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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORE
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme Madame la Procureure de la République, demeurant Tribunal Judiciaire de Nîmes – [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 15.11.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 décembre 1931, [F] [H] et son époux, [J] [H] et son époux, Madame [B] [H] et son époux, héritières de [L] [H], ont légué entre vifs à l’Hospice d'[Localité 9], devenu le Centre hospitalier d'[Localité 9], une maison d’habitation avec cour, sise [Adresse 3] à [Localité 9], à charge notamment:
— d’affecter la maison dont s’agit uniquement à la création d’une maternité et annexes de protection de la première enfance;
— de donner à l’oeuvre de protection première de l’enfance ainsi créée le nom de “Fondation [L] [H]”.
Le Centre hospitalier d'[Localité 9] a installé et fait fonctionné dans les lieux une maternité, jusqu’à sa fermeture en raison de la baisse de fréquentation.
Suite à cette fermeture, le centre hospitalier a loué le bien au Centre Hospitalier spécialisé « Le [7] » afin qu’y soit installé un centre de pédopsychiatrie.
Ce service s’est toutefois arrêté de fonctionner suite à la résiliation du bail par le Centre Hospitalier « Le [7] » en août 2021.
Depuis, le bâtiment n’a pu recevoir de service en lien avec l’enfance ou la maternité, et il est désaffecté.
Le conseil de surveillance du Centre hospitalier a autorisé, le 4 avril 2019, le directeur de l’établissement à effectuer tous les actes administratifs et réglementaires nécessaires à la réalisation de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], figurant au cadastre parcelle AY [Cadastre 2].
Une promesse de vente a été régularisée le 6 juin 2019 entre le Centre Hospitalier d'[Localité 9] et la société [4].
Celle-ci n’a pas été suivie d’effet, mais un nouvel acquéreur potentiel s’est présenté en la personne de la SARL [6].
Le Centre Hospitalier d'[Localité 9] souhaite par conséquent pouvoir procéder à l’aliénation du bien, faisant état de l’impossibilité de respecter les charges dont la donation était assortie.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, le Centre Hospitalier d'[Localité 9] a fait citer Madame la Procureur de la République de NIMES devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’être autorisé à procéder à l’aliénation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références de parcelle section AY n°[Cadastre 2].
Une demande d’avis écrit a été transmise au ministère public le 18 juin 2024.
Par avis du 18 juin 2024, le procureur de la République de Nîmes indiquait s’en rapporter.
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORE
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du 1er article du Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu’il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.
L’avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l’identité des défendeurs et précise l’objet de la demande en désignant les biens concernés.
Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l’assignation, à peine de nullité de celle-ci.
En l’espèce, le Centre Hospitalier d'[Localité 9] justifie de la publication d’un avis dans le journal “Le Républicain” le 29 février 2024. Cette publication a également été diffusée sur le site internet du journal le 27 février 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2024, l’action est recevable.
Aux termes de l’article L. 2222-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l’article L. 6145-10 du code de la santé publique.
L’article L6145-10 de ce code dispose par ailleurs que lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département si l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
L’article 900-2 du code civil dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
L’article 900-3 de ce code ajoute que la demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en même temps contre le ministère public s’il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
L’article 900-4 du code civil dispose que le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
L’article 900-5 du code civil ajoute que la demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.
L’article 900-6 du code civil dispose que la tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
L’article 900-7 du code civil dispose que si, postérieurement à la révision, l’exécution des conditions ou des charges, telle qu’elle était prévue à l’origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
Enfin, aux termes de l’article 900-8 de ce code, est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner.
En l’espèce, le Centre Hospitalier d'[Localité 9] justifie avoir respecté la volonté des disposants en installant dans les lieux dans un premier temps une maternité, avant de louer les locaux au Centre Hospitalier spécialisé “Le [7]”.
Actuellement, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, aucune maternité ne peut à nouveau être implantée à [Localité 9], de sorte que le Centre Hospitalier n’est plus en mesure de respecter la volonté des disposants.
Le demandeur justifie que la réhabilitation du bâtiment est évaluée à plus de deux millions d’euros, somme qu’il ne peut verser, et qu’il a été destinataire d’une offre d’achat à hauteur de 1.500.000 euros.
Il apparaît par conséquent que l’exécution des conditions et charges grevant le legs du 18 décembre 1931 est devenue pour le Centre hospitalier d'[Localité 9] extrêmement difficile et sérieusement dommageable.
Le Centre Hospitalier expose par ailleurs qu’il entend utiliser les fonds ainsi produits afin de procéder à la réhabilitation du deuxième étage de l’ancien hôpital, lequel sera nommé « [5] de formation [L] [H] », et accueillera la formation des futurs professionnels de la santé, orientée vers les métiers de la santé, de la protection de l’enfance, de la pédiatrie et de la maternité.
Il apparaît qu’une telle utilisation permettra de respecter au mieux la volonté du donateur, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’exécution des conditions et charges grevant le legs du 18 décembre 1931 est devenue pour le Centre hospitalier d'[Localité 9] extrêmement difficile et sérieusement dommageable,
Par conséquent,
AUTORISE le Centre hospitalier d'[Localité 9] à procéder à l’aliénation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références de parcelle section AY n°[Cadastre 2] ;
DIT que les fonds issus de la vente seront destinés à financer la réhabilitation du deuxième étage de l’ancien hôpital, lequel sera nommé « [5] de formation [L] [H] », et accueillera la formation des futurs professionnels de la santé, orientée vers les métiers de la santé, de la protection de l’enfance, de la pédiatrie et de la maternité ;
LAISSE les dépens à la charge du Centre hospitalier d'[Localité 9].
Le Greffier, Le Président,
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