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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 14 novembre 2022 n°81659303744, Madame [C] [Z] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 319,30 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,698 %.
Se prévalant d’impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [Z] une mise en demeure préalable du 6 juillet 2023 de régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 remis par procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 21.583,26 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— la condamner alors au paiement de la somme de 21.583,26 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et fait viser à l’audience des conclusions aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif outre la demande suivante :
*à titre plus subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner alors la défenderesse au paiement de la somme de 19.304,02 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2023.
Madame [C] [Z], représentée par son conseil, a déposé ses pièces et fait viser à l’audience des conclusions par lesquelles elle demande de :
*déclarer irrecevable et mal fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes et en conséquence l’en débouter,
* déclarer que la déchéance du terme n’est pas acquise, ayant été prononcée abusivement par la société demanderesse,
*juger que cette dernière a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil en qualité de prêteur,
*juger que la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux majorés à l’égard de Madame [Z],
*enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant les intérêts déjà payés par Madame [Z], lesquels seront déduits de la somme restant à payer, et fixant les nouvelles échéances mensuelles en capital et ce dans le délai d'1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
*Condamner en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [C] [Z] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d’information et de mise en garde,
*Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues au titre du crédit litigieux,
*Octroyer à Madame [C] [Z] des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause :
*Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*la condamner aux entiers dépens dont distraction suivant les lois relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 11 janvier 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023 de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de crédit dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats des courriers de mise en demeure rédigés à l’attention de Madame [C] [Z], datés des 6 et 28 juillet 2023. Toutefois, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ces courriers ont été adressés aux emprunteurs.
En l’absence de preuve d’envoi de ces mises en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE, et notamment de l’historique de compte que seules 2 échéances, des mois de janvier et février 2023, du contrat de crédit conclu le 14 novembre 2022 ont été honorées, constituant un manquement grave aux obligations de l’emprunteur.
Dès lors, le contrat se trouve résilié.
Il n’y a par suite pas lieu à d’ordonner la production d’un nouveau tableau d’amortissement.
Sur le devoir de mise en garde et d’information :
Madame [C] [Z] demande à titre reconventionnel la déchéance des droits aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde et d’information.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En outre, aux termes de l’article L. 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue signée par Madame [Z] aux termes de laquelle cette dernière déclare percevoir un revenu net mensuel avant impôt de 1700 outre 500 euros de prestations familiales. La société demanderesse produit par ailleurs copie de l’avis d’imposition des revenus 2021 établi en 2022 aux termes duquel il est fait état d’un revenu annuel imposable de 13 603 euros tenant compte de l’abattement de 10%, le montant total des salaires et pensions perçu s’élevant à 15.115 euros soit sensiblement moins que le revenu déclaré quand bien même le revenu de 1700 euros s’entend avant impôt.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP lors de l’octroi du crédit obligatoire outre le fait que la distorsion entre les revenus déclarés et l’avis d’imposition visant un revenu qui n’est pas élevé avec 4 parts, aurait dû alerter l’établissement prêteur sur la fragilité de la situation de l’emprunteuse eu égard au montant du crédit.
S’agissant de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes. Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
De l’ensemble de ces éléments et de l’absence de justification de la production de pièces déterminantes à l’octroi du crédit, il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté son devoir de mise en garde compte tenu de la situation financière de l’emprunteuse lors de la souscription du crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera par suite déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de dommages et intérêts associée au manquement par le prêteur de son devoir de mise en garde ne sera en revanche pas accueillie favorablement en l’absence de toute précision sur la nature et le quantum du préjudice subi sachant que seules 2 échéances du crédit ont été honorées.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation et d’un montant sollicité en l’espèce de 1.561,36 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 novembre 2022 et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 19.304,02 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2023.
Il ressort de l’historique du compte que seule 2 échéances ont été honorées soit un total de 684,98 euros sous réserve de règlements ultérieurs. En effet, à ce stade, la copie du chèque de 220 euros en date du 20 septembre 2023 versée aux débats et adressée par le conseil de la défenderesse à Maître [G] ne saurait justifier de son encaissement effectif.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit : 20.000 – 684,98 euros = 19.315,02 euros.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 19.315,02 euros pour solde du prêt personnel n°81659303744.
Il n’y a par suite pas lieu à compensation.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la défenderesse demande un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Cependant, Madame [Z], divorcée depuis le 7 avril 2017 de Monsieur [V] [W] avec 4 enfants à charges justifie de très faibles revenus du travail et notamment 625 euros au mois de janvier 2024, 334 euros au mois de février 2024 et 244 euros au mois de mars 2024. L’avis d’imposition au titre des revenus 2022 établit en 2024 vise un revenu imposable de 9855 euros, inférieur, à celui de l’année précédente. Pour 4 enfants à charges, les prestations familiales dont il est justifié sont variables. Des mois de janvier à mars 2024, le montant moyen perçu s’élève à 1565 euros arrondi en ce compris l’allocation logement versée directement au bailleur social, d’un montant mensuel de 523 euros. Au titre de l’année 2023, le montant mensuel moyen des prestations sociales perçues s’élève à environ 1455 euros en ce compris le montant de l’allocation logement outre le mois d’août 2023 d’un montant de 2846,54 euros dont l’allocation annuelle de rentrée scolaire de 1267,31 euros.
Il apparait par suite que les revenus de Madame [Z] constitués très largement des prestations sociales variables ne sauraient lui permettre d’assumer les échéances mensuelles du crédit litigieux compte tenu du montant conséquent de la dette.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et sans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aura lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du crédit personnel du 14 novembre 2022 n°816593037442, souscrit par Madame [C] [Z] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, d’un montant de 20 000 euros ;
REJETTE la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel n°816593037442 souscrit par Madame [C] [Z] le 14 novembre 2022, à compter de cette date;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de de 19.315,02 euros au titre du contrat de crédit personnel du 14 novembre 2022 n°816593037442 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes dues ;
DIT n’y avoir lieu d’opérer une compensation ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et sans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection et T.ALEXANDRE, greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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