Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 févr. 2024, n° 22/11227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/11227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27N
N° MINUTE : 10
Assignation du :
13 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATEAU 18
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1184
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Château 18 (ci-après la SCI Château 18) a été constituée le 18 janvier 1999 avec comme associés Messieurs [D] [K] et [M] [E] en fixant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3] (Vendée).
Par acte notarié reçu le 25 octobre 1999, la Société Générale a consenti à la SCI Château 18 un prêt d’un montant de 1.834.000 francs, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités, aux taux d’intérêt de 4.75% l’an, pour financer l’acquisition, par le même acte notarié, d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Vendée).
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang sur le bien objet du financement à hauteur de la somme de 1.823.600 francs comprenant le principal, les frais et les accessoires, enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 5] et renouvelé le 24 octobre 2016.
Ce prêt a par ailleurs reçu une garantie par cautionnements solidaires de Messieurs [D] [K] et [M] [E] en date du 14 octobre 1999, dans la limite de la somme, en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation, de 917.000 francs chacun.
Après que la SCI Château 18 a rencontré des difficultés dans le règlement des échéances, la Société Générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2010, prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure la société emprunteuse de régler les échéances impayées et le capital restant dû.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27N
En outre, le 26 juillet 2010, l’établissement bancaire a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI Château 18.
Par jugement du 9 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon a :
— Condamné Monsieur [M] [E] à payer à la Société Générale à titre de remboursement des sommes dues, la somme de 66.554,72 euros ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,75% l’an à compter du 15 janvier 2010, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné Monsieur [D] [K] à payer à la Société Générale, à titre de remboursement des sommes dues, la somme de 66.554,72 euros ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,75% l’an à compter du 15 janvier 2010, jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la SCI Château 18 à garantir Monsieur [M] [E] de son paiement de la somme de 66.554,72 euros ;
— Débouté chaque partie de ses plus amples demandes ;
— Condamné in solidum Monsieur [D] [K] et la SCI Château 18 à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Château 18 à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [D] [K] et la SCI Château 18 aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2013, la Société Générale a diligenté une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SARL Phuong Thuy, locataire du bien immobilier dont l’acquisition a été financée par l’établissement bancaire.
Cet acte de saisie a été dénoncé à la SCI Château 18 le 19 février 2013.
Entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2018, des versements de sommes d’argent ont été effectués au profit de la Société Générale, en vertu de cette saisie-attribution, pour un montant total de 106.847,40 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 10 août 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [D] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la Société Générale a déclaré sa créance à l’encontre de Monsieur [D] [K], celui-ci étant pris en sa qualité de caution de la SCI Château 18, pour la somme de 102.632,67 euros, recevant par ailleurs par courrier du liquidateur judiciaire du 2 mai 2017, un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance.
Suivant bordereau du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus (ci-après le FCT Cedrus), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (ci-après la société MCS), un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la SCI Château 18, ainsi que ses garanties et accessoires, dont les engagements de caution de Monsieur [D] [K] et Monsieur [M] [E] et le titre exécutoire afférent.
Par lettres recommandées et simples en date du 15 janvier 2020, la société MCS a informé la SCI Château 18, ainsi que Messieurs [D] [K] et Monsieur [M] [E], de l’existence de la cession de créances consentie en sa faveur.
Par lettres recommandées et simples en date du 9 juin 2022, le FCT Cedrus amis en demeure la SCI Château 18 de payer la somme de 134.608,60 euros dans un délai de 10 jours.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, le FCT Cedrus a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI Château 18 en vue du règlement de la somme globale de 135.649,94 euros telle qu’arrêtée au 22 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, Monsieur [D] [K] a contesté tout à la fois la qualité de créancier du FCT Cedrus auprès de celui-ci et le montant de la somme réclamée en paiement en ce que celle-ci n’aurait pas été diminuée des versements antérieurs.
