postérieurement au début de la crise sanitaire, de sorte que les règlementations sur les délivrances étaient bien établies et que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure alors en vigueur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes, et l’indu de 27.045 euros concernant la délivrance fictive de tests antigéniques sera confirmé.
Sur le démarchage du [2]
Selon l’article R. 4235-22 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
De son côté, la CPAM soutient qu’il résulte du contrôle administratif mené par ses services que la [1] a procédé à des opérations de démarchage, le [2] ayant indiqué avoir été sollicité par téléphone le 17 janvier 2022 par la pharmacie lui proposant la livraison de tests antigéniques qu’elle a acceptée après plusieurs minutes d’insistance.
La Caisse se fonde principalement sur le mail rédigé par une prénommée " [Y] ", salariée du [2], le 4 avril 2022, indiquant à l’agent enquêteur : « j’ai été contactée par téléphone au centre le 17/01/2022 pour me proposer des tests antigéniques. J’ai refusé dans un premier temps car nous ne testons pas nos patients ici et nous ne leur exigeons pas non plus. Après plusieurs minutes d’insistance, j’ai accepté cette livraison au centre de Neuilly, on m’a envoyé par mail une » ordonnance type " et j’ai dû renvoyer pour 4 de nos dentistes une ordonnance sur le model reçu à l’adresse mail : [Courriel 1]. Nous avons été livrés par la suite de 7 cartons de 40 boîtes de 25 tests chacune sans bon de livraison ni facture ni aucun document. Cartons qui sont toujours stockés au sous-sol du centre et que nous n’avons pas utilisé à 95%. J’ai été recontacté un bon mois après pour envoyer de nouvelles ordonnances pour un réassort mais cette fois j’ai dit non catégoriquement ! Le nom de cette pharmacie n’ait apparu nulle part et la personne qui m’a appelé ne me l’a pas donné non plus il me semble. Je vous envoie en pièce jointe l’ordonnance type reçue " (pièce Caisse n°9).
De son côté, Monsieur [X] conteste avoir démarché le [2] et expose que la CPAM ne prouve pas l’envoi par la pharmacie d’un modèle d’ordonnance. Il soutient que la Caisse se fonde uniquement sur un mail du 4 avril 2022 d’une personne prénommée " [Y] « dont l’identité ainsi que ses fonctions au sein du centre dentaire sont inconnues et ne figurent nullement dans l’enquête. Il affirme qu’aucun élément objectif ne permet de relier la commande téléphonique reçue par » [Y] " le 17 janvier 2022 à sa pharmacie.
En réponse, Monsieur [X] produit aux débats un courriel établi par le Directeur du [2], Monsieur [W], avec copie de sa carte d’identité, le 3 mai 2023 indiquant " effectivement Madame [Y] a été contactée pour des tests antigéniques par cette personne, mais celle-ci l’a contactée à ma demande, car à cette époque nous avions un réel besoin et je ne savais pas comment m’y prendre. C’est au détour d’une conversation avec [R] que j’ai appris qu’elle était la démarche. J’ai suivi cette démarche et ai demandé de prendre en compte ma commande. [R] a contacté [Y] sur mon ordre et son fournisseur pour effectuer la livraison. Cependant, le fournisseur ne pouvait pas me livrer directement alors une liste d’officines travaillant déjà avec cette entreprise m’a été donnée afin de les contacter pour avoir le process. La [1] a répondu à mes attentes, a accepté ma commande. Je suis passée sur place pour l’effectuer ainsi que de prendre un exemplaire de l’ordonnance à fournir par les praticiens. A la suite de cela, la livraison a été effectuée comme elle avait été demandée. Il y a je pense un malentendu entre les divers interlocuteurs de cette commande, j’ai fait la démarche de vouloir effectué cette commande [..] nous avons fait la démarche initiale. […] je n’ai subi aucun démarchage de votre part, ni de personne d’autre dans cette commande. ".
Monsieur [X] soutient qu’il convient de se fonder sur cette attestation qui explique que l’initiative de la commande de tests antigéniques provenait de son centre, qu’un manque de communication interne a été à l’origine de la confusion apparue et que Monsieur [X] ne lui a jamais donné un modèle type d’ordonnance.
