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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05335 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, elle-même substituée par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 janvier 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [B] un crédit personnel d’un montant de 21 000 euros au taux nominal de 5,78 % remboursable en 82 mensualités de 304,57 euros hors assurance, outre une première mensualité de 266,60 euros et une dernière de 303,99 euros.
Par décision du 16 mars 2021, la commission de surendettement de l’Essonne a adopté un moratoire dont les mesures sont entrées en vigueur à compter du 30 juin 2021. Concernant la créance de la SA COFIDIS, retenue à hauteur de 16 515,90 euros il est prévu 32 mensualités nulles suivies de 52 mensualités de 200 euros avec un effacement du solde de la dette, soit de 6 115,90 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du plan n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié le 14 août 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoireSubsidiairement, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contratEn tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 17 837,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’au complet paiementCondamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
En cas de plan de surendettement, la défaillance de l’emprunteur au sens de l’article R312-35 du code de la consommation doit s’entendre comme le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan.
La demande de la SA COFIDIS a été introduite le 14 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2024, les 32 mensualités gelées du moratoire courant jusqu’au mois de février 2024 inclus.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [Z] [B] le 6 février 2021. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 22 janvier 2019, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans sa décision du 16 mars 2021, la commission de surendettement de l’Essonne précise que « si elles n’ont pas été respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. »
La SA COFIDIS justifie de l’envoie d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier ne mentionne aucune date de réception, étant revenu « plis avisés et non réclamés ». Aussi, non seulement cette mise en demeure n’a jamais touché son dentinaire, mais il convient au surplus de noter que si elle mentionne la possible caducité du plan, elle n’avise en aucun cas le débiteur de la possibilité d’une déchéance du terme de son prêt.
La SA COFIDIS est donc mal fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire emportant déchéance du terme.
La demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation sera également rejetée, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune des mensualités dues à l’issue de la période de gel de la créance décidée par la commission n’a été réglée par le débiteur.
Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la délivrance de l’assignation, soit le 1er septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Or, en l’espèce la SA COFIDIS ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP de chacun des emprunteurs.
Si la SA COFIDIS justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de Monsieur [Z] [B] le 28 janvier 2019, elle ne rapporte cependant pas la preuve du résultat de cette consultation.
En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit donc être prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que Monsieur [Z] [B] déclare un loyer de 500 euros et deux autres crédits dont un ayant des mensualités à hauteur de 232 euros, l’organisme de crédit ne justifie pas avoir sollicité la production des justificatifs afférents. A défaut de produire ces éléments, il ne peut être considéré que la SA COFIDIS ait respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, elle sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé 21 000
— versements effectués : 7 654,57
— ---------------
Soit un montant de : 13 345,43 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 13 345,43 euros pour solde de crédit.
Afin de préserver l’aspect dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêt à taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel d’un montant de 21 000 euros remboursable en 82 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,78 % souscrit le 22 janvier 2019 par Monsieur [Z] [B] auprès de la SA COFIDIS à compter du 1er septembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13 345,43 euros au titre du solde dudit contrat de prêt ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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