Par lettre du 23 août 2022, un notaire a informé le FCT Cedrus de ce qu’il était en charge de la vente du bien financé par la Société Générale en sollicitant la production d’un décompte précis de la créance née du crédit de financement du bien en vue d’une mainlevée de l’inscription du privilège du prêteur de deniers grevant ce bien.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 septembre 2022, la SCI Château 18 a fait assigner le FCT Cedrus et aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2023, demande à ce tribunal, aux visas des articles 1104, 1324, 2224 et 2427 du code civil, L.111-2 à L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Vu le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON,
Vu les paiements effectués de 106.847,40 euros en remboursement du prêt hypothécaire sur la créance de 137.374,22 euros au 9 mars 2012, entre les mains de Me [I] [P], huissier de justice entre le 13 juin 2012 et le 4 avril 2018,
— Dire que la SCI CHATEAU 18 n’est redevable que de la somme en principal de 30.527 euros au titre du solde du prêt hypothécaire en date du 25 octobre 1999 ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard attachés au crédit hypothécaire en date du 25 octobre 1999, depuis le 9 mars 2017 ;
— Dire que l’acte de renouvellement de l’inscription d’hypothèque en date du 9 décembre 1999 Vol 1999 V n°4786 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant en principal et en accessoires de la créance, celle-ci ayant été prise pour un montant de 1.823.600 euros et la somme de 364.720 euros au titre des accessoires alors que le montant de la créance réel sur le bordereau d’inscription initial était de 1.823.600 euros et la somme de 361.720 Francs était exprimé en Francs et non en euros ;
— Constater la nullité de l’inscription de l’acte de renouvellement de l’inscription d’hypothèque en date du 9 décembre 1999 Vol 1999 V n°4786 au profit de la Société Générale ;
— Constater la caducité de l’inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers prise le 9 décembre 1999 sous le volume 1999 V 4786 par la Société Générale ayant effet jusqu’au 05/12/2016 pour un montant de 1.823.000 Francs et accessoires pour 361.720 Francs ;
— Constater que le FCT Cedrus n’est pas régulièrement subrogé à la Société Générale dans lesdites inscriptions d’hypothèque prise sur les biens de la SCI Château 18 faute de dénonciation au débiteur cédé de la cession de créance ;
— Constater l’indétermination du montant de la créance dont se prétend titulaire le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à son encontre;
— Débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Prononcer la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manœuvres dolosives outre celle de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie et condamner le défendeur au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Jean-Luc Guetta, avocat au barreau de Paris ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Par dernières écritures transmises par RPVA le 11 mai 2023, le FCT Cedrus demande à ce tribunal, aux visas des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Constater que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, vient au droit de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier;
— Constater que ladite cession de créances a emporté, de plein droit et sans besoin d’aucune formalité, le transfert du privilège de prêteur de dernier de premier rang inscrit par la Société Générale sur le bien objet du financement enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références 1999 V n°4786 et renouvelé le 24 octobre 2016 sous les références 2016 V n°5299, au profit du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ;
— Déclarer que la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus s’élève à la somme de 138.452,81 euros, arrêtée au 15 novembre 2022, outre intérêts contractuels majorés postérieurs ;
— Débouter la SCI Château 18 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI CHATEAU 18 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— SOUS TOUTES RESERVES.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 27 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande principale
La SCI Château 18 soutient tout d’abord que la cession de créance censée justifier le titre du FCT Cedrus lui est inopposable, ajoutant que le comportement de celui-ci est fautif à son égard. Elle affirme que la cession de créance de la Société Générale au profit du FCT Cedrus ne lui a pas été signifiée, ainsi que le prévoit l’article 1324 du code civil, nonobstant l’opposition de Monsieur [K], gérant de la SCI, laquelle opposition a été faite avec réserve, manifestée par courrier du 26 juillet 2022. Elle indique encore qu’il y a eu faute du défendeur sur le montant du bordereau de renouvellement d’hypothèque, cette hypothèque, consentie pour garantir le prêt accordé à la SCI Château 18 le 25 octobre 1999 par la Société Générale, ayant été prise le 9 décembre 1999 et renouvelée le 24 octobre 2016 pour 1.823.600 euros en principal et la somme de 364.720 euros au titre des accessoires alors que le montant de la créance sur le bordereau d’inscription initial mentionne les mêmes montants mais en francs et non en euros. Elle rappelle les termes de l’article 2427 du code civil pour dire qu’à la suite de l’erreur matérielle commise sur le montant de la créance lors du renouvellement de l’inscription du 24 octobre 2016, le créancier hypothécaire, en l’occurrence la Société Générale, a perdu tout droit au paiement des intérêts au taux de 6,75% l’an.
Concernant ensuite le montant de la créance, la SCI Château 18 rappelle les termes des articles L.111-2, L.111-6, L.111-7 et L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution pour dire que la Société Générale dispose à l’encontre de la concluante d’un titre exécutoire issu de l’acte notarié du 25 octobre 1999, matérialisant le prêt d’un montant de 279.591,49 euros que lui a consenti la Société Générale. Elle souligne cependant avoir mis en location le bien financé par ce prêt et, par-là, désintéressé la Société Générale qui lui a délivré le 14 février 2013 un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du locataire pour un montant de 82.372,62 euros établi selon l’acte notarié du 25 octobre 1999. Elle précise que la Société Générale a donné en 2018 mainlevée de cette saisie-attribution après avoir été désintéressée par la concluante. Elle estime, sur le montant en principal de 279.591,91 euros, avoir réglé les échéances courant du 5 décembre 1999 au mois d’août 2018 et restait redevable de la somme en principal de 137.374,22 euros au 9 mars 2012, somme figurant sur le jugement du 9 mars 2012 rendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, de laquelle doit être déduite la somme de 106.847,40 euros réglée entre le 13 juin 2012 et le 4 avril 2018 par la concluante entre les mains de Me [I] [P], huissier de justice. Elle dit n’être désormais redevable que de la somme en principal de 30.527 euros due au titre du solde de prêt hypothécaire en litige.
