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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 juin 2024, n° 20/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/05262
N° Portalis 352J-W-B7E-CSG4S
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [I]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0236
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/05262 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSG4S
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage du bâtiment B dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [V] [W] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de ce même immeuble, dans le même bâtiment B et disposant d’un jardin privatif avec terrasse.
Se plaignant de plusieurs infractions au règlement de copropriété commises par leur voisine dans son jardin à jouissance privative (réalisation de travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; installation d’une palissade verte non conforme ;taille d’arbre non conforme ; présence de déjections, de sacs poubelles et de linge dans le jardin, etc.), les consorts [I] ont fait assigner Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 5 juin 2020, afin de solliciter, à titre principal, la condamnation sous astreinte de cette dernière à retirer le tuyau sur la façade de l’immeuble intérieur et réparer le ravalement et les dommages, à ses frais, retirer les caméras de vidéo-surveillance dans son jardin, retirer la palissade au fond de son jardin, cesser de planter des arbres dans son jardin à usage privatif sans autorisation du syndic et cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 9, 1103, 1221, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
DECLARER que Monsieur et Madame [I] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [W] sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification à partie à :
Retirer les caméras de vidéosurveillance dans son jardin ;Retirer la palissade au fond de son jardin ;CONDAMNER Madame [W] sous peine d’une astreinte de 100 euros pour chaque infraction caractérisée à :
Cesser de planter des arbres dans son jardin à usage privatif sans autorisation du syndic ;Cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse ;CONDAMNER Madame [W] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts résultant de son inexécution contractuelle ;
CONDAMNER Madame [W] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée ;
DEBOUTER MADAME [W] de toutes ses demandes reconventionnelles à savoir :
Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir Madame et Monsieur [I] condamner sous astreinte à retirer les papiers aluminium installés sur leurs garde-corps de balcon et fenêtres ;Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir Madame et Monsieur [I] condamner sous astreinte à cesser de jeter des détritus dans les jardins que leur appartement surplombe ;Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir Madame et Monsieur [I] condamner sous astreinte à cesser d’insulter Madame [W], ses invités et employés;Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir Madame et Monsieur [I] condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur action abusive et leur comportement inapproprié ;
CONDAMNER Monsieur [W] à payer 2.000,00 euros aux consorts [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DOURDIN-ROBINET, Maitre Benoit Robinet, avocat aux offres de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [V] [W] demande au tribunal de :
« Vu le constat d’huissier du 24 février 2021,
Vu le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 28 janvier 2021,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble,
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et ce, même d’office, et plus précisément de :
Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée sous astreinte à retirer les caméras de vidéo-surveillance celles-ci ayant été retirées, Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée sous astreinte à retirer la palissade du fond de son jardin, l’aménagement ne portant pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et à son harmonie ; Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée à cesser de planter des arbres dans son jardin sans autorisation du syndic, les termes du règlement de copropriété n’interdisant pas aux copropriétaires des jardins privatifs de planter des arbres ; Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée sous astreinte à cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse, les époux [I] n’apportant pas la preuve des prétendus manquements invoqués, Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, ceux-ci ne rapportant ni la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le prétendu préjudice et la prétendue faute, Débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir Mme [W] condamnée à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice non établi résultant d’une prétendue violation du droit au respect de la vie privée.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER M. [H] [I] et Mme [G] [I] à retirer le boitier d’alarme et les plaques signalétiques installés sans autorisation sur la façade de l’immeuble, partie commune, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER M. [H] [I] et Mme [G] [I] à cesser de jeter des détritus dans les jardins que leur appartement surplombe dans un délai de 48 heures après la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
CONDAMNER M. [H] [I] et Mme [G] [I] à cesser d’insulter Mme [W], ses invités et employés à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée ;
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/05262 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSG4S
CONDAMNER solidairement M. [H] [I] et Mme [G] [I] à payer à Mme [W] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur action abusive et leur comportement inapproprié;
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [I] à payer à Mme [V] [W] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 avril 2024, a été mise en délibéré au 16 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes de condamnation sous astreinte formées par les consorts [I] :
Les consorts [I] soutiennent que Madame [V] [W] ne respecte pas diverses clauses du règlement de copropriété.
