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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 22/56481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/56481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRCB
N° : 9-CH
Assignation du :
28 Juillet 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SNC D’ANGLAS, société en nom collectif
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSE
S.A.S. YEMMA signification faite dans les Lieux loués : [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS – #C2422
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2019, la société SNC D’ANGLAS a consenti un bail commercial à la société SAS YEMMA portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] avec effet à compter du 1er janvier 2020.
Les locaux sont exploités par la société SAS LITTLE KECH dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, la SNC D’ANGLAS a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 51.274,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte en date du 28 juillet 2022, la société SNC D’ANGLAS a assigné la société SAS YEMMA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux pris à bail.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties, pour notamment trouver une solution amiable au litige qui les opposait.
Puis, le 27 février 2024, la SNC D’ANGLAS a délivré, par acte de commissaire de justice, une sommation de se conformer aux stipulations du bail commercial ; cette sommation a visé également la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Après de nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 janvier 2025, lesquelles ont été également déposées à l’audience et soutenues oralement, la SNC D’ANGLAS sollciite du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L145-41 et L145-17 du Code de commerce,
Vu le contrat de bail commercial du 24 décembre 2019,
Vu le commandement de payer signifié le 30 mai 2022,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judicaire de PARIS statuant en Référé de :
— REJETER l’ensemble des demandes de la société YEMMA ;
— CONSTATER acquise, au 27 mars 2024, la clause résolutoire figurant au bail commercial du 24 décembre 2019 et visée à la sommation de satisfaire aux conditions du bail signifié à la société YEMMA le 27 février 2024;
— PRONONCER, en conséquence, l’expulsion de la société YEMMA, ainsi que celle de tous occupant de son chef, des locaux, objet du bail commercial du 24 décembre 2019, relative à l’immeuble sis [Adresse 2], si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER la société YEMMA à payer, par provision, à la SNC D’ANGLAS, la somme de 39.007,36 €, sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 7 janvier 2025 inclus ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible, soit la somme de 3.045,31 € HT HC, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 28 mars 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— CONDAMNER la société YEMMA au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, par provision, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— CONSTATER que la somme de 8.000 € relative au dépôt de garantie versée par la société YEMMA demeurera acquise à la SNC D’ANGLAS, conformément à l’article V intitulé « CONDITIONS FINANCIERES DU BAIL » – B. « DEPOT DE GARANTIE » et à l’article XVIII intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » du bail (paragraphe 4) du contrat de bail du 24
décembre 2019 ;
— CONDAMNER la société YEMMA au paiement des sommes dues au titre des frais et honoraires exposés par la mise en recouvrement desdites sommes qui comprendront le coût du commandement du 30 mai 2022 et de la sommation du 27 février 2024, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à l’article XX du contrat de bail ;
— ORDONNER à la société YEMMA d’exécuter les travaux suivants :
o Dépose de l’enseigne lumineuse et de l’enseigne drapeau non autorisées ;
o Dépose de l’extracteur d’air générant une gêne olfactive pour le voisinage.