La SCI Château 18 prétend par ailleurs que la Société Générale a commis des fautes dans le recouvrement de sa créance. Elle souligne ainsi que si cet établissement a appelé en garantie Messieurs [K] et [E], premiers associés et cautions de la concluante, chacun étant condamné le 9 mars 2012 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon à payer la moitié de la dette, la concluante n’a été condamnée qu’à garantir la Société Générale de la condamnation de Monsieur [E] à hauteur de la somme de 66.554,72 euros. Elle souligne que le 26 juillet 2010, la Société Générale lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 138.929,67 euros en vertu de l’acte notarié du 25 octobre 1999 alors que l’huissier de justice, [I] [P], lui signifiait, le 26 mars 2012, le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 9 mars 2012 tout en délivrant, le 14 février 2013, un procès-verbal de saisie-attribution à la locataire de la concluante pour un montant de 82.372,62 euros, toujours en vertu de l’acte notarié du 25 octobre 1999. Elle considère que le montant de la créance a diminué de 138.929,67 euros le 26 juillet 2010 à 82.372,82 euros le 14 février 2013. Elle ajoute avoir versé entre les mains de Me [P], huissier de justice, la somme cumulée de 106.847,40 euros pour une créance en principal de frais et intérêts de 104.580,06 euros, soit un surplus de 2.267,34 euros, ce qui a donné lieu à une mainlevée par Me [P] de la saisie-attribution le 4 avril 2018, avec des comptes transmis à la concluante. Elle dit n’avoir reçu aucun acte d’exécution depuis lors jusqu’au 25 juillet 2022, date de notification par Me [P] d’un commandement de payer pour le compte du FCT Cedrus, pour la somme de 135.649,94 euros fondée sur l’acte notarié du 25 octobre 1999. Elle prétend que le FCT Cedrus commet dès lors une violation de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre dont il se prévaut ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation. Elle fait encore reproche au FCT Cedrus de violer les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en multipliant les frais d’exécution, sciemment, pour se procurer un enrichissement indu alors qu’elle sait que la concluante va céder, pour la somme de 900.000 euros, le bien immobilier acquis grâce au financement dont le recouvrement est querellé. Elle indique que le recouvrement de la créance de la Société Générale n’a jamais été mis en péril par l’attitude de la concluante et de ses dirigeants, la SCI Château 18 étant toujours solvable. Elle estime que le défendeur produit un décompte révélant une créance augmentant constamment sans raison. Elle souligne que le FCT Cedrus s’est abstenu de toute diligence jusqu’en 2022 en apprenant par le notaire en charge de la cession du bien immobilier financé pour lui adresser, le 25 juillet 2022, un commandement de payer. Elle se dit trompée par les manœuvres frauduleuses de la Société Générale et du FCT Cedrus, ainsi que par la contradiction de montants figurant sur les demandes de paiement alors qu’elle pensait être libérée de la dette. Elle ajoute que la Société Générale ne justifie pas avoir envoyé la lettre d’information annuelle à la caution en la personne de [D] [K]. Elle souligne avoir été informée par la société MCS seulement par courrier du 15 janvier 2020 de l’existence d’une cession de créance au profit de celle-ci qui ne produisait pas cependant l’acte de cession en cause, se bornant à indiquer, par un autre courrier du 14 février 2022, que la concluante restait devoir la somme en principal de 111.337,20 euros portée à celle de 136.115,36 euros en août 2022, soit plus de 20.000 euros en quelques mois. Elle considère que le décompte est fantaisiste, non-justifié et atteste du comportement déloyal du défendeur. Elle indique encore que si un créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande (cass. civ. 1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614). Elle observe que la dette étant celle du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juillet 2022, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard à compter du 9 mars 2017.
En réplique, le FCT Cedrus fait tout d’abord valoir qu’il a acquis la créance détenue par la Société Générale sur la SCI Château 18 en vertu d’un bordereau de cession de créance professionnelle, en date du 29 novembre 2019, régi par les dispositions des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, la créance en question étant incluse dans un portefeuille de créances. Il précise qu’en application de l’article L.214-169 du même code, cette forme de cession de créance prend effet et devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans autre formalité. Il estime que ce texte évince les dispositions de l’article 1324 du code civil. Il ajoute qu’en application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement de la créance, chaque débiteur est informé par tout moyen, d’où il résulte qu’il n’était pas tenu de remettre l’acte de cession au débiteur cédé, en l’occurrence la SCI Château 18, celui-ci devant seulement être informé de la cession, information délivrée en l’espèce par lettre simple et par LRAR du 15 janvier 2020, ce que reconnaît d’ailleurs la SCI Château 18, de telle sorte que l’argument adverse est inopérant.