Ils prétendent ainsi que :
— Madame [W] ne respecte pas l’article 5 .4° du règlement de copropriété qui stipule que « tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 »,
— en l’espèce Madame [W] a installé un tuyau le long du mur extérieur de l’immeuble remontant jusqu’à la terrasse de Mme et Mme [I] sans autorisation de l’assemblée générale,
— c’est seulement dans ses conclusions du 19 mai 2021 que Madame [W] rapporte la preuve que le tuyau a été retiré et que les reprises de ravalement sollicitées seront réalisées concomitamment à la pose du tuyau autorisée par le syndicat des copropriétaires,
— contrairement aux affirmations de Madame [W], le retrait de ce tuyau est postérieur à leur assignation,
— Madame [W] ne respecte par l’article 5,2 du règlement de copropriété qui stipule que « les copropriétaires ne pourront modifier en quoi que ce soit l’aspect extérieur de l’immeuble par des adjonctions sur les façades ou des éléments de décorations visibles de l’extérieur sans l’accord écrit de l’architecte »,
— en l’espèce Madame [W] a installé une palissade en plastique vert opaque au fond de son jardin afin d’éviter la vue sur le magasin BOULANGER sans autorisation du syndicat des copropriétaires,
— le règlement stipule également que « il ne pourra être étendu de linge ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses et d’une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet ; que les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et rongeurs »,
— en l’espèce Madame [W] fait régulièrement sécher son linge sur sa terrasse et laisse de nombreux sacs poubelles pendant plusieurs jours sur sa terrasse ce qui attire les rats comme en a été victime Madame [I],
— le règlement stipule encore « les copropriétaires ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect ou à l’harmonie de l’immeuble »,
— Madame [W] a installé de nombreux objets de décoration peu harmonieux dans son jardin,
— l’article 5 du règlement de copropriété stipule « de façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs ; il ne pourra être introduit ou conservé dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres ou malodorantes »,
— en l’espèce il a été constaté de nombreuses déjections des animaux de compagnie de Madame [W] dans son jardin entrainant une odeur désagréable pour les autres copropriétaires,
— l’article 2 du règlement de copropriété stipule « tous les arbres de haute tige même ceux qui pourraient être implantés en jouissance privative sont des parties communes »,
— il est notamment interdit de porter atteinte aux parties communes, ce que Madame [W] a fait en coupant les branches d’un arbre dans son jardin et en plantant plusieurs arbres dans ce dernier sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, cet acte s’assimilant à une création de partie commune puisque les copropriétaires devront supporter les frais d’entretien de ces arbres.
Madame [V] [W] répond que :
— les tuyaux litigieux ont été retirés bien avant l’assignation délivrée par les époux [I], ce retrait ayant été constaté dans un courrier du 13 janvier 2020,
— un constat d’huissier réalisé le 24 février 2021 atteste également que le tuyau a bien été retiré,
— lors de l’assemblée du 28 janvier 2021, l’assemblée générale des copropriétaires l’a autorisé à effectuer des travaux « pose de raccordement de pissettes des balcons de M. et Mme [L] et de Mme [I] »,
— elle dispose désormais de l’autorisation de la copropriété pour procéder à l’installation d’un tuyau,
— les époux [I] prétendent qu’elle aurait installé une palissade en plastique vert, et que cette installation ne serait pas conforme à l’article 5,2 du règlement de copropriété,
— elle n’a pas installé une palissade comme prétendu par les demandeurs mais a fixé un treillage avec un feuillage artificiel tel qu’il ressort du constat d’huissier du 24 février 2021, pour masquer le filet de la palissade existante,
— l’aspect du treillage ne porte pas atteinte à l’aspect extérieur ou à l’harmonie de l’immeuble,
— il ne s’agit pas d’une adjonction sur une façade de l’immeuble ni d’un élément de décoration visible de l’extérieur,
— les époux [I] sollicitent le retrait des arbres plantés dans son jardin en ce qu’ils seraient contraires au règlement de copropriété,
