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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPOSTELA, S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER sous l' enseigne CENTURY 21 c/ son syndic la société ACTIF IMMOBILIER SARL ( CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER ), S.A. GALIAN-SMABTP, S.A.R.L. L.T.B. AQUITAINE, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ], S.A.R.L. BAEHR & LANDAU ARCHITECTES sise [ Adresse 6 ] ci-devant et actuellement, Société ACTIF IMMOBILIER SARL ( CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50775
RG 26/51553
RG 26/51591 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB22E
N°: 9
Assignation du :
26, 28 Janvier et 26, 27 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 26/50775
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPOSTELA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS – #P0078
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société ACTIF IMMOBILIER SARL (CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société ACTIF IMMOBILIER SARL (CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER )
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
S.A.R.L. L.T.B. AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. BAEHR & LANDAU ARCHITECTES sise [Adresse 6] ci-devant et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
RG 26/51553
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
DEFENDERESSE
S.A. GALIAN-SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
RG 26/51591
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL ACTIF IMMOBILIER sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 janvier 2026, la société SARL COMPOSTELA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropirétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 12] à PARIS, la société ACTIF IMMOBILIER, la société LTB AQUITAINE et la société BAEHR & LANDAU ARCHITECTES afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les désordres de ladite société survenus dans son appartement qui se trouve dans l’ensemble immobilier précité.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50775.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société ACTIF IMMOBILIER a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SA GALIAN-SMABTP afin de la voir attraite aux opérations d’expertise et de juger que ladite société sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SARL COMPOSTELA.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51553.
Par acte de commissaire en date du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 1] a assigné en intervention forcé la société AXA FRANCE IARD, ès qualités, afin de la voir attraite aux opérations d’expertise et de juger que ladite société sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SARL COMPOSTELA.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51591.
Ces affaires ont, toutes les trois, été entendues à l’audience de référé du 26 mars 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SARL COMPOSTELA sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile ;
JUGER la SARL COMPOSTELA recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, des sociétés ACTIF IMMOBILIER SARL (CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER), BAEHR & LANDAU ARCHITECTES, LTB AQUITAINE, [F] -SMABTP et AXA France IARD avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils éventuels ;
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre au [Adresse 13], lieu de l’appartement endommagé ;
— Relever et décrire les désordres dont se plaint le SARL COMPOSTELA ;
— En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue ;
— Dire si les travaux effectués par la société LTB AQUITAINE, avec pour maîtres d’œuvre la
société BAEHR & LANDAU ARCHITECTES, sont conformes aux règles de l’art et appropriés
pour assurer le bon état et l’étanchéité du mur pignon ;
— Dire également si, compte tenu de la situation de cet immeuble, les travaux entrepris étaient conçus de manière adéquate pour qu’ils permettent l’habitabilité du bâtiment et plus précisément
du bien de la SARL COMPOSTELA ;
— Donner un avis sur les conséquences des défauts et désordres constatés ;
— Chiffrer le cout des réparations des dommages ;
— Donner son avis sur les responsabilités techniques à l’origine des dommages ;
— Évaluer les préjudices subis par la SARL COMPOSTELA
— Effectuer toute constatation utile à la solution du litige qui pourrait venir à être soumis au Juge
du fond ;
DIRE que l’expert devra établir un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et le soumettre aux parties ;
JUGER que la provision sera consignée par la société ACTIF IMMOBILIER SARL (CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER) compte tenu des désordres dont elle est manifestement responsable en conséquence, notamment, de son inaction ;
CONDAMNER la société ACTIF IMMOBILIER SARL (CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER) au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RÉSERVER les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 1] et la société ACTIF IMMOBILIER sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société ACTIF IMMOBILIER, formule les protestations et réserves de droit et de faut à l’égard des demandes présentées par la société COMPOSTELA ;
DEBOUTER la SARL COMPOSTELA de sa demande visant à mettre à la charge de la SARL ACTIF IMMOBILIER les frais de consignation d’expertise ;
DEBOUTER la SARL COMPOSTELA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.”
Les autres parties défenderesses dûment représentées à l’instance forment des protestations et réserves.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et dès lors que les procédures précitées ont toutes trait aux désordres dénoncés par la SARL COMPOSTELA, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 26/51553 et 26/51591 à la procédure RG 26/50775.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, la société COMPOSTELA met notamment en avant le fait qu’elle subit des désordres dans son appartement, très certainement, en raison de l’état de l’un des murs de l’ensemble immobilier en cause, qui pourtant, a fait l’objet d’un ravalement au cours de l’année 2024, pour lequel la société BAEHR & LANDAU, assurait une mission de maîtrise d’oeuvre.
A cet effet, la société COMPOSTELA verse aux débats un compte rendu d’intervention réalisé par la société d’architecture BAEHR & LANDAU en date du 15 mai 2025, lequel conclut à la présence de moisissures dans les appartements des 5ème et 6ème étages, lesquels sont situés en-dessous du sien qui se trouve, pour sa part, au 7ème étage.
Cela étant posé, et outre le fait qu’aucune des parties défenderesses ne s’oppose à l’expertise sollicitée, il convient de l’ordonner dans les termes du dispositif de l’ordonnance, étant au besoin rappelé que le juge est libre dans la mission qu’il confie à l’expert.
A ce stade, les frais de consignation seront à la charge de la société demanderesse au bénéfice de laquelle la mesure d’instruction est présentement ordonnée.
Enfin, en raison de la jonction des procédures précitées, toutes les parties en défense sont bien évidemment attaites auxdites opérations d’expertise présentement ordonnées.
Sur la demande de garantie
Outre le fait que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors qu’aucune somme n’est mise à leur charge, les demandes de garantie formées par le syndicat des copropriétaires et la société SARL ACTIF IMMOBILIER sont sans objet.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, et dès lors que les parties défenderesses ne peuvent être considérées en l’espèce comme des parties perdantes, les dépens seront laissés à la charge de la société SARL COMPOSTELA.
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction des procédures RG 26/51553 et 26/51591 à la procédure RG 26/50775
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[U] [B]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.45.82.92.03
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes – et notamment s’ils ont pour origine les travaux de ravalement réalisés au cours de l’année 2024 par la copropriété en cause – et dire si l’appartement de la société COMPOSTELA en raison des désordres relevés est impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société COMPOSTELA à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société COMPOSTELA aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [B]
Consignation : 3500 € par S.A.R.L. COMPOSTELA
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 9].
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