Le FCT Cedrus expose ensuite que la contestation du montant de sa créance par la SCI Château 18 est infondée. Il souligne que la somme en principal de 30.527 euros dont il serait seulement redevable, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 9 mars 2012, est erronée. L’erreur tient à ce que la somme due en principal au 9 mars 2012 était de 144.375,97 euros et non de 137.374,22 euros, cette dernière somme servant de base au calcul établi par la SCI Château 18 alors qu’elle ne figure nulle part dans le jugement susmentionné qui en serait la source, alors qu’en ajoutant les intérêts de retard, les frais et l’indemnité de résiliation anticipée, on aboutit en réalité à la somme globale de 154.864,77 euros. Il indique que si la somme réglée par la partie adverse à la suite de la saisie-attribution ayant produit ses effets entre 2012 et 2018 s’élève bien à 106.847,47 euros provenant de loyers, la SCI Château 18 omet de préciser que la mesure d’exécution a entraîné des frais dont elle doit supporter la charge, frais repris dans le décompte du concluant. Il ajoute que les règlements ainsi perçus n’ont pas arrêté le cours des intérêts avec capitalisation, ce qui constitue une autre omission de la part de la partie adverse. Il souligne que la SCI Château 18 prétend à tort que la créance a augmenté de près de 20.000 euros entre février 2022 et août 2022, passant de 111.373,20 euros en principal à 136.115,36 euros sans explication, alors que la seconde somme contient toute la créance, frais et principal, à la différence de la première, devant être rappelé en outre la capitalisation des intérêts venant grossir ladite somme. De ce qui précède, le FCT Cedrus retient que contrairement aux dires adverses, il n’y a eu de sa part ni comportement fautif, ni exécution fautive, ni manœuvres destinées à tromper la partie adverse. Il indique, pour les seuls besoins du raisonnement, qu’à supposer erroné le montant de sa créance, il ressort de la jurisprudence que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (cass. civ. 2ème, 27 mai 2004, n°02-20.160). Il en va de même de l’erreur sur le montant figurant sur le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution qui n’est pas une cause de nullité de la saisie (CA Paris, 17 février 2022, RG 21/0679). Il souligne que Monsieur [D] [K], gérant de la SCI Château 18, a, par son courrier du 15 juin 2022, reconnu avoir reçu les explications nécessaires et proposé de régler immédiatement le principal de sa dette, augmenté de la somme de 10.000 euros. Il affirme avoir, de bonne foi, répondu que cette proposition portait le règlement à une somme supérieure à la dette et invitait son correspondant à préciser le montant de sa proposition, en vain. Il observe que les contestations de la SCI Château 18 sont de pure opportunité, résultant de ce que le notaire en charge de la vente du bien financé par le prêt dont le recouvrement est en litige, a porté cette cession à la connaissance, par courrier du 23 août 2022, du concluant pris en sa qualité de créancier. Il relève que la promesse de vente produite par la SCI Château 18 ne comporte pas, à dessein, les pages 2 et 3 mentionnant le prix de 900.000 euros.
A propos des fautes alléguées sur le montant inscrit sur le bordereau de renouvellement d’hypothèque et la perte du droit aux intérêts conventionnels, le FCT Cedrus expose que l’indication en euros de sommes initialement inscrites en francs, consiste dans une simple erreur matérielle au demeurant imputable au seul bureau de la publicité foncière de [Localité 5] qui l’a corrigée, cette erreur ne pouvant en aucun cas entraîner une déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Cette erreur matérielle ne saurait, selon le concluant, pas davantage avoir une incidence quelconque sur la validité de ladite inscription.
Au sujet des fautes prétendues dans le recouvrement de la créance litigieuse, la mainlevée donnée de la saisie-attribution des loyers par acte du 18 avril 2018 alors que la créance n’était pas entièrement soldée, c’est en raison d’une erreur de l’huissier qui pensait avoir été mandaté pour recouvrer les sommes dues par la SCI Château 18 au titre de sa condamnation à garantir Monsieur [E] par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon le 9 mars 2012, alors que cette SCI était poursuivie en recouvrement de la totalité de la dette. Il ajoute que le créancier saisissant est libre de donner mainlevée de sa saisie même s’il n’a pas été intégralement désintéressé, sans que cela puisse lui être imputé à faute. Il souligne que la SCI Château 18, régulièrement informée de la cession de créance intervenue en 2019 et ce courant 2020, n’a dénié réagir que le 15 juin 2022 et que c’est à tort qu’elle se prévaut d’une prétendue déchéance du terme qui ne saurait avoir cours. Il précise avoir été informé de la vente du bien financé seulement le 23 août 2022 par lettre du notaire instrumentaire alors que son commandement de payer est antérieur d’un mois. Il ajoute que même en suivant le raisonnement sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de la prescription quinquennale comme le prétend la SCI Château 18, le dernier acte interruptif consiste dans le commandement portant saisie-vente du 25 juillet 2022 en ce que des règlements mensuels sont intervenus entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2018, ce dans le cadre d’une saisie-attribution de loyers.