— CONDAMNER la société YEMMA à réaliser les travaux susmentionnés sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir;
A défaut de réalisation des travaux susmentionnés par la société YEMMA dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, AUTORISER la SNC D’ANGLAS à faire réaliser elle-même les travaux susmentionnés, à la place et aux dépens de la société YEMMA ;
— CONDAMNER la société YEMMA à payer à la SNC D’ANGLAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société YEMMA aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 mai 2022 et de la sommation du 27 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD-ROUSTAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
De son côté, la société YEMMA renvoie à ses conclusions notifiées électroniquement et déposées à l’audience aux termes desquelles, elle sollicite du juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé à votre juridiction de :
A titre principal,
— DECLARER la sommation de satisfaire aux conditions du bail signifiée le 27 février 2024 nulle et nul effet ;
En conséquence,
— DECLARER les demandes de la SNC D’ANGLAS radicalement irrecevables et à tout le moins, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses et renvoyer la SNC D’ANGLAS à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SNC D’ANGLAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal et subsidiaire,
— CONDAMNER la SNC D’ANGLAS au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à la Société YEMMA un délai de six mois pour pouvoir déférer en tout ou partie aux causes de la sommation qui seront retenues par votre juridiction ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail le temps dudit délai ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
En outre, à l’issue de l’audience, la société YEMMA a remis un chèque d’un montant de 15.000 euros pour le paiement de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la sommation visant la clause résolutoire en raison de l’irrégularité de la signification et de la mauvaise foi du bailleur
La SAS YEMMA fait valoir que la sommation qui lui a été délivrée par acte d’huissier le 27 février 2024 est nulle car elle lui a été signifiée à son siège social alors que le bail prévoit que pour la réception de tous les actes extrajudiciaires le preneur à bail a élu domicile dans les locaux loués.
Au visa des dispositions de l’article 1104 du code civil, elle énonce que la SNC D’ANGLAS a été de mauvaise foi dans la délivrance de la sommation de payer. D’une part, la SNC D’ANGLAS a connaissance du fait que ce n’est pas la SAS YEMMA, preneur à bail, qui paie les loyers mais la société qui exploite réellement le local commercial, en l’espèce, la société LITTLE KECH. Or, la SNC D’ANGLAS ne peut pas ignorer laquelle de ces sociétés procède au paiement des loyers, en sorte qu’en délivrant la sommation de payer au siège social de la société YEMMA, elle savait pertinemment que la société LITTLE KECH ne serait pas immédiatement au courant de la signification de cette nouvelle sommation.
Pour toutes ces raisons la SAS YEMMA demande au juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer.
De son côté, la SNC D’ANGLAS s’oppose aux moyens advserses et nie toute mauvaise foi dans la délivrance de la sommation en date du 27 février 2024. Elle souligne qu’elle sollicite simplement l’application du contrat.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés auquel il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la nullité du commandement, ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs et qu’il doit se limiter, en application des dispositions précitées, dès lors que l’irrégularité du commandement délivrée semble avérée, retenir qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, la sommation visant la clause résolutoire litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice au siège social de la société SAS YEMMA, situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Il ne saurait être contesté que le bail commercial du 24 janvier 2019 a été conclu entre la SNC D’ANGLAS et la SAS YEMMA ; peu important d’ailleurs que la SNC D’ANGLAS ait mis à disposition temporairement lesdits locaux à la société LITTLE KECH, étant précisé qu’il ne saurait être contesté que la société SAS YEMMA est à l’origine de cette demande de mise à disposition. Au demeurant, les sociétés SAS YEMMA et SAS LITTLE KECH ont le même dirigeant, Monsieur [H] [Y].
Par ailleurs, il sera relevé que la sommation litigieuse a été signifiée à personne.
Aux termes des dispositions de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet et au sens de ces dispositions, dès lors que la personne, dont la qualité figure à l’acte, s’est déclarée habilitée à le recevoir, l’huissier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite.
Dans ces conditions, alors même que la signification du commandement de payer a été faite à personne au siège social de la société YEMMA, seule titulaire du bail commercial, il importe peu que ledit bail dispose d’une clause d’élection de domicile. Cette signification ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant la mauvaise foi alléguée de la société SNC D’ANGLAS dans la délivrance du commandement de payer à la société SAS YEMMA alors qu’elle savait que les locaux étaient exploités par la société SAS LITTLE KECH et les loyers payés par cette dernière, il sera relevé que la SNC D’ANGLAS a fait procéder à la signification du commandement de payer au siège social de son cocontractant, en sorte que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la défenderesse à l’instance ne rapporte pas la preuve d’une contestation sérieuse tirée de la mauvaise foi de la société bailleresse.
