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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/15497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/15497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DG6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, représenté par son Directeur Général et Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] /FRANCE
Représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 26 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/15497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] née le [Date naissance 1] 1959 a été victime en qualité de piéton le 20 juillet 1980 à [Localité 4], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] assuré auprès de la société AGF IARD devenue Allianz IARD.
Par jugement du 22 décembre 1983, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur [M] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [O] [W] et condamné à indemniser son entier préjudice.
Devant l’aggravation de son préjudice, Madame [W] a saisi en référé le Tribunal de grande instance de Paris.
Désigné dans le cadre de cette procédure de référé, le docteur [Z] a déposé un rapport le 5 janvier 2005 dans lequel il a retenu une aggravation en raison de la dégradation de l’état de son genou avec développement d’une arthrose tibiale externe très importante responsable de nouvelles séquelles : une déviation du genou droit vers l’intérieur et des douleurs lombaires.
Par jugement en date du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] relatifs à l’aggravation de son état de santé.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d’appel de PARIS a partiellement infirmé le jugement notamment sur l’incidence professionnelle, et a condamné la société ALLIANZ à indemniser Madame [O] [W] des conséquences de l’aggravation de son état.
Dans un cadre amiable contradictoire, Madame [O] [W] a été examinée par le docteur [I], médecin conseil de la société ALLIANZ IARD, et par le docteur [T], médecin conseil de la victime.
Au terme de leur examen clinique du 20 septembre 2016, ils ont conclu :
« Au total, on retrouve ce jour une aggravation à l’examen clinique comparativement à celui pratiqué par le Dr [Z].
Il existe une gonarthrose post-traumatique qui avait déjà été visualisée.
Un flessum de 5° n’était pas trouvé initialement.
On note une limitation de la flexion du genou qui atteint 95 °.
Il existe un empâtement du genou.
Sur le plan radiologique, aggravation avec gonarthrose externe majeure. »
Le 18 avril 2024, Madame [O] [W] a été examinée par le docteur [K], médecin conseil de la société ALLIANZ IARD et le docteur [B], son médecin conseil, qui ont concluent ainsi :
« – Date de l’accident : 20 juillet 1980
— Aggravation : 6 février 2023
— Gêne temporaire totale : du 20 mars 2023 au 25 avril 2023
— Gêne temporaire partielle
Classe 2 (25 %) : du 6 février 2023 au 19 mars 2023
Classe 2 (25 %) : du 26 avril 2023 au 30 juin 2023
Classe I (10 %) : du 1er juillet 2023 au 8 avril 2024
— Date de consolidation de l’aggravation : 8 avril 2024
— Taux d’Atteinte Permanente à l’intégrité Physique et Psychique : 6% portant le taux global à 20 %
— Souffrances Endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— Tierce personne : 5 heures par semaine en GTP classe 2
— Frais futurs : douche à l’italienne et une boîte de vitesse automatique »
C’est dans ce contexte que par actes en date du 10 décembre 2024, Madame [O] [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Hauts de Seine devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation dans le cadre de cette nouvelle aggravation de son état de santé et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2025, Madame [O] [W] demande, au Tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [W] en réparation de son entier préjudice :
— Dépenses de santé actuelles : 562,70€, sauf à parfaire
— Frais divers : 1 886,00€, sauf à parfaire
— Tierce personne avant consolidation : 63 943,58€
— Dépenses de santé futures : 23 315,04€
— Tierce personne future : 118 593,74€
— Frais de véhicule adaptés : 28 352,50€
— Frais de logement adaptés : 9 286,85€
— Incidence professionnelle : 271 148,64€
— Déficit fonctionnel temporaire : 52 338,00€
— Souffrances endurées : 33 000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00€
— Déficit fonctionnel permanent : 10 200,00€
— Préjudice esthétique définitif : 5 000,00€
— Préjudice sexuel : 5.000,00 €
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [W] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE QUE SI la société ALLIANZ IARD n’exécutait pas spontanément la décision à intervenir, toutes les sommes retenues par le Commissaire de Justice seront à son entièrement mises à la charge du débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
— RECEVOIR la société ALLIANZ en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée;
— DIRE ET JUGER que la seconde aggravation débute le 6 février 2023
— LIQUIDER les préjudices de Madame [O] [W] conformément aux offres d’indemnisation formulées par ALLIANZ telles que présentées dans les présentes conclusions et récapitulées comme suit :
Postes de préjudices
Frais divers 1.886 €
Assistance par tierce personne temporaire 1.222,88 €
Frais de véhicule adapté 1.500 €
Frais de logement adapté 3.649,85 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.307,50 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 700 €
Déficit fonctionnel permanent 7.920 €
Préjudice esthétique permanent 500 €
— REJETER la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles,
— REJETER la demande formulée par Madame [W] au titre de l’incidence professionnelle,
— REJETER la demande formulée par Madame [W] au titre des dépenses de santé futures,
— REJETER la demande formulée par Madame [O] [W] au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— REJETER la demande formulée par Madame [O] [W] au titre du préjudice sexuel;
— REJETER les demandes d’actualisation présentées par Madame [O] [W] ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LIMITER l’exécution provisoire aux sommes proposées par ALLIANZ dans le corps des présentes ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le point de départ de l’aggravation
Madame [O] [W] demande au tribunal de retenir comme point de départ de la seconde aggravation de son état de santé la date du 11 juin 2023. Elle fait valoir que le docteur [I] et le docteur [T] relèvent une modification de l’état séquellaire en lien avec l’accident lors de leur examen clinique du 20 septembre 2016, l’examen clinique retrouvant une aggravation concordante avec les nouvelles séquelles radiographiques du 10 juin 2013.
