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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 oct. 2024, n° 22/12791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU
Me RASKIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12791 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHO
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0230
Madame [O] [J] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
Décision du 02 Octobre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12791 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHO
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Quentin CUBARET, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 9 avril 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [J], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 141.700 euros au taux de 3.85% l’an remboursable sur une durée de 180 mois.
Par acte du 25 mars 2011, la SA Crédit logement s’est portée caution des époux [Z] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2020, la SA Le Crédit Lyonnais a informé les emprunteurs qu’à défaut de régler sous quinzaine la somme de 7.356,18 euros correspondant à des échéances impayées et pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et qu’ils seraient redevables de la somme totale de 75.524,66 euros.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
les échéances impayées des mois de novembre 2019 à janvier 2020 et pénalités de retard, soit la somme de 3.021,27 euros selon quittance en date du 24 février 2020 ;les échéances impayées des mois d’août à octobre 2020, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme de 68.191,57 euros selon quittance en date du 30 mai 2022.
Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la SA Crédit logement sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 11 et 14 octobre 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement des sommes payées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 2 mai 2024, au visa de l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, il est demandé au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 68.191,57 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.05.2022, date de la quittance.
Débouter tant Madame [O] [Z] née [J] que Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, sur l’octroi des délais de paiement :
Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement soit à l’un soit à l’autre des deux défendeurs, il lui est demandé dans une telle hypothèse d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement soutient à titre principal le bien-fondé de sa demande de condamnation.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de délais formulée par M. [Z] faisant valoir que le défendeur a bénéficié de fait de larges délais de paiement pendant la procédure et que les débiteurs sont propriétaires d’un bien qu’ils n’occupent pas et dont la vente permettrait son désintéressement. S’agissant de la demande de levée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), elle soutient l’impossibilité de faire droit à cette mesure qui est d’ordre public en l’absence de règlement de la dette. Enfin, elle renvoie le défendeur à saisir le juge de l’exécution qui est seul compétent pour statuer sur une demande de suspension de ses obligations contractuelles.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [Z], la SA Crédit logement fait valoir que la faute alléguée par cette dernière à l’encontre de la SA Le Crédit Lyonnais lui est inopposable dès lors qu’elle agit sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, et que contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle n’est ni partie ni signataire du contrat, la mention de son intervention dans cet acte ayant pour seul finalité d’informer les emprunteurs du coût de sa garantie. Elle ajoute que Mme [Z] est mal-fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2311 du code civil dès lors qu’elle ne caractérise aucune des trois conditions cumulatives posées par ce texte. Elle fait valoir par ailleurs que l’éventuelle irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, qui en l’espèce n’est pas démontrée, ne saurait faire obstacle à son action en qualité de caution conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle conclut au rejet du moyen tiré de l’irrégularité de fond de l’acte de caution, faisant valoir que ce dernier se distingue du contrat de prêt et constitue un acte unilatéral l’engageant envers le prêteur pouvant parfaitement précéder l’engagement de la banque envers les emprunteurs. Elle ajoute qu’elle seule pourrait se prévaloir d’une irrégularité de forme fondée sur l’absence de précision sur l’identité du signataire et ses pouvoirs. N’étant pas partie à l’acte de prêt, elle fait valoir l’impossibilité pour elle de remettre le contrat de prêt en ligne. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais pour les mêmes motifs que ceux opposés au codéfendeur.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, aux visas des articles L.314-20 et R.313-33 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, M. [Z] demande au tribunal de :
« SUSPENDRE les obligations de Monsieur [F] [Z] découlant du prêt souscrit auprès du LCL et par subrogation auprès du CREDIT LOGEMENT pendant deux ans, et ce sans intérêts pendant la durée de la suspension soit 24 mois ;
OCTROYER un délai de 24 mensualités à Monsieur [F] [Z] pour payer les arriérés dus, à charge pour le CREDIT LOGEMENT de produire un décompte des sommes dues au titre des seuls arriérés ;
ORDONNER que la décision à intervenir suspende toutes poursuites en exécution et que la suspension ordonnée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DEBOUTER Madame [O] [Z] née [J] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [F] [Z].