— si en effet, aux termes du règlement de copropriété, les arbres de hautes tiges sont des parties communes, rien n’interdit pour autant aux copropriétaires qui disposent d’un jardin à jouissance privative de planter les arbres qu’ils désirent ; qu’il est erroné de prétendre que les copropriétaires devront supporter les frais d’entretien de ces arbres, le règlement de copropriété stipulant expressément « en cas de plantation de hautes tiges, un élagage régulier devra être effectué par le copropriétaire »,
— sur la demande tendant à voir cesser l’entreposage de sacs poubelles et de linge dans le jardin, les photographies produites par les époux [I] ne démontrent aucunement que les prétendus manquements, notamment s’ils ont été ponctuelles, constituent des violations au règlement de copropriété,
— ces photographies n’attestent pas d’un comportement habituel et répété,
— le constat d’huissier du 24 février 2021 atteste de la bonne tenue du jardin.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
A titre liminaire, il convient en l’espèce de relever que toutes les parties s’entendent sur le fait que le tuyau installé dans le jardin de Mme [W] a été retiré, ainsi que cela a été confirmé par le constat d’huissier du 24 février 2021. Les demandes ont été abandonnées sur ce point.
Sur la palissade
Les consorts [I] estiment que l’installation de la palissade par Madame [W] dans son jardin porte atteinte à l’article 5, 2°, II- alinéa 2 du règlement de copropriété qui stipule que « les copropriétaires ne pourront modifier en quoi que ce soit l’aspect extérieur de l’immeuble par des adjonctions sur les façades ou des éléments de décorations visibles de l’extérieur sans l’accord écrit de l’architecte ».
S’agissant « l’harmonie de l’immeuble », celle de la façade est respectée, dès lors que les caractéristiques de celle-ci, ayant guidé le choix des matériaux et de la teinte, sont respectées (ex : Cour d’appel de Paris, 14ème chambre – section B, 23 janvier 2009 n° 08/12634)
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment de la photo extraite de la pièce n° 6 des consorts [I], du procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2021 (pièce n° 25 de Mme [W]) et du procès-verbal de constat d’huissier du 12 décembre 2019 (pièce n° 8 des consorts [I]) que le matériel installé par Madame [W] ne constitue pas une palissade, mais un treillage avec un feuillage artificiel pour masquer un filet.
Or, d’une part, il apparait que ce treillage est de la même couleur que la palissade sur laquelle il repose, vert, et d’autre part les feuilles se confondent avec le buisson préexistant situé juste derrière la palissade séparant le jardin de l’extérieur.
Le fait que ce feuillage soit opaque et obstrue la vue vers l’intérieur du jardin n’a pas d’impact sur l’harmonie générale de l’immeuble en ce qu’il se confond avec ses couleurs et ses matériaux, rendant seulement inaccessible aux regards des passants le jardin privatif de Madame [W].
Par conséquent, la demande de retrait sous astreinte de la palissade devra être rejetée.
Sur les arbres
Les consorts [I] sollicitent le retrait et la cessation de plantation d’arbres à tige haute dans le jardin de Madame [W] par cette dernière.
D’après l’article 2 B du règlement de copropriété, sont parties communes « tous les arbres de hautes tiges même ceux qui pourraient être implantés en jouissance privative ».
L’article 5, 7° alinéa 3 de ce même règlement ajoute que : « les haies privatives en limite de lots devront être régulièrement taillées au frais du copropriétaires du lot sur lequel elles sont plantées. Elles ne devront pas excéder la hauteur de 1,80m. En cas de plantation de haute tige, un élagage devra régulièrement être effectué par le copropriétaire »
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété que si les arbres à hautes tiges implantés dans les parties privatives de l’immeuble sont des parties communes, rien n’interdit aux copropriétaires de procéder à la plantation de tels arbres.
De même, l’élagage reproché par les consorts [I] à Madame [W] constitue en fait une exécution du règlement de copropriété puisqu’aux termes de celui-ci les arbres à hautes tiges doivent être entretenus par le copropriétaire sur le lot desquels ils sont implantés.