Quant au défaut de déclaration de la créance litigieuse à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] et à la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour défaut d’envoi par la banque à la caution de l’information annuelle sur l’étendue de la dette, le FCT Cedrus s’inscrit en faux contre pareilles affirmations de la demanderesse. Elle indique avoir procédé à la déclaration de créance contestée et souligne que même avéré, ce qui est loin d’être le cas, le défaut d’information annuelle de la caution, Monsieur [K] en l’espèce, n’affecte pas le poids de la dette dans les rapports du créancier avec le débiteur, en l’occurrence la SCI Château 18. Il conclut à ce que la SCI Château 18 soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
En application de l’article L.214-169, V, 1°, 2° et 3° du code monétaire et financier, si l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger, cette acquisition ou cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. En outre, la remise de ce bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En outre, en application de l’article L.214-172 du même code, les créances autres que des instruments financiers, transférées à l’organisme de financement, sont recouvrées par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Cependant, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Les règles énoncées ci-dessus évincent, en vertu du principe specialia generalibus derogant, les dispositions de l’article 1324 du code civil selon lesquelles la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Au cas particulier et s’agissant de l’opposabilité de la cession de créances née du prêt consenti par la Société Générale à la SCI Château 18, celle-ci conteste à tort l’opposabilité à elle de cette cession de créances dans la mesure où, ainsi qu’il a été précisé plus-avant, les dispositions de l’article 1324 du code civil ne sont pas applicables au transfert des créances en litige.
Au surplus, il est expressément indiqué dans le bordereau de cession produit aux débats que le transfert de créance contesté est soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux dispositions réglementaires afférentes.
De surcroît, il est constant que le FCT Cedrus a informé tant la SCI Château 18 que Messieurs [K] et [E], cautions solidaires de la SCI Château 18 de la dette née du prêt litigieux, de l’existence de la cession à son profit de la créance détenue sur la société emprunteuse et ses cautions par la Société Générale.
Il résulte, tant de cette information que de l’opposabilité erga omnes de la cession à compter de la date du bordereau que le FCT Cedrus est investi du droit de recouvrer pour son compte la créance cédée.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27N
Par suite, la cession de créances consentie par la Société Générale au FCT Cedrus est opposable à la SCI Château 18, débiteur cédé, qui ne querelle pas au demeurant la validité d’une telle cession.
En conséquence, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
Concernant le montant de la créance, il est constant qu’au jour de la déchéance du terme prononcée le 14 janvier 2010 par la Société Générale, dont la lettre afférente est produite aux débats, la dette née du prêt consenti le 25 octobre 1999 par la Société Générale à la SCI Château 18 s’élevait à la somme de 133.109,44 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et l’indemnité de résiliation.
Il est pareillement constant que le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 9 mars 2012, dont l’objet n’était pas la détermination du montant de la dette née du prêt et le recouvrement forcé de ce prêt à l’endroit de la SCI Château 18 mais l’appel en garantie des cautions, a fixé la dette de chacun des cofidéjusseurs, à savoir Messieurs [K] et [E], à la somme, pour chacun, de 66.554,72 euros.
Il est à relever que l’addition des montants dont le paiement est ainsi attribué à chacun des cofidéjusseurs ne correspond pas à la somme de 138.929,67 euros reflétant le montant de la dette de la SCI Château 18 au jour du prononcé de la déchéance du terme le 14 janvier 2010.
A fortiori, à la date du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 9 mars 2012, le montant de 133.109,44 euros, fruit de l’addition de 66.554,72 + 66.554,72 au paiement de laquelle est condamné chacun des cofidéjusseurs, n’a pas figé la dette de la SCI Château 18.
En effet, jusqu’au règlement définitif de ces sommes, il s’avère que le solde du capital du prêt restant à rembourser par la SCI Château 18 demeurait, ainsi que le soutient le FCT Cedrus, producteur d’intérêts au taux majoré de 6,75% l’an, supérieur de deux points par rapport au taux conventionnel initial, en application des stipulations du prêt litigieux.
Au demeurant, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 février 2013, produit aux débats, ne vise pas l’exécution du jugement susmentionné du 9 mars 2012, mais le recouvrement de la créance de la Société Générale fondée sur le titre exécutoire issu de l’acte notarié portant le prêt en litige en date du 25 octobre 1999.
De plus, s’il est constant que les sommes correspondant aux loyers versés par le locataire de la SCI Château 18 en vertu de la saisie-attribution entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2018 s’élèvent au montant de 106.847,47 euros à déduire de la dette née du prêt du 25 octobre 1999, ce n’est pas à dire, ainsi que le soutient la SCI Château 18, que cette somme payée en vertu de la voie d’exécution diligentée le 14 février 2013 doit s’imputer sur celle de 137.374,22 euros en principal, dont la société demanderesse ne justifie pas, pour établir un solde de 30.527 euros dont elle affirme être encore redevable.