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, il expose que le couple s’est séparé en 2019 dans un contexte très conflictuel qui persiste à ce jour et que sa situation financière n’a fait que se dégrader depuis cette période comme en atteste la chute de ses revenus qui s’élèvent en 2022 à la somme annuelle brute de 9.273 euros et son inscription au FICP, ajoutant être débiteur d’une pension alimentaire mensuelle à l’égard de Mme [Z] de 1.000 euros et avoir dû souscrire un prêt à la consommation pour subvenir à ses besoins essentiels. Il fait valoir que cette situation a conduit le juge des contentieux de la protection à faire droit, par deux décisions des 4 mars et 14 juin 2022, à des demandes de suspension et de délais dans le cadre de poursuites en recouvrement engagées par des établissements bancaires. Il expose également ne pas avoir la libre disposition des biens dont il est propriétaire, la gestion de ceux-ci étant confiée soit à un administrateur provisoire, soit à son ex épouse qui s’oppose à leur vente. Il sollicite, en conséquence, la suspension de ses obligations contractuelles pendant une période de deux ans pendant laquelle les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux contractuel.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande de garantie formulée par Mme [Z] qui ne justifie nullement des torts qu’elle lui impute et qui n’ont jamais été établis judiciairement malgré les actions engagées.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [Z] demande au tribunal :
« De réduire en conséquence le montant des sommes dues par l’indivision [Z]-[J] à 38.191,57 €,
De dire et juger que l’exigibilité immédiate du solde du capital après déchéance du droit à intérêt est intervenue en fraude aux droits de Madame [J], sans que cette dernière ne reçoive ni de la banque, ni de son co-emprunteur, la moindre information alors que parallèlement les époux étaient opposés à l’occasion d’une procédure de divorce et de mesure de protection,
En conséquence,
D’accorder les plus larges délais à Madame [J] pour apurer la dette limitée à 38.191,57€, soit un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
De condamner Monsieur [Z] à garantir Madame [J] de l’intégralité des condamnations pouvant intervenir à son encontre,
De débouter en tant que de besoin la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 et des intérêts de retard,
De dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
D’en ordonner la suspension, laquelle se justifie notamment par l’instance en divorce qui paralyse la gestion des biens indivis, actif et passif, dans l’attente des décisions à intervenir sur le divorce et la liquidation du régime matrimonial. »
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] expose tout d’abord le contexte conflictuel entourant sa séparation avec le codéfendeur qu’elle désigne comme le seul responsable de la situation financière du couple.
Elle conclut à la déchéance du droit aux intérêts qui s’élèvent à la somme de 30.000 euros invoquant une irrégularité lors de la formation du contrat de prêt, la preuve du respect du délai d’acceptation de dix jours énoncé par l’article L.312-10 du code de la consommation n’étant pas rapportée, aucun cachet de la poste ne faisant foi de la date d’envoi de l’offre de prêt. Elle ajoute qu’elle est en droit d’opposer ce type d’exception à la SA Crédit logement qui est partie intervenante à l’acte de prêt. Elle soutient par ailleurs que le recours de la demanderesse est subordonné en application de l’article 2311 du code civil à l’avertissement du débiteur, ce dont elle ne justifie pas.
Elle fait valoir également que la SA Crédit logement s’est privée du droit de se prévaloir de l’inopposabilité de la fraude à laquelle elle a pris part comme en atteste la coïncidence de la date de l’acte de cautionnement avec celle de l’émission de l’offre qui caractérise le non-respect du délai de dix jours de l’article L.312-10 du code précité, relevant par ailleurs une autre irrégularité tenant à l’absence de précision sur l’identité et les pouvoirs du signataire de l’acte de caution. La défenderesse conteste de plus avoir été destinataire de la mise en demeure en date du 20 novembre 2020 et/ou de toute lettre d’information annuelle, notamment en mars 2020, sur des impayés et donc le caractère exigible de l’intégralité du capital qui, selon elle, ne résulterait que de manœuvres frauduleuses de son ex conjoint et de la banque. Elle s’estime dès lors bien-fondée à solliciter, après déchéance du droit aux intérêts, la reprise des remboursements du crédit à concurrence de 38.191,57 euros, et ce pendant un délai de deux ans qui se justifie par sa qualité de victime d’agissements d’abandon de famille reconnus par les juridictions helvétiques, l’occupation sans contrepartie d’un bien indivis par M. [Z], et sa situation financière qui, bien que revenue à l’équilibre, reste encore fragile.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Z] à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, dans la mesure où la SA Crédit logement fonde son action à l’encontre des époux [Z] sur le recours personnel énoncé à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les éventuels manquements de l’organisme prêteur cautionné ne privent pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur. En effet, les manquements invoqués ne constituent pas une cause d’extinction de la dette et ne sont pas de nature à décharger le débiteur de ses obligations à l’égard de la caution.
