Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2024, n° 23/55204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55204
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4W
N° : 2
Assignation du :
28 juin 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DANAIDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS – #A0617
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2023, Mme [T] [V] épouse [W], propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], a fait assigner la SARL DANAIDE, preneur à bail desdits locaux selon actes sous signature privée actes sous signature privée du 15 janvier et 16 mars 1983, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil et 700, 834 et 835 du code de procédure civile :
— « condamner la société DANAIDE à payer par provision à Mme [T] [V] la somme de 11 000 euros TTC au titre des intérêts de retard arrêtés au 22 juin 2023, sauf à parfaire le jour de l’audience ;
— ordonner l’expulsion, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la société DANAIDE, ainsi que tous occupants de leurs chefs, du local commercial situé au [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard conformément au contrat ;
— condamner la société DANAIDE à payer à Mme [T] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
A l’audience du 10 novembre 2023, la requérante maintient les termes de son acte introductif d’instance, actualisant les demandes provisionnelles à la somme de 23 500 euros.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] épouse [W] se prévaut de la signature par les parties le 19 avril 2023 d’un protocole de résiliation amiable du bail commercial, à effet au 31 mai 2023,la gérante de la société preneuse ayant fait valoir ses droits à la retraite. Elle précise que la société défenderesse n’a pas honoré ses engagements contractuels et n’a pas complètement libéré les locaux, en dépit d’une remise des clefs par huissier de justice et malgré ses mises en demeure, de sorte qu’elle est fondée à solliciter qu’elle libère les locaux. Elle sollicite en outre le paiement d’une provision au titre de l’indemnité correspondant aux jours de retard, due sur la période du 1er juin 2023 au 10 novembre 2023, soutenant que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société DANAIDE demande au juge des référés, au visa des articles 1103, 1730,1731 et 1755 du code civil, 656 du code de procédure civile, de :
— « débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] à payer à la société DANAIDE la somme de 10 250 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 jusqu’au paiement intégral de cette somme ;
— condamner Mme [W] à payer à la société DANAIDE la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ».
La défenderesse soutient qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de Mme [V] épouse [W], qui se heurtent à des contestations sérieuses, exposant qu’elle a libéré les lieux comme convenu et a remis les clefs par dépôt en l’étude de Me [U], commissaire de justice, en date du 1er juin 2023, en raison du refus de la bailleresse de les récupérer. Elle ajoute que les meubles restés dans les locaux après sa sortie appartenaient à la famille [W] depuis 40 ans et quelle n’a jamais eu accès à la cave que la requérante prétend qu’elle occupe toujours et que pour faire preuve de bonne foi elle a proposé à la bailleresse de les enlever mais qu’elle ne disposait plus des clés pour ce faire. Elle souligne en outre que la requérante a fait preuve de mauvaise foi en lui délivrant la présente assignation en justice dans les lieux précédemment loués, qu’elle n’occupait plus et auxquels elle n’avait plus accès, ayant remis les clefs. Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 10 250 euros en restitution du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, à leurs conclusions et à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l’article 834 que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile, sans davantage de développements quant à leur application au cas d’espèce.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la requérante ne caractérise pas l’urgence nécessaire à l’application des dispositions de l’article 834 susvisé. La demande est dès lors mal fondée de ce chef.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent allégué, il y a lieu d’en déduire que la requérante fonde ses demandes sur les dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dont il résulte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que suivant la signature, en date du 19 avril 2023, de l’acte de résiliation amiable de bail commercial, la SARL DANAIDE a quitté les lieux le 1er juin 2023 et a remis à cette occasion les clés dans l’étude de Me [U], commissaire de justice, à l’attention de la bailleresse, qui en avait refusé la remise en main propre.
Il résulte des pièces versées par les parties, et notamment du bail initial signé les 15 janvier et 16 mars 1983, ainsi que des actes de renouvellement successifs, que les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], comprennent une boutique à droit de la porte d’entrée de l’immeuble, un dégagement avec escalier accédant au premier étage, grande pièce à la suite ayant également accès à la cour intérieure de l’immeuble, deux pièces au premier étage, sous-sol sous la boutique ainsi qu’une chambre de domestique à l’étage sous les combles. Dans la mesure où aucun état de lieux d’entrée et de sortie établi contradictoirement n’est versé aux débats et qu’aux termes de l’acte de résiliation amiable du bail commercial du 19 avril 2023, « la bailleresse prendra les lieux dont il s’agit dans leur état à la date de restitution des lieux, sans pouvoir réclamer à la locataire quelque somme que ce soit à quelque titre que ce soit », la requérante ne justifie pas que les locaux n’auraient pas été intégralement évacués par la société défenderesse lors de la remise des clés, comme elle l’affirme, Mme [V] épouse [W] ne contestant pas de surcroît l’affirmation de la défenderesse selon laquelle à ce jour les lieux abritent une brocante.
Dans ces conditions, la demande de libération des locaux se heurte à une contestation sérieuse, qui ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, d’y faire droit.
Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu à se prononcer sur les autres moyens invoqués par la défenderesse, il n’y pas lieu à référé sur la demande de Mme [V] épouse [W] d’ordonner à la société défenderesse de libérer les locaux sans délai sera rejetée, ni sur ses demandes subséquentes de prononcé d’une astreinte et de condamnation au paiement d’une provision au titre des intérêts de retard.
Sur la demande reconventionnelle
Il est constant que les clés ont été restitués le 1er juin 2023 et qu’aux termes de l’acte de résolution amiable du bail, suivant la remise des clés, « la bailleresse versera à la locataire le montant du dépôt de garantie qu’elle détient entre ses mains, soit la somme de 10 200 euros ».
Mme [V] épouse [W] n’apportant pas la preuve d’une occupation des lieux postérieure à cette date, elle sera condamnée par provision au remboursement du dépôt de garantie à hauteur du montant non contestable au regard des éléments susvisés, soit la somme de 10 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] épouse [W], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée, sur le fondement de l’article 700 du même code, au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de Mme [T] [V] épouse [W],
Condamnons Mme [T] [V] épouse [W] à payer à la SARL DANAIDE au paiement d’une provision de 10 200 euros au titre du remboursement de dépôt de garantie,
Condamnons Mme [T] [V] épouse [W] à verser à la SARL DANAIDE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [T] [V] épouse [W] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur tout autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à Paris le 26 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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