La société ALLIANZ IARD demande de retenir comme point de départ de la seconde aggravation de l’état de santé de Madame [O] [W] la date du 6 février 2023, faisant valoir que c’est la date médicalement retenue par les experts.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’examen en date du 16 novembre 2016 des docteurs [I] et [T] qu’ils ont eu communication de radiographies du genou du 10 juin 2013 qui retrouvent une gonarthrose extrêmement évoluée avec pincement quasi complet fémoro-tibial externe. Les médecins retiennent « une aggravation à l’examen clinique comparativement à celui pratiqué par le docteur [Z] », relevant :
« il existe une gonarthrose post-traumatique qui avait déjà été visualisée.
Un flessum de 5° n’était pas trouvé initialement.
On note une limitation de la flexion du genou qui atteinte 95°.
Il existe un empâtement du genou.
Sur le plan radiographique, aggravation avec gonarthrose externe majeure ».
Dans la discussion médico-légale, ils concluent : « depuis l’état de Madame [O] [W] s’est aggravé au niveau du genou droit où il a été constaté progressivement un processus dégénératif du compartiment externe avec quasi contact fémoro-tibial externe.
Cela était objectivé sur les documents radiographiques et les différents bilans d’imagerie.
(…)
Sur le plan médico-légal, se pose le problème du début de cette aggravation ».
Il ressort du rapport commun d’expertise médicale des docteurs [K] et [B] en date du 18 avril 2014 qu'« il peut être retenu une aggravation à compter du 6 février 2023 ».
Le 6 février 2023, Madame [O] [W] a consulté le docteur [S], chirurgien orthopédiste qui a indiqué la nécessité d’une intervention chirurgicale d’arthroplastie du genou droit, qui a été réalisée le 20 mars 2023.
Les docteurs [K] et [B] notent que dans l’expertise des docteurs [I] et [T] « il avait donc été noté une aggravation mais compte-tenu de l’absence de dates opératoires il avait été indiqué qu’une évaluation ne pouvait pas être réalisée et qu’il fallait attendre que le projet d’intervention chirurgicale soit fixé ».
L’aggravation doit être entendue comme le fait de devenir plus grave, de s’accentuer.
L’aggravation retenue par les docteurs [K] et [B] concerne le genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale d’arthroplastie convenue le 6 février 2023 avec le docteur [S].
Or, ceux sont les radiographies du genou du 10 juin 2013 qui ont objectivé une gonarthrose extrêmement évoluée avec pincement quasi complet fémoro-tibial externe, soit une aggravation de l’état du genou.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [W] de retenir la date de l’aggravation au 11 juin 2013.
2. Sur l’évaluation des préjudices imputables à l’aggravation
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [W] née le [Date naissance 1] 1959 et âgée par conséquent de 53 ans au début de l’aggravation de son état de santé et de 64 ans à la date de consolidation de l’aggravation de son état de santé, et exerçant la profession de vendeuse dans un magasin de chaussures à la date de l’accident initial le 20 juillet 1980, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Madame [O] [W] sollicite la somme de 562,70€, sauf à parfaire, la société ALLIANZ conclut au rejet dans la mesure où ces factures sont antérieures à la date d’aggravation retenue par les experts au 6 février 2023.