N’étant pas partie au contrat de prêt, la SA Crédit logement ne peut se voir non plus opposer les exceptions en qualité de partie au contrat de prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure applicable, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme invoquée par Mme [Z] affecte en toute hypothèse l’exigibilité de l’obligation et non son existence, de sorte que ce moyen n’est pas de nature a faire déclarer éteinte la dette et donc d’entraîner l’application de l’article 2308 alinéa 2 au cas particulier.
S’agissant de l’antériorité de l’acte de cautionnement par rapport à l’acte de prêt, l’accord de l’organisme de caution étant une condition préalable de l’engagement de la banque, il ne saurait être tiré aucune irrégularité de la chronologie des actes et, a fortiori, l’indice de manœuvres frauduleuses de l’organisme prêteur et de la demanderesse.
Enfin, comme le relève la SA Crédit logement l’absence de mention de l’identité du signataire de l’accord de cautionnement constitue une irrégularité formelle dont seule la demanderesse pourrait se prévaloir si elle estimait avoir été engagée sans consentement de sa part, les emprunteurs ne pouvant ultérieurement se prévaloir d’une telle irrégularité alors que l’acte passé l’a été à leur avantage car constituant une garantie au soutien de leur demande de prêt dont ils avait parfaitement connaissance et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais contestée avant cette procédure.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 9 avril 2011,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 25 mars 2011,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 20 novembre 2020,
— des quittances des 24 février 2020 et 30 mai 2022,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution des engagements des époux [Z], a payé à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de (3.021,27 + 68.191,57) 71.212,84 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 20 septembre 2022 produit par la demanderesse qu’au 30 mai 2022, les défendeurs restaient devoir à la SA Crédit logement la somme de 68.191,57 euros au titre dudit prêt.
Enfin, au regard de la solidarité contractuelle liant les débiteurs, le tribunal déboute Mme [Z] de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [Z], les griefs personnels exposés par la défenderesse à l’encontre de son ex conjoint étant inopérants à soutenir sa prétention.
En conséquence, M. et Mme [Z] sont condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 68.191,57 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de la dernière quittance.
2 – Sur la demande de suspension des obligations contractuelles
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans sa décision les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par ailleurs, l’article R.313-33 du code de la consommation relatif à la procédure en cas de crédit immobilier, dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l’application des articles L. 313-63 et L. 314-20 du même code. Il s’en déduit que le tribunal judiciaire peut connaître des demandes de suspension des obligations contractuelles formulées conformément à l’article L.314-20 du code précité en matière de crédit immobilier, et ce nonobstant la déchéance du terme.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le défendeur justifie des difficultés liées à la procédure de divorce, le tribunal relève que, d’une part, le premier impayé est intervenu en novembre 2019 et que, d’autre part, la situation financière de M. [Z] au cours des cinq années qui ont suivi s’est dégradée comme en atteste ses déclarations de revenus, sans qu’il soit apporté la preuve d’une amélioration certaine dans les deux prochaines années, notamment au regard des divergences existant entre les anciens époux.
Le tribunal relève en conséquence l’absence d’élément lui permettant d’accorder des délais de grâce au défendeur.
La demande est donc rejetée.
3 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Les défendeurs justifient de leurs situations financières respectives très fragiles qui ne sont d’ailleurs pas contestées par la SA Crédit logement.
Cependant, comme développé précédemment, considérant les revenus très modestes de M. [Z] dont il justifie, l’absence de tout élément sur les ressources de Mme [Z] ainsi que sur les charges des deux défendeurs, le tribunal relève qu’il ne lui est soumis aucun élément permettant d’envisager un apurement de la dette dans le délai de 24 mois, ou à l’issue de celui-ci, y compris par la vente d’un bien immobilier qui pour l’instant apparaît compromise au regard des dissensions au sein du couple sur la gestion de leur patrimoine commun.
Par suite, les défendeurs, qui ont bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois de novembre 2019, ne justifient pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que leur demande formée à ce titre sera rejetée.
4 – Sur les autres demandes
M. et Mme [Z] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer une somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 68.191,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
La Greffière Le Président
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