Ainsi, les copropriétaires, autres que Madame [W], n’auront pas à supporter les frais d’entretien de ces arbres, celle-ci ayant procédé elle-même à plusieurs coupes de branches devenues trop longues (pièce n° 4 produite par les consorts [I]), quand bien même les arbres nouvellement plantés constituent de nouvelles parties communes.
De plus, les consorts [I] demandent à ce que Madame [W] soit condamnée à « cesser de planter des arbres dans son jardin à usage privatif sans autorisation du syndic ».
Or, il n’appartient pas au tribunal d’interdire un évènement hypothétique, qui n’est pas certain et actuel.
Par conséquent, les consorts [I] devront être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [W] à cesser de planter dans son jardin à usage privatif sans autorisation du syndic.
Sur les sacs poubelles et le linge
L’article 5, 2°, III du règlement de copropriété stipule que « il ne pourra être étendu de linge ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses et d’une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet »
L’article 5, 5°, IV de ce même règlement ajoute que « les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs »
Enfin, aux termes de l’article 5, 6° alinéa 5, « de façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou tout autre cause ».
Les consorts [I] réclament que Madame [W] soit condamnée sous astreinte à cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment des pièces n° 5 et 7, il apparaît que :
— du linge étendu sur un tancarville, et des sacs en carton avec des bouteilles à l’intérieur ont été entreposés sur la terrasse du jardin de Madame [W],
— des excréments d’animaux semblent avoir été présent à un moment donné sur cette même terrasse.
Par ailleurs, les consorts [I] ont sollicité de la part de Madame [W] qu’elle procède au retrait de ces éléments (courrier du 7 janvier 2020, pièce n° 11 produite par les consorts [I]).
Toutefois, il ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2021 que la terrasse est bien entretenue, malgré les divers objets entreposés dans le jardin (pièce n° 12 produite par les consorts [I]).
Dès lors, les quelques linges et sacs présents sur la terrasse semblent ne l’avoir été que de manière ponctuelle.
De plus, les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de la réitération de ces agissements ni de leur pérennisation dans la durée.
Il n’entre pas dans l’office du juge d’ordonner à un copropriétaire de « cesser d’entreposer des sacs poubelles et du linge » alors que la preuve de l’actualité de telles infractions au règlement de copropriété n’est pas rapportée.
Par conséquent, les consorts [I] devront être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [W] à cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/05262 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSG4S
II – Sur la demande d’indemnisation de leur préjudice formée par Monsieur et Madame [I] :
Les consorts [I] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la non-exécution du règlement de copropriété.
Ils soutiennent que :
— Mme [W] a refusé abusivement de répondre à leurs demandes tendant à faire respecter le règlement de copropriété,
— les arbres plantés devant leur balcon vont, par leur pousse, obstruer la vue de leur balcon et donc diminuer la luminosité naturelle dans leur appartement
Madame [V] [W] répond que les demandeurs ne justifient pas de la réalité du prétendu préjudice, ni d’un éventuel lien de causalité entre la prétendue faute de Mme [W] et leur prétendu préjudice.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité contractuelle d’une partie ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute s’analysant en une mauvaise exécution ou une non-exécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les consorts [I] estiment que Madame [W] a refusé de répondre à leurs demandes, depuis plusieurs années.
Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2019 que :
— Madame [W] a retiré le tuyau qui avait été installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires, à la demande consorts [I],
— elle a élagué et donc entretenu les arbres de son jardin à ses seuls frais, sans que les autres copropriétaires aient eu à intervenir,
— ces mêmes arbres aient été coupés alors que leurs branches devenaient trop longues,
— Madame [W] a débarrassé son jardin de toute présence de linge, poubelle, excréments susceptibles de causer des troubles olfactifs ou sanitaires.
Il se déduit de ces éléments que les consorts [I] ne justifient ni des manquements au règlement de copropriété qu’ils imputent à Madame [W] ni d’un préjudice qui leur aurait été occasionné consécutivement auxdits manquements allégués.