Sur ce,
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] relèvent que le docteur [N] rhumatologue a posé le 22 janvier 2015 le diagnostic de la nécessité de mise en place d’une prothèse totale et que des injections d’ARTRUM ont été réalisées permettant un soulagement ponctuel de la symptomatologie.
Madame [O] [W] produit des factures de pharmacie qui témoignent qu’elle a bénéficié de Graphite G1SC GEL, d’OSTENIL, de DISPROSTENE, de SINOVIAL, dont elle justifie de reste à charge entre le 4 octobre 2019 et le 7 juin 2022 pour un montant total de 361,20 € (20 + 71,40 + 70 + 70 + 59.90 +69,90), certaines factures ne permettant pas d’identifier les frais effectivement assumés hors assurance maladie et mutuelle.
Si Madame [O] [W] n’explicite pas dans ses écritures la nature de ces traitements, Graphite G1SC GEL, l’OSTENIL, le DISPOSTENE et le SINOVIAL sont tous des traitements en relation avec la douleur et les articulations, par conséquence en cohérence avec son aggravation avec la gonarthrose du genou.
Or, le tribunal retient comme point de départ de la nouvelle aggravation de l’état de santé de Madame [O] [W] le 11 juin 2013.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [W] à hauteur des restes à charge justifiés soit 361,20 €.
Frais divers
Madame [O] [W] sollicite la somme de 1886€ correspondant aux frais d’assistance à expertise à hauteur de 1850 € et aux frais de repas et location de TV pendant l’hospitalisation à hauteur de 36 €, sauf à parfaire, la société ALLIANZ accepte cette somme.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend notamment les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires, notamment :
Les frais liés à l’hospitalisation,Les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ;Les frais de déplacement pour consultations, soins, les frais d’aide ménagère ou de garde d’enfants ;Les frais de transport et d’hébergement de proches pour visiter la victime ;La rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [O] [W] produit la note d’honoraires du docteur [D] [B] acquittée pour assistance à l’expertise du 18 avril 2024 pour 1850 € TTC. Elle produit également les factures de la SAS CLINEA en date du 10 avril 2023, 17 avril 2023, 19 avril 2023 et 22 avril 2023.
Compte-tenu de ces pièces justificatives et au vu de l’accord des parties, il sera accordé à Madame [O] [W] la somme de 1886 € au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire
Madame [O] [W] sollicite la somme de 63 943,58€ sur la base d’un taux horaire à 25 €, la société ALLIANZ offre la somme de 1.222,88 € sur la base d’un taux horaire à 16 €.
Madame [O] [W] demande de retenir une aide humaine de 4h/ semaine « correspondant aux besoins oubliés par les experts » :
Du 11 juin 2013 au 5 février 2023Du 1er juillet 2023 au 8 avril 2024.Elle demande une évaluation sur 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des majorations inhérentes aux dimanches et jours fériés.
La société ALLIANZ rappelle qu’aucune autre période n’a été considérée comme justifiant une assistance humaine, en dépit de l’examen complet du dossier médical, d’un examen clinique approfondi, et des échanges contradictoires.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, il convient de relever que dans le rapport d’expertise du docteur [H] [Z] en date du 5 janvier 2005, il était relevé qu’au jour de l’expertise, « Madame [O] [W] boite lorsqu’elle a mal à son genou droit, a un périmètre de marche réduit à 10 minutes, une raideur de flexion du genou, une gêne à la montée et à la descente des escaliers, une fatigabilité et, de plus, des douleurs dorsales depuis 3 ou 4 ans ». Cet expert a retenu une importante arthrose du plateau tibial externe, un valgus du genou clinique et radiologique indiscutable au titre de l’aggravation de l’état de santé, consolidé au 28 décembre 2004.
Aucune assistance tierce personne n’avait été retenu dans le cadre de cette expertise.
Les docteurs [K] et [V] ont retenu pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe 2 « le recours à une tierce personne peut être justifié à raison de 5 heures par semaine pour l’aide aux gestes de la vie quotidienne. »
Or, ces périodes correspondent à la période du 6 février 2023 au 19 mars 2023 avant l’intervention chirurgicale avec pose d’une prothèse totale du genou le 20 mars 2023 et à la période post hospitalisation du 26 avril 2023 au 30 juin 2023 où Madame [O] [W] a poursuivi des séances de rééducation 2 à 3 fois par semaine.
