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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 janv. 2024, n° 23/09634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/01/2024
à : Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à : Maitre Cécile RICHARD
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09634
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q26
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [T] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Cécile RICHARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0828
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/09634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q26
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] épouse [I] et M. [F] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 4] (41), avec contrat de mariage préalable.
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2005, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [L] [E] épouse [I] et M. [F] [I] un logement situé [Adresse 3].
Mme [L] [E] épouse [I] a assigné son époux en divorce par acte du 9 janvier 2023.
M. [F] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a attribué le logement conjugal à Mme [L] [E] épouse [I] à charge pour celle-ci de régler le loyer.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] [I] le 18 juillet 2023.
Un avenant au contrat de location a été établi le 19 septembre 2023, transférant le bail au seul nom de Mme [L] [E] épouse [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Mme [L] [E] épouse [I] a fait assigner M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [F] [I], si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de M. [F] [I] ,
— condamner M. [F] [I] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [E] épouse [I] fait valoir que M. [F] [I] n’est plus autorisé à occuper le logement à la suite de l’ordonnance du juge aux affaires familiales ayant attribué le logement conjugal à l’épouse.
A l’audience du 21 décembre 2023, Mme [L] [E] épouse [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
Par courrier du 8 janvier 2024, le conseil de la demanderesse a informé que M. [F] [I] résiderait désormais [Adresse 2] mais ne s’est pas désisté de sa demande d’expulsion.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/09634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q26
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [I] occupe le logement litigieux alors que par ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 juin 2023, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à Mme [L] [E] épouse [I] à charge pour celle-ci de régler le loyer.
Un avenant au bail a été signé le 19 septembre 2023 avec le bailleur qui a transféré le bail au seul nom de Mme [L] [E] épouse [I].
M. [F] [I] a indiqué à son épouse avoir une nouvelle adresse mais ne justifie pas avoir quitté les lieux.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, M. [F] [I] est parfaitement informé qu’il est occupant sans droit ni titre, l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 juin 2023 attribuant le logement à Mme [L] [E] épouse [I] lui ayant été signifiée le 18 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois susvisé.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [F] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
Ordonnons en conséquence à M. [F] [I] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [L] [E] épouse [I] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [F] [I] à verser à Mme [L] [E] épouse [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière,La juge des contentieux de la protection.
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