En effet, ainsi que le soutient le FCT Cedrus, la créance de la Société Générale née du prêt, fixée le 14 janvier 2010, jour du prononcé de la déchéance du terme, a continué tout au long de la procédure d’exécution initiée le 14 février 2013, à produire des intérêts au taux majoré, devant en outre être inclus les frais d’exécution à la charge du débiteur principal, de telle sorte que se révèle inopérant le calcul produit par la SCI Château 18 pour établir à 30.527 euros la dette dont elle demeure redevable.
Au demeurant, en réponse à la mise en demeure faite à la SCI Château 18 par le FCT Cedrus le 9 juin 2022 d’avoir à lui régler sous dix jours la somme de 134.608,60 euros correspondant au reliquat du prêt en litige, Monsieur [D] [K] répondait par courrier électronique du 15 juin 2022 : " Concernant le dossier référencé CHBE/GL2/196368,
et comme suite a votre courrier reçu à mon adresse personnelle et à la SCI CHATEAU 18,
Je pensais la dette soldée entre 2013 et 2018 par le gel des loyers par Maitre [P].
Malheureusement pour moi, le décompte erroné de Maitre [P] m’a quelque peu induit en erreur et je ne m’en rends compte seulement aujourd’hui après l’étude du dossier !
Cependant, conscient du désagrément engrangé, je peux vous proposer le règlement immédiat du principal augmenté de 10000 €.
si vous etes d’accord, merci de me communiquer votre RIB afin que j’effectue le virement.
cordialement,
[D] [K].
gérant de la SCI CHATEAU 18. ".
Suivant courrier électronique du même jour, le FCT Cedrus a délivré cette réponse à Monsieur [K] : " Nous prenons bonne lecture de votre correspondance.
Le principal se composant de 112505.56 euros de capital restant dû et de 16527.51 euros, si vous majorez de 10 000 euros vous nous proposé un règlement supérieur au décompte de 134 608.60 euros arrêté au 9 juin 2022.
Nous vous remercions, donc, de bien vouloir nous indiquer quel est le montant exact que vous souhaitez nous adresser.
Bien à vous.
[U] [W] ".
Il sera relevé que par le courrier électronique mentionné ci-dessus, la SCI Château 18 a reconnu expressément l’existence d’un reliquat de sa dette née du prêt consenti par la Société Générale le 25 octobre 1999, concédant en outre avoir été induit en erreur sur son remboursement définitif par le décompte produit par l’huissier ayant diligenté la saisie-attribution mentionnée plus-avant du 14 février 2013.
Pour autant, la SCI Château 18 n’a pas donné suite à la réponse faite par le FCT Cedrus concernant le montant, selon lui surévalué, de la somme dont la SCI Château 18 proposait le règlement à la suite de la mise en demeure de son créancier.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le commandement portant saisie-vente adressé par le FCT Cedrus à la SCI Château 18, le 25 juillet 2022, d’avoir à lui régler la somme de 135.649,94 euros, appelant une réponse de la SCI Château 18 par courrier du 26 juillet 2022 contestant tout à la fois la qualité de créancier du FCT Cedrus pour n’avoir reçu aucune information sur la cession de créance consentie en faveur de celui-ci et le montant de la créance qui aurait cru exponentiellement et de façon injustifiée en dépit des remboursements effectués.
A propos de la qualité de cessionnaire du FCT Cedrus, il sera relevé que la SCI Château 18, mise en demeure par le FCT Cedrus le 9 juin 2022 d’avoir à lui régler la somme de 134.608,60 euros, n’a pas contesté la qualité de créancier de son correspondant.
Bien au contraire, elle a proposé, par le truchement de son gérant Monsieur [K], d’avoir à régler sa dette majorée de 10.000 euros en ajoutant avoir été induit en erreur sur le règlement définitif de cette dette par le décompte de l’huissier.
C’est seulement après réception du commandement portant saisie-vente du 25 juillet 2022 que la SCI Château 18 a contesté la qualité de cessionnaire du FCT Cedrus.
Cette contestation apparaît vaine dès lors qu’il a été retenu précédemment que la cession de créance en cause est pleinement opposable à la SCI Château 18 qui en a été au surplus informée, ainsi que Messieurs [K] et [E] pris en leur qualité de caution et ce le 15 janvier 2020.
A propos du montant de la créance, il sera tout autant relevé que la SCI Château 18 ne l’a nullement contesté après mise en demeure du 9 juin 2022 à elle faite par le FCT Cedrus, se bornant à le contester postérieurement au commandement portant saisie-vente du 25 juillet 2022.