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la provision et les délais de paiement
La société SNC D’ANGLAS souligne notamment que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 27 février 2024 est resté infructueux plus d’un mois ; par suite, en raison des diverses sommes dues au titre de l’arriéré locatif, de l’absence de fourniture de garantie à première demande dans les termes du bail suffisent à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
De son côté, la SAS YEMMA fait notamment valoir qu’elle a procédé, dès le 18 avril 2024 au paiement de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer soit le 18 avril 2024 en versant la somme de 6.000 euros.
En outre, elle estime qu’il existe une contestation sérieuse sur la fourniture d’une garantie à première demande ; en effet, dès lors que c’est la société LITTLE KECH qui exploitait les locaux et payait les loyers, la société SNC D’ANGLAS en refusant de modifier le contrat de bail conclu avec la société YEMMA pour qu’elle vienne aux droits de cette société, s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir constituer cette garantie et notamment pour solliciter une garantie bancaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai de 6 mois pour procéder au paiement de l’arriéré locatif en sus du paiement des loyers courants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 27 février 2024 à hauteur de la somme de 3.710,73 euros.
Or, il ressort de l’extrait de compte produit aux débats établi par la société B&C PROPERTY MANAGEMENT (pièce n°16 selon bordereau de la société SNC D’ANGLAS) en charge de la gestion immobilière des locaux loués, qu’un versement d’un montant de 6.000 euros est intervenu le 18 avril 2024.
Toutefois, la clause résolutoire est, à cette date, acquise depuis le 27 mars 2024 ; il importe peu que ce paiement du 18 avril 2024 ait couvert le montant de l’arriéré locatif mentionné dans le commandement de payer précité, le délai imparti d’un mois n’ayant pas été respecté.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de constitution de la garantie à première demande apparaît surabondant.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 27 mars 2024.
Cependant, la dette s’établit, au 7 janvier 2025, à la somme de 39.007,36 euros au vu du décompte produit, ce qui, du reste, n’est pas contesté.
S’il résulte du décompte versé aux débats par la SNC D’ANGLAS que la locataire n’a repris que très partiellement le paiement du loyer courant, celle-ci a exposé à l’audience qu’elle entendait reprendre le paiement courant des loyers et pour démontrer de sa bonne foi a remis un chèque de 15.000 euros et a indiqué au tribunal qu’il pouvait être encaissé, sans risque de rejet, en sorte qu’elle sollicite un délai de paiement de 6 mois pour procéder au paiement de l’arriéré locatif.
Or, conformément aux dispositions de l’article 145-41, al 2, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée et la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Pour l’ensemble de ces raisons, un délai de six mois sera octroyé à la locataire pour apurer sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Ainsi que précédemment exposé, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 39.007,36 euros au 7 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) et ce, dès lors que la juridiction n’est pas en mesure, faute d’indications des parties dans le cours du délibéré, de savoir si le chèque de 15.000 euros a pu être encaissé.
La société YEMMA sera condamnée au paiement de cette somme de 39.007,36 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société SNC D’ANGLAS verra, au stade des référés, rejetée sa demande de conservation du dépôt de garantie en vertu de la clause V (page 8 du contrat de bail précité) dès lors qu’elle est susceptible de modération, ce qui n’est pas du ressort du juge de l’évidence, en ce qu’elle constitue une indemnisation à titre de “premiers dommages-intérêts” et peut s’analyser, en conséquence, comme une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes annexes
— Sur la demande de dépose de l’enseigne lumineuse et l’enseigne de drapeau non autorisés
La société SNC D’ANGLAS sollicite la dépose de deux enseignes non autorisées en façade des locaux loués lesquelles ne seraient pas conformes aux stipulations du contrat de bail.
La société YEMMA s’oppose à cette demande en indiquant que les enseignes en question ont été déposées.