Sur ce et en l’espèce, il résulte du tableau annexé à la notification d’indu que la [1] a facturé 7.000 tests antigéniques pour le compte du [2].
Il ressort également des éléments produits aux débats qu’un questionnaire, signé et cacheté, a été rempli par le [2] le 04 avril 2022 et transmis à l’agent enquêteur indiquant avoir été démarché par une officine pour la livraison de tests antigéniques, avoir eu un premier contact par téléphone, avoir effectué une commande auprès de la [1] « sous leurs indications, envoie d’une ordonnance pour exemple » et n’avoir reçu aucun bon de livraison et ce pour 280 boites de 25 tests.
Dans le cadre également de l’enquête, dans son mail du 4 avril 2022, Madame [Y], salariée du Centre, a explicitement indiqué à l’enquêteur assermenté de la Caisse avoir été démarché par la [1] et avoir reçu 7.000 tests antigéniques.
Le Tribunal relève que de façon contradictoire, Monsieur [X] affirme que Madame [Y] n’est pas identifiée, alors même que son existence est attestée par Monsieur [W] dans son attestation produite aux débats par Monsieur [X] lui-même.
En outre, il ressort de la lettre du 3 mai 2023 rédigée par Monsieur [W] qu’in fine Madame [Y] aurait bien été contactée au sujet de la livraison de tests antigéniques mais que l’appel téléphonique aurait été passé à l’initiative de Monsieur [W] lequel reconnait avoir, sur conseil de son fournisseur, recouru à la [1] qui aurait bien répondu à ses attentes et être « passé sur place pour » effectuer sa commande « ainsi que prendre un exemple de l’ordonnance à fournir par les praticiens ».
Or, ces dires viennent bien confirmer l’existence d’une « ordonnance type » qui, à tout le moins, a était transmise par la Pharmacie à Monsieur [W], et crédibiliser les déclarations de Madame [Y] qui évoque l’existence d’une telle ordonnance.
Par ailleurs, in fine c’est bien la [1] qui a facturé à la Caisse les tests antigéniques délivrés au Centre dentaire, après démarchage à tout le moins d’un de ses fournisseurs. En effet, il apparait contradictoire que Monsieur [X] affirme ne pas avoir pris attache avec ledit Centre dentaire et dans le même temps produire une attestation de Monsieur [W] indiquant qu’à sa demande, un prestataire intermédiaire aurait contacté l’accueil du centre pour prendre commande, laquelle a bien été honorée par la GRANDE PHARMACIE.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère que les seules affirmations de Monsieur [W], au demeurant adressées uniquement à Monsieur [X] par lettre du 3 mai 2023 plus d’un an après les réponses précises et circonstanciées données au cours du contrôle administratif de la CPAM, ne sont pas de nature à écarter les éléments recueillis par l’enquêteur de la Caisse mais viennent au contraire en partie les corroborer.
En dernier lieu, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu par les constatations de la Chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et qu’en la présente espèce, la présente juridiction décide de ne pas faire siennes les conclusions tirées par la juridiction ordinale.
Dans ces conditions, l’indu de 36.060 euros notifié au titre du démarchage du [2] sera également confirmé.
En conséquence, la totalité de l’indu litigieux étant confirmée, le requérant sera condamné à titre reconventionnel à payer à la Caisse la somme de 63.105 euros.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal partiront à compter de la présente décision et non à compter du 1er février 2023 tel que le demande la Caisse.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique trois conditions : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, comme cela vient d’être démontré, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Monsieur [X] un indu de 63.105 euros en raison de facturation de délivrances fictives de tests antigéniques et de tests facturés à la suite d’un démarchage, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Caisse, celle-ci ayant fait une juste application de la législation applicable.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X], succombant en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, Monsieur [X], partie succombant et condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en outre débouté de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [M] [X] recevable en son recours ;
Confirme l’indu de 63.105 euros notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à Monsieur [M] [X] par courrier du 1er février 2023 ;
A titre reconventionnel, condamne Monsieur [M] [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 63.105 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [M] [X] à verser la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UT2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème page et dernière
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