Au surplus, s’il est constant que le FCT Cedrus a adressé le 14 février 2022 un courrier à la SCI Château 18 l’invitant à rechercher une solution amiable en vue du paiement de la dette faisant apparaître un montant de 111.373,20 euros, outre les intérêts et les frais, le Fonds indiquait dans cette correspondance que le décompte de l’huissier révélant un montant à régler de 64.977,07 euros était erroné.
Ce faisant, le FCT Cedrus a fait état d’une créance de 111.373,20 euros qu’il a ultérieurement corrigée en précisant que n’y figurait que le capital restant dû, les intérêts et frais n’étant pas compris, ce qu’il indique dans sa mise en demeure du 9 juin 2022 portant une créance globale de 134.608,60 euros reconnue par la SCI Château 18 dans son courriel adressé au FCT Cedrus le 15 juin 2022 avant de le contester après coup par lettre du 26 juillet 2022.
Dans la mesure où la SCI Château 18 ne produit aucun calcul ni décompte de nature à apporter une contestation sérieuse au décompte produit par le FCT Cedrus, la créance de celui-ci sera retenue à la somme de 138.452,81 euros arrêtée au 15 novembre 2022 suivant décompte produit aux débats.
Cette somme devra être augmentée des intérêts conventionnels majorés de 6,75% l’an à compter de cette dernière date.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27N
A propos des fautes reprochées par la SCI Château 18 à la Société Générale, aux droits de laquelle vient le FCT Cedrus dans le recouvrement de la créance, il sera rappelé, à titre préliminaire, qu’en application de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au cas particulier, il est constant que la Société Générale a fait assigner Messieurs [K] et [E] en exécution du cautionnement solidaire qu’ils ont donné en garantie du paiement de la dette de la SCI Château 18 née du prêt et que ceux-ci ont été condamnés à payer, chacun, la somme de 66.554,72 euros, la SCI Château 18 étant en outre condamnée à garantir Monsieur [E] de sa condamnation.
Il est pareillement constant qu’antérieurement à cette procédure, la Société Générale a fait délivrer, le 26 juillet 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 138.929,67 euros alors que ce même établissement de crédit faisait délivrer, le 14 février 2013, à la SARL Phuong Thuy, preneur à bail du bien immobilier financé par le prêt en litige et appartenant à la SCI Château 18, un procès-verbal de saisie-attribution, pour la somme de 82.372,62 euros, portant sur des loyers.
Il sera retenu qu’il était loisible à la Société Générale, sans que cela puisse lui être imputé à faute, de faire assigner les seules cautions en paiement de la dette due par la SCI Château 18 née du prêt consenti le 25 octobre 1999, étant indifférente la circonstance que Monsieur [E] a été garanti de sa condamnation par la SCI Château 18 dans le jugement afférent à cette action, en date du 9 mars 2012.
De même, la somme de 82.372,62 euros figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution des loyers signifié le 14 février 2013 au locataire de la SCI Château 18, à l’initiative de la Société Générale, n’emporte pas faute de cet établissement bancaire, devant être observé que la SCI Château 18 tient pour établie la somme de 106.847,40 euros recouvrée entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2018 en application de cette dernière voie d’exécution, somme dont elle se sert par ailleurs pour établir un décompte querellé par le FCT Cedrus, venant aux droits de la Société Générale.
Par ailleurs, si la SCI Château 18 soutient que la Société Générale a donné mainlevée de la saisie-attribution par acte du 18 avril 2018 alors même que cet établissement bancaire n’était pas entièrement désintéressé de sa créance, elle ne démontre pas en quoi cette mainlevée constituerait une faute ou une négligence fautive.
En outre, si la SCI Château 18 fait reproche à la Société Générale de n’avoir reçu aucun acte d’exécution jusqu’au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2022 émanant de la Société Générale, elle n’apporte pas davantage la preuve d’une faute résultant de cette abstention dans la mesure où le créancier est seul maître des voies de droit qu’il entend mettre en œuvre pour assurer le recouvrement de sa créance.
De plus, en application de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La SCI Château 18 soutient qu’en l’espèce, l’acte d’huissier portant commandement de payer aux fins de saisie-vente à elle délivré par le FCT Cedrus le 25 juillet 2022 ne comporte pas les éléments permettant de déterminer la dette due.
Or dans cet acte figure la somme globale dont le paiement est réclamé, au montant de 135.649,94 euros ainsi détaillée : "
« PRINCIPAL CREANCE ……………………. 123 336,56
« AUTRES SOMMES…………………………. 4 172,01
« CLAUSE PENALE………………………….
« ARTICLE 700 NCPC……………………….
« INTERETS ACQUIS………………………… 8 005,89
« FRAIS, PENALITE ET ACCESSOIRES……… 74,91
« FRAIS EXECUTION TTC……………………
« Emolument Proportionnel (Art. A444-31 C.Com)
« Coût de l’acte ttc……………………………… 60,57
SOLDE A PAYER en Euros 135 649,94 ".