Le tribunal ayant retenu comme point de départ de la nouvelle aggravation de l’état de santé le 11 juin 2013, à partir de cette date et jusqu’au 19 mars 2023, Madame [O] [W] a eu les mêmes besoins au titre de l’assistance tierce personne qu’avant son intervention chirurgicale.
Pour la période qui suit l’arrêt de séances de rééducation où la gêne temporaire partielle est évaluée à 10%, le docteur [K] et [V] ont noté au titre de ses doléances : « la persistance d’une sensation d’un durcissement de son genou droit à l’effort, une limitation du périmètre de marche à environ 10 à 15 minutes, une montée des escaliers qui s’effectue avec difficultés compte-tenu des douleurs lombaires, des douleurs du genou droit lors des changements climatiques, des difficultés à l’agenouillement, des difficultés lorsqu’elle s’allonge, et elle n’arrive plus à se relever, une baisse de son moral compte-tenu de son handicap ».
Ils n’ont pas retenu d’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2023.
Madame [O] [W] n’a pas fait état des difficultés dans la vie courante qu’elle fait valoir dans le cadre de la présente instance.
Or, elle ne produit pas de pièces justificatives de son besoin d’assistance tierce personne.
Il n’y a donc pas lieu à retenir un besoin d’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à consolidation.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 18 €, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
du 6 février au 19 mars 2023 et du 26 avril au 30 juin 2023 – (42+65) jours/ 7 = 15,29 semaines : Coût hebdomadaire : 18€ x 5h00 x (59 semaines/52 semaines) = 102,12 €
Pour la période donnée : 102,12€ x 15,29 semaines = 1561, 41 €
du 11 juin 2013 au 5 février 2023 – 3527 jours/ 7 =503,86 semainesCoût hebdomadaire : 18€ x 5h00 x (59 semaines/52 semaines) = 102,12 €
Pour la période donnée : 102,12 € x 503,86 semaines = 51.454, 18 €
Soit un total de 53.015,59 €.
En conséquence, la somme de 53.015, 59 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
Madame [O] [W] sollicite la somme de 23 315,04€ faisant valoir qu’un besoin a été retenu pour la mise en place d’une couronne céramique, et demande la prise en charge de l’aggravation de son préjudice dentaire motivant le remplacement de la couronne et son renouvellement à titre viager tous les 15 ans. Elle demande également le remboursement des factures relatives aux injections du produit SINOVAL.
La société ALLIANZ conclut au rejet, soulignant qu’aucune base médico-légale ne permet de considérer cette dépense dentaire comme imputable au dommage aggravé. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne retient pas les injections au SINOVIAL comme un traitement devant être poursuivi à long terme ni comme une dépense future. Elle observe un usage épisodique et irrégulier du SINOVIAL.
Sur ce,
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, force est de relever que les docteurs [K] et [B] n’ont pas retenu de dépenses de santé futures.
Il appartient ainsi à Madame [O] [W] de justifier du besoin des soins dont elle demande remboursement.
Sur les soins dentaires :Il convient de relever que dans l’expertise du docteur [Z] en date du 5 janvier 2005, l’expert fait état sur le plan dentaire, de soins dentaires 11, 12 et 13 avec mise en place de couronnes céramiques.
Dans l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2009, aucun frais de santé a été retenu et indemnisé. Cette décision est aujourd’hui définitive.
Si Madame [O] [W] a fait état devant les docteurs [I] et [T] de sa demande de renouvellement des soins dentaires pour les dents 11 et 21, cette demande n’a pas été formulée lors de l’expertise des docteurs [K] et [B].
Le besoin de renouvellement des soins dentaires pour les dents 11 et 21 n’a pas été retenu ni par les docteurs [I] et [T], ni par les docteurs [K] et [B].
Madame [O] [W] ne produit aucune autre pièce justifiant de ce besoin et surtout de son imputation à une aggravation retenue à compter de 2013.
Or, l’indemnisation de ses préjudices initiaux puis de sa première aggravation a fait l’objet de décisions définitives et madame [W] ne peut former des demandes de compléments d’indemnisation sur ses préjudices initiaux ni sa première aggravation.
Le préjudice en aggravation relatif aux dents 11, 12, 13 voire 21 n’étant pas justifié, la demande de Madame [O] [W] au titre des soins dentaires sera rejetée.
