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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mai 2026, n° 23/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06172 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFL6
N° PARQUET : 23-951
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] – ALGERIE
Elisant domicile chez Me Quentin RAPAUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin RAPAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C548
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par M. [S] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [L] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Vu le renvoi du dossier à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06172
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 03 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [L], se disant né le 18 mars 1979 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [P] [A], née le 7 juin 1952 à Bouaoune (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père [F] [A], le 11 mars 1964, devant le tribunal d’instance de Paris 20ème arrondissement.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judicaire de Paris (pièce n°13 du demandeur)
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 18 novembre 2022 (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Sur les demandes de M. [S] [L]
M. [S] [L] demande au tribunal qu’il ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande de M. [S] [L] tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06172
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06172
Il appartient donc à M. [S] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, M. [S] [L] produit cinq copies de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 18 mars 1979 à [Localité 6] (Algérie), de [F] [Y] [L] et de [P] [A], l’acte ayant été dressé 19 mars 1979, sur déclaration du père :
— à neuf heures quinze selon les copies délivrées le 30 novembre 2022 (pièce n°2 du demandeur),
— à neuf heures selon la copie délivrée le 29 août 2019 (pièce n°17 du demandeur),
— à neuf heures quinze selon la copie délivrée le 14 décembre 2020 (pièce n°18 du demandeur),
— à neuf heures quinze selon la copie délivrée le 28 août 2023 (pièce n°23 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que les copies délivrées le 29 août 2019, 30 novembre 2022 et 28 août 2023, produites en pièces n°17, 20 et 23 le sont sous forme de simples photocopies, dénuées d’intégrité et donc de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de M. [S] [L] et fait valoir que le demandeur a fourni, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, une copie de son acte de naissance délivrée le 29 août 2019, comprenant une mention divergente des copies versées dans la précédente procédure relative à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, soit le 19 mars 1979 à neuf heures (pièce n°4 du ministère public et pièce n°17 du demandeur).
En défense, M. [S] [L] fait valoir que tous les actes sollicités postérieurement à l’acte contenant cette mention divergente, soit neuf heures, confirment une heure de déclaration à 9 heures 15. Il ajoute que la copie qui mentionne une heure de déclaration à neuf heures n’est qu’une simple copie administrative, qui comprend une erreur matérielle, et qu’il ne peut en conséquence être relevé de mentions divergentes quant à l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Il produit à cet égard une attestation du président de l’assemblée populaire communale de [Localité 7], délivrée le 29 août 2023, dont il soutient qu’elle atteste qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, consistant en l’oubli du report de la mention des minutes, commise involontairement par les agents ayant délivré le document (pièce n°24 du demandeur).
En réponse, le ministère public conteste la valeur probante de cette attestation, qui n’est prévue par aucun texte, et qui reste imprécise quant à l’erreur dont il s’agit, et partant insuffisante à justifier les incohérences entre les diverses copies de l’acte.
Il est toutefois relevé que ladite attestation est produite sous forme de simple photocopie, dénuée d’intégrité et partant, de toute force probante d’une part, et qu’en tout état de cause la démonstration de la force probante de l’acte de naissance du demandeur ne peut s’appuyer sur des éléments extrinsèques à cet acte, seule la production de la souche dudit acte étant susceptible de lever les incertitudes quant aux mentions divergentes relevées par le ministère public, d’autre part.
Dès lors, le ministère public fait valoir à juste titre des mentions divergentes quant à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, selon les copies de l’acte de naissance du demandeur versées aux débats.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [S] [L] est donc dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [S] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [S] [L] tendant à ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [S] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [L], né le 18 mars 1979 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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