En considération de ce qui précède, le FCT Cedrus n’avait pas à indiquer dans le commandement de payer portant saisie-vente du 25 juillet 2022 les éléments permettant de déterminer sa créance dès lors que celle-ci était liquide, encore que le débiteur puisse en contester la quotité.
Par suite, la SCI Château 18 ne justifie pas d’un manquement de nature à remettre en cause le titre dont se prévaut le FCT Cedrus.
Plus encore, la SCI Château 18 ne peut, sans contradiction, faire reproche au FCT Cedrus tout à la fois de s’être abstenu de la moindre mesure d’exécution jusqu’au 25 juillet 2022 et de multiplier les frais d’exécution pour se procurer un enrichissement indu, en violation des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ce grief, la SCI Château 18 fait valoir que la multiplication des frais de signification trouve justification dans la connaissance par le Fonds que le bien financé par le prêt dont le remboursement est querellé sera cédé pour la somme de 900.000 euros.
Cependant, ce grief apparaît inopérant dès lors que, ainsi que le soutient le FCT Cedrus, le dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente est en date du 25 juillet 2022 alors que le courrier du notaire chargé de la cession du bien, informant le FCT de cette aliénation en l’invitant à produire un décompte de sa créance en vue d’une mainlevée, est en date du 23 août 2022.
Relativement au défaut de déclaration de la créance de la Société Générale à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] dont se prévaut la SCI Château 18, le grief afférent ne peut prospérer dès lors que la Société Générale produit aux débats le certificat d’irrécouvrabilité de sa créance dument réclamée, établi par Me [S] [Y], liquidateur dans cette procédure.
Quant à la nullité et à la caducité du renouvellement de l’inscription d’hypothèque en date du 24 octobre 2016, la SCI Château 18 soutient que le bordereau afférent est privé de validité en ce que les montants y figurant en euros seraient respectivement de 1.823.600 en principal et de 364.720 au titre des accessoires, alors que ces montants figurant initialement en francs sur l’inscription initiale, sont d’un montant moindre en euros.
Pour autant, il n’est pas contesté que l’erreur de conversion est le fait du Bureau de la Publicité Foncière de [Localité 5] qui l’a rectifié et en a informé la SCI Château 18 par courrier électronique du 23 novembre 2022.
Par suite, la régularité du renouvellement d’inscription querellée par la SCI Château 18, en ce qu’elle procède d’une simple erreur matérielle imputable au Bureau de la Publicité Foncière compétent et rectifiée par celui-ci, ne saurait remettre en cause le titre du FCT Cedrus.
Quant aux manœuvres dolosives et au comportement déloyal dont fait état la SCI Château 18, mis en œuvre par la Société Générale et le FCT Cedrus en vue de la tromper par une augmentation indue du montant de la créance, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’en établir le bienfondé.
Par ailleurs, la SCI Château 18 se prévaut de l’article 2224 du code civil pour dire que la créance de la Société Générale, aux droits de laquelle vient le FCT Cedrus, est prescrite depuis le 9 mars 2017.
Cette dernière date, considérée comme le terme du cours de la prescription quinquennale invoquée, a manifestement pour point de départ le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon rendu le 9 mars 2012.
Or ce jugement ne se prononce pas sur une action en paiement dirigée contre la SCI Château 18 ayant pour fondement le prêt consenti par la Société Générale le 25 octobre 1999, mais statue plutôt sur la mise en œuvre judiciaire des cautionnements solidaires donnés par Messieurs [K] et [E] en garantie de ce prêt.
Par suite, le grief n’est pas fondé et ne saurait prospérer.
De surcroît, la SCI Château 18 impute à faute à la Société Générale et par voie de conséquence au FCT Cedrus d’avoir manqué à l’obligation d’information annuelle des cautions du prêt litigieux.
Cependant, l’obligation d’information annuelle prévue par les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, et mise à la charge des prêteurs professionnels, poursuit un dessein de protection des cautions et n’intéresse pas les rapports du prêteur avec le débiteur principal.
Par suite, la SCI Château 18 est mal fondée dans son grief qui ne peut dès lors prospérer.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SCI Château 18 ne produit pas des éléments nécessaires propres à étayer les griefs qu’elle formule à l’encontre du FCT Cedrus, de telle sorte que ses demandes doivent être intégralement rejetées.
2.Sur les demandes annexes
Succombant, la SCI Château 18 sera condamnée aux dépens et à verser au FCT Cedrus la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI Château 18 de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE que la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, sur la SCI Château 18, s’élève à la somme de 138.452,81 euros arrêtée au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts conventionnels au taux majoré de 6,75% l’an à compter de cette dernière date ;
CONDAMNE la SCI Château 18 aux dépens et à verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le GreffierLe Président
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