Partant, les consorts [I] devront être déboutés de leur demande de condamnation de Madame [W] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de son inexécution contractuelle.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/05262 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSG4S
III – Sur la demande de retrait des caméras de surveillances dans le jardin de Madame [W] formée par les consorts [I] et sur leur demande indemnitaire consécutive :
Les consorts [I] réclament le retrait de la caméra de vidéosurveillance installée par Madame [W] en ce qu’elle porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
Ils soutiennent que :
— la pose d’une caméra dans l’axe de la propriété de l’intéressée suffit à rendre compte d’une atteinte à sa vie privée, et de ce seul fait ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du code civil,
— Madame [W] a installé sans autorisation des caméras de vidéosurveillance dans son jardin qui, suivant leur position, sont en mesure de filmer les parties communes de l’immeuble ainsi que l’intérieur de leur appartement et leurs fenêtres,
— Madame [W] prétend que les caméras litigieuses ont été retirées,
— elles l’ont certes été lors du constat d’huissier réalisé le 24 février 2021, mais elles ont été réinstallées après le passage de Me [P], et les caméras sont de nouveau présentes,
— le conseil de Madame [W] avance que cette dernière n’a pas à justifier que ses caméras ne filment que son jardin et non l’intérieur de leur appartement,
— cependant la simple pose de caméra dans l’axe de propriété d’un tiers suffisait à rendre compte d’une atteinte à la vie privée,
— Madame [W] a obtenu le 28 juin 2022 l’autorisation du Syndic de faire poser des caméras dans son jardin et sa terrasse à la seule condition que « la caméra soit installée par l’entreprise VEDIS dans le strict respect de la règlementation imposée par la CNIL »,
— elle ne justifie pas avoir respecté ces conditions,
— la charge de la preuve de la violation du droit au respect de leur vie privée pèse sur Madame [W],
— ils sont en droit de demander une capture d’écran des caméras installées par Madame [W].
Madame [V] [W] oppose que :
— elle a retiré les caméras en question depuis plus de deux ans, de sorte que la demande est dénuée d’objet,
— un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 24 février 2021 a attesté que ces caméras ont été retirées,
— les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de ce que les caméras auraient été réinstallées postérieurement au constat d’huissier, la photographie produite n’étant pas datée et ne permettant pas de justifier de la réalité de la présence d’une caméra dans l’axe de leur propriété,
— les caméras avaient été installées pour capter ses parties privatives,
— par courrier du 6 février 2020 les consorts [I] ont sollicité le retrait de ces caméras,
— par courrier du 7 février de la même année, le conseil de Madame [W] a répondu que ces caméras ne filmaient pas les parties privatives des consorts [I] et étaient installées en toute légalité,
— par courrier du 11 mars 2020, le conseil de Madame [W] a fait par du refus de communiquer les captures d’écrans sollicitées par les consorts [I],
— dès lors que la jouissance de son lot est exclusive, aucune atteinte à la vie privée ne peut être causée à quiconque par ces caméras qui se bornent à filmer le jardin et la terrasse de la défenderesse,
— elle a désormais a obtenu l’autorisation de poser des caméras de surveillance dans son jardin lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 juin 2022,
— cependant, même avec cette autorisation, elle n’a pas réinstallé à ce jour de caméras de surveillance dans son jardin et sa terrasse.
***
Aux termes de l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [W] reconnait avoir installé des caméras de vidéosurveillance dans son jardin au moins à partir du 6 février 2020, date du courrier du conseil des consorts [I] adressé à Madame [W] lui réclamant de retirer ces caméras.
Les demandeurs soutiennent, d’une part, que ces caméras, placées dans les parties communes, auraient dû être installées avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et d’autre part, que ces dernières seraient orientées vers leurs parties privatives.
Plusieurs photographies ont été versées au débat (pièce n° 9 produite par les consorts [I]) montrant cette caméra de vidéosurveillance.
Cependant, la caméra qui apparaît sur ces photographies ne semble pas être orientée vers le haut, soit vers l’appartement des consorts [I], et se situe sous un feuillage qui indique a priori qu’elle ne filme que ce qui se situe en face et non au-dessus de son champ.