Sur ce,
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 835 du code de procédure civile,
En l’espèce, par procès-verbal de constat en date du 10 avril 2024, il apparaît sur la façade des locaux loués à la société YEMMA, une enseigne lumineuse ainsi qu’une enseigne “drapeau non autorisée.”
La société YEMMA produit une photographie aux termes de laquelle il apparaît que l’enseigne lumineuse a été déposée ainsi que l’enseigne drapeau.
Au vu de la date du procès-verbal de constat, qui a été réalisé il y a plus de 10 mois, et de cette photographie, la société SNC D’ANGLAS verra sa prétention aux fins de réaliser les déposes sollicitées rejetées, faute de démontrer de l’existence actuelle des enseignes litigieuses.
— Sur la demande de dépose de l’extracteur d’air
La société SNC D’ANGLAS sollicite la dépose d’une installation d’extracteur d’air, laquelle cause une gêne olfactive et que cette gêne constitue une utilisation des lieux contraire à la destination contractuelle.
De son côté, la société YEMMA fait valoir qu’elle a été autorisée à installer un extracteur d’air, lequel ne créé pas de nuisances, et qu’au surplus, elle a souscrit un contrat d’entretien pour cet extracteur, et ce, dans le respect des clauses du bail.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
En l’espèce, le seul procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 10 avril 2024 est insuffisant pour démontrer de l’existence de gênes olfactives en lien avec l’extracteur d’air en cause. En effet, ce procès-verbal qui n’est accompagné d’aucune note technique, d’aucune attestation, ne permet pas, à ce stade, d’imputer les gênes relevées par l’officier ministériel à la seule société YEMMA.
Dans ces conditions, la cause de la gêne dénoncée, et par suite du trouble, n’est pas pleinement établie.
Quant à l’extracteur d’air filtré, il sera relevé qu’il existe une contrariété entre les clauses du contrat de bail qui prévoient d’une part, en celle numérotée III, l’exclusion de la “restauration nécessitant un extracteur et pouvant générer une gêne olfactive au voisinage” et la clause XXI, le bail commercial conclu entre les parties prévoit que “le Bailleur autorise le Preneur à installer un système d’extraction d’air filtré en façade si et seulement si ce dispositif respecte la réglementation en vigueur et ne rejette aucune gêne olfactive pour le voisinage. Le cas échéant, le Preneur s’engage à souscrire un contrat d’entretien sur ce matériel.”
De même, les seules constatations du commissaire de justice en date des 12 décembre 2023 et 10 avril 2024 sont insuffisantes pour établir que cet extracteur d’air filtré en façade est à l’origine d’une gêne olfactive “pour le voisinage” ; et ce, alors même qu’aucune attestation n’est produite.
Enfin, il sera relevé que les constatations du commissaire de justice qui précise sentir de fortes odeurs de cuisine ne permettent pas de révéler, sans contestation possible, que la société YEMMA procède à de la cuisson sur place alors même qu’elle ne serait autorisée qu’à réchauffer les plats au titre de son activité de restauration rapide.
En conséquence, la société SNC D’ANGLAS verra rejetée sa demande de dépose d’extracteur d’air.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer du 27 février 2024, sur lequel se fonde l’acquisition de la clause résolutoire, mais non les autres frais dont le paiement est sollicité.
L’équité commande de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande aux fins de voir déclarer nulle la sommation valant commandement de payer en date du 27 février 2024 ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 27 mars 2024 ;
Condamnons la société SAS YEMMA à payer à la société SNC D’ANGLAS la somme de 39.007,36 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 7 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
Autorisons la société SAS YEMMA à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 6.501,22 euros, la dernière étant majorée du solde, la première devant intervenir au plus tard le 15 mars 2025 et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la SAS YEMMA se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SAS YEMMA et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la SAS YEMMA sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SNC D’ANGLAS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la SNC D’ANGLAS ;
Condamnons la société SAS YEMMA aux dépens, qui incluront le coût de l’acte extra-judiciaire du 27 février 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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