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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU GARD, Compagnie d'assurance GENERALI BIKE |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00174 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUH
Me Maud HAMZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [N]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES et la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI BIKE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Caisse CPAM DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2024, Monsieur [D] [N] a été victime, de son fait et en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation en Espagne, alors qu’il se trouvait au guidon de sa motocyclette de marque TRIUMPH Explorer, immatriculée [Immatriculation 1] et assurée auprès de la société GENERALI BIKE.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 février 2026, Monsieur [D] [N] a assigné la société GENERALI BIKE et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société GENERALI BIKE, au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 1 200 € en règlement de la consignation à venir relative aux honoraires de l’expert judiciaire ;
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG – N° RG 26/00174 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUH
Me Maud HAMZA
— La condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [N] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société GENERALI BIKE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— confier à l’expert qui sera désigné une mission limitée aux postes couverts par la garantie individuelle pilote (DFP et DSA) ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur.
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— débouter Monsieur [N] de la demande par lui présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du GARD n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 mai 2024, Monsieur [D] [N] a été victime, de son fait et en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation en Espagne, alors qu’il se trouvait au guidon de sa motocyclette de marque TRIUMPH Explorer, immatriculée [Immatriculation 1] et assurée auprès de la compagnie GENERALI BIKE au titre d’une « garantie individuelle pilote ». Dans les suites de cet accident, il a subi une entorse du genou avec arrachement osseux marginal postérieur du plateau tibial gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales.
Monsieur [D] [N] conteste le refus de la prise en charge par la société GENERALI BIKE au titre de cette garantie contractuelle.
En conséquence, Monsieur [D] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision et sera limitée aux postes susceptibles d’être couverts par la garantie contractuelle.
2- Sur la demande de provision ad litem
Le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.
En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une telle provision, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, à condition toutefois qu’il soit constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l’égard de la partie bénéficiaire.
En l’espèce, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse entre les parties quant à l’existence d’une obligation d’indemnisation par la société GENERALI BIKE au titre de la garantie contractuelle.
En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le sur l’attribution d’une provision ad litem, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle.
Les frais d’expertise seront donc avancés par le demandeur qui y a intérêt.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1èreVice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [L] [O]
[Adresse 4]
Port. : 07.77.36.46.62 Mèl : [Courriel 1]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation;
1. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
8. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
9. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS que Monsieur [D] [Z] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [D] [N] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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