De surcroît, le seul refus de Madame [W] de produire des captures d’écran des enregistrements de sa caméra de vidéosurveillance ne saurait suffire à rapporter la preuve que cette dernière aurait orienté celle-ci vers les parties privatives des consorts [I] (courrier du 26 février 2020 et réponse du 11 mars 2020).
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2021 que ces caméras de vidéos surveillance ont été retirées, et en l’absence de datation des photographies versées au débat par les consorts [I], ces derniers ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que des caméras ont été réinstallées depuis cette date.
Le cas échéant, l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2022, dans sa résolution 24, a autorisé Madame [W] « à installer, à ses frais exclusifs, deux caméras de surveillance dans son jardin et sur sa terrasse. Les caméras ne devront pas filmer les parties communes et privées. L’angle de vision se limitera exclusivement aux lots de Mme [W] et dans le strict respect de la règlementation imposée par la CNIL ».
La preuve de la réinstallation de caméra et d’une atteinte certaine et actuelle au droit au respect de la vie privée des consorts [I] n’étant pas rapportée en l’espèce, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [W] à retirer des caméras de vidéosurveillance dans son jardin de même que de leur demande de condamnation de Madame [W] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de condamnation sous astreinte des consorts [I], pour atteinte aux parties communes et/ou non-respect du règlement de copropriété, formées par Madame [V] [W] :
Madame [V] [W] affirme que les consorts [I] ne respectent pas le règlement de copropriété.
Elle précise en particulier que :
— les consorts [I] avaient recouvert pendant de longs mois de papier aluminium le garde-corps de leur balcon et l’une de leur fenêtre, cet habillage étant non seulement inesthétique mais de surcroît bruyant, les feuilles d’aluminium produisant un son irritant à chaque souffle d’air comme constaté dans le constat d’huissier du 24 février 2021,
— cette installation est contraire à l’article 5.2 du règlement de copropriété mais aussi à l’article 4 qui stipule que « les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service » et à l’article 5 qui prévoit que « rien ne devrait être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l’harmonie et la solidité de l’immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants »,
— Madame [W] confirme la réalité du retrait de cette installation et renonce à sa demande à ce titre,
— les consorts [I] ont installé un boitier d’alarme et des plaques signalétiques sur la façade de l’immeuble sans solliciter l’autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui affecte nécessairement les parties communes,
— la famille [I] déverse divers déchets dans les jardins que leur appartement surplombe comme les photographies prises par Madame [W] en attestent, ces faits étant également attestés par les témoignages de Monsieur [R] et des époux [K],
— enfin les consorts [I] font preuve d’incivilités répétées et notamment d’injures envers leurs voisins, invités ou personnes travaillant pour leurs comptes.
Les consorts [I] opposent à la demande de Madame [W] que :
— ils ont installé de manière temporaire des papiers aluminium sur leur garde-corps afin de pouvoir se protéger des regards indiscrets de Madame [W], puis ont retiré les papiers aluminium,
— Madame [W] ne rapporte pas la preuve que les divers détritus dans son jardin ont été lancés par eux,
— concernant les insultes et comportements agressifs, ils ne font que répondre aux propos véhéments tenus par Madame [W] à leur encontre,
— l’attestation de Madame [Z] produite en date du 16 mai 2020 est de complaisance, celle-ci ne relatant que les faits en faveur de Madame [W] et évoquant une situation improbable au cours de laquelle Madame [I] serait sortie un soir sur son balcon dans l’intention de l’insulter,
— aucune autre attestation n’est produite,
— les courriers produits ne font que se référer à des conflits intervenus entre les consorts [I] et d’autres voisins et ne concernent donc pas la relation entre les demandeurs et Madame [W].
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci »
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [W] renonce à sa demande de condamnation des consorts [I] à retirer le papier aluminium de leurs fenêtres, ces derniers ayant déjà procédé à ce retrait.
Sur le boitier d’alarme et de la plaque signalétique
Il est de principe qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état de parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause (ex. : Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n° 14-16.975).
La recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire en cas d’atteinte alléguée aux parties communes est conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires (même si le copropriétaire n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice propre), dès lors qu’il ne peut exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en application du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que l’action exercée par un copropriétaire en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait à la cause.
Lorsqu’il exerce à titre individuel une action pour la défense des droits afférents à l’immeuble, c’est-à-dire une action sanctionnant une atteinte aux parties communes, le copropriétaire peut agir seul, sans avoir à faire la preuve d’un grief personnel distinct de celui de la collectivité, mais il doit, à peine d’irrecevabilité mettre en cause le syndicat des copropriétaires (Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 29 janvier 2020, n° RG 17/08265).
Ainsi, une action fondée sur une atteinte portée à une partie commune, en l’espèce la fixation d’un boitier d’alarme à gauche de la baie vitrée du premier étage et l’installation de plaques signalétiques à proximité des fenêtres du premier étage, sur les parties communes, nécessite la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’il n’a pas pu exposer sa position sur l’existence ou non d’une éventuelle atteinte portée aux parties communes.
Il en découle que la demande reconventionnelle de retrait sous astreinte d’un boitier d’alarme et de plaques signalétiques installées sans autorisation, formée par Madame [V] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, doit être déclarée irrecevable.
Sur l’injonction à cesser de jeter des déchets et formuler des injures
Madame [W] demande à ce que les consorts [I] soient condamnés à cesser de jeter des détritus dans son jardin à de l’insulter.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les relations entre les copropriétaires sont particulièrement tendues.
Cependant, en l’état des photographies et des témoignages produits, il est impossible de déterminer la part de responsabilité de chacun alors que l’auteur des jets de détritus dans le jardin de Madame [W] n’est pas formellement identifiable (pièce n° 4 produite par Madame [W]),
que les photographies produites, non datées, montrent la présence ponctuelle de déchets, sans établir que ceux-ci auraient été jetés, ni que cette situation se serait reproduite à plusieurs reprises, et que des incivilités pourraient avoir été échangées de part et d’autre.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal d’interdire sous astreinte à un copropriétaire de jeter des détritus ou de cesser d’insulter un autre copropriétaire, alors que les événements ponctuels et isolés précédemment décrits, établissant à l’évidence l’existence de relations de voisinage très conflictuelles, ne caractérisent pas pour autant en eux-mêmes une violation manifeste de stipulations précises du règlement de copropriété de l’immeuble.
Dans ces conditions, Madame [V] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte des consorts [I] à cesser de jeter des détritus dans son jardin et à cesser de formuler des injures à son encontre à de ses invités.
V – Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par Madame [V] [W] :
Madame [V] [W] réclame l’indemnisation de son préjudice et fait valoir que :
— en l’espèce les consorts [I] abusent de leur droit d’agir en justice, cet abus étant caractérisé tant par l’intention de nuire qui motive l’assignation délivrée que par l’absence de fondement sérieux à celle-ci,
— cette intention de nuire se déduit du comportement belliqueux des consorts [I] et de leur multiplication de procédures infondées à l’encontre de leurs voisins,
— au-delà de l’abus de droit, le comportement agressif des consorts [I] et les insultes proférées à son encontre est fautif et lui cause un préjudice moral,
— les demandeurs admettent avoir tenu des propos injurieux mais tentent de se justifier en se posant en victimes.
Les consorts [I] répondent que :
— Madame [W] ne rapporte pas la preuve que les déchets jetés dans son jardin soient de leur fait,
— leur saisine du tribunal judiciaire de Paris ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice,
— ils n’ont aucune intention de nuire à Madame [W],
— un copropriétaire est en droit d’intenter une action en justice lorsque le trouble dommageable causé par un voisin se traduit par une dégradation des conditions de vie supporté par le demandeur,
— la dégradation des conditions de vie peut être constituée dans une réduction du temps d’ensoleillement ou de la vue, comme en l’espèce avec les arbres de Madame [W],
— l’action du fait de la violation du droit au respect de la vie privée des consorts [I] ne saurait constituer un abus,
— Madame [W] souhaite obtenir réparation d’un préjudice moral causé par des insultes et comportements inappropriés de leur part,
— ils ont également été victimes de comportements agressifs et d’insultes à répétition de la part de leurs copropriétaires, y compris Madame [W],
— les propos qu’ont pu tenir les consorts [I] ne sont que des réponses immédiates aux insultes qui leur ont été faites,
— dès lors la somme de 15.000 euros demandées à titre de dommages-intérêts ne se fonde sur aucun élément concret, alors qu’ils n’ont commis aucune faute.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il convient d’abord de démontrer l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel, puis de constater l’existence d’une faute et enfin d’établir un lien de causalité entre eux.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit. Cependant, le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en cas de faute, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’exercice d’une action en justice, caractérisant une vindicte personnelle et un esprit de chicane (ex. : Civ. 2ème, 21 juin 2001, n° 99-15.363 ; Civ. 3ème, 12 mai 2021, n° 19-21.725, etc.).
Le maintien d’une action, dont les demandes sont devenues sans objet, peut revêtir un caractère abusif (ex. : Civ. 2ème, 1er décembre 2016, n° 15-23.681).
En l’espèce, Madame [W] estime que l’action des consorts [I] et leur comportement inapproprié lui ont causé un préjudice moral.
Tout d’abord, il convient de rappeler que les auteurs des jets de détritus dans le jardin de Madame [W] n’ont pas été identifiés de manière certaine.
Toutefois, les très nombreuses attestations produites et les multiples assignations dont sont à l’initiative les demandeurs démontrent que les consorts [I] entretiennent des relations très conflictuelles non seulement avec Madame [W], mais également avec plusieurs autres copropriétaires et les anciens propriétaires du lot de Madame [W] (pièces n° 3, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 33, 36 produites par Mme [W]).
De plus, les consorts [I] ont maintenu leurs demandes concernant les arbres, le linge, les poubelles sur la terrasse et le retrait de la caméra de vidéosurveillance alors que Madame [W] avait rapporté la preuve en cours d’instance que ces éléments avaient été soit retirés, soit élagués, sans que les demandeurs établissent la preuve contraire.
S’il n’est pas possible de déterminer la part exacte de responsabilité de chaque partie dans les incivilités relatées, il apparait en revanche certain que les consorts [I] ont maintenu leur action alors que la majeure partie de leurs demandes était devenue sans objet et qu’aucune violation caractérisée du règlement de copropriété ne subsistait, n’ayant pu résister à la vindicte personnelle qui les opposait à Madame [W] et souhaitant manifestement nuire à cette dernière.
Il se déduit de ces éléments que Madame [W] a bien subi un préjudice moral consécutif au caractère particulièrement procédurier du maintien de l’action engagée par les consorts [I] mais également aux tracas dans la vie quotidienne de Madame [W] causés par les agissements des demandeurs (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.556, second moyen).
Par conséquent, les demandeurs seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le maintien abusif de leur action et par leur comportement agressif (ex. pièce n° 19 produite par Mme [W]), la faisant vivre dans l’anxiété de croiser ses voisins.
Madame [W] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.
VI – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Les consorts [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € à Madame [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [V] [W] à retirer la palissade verte et les caméras de vidéosurveillance de son jardin,
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [V] [W] à cesser de planter des arbres dans son jardin et à cesser d’entreposer des sacs poubelles et son linge sur sa terrasse,
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] de leur demande de condamnation de Madame [W] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de son inexécution contractuelle,
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [V] [W] à retirer des caméras de vidéosurveillance dans son jardin, ainsi que de leur demande de condamnation de Madame [V] [W] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée,
Déclare Madame [V] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] à retirer le boitier d’alarme et les plaques signalétiques installés sans autorisation sur la façade de l’immeuble, partie commune,
Déboute Madame [V] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] à cesser de jeter des détritus dans les jardins que leur appartement surplombe et à cesser de proférer des injures à l’encontre de Madame [W], de ses invités et de ses employés,
Condamne in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Président
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