Sur les injections :Il ressort des expertises des docteurs [I] et [T] et des docteurs [K] et [B] qu’en 2015, avant l’intervention chirurgicale de prothèse totale du genou droit, des injections d’ARTRUM ont été réalisées permettant un soulagement ponctuel de symptomatologie. Des dépenses de santé avant consolidation ont d’ailleurs été retenues pour des médicaments de type SINOVIAL.
Les médecins experts n’ont pas conclu dans le sens de la poursuite d’injections régulières.
Or, Madame [O] [W] ne produit aucune pièce autre que les rapports pour justifier qu’après la prothèse totale du genou et après consolidation, persiste un besoin de poursuivre des injections.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Frais de logement adapté ou aménagé
Madame [O] [W] sollicite la somme de 9 286,85€ faisant valoir le devis réalisé pour une douche à l’italienne et le réaménagement total de la salle de bain que cela implique.
La société ALLIANZ offre 3649, 85 € observant que le devis inclus de nombreuses prestations qui excèdent largement l’installation d’une douche à l’italienne.
Sur ce,
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont retenu qu’il convient de prendre en charge l’aménagement d’une douche à l’italienne.
Madame [O] [W] produit le devis sollicité auprès de la société LEROY MERLIN en date du 4 juillet 2023 dans lequel il est mentionné que les travaux à effectuer concernent le remplacement d’une baignoire par une douche et il est effectivement évoqué la dépose de la baignoire et la pose de cabine de douche mais auquel se rajoute la pose d’une nouvelle vasque meuble, une colonne miroir, avec raccordement électricité et eau, la dépose du WC et du lino, la pose du lino et la pose d’un WC PMR avec raccordement alimentation et évacuation d’eau et remplacement de la pipe.
Alors que le réaménagement total de la salle de bain est critiqué par le défendeur, Madame [O] [W] ne produit aucune autre pièce que ce devis pour justifier de l’ampleur des travaux envisagés à savoir la révision totale de sa salle de bain ni de pièce complémentaire relative à son besoin de WC PMR.
L’offre d’ALLIANZ à 3649, 85 € sera retenue à défaut de justification par Madame [O] [W] des sommes strictement nécessaires à la pose d’une douche à l’italienne.
En conséquence, la somme de 3649,85 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre des frais de logement adapté.
Frais de véhicule adapté
Madame [O] [W] sollicite la somme de 28 352,50€, demande le prix d’achat initial évalué en moyenne à 15.000 €, à renouveler tous les 5 ans.
La société ALLIANZ offre 1500 € au titre du surcoût lié à la boîte automatique avec un renouvellement tous les 7 ans à compter de janvier 2025 observant qu’à l’avenir tous les véhicules auront vocation à être équipés d’une boîte de vitesse automatique.
Sur ce,
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont retenu qu’il convient de prendre en charge une boîte de vitesses automatique pour la voiture.
Seul le surcoût lié à la boîte automatique est pris en charge, ainsi à défaut de justificatifs produits par Madame [O] [W] qui demande le prix d’achat moyen d’un véhicule automatique et son renouvellement tous les 5 ans, l’offre de la société ALLIANZ de retenir un surcoût à 1500 € sera retenu.
A défaut de justifier que le surcoût n’existera plus à l’avenir et à défaut de précision sur l’usage au quotidien ou non du véhicule, il convient de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les 7 ans et ainsi le renouvellement du surcoût d’une boîte automatique tous les 7 ans.
Arrérages échus jusqu’au prononcé du jugement :
Coût d’achat initial à la date de constat du besoin, soit à la consolidation le 8 avril 2024 : 1500 €
+ 1500€/7 x 2 ans = 428, 57 €
Soit 1928, 57€.
Arrérages à échoir à compter du jugement :
1500€/7 x 20, 325 (euro de rente viager GP 2025 stationnaire pour une femme de 66 ans pour être le 14 septembre 1959)= 4.355, 36 €
En conséquence, il sera alloué à Madame [O] [W] la somme de (1.928, 57 + 4.355, 36) = 6.283, 93 € au titre des frais de véhicule adapté.
Incidence professionnelle
Madame [O] [W] sollicite la somme totale de 271 148,64€ calculée à partir du salaire moyen d’un salarié en France et estimant que sa pension aurait représenté 50% des revenus qu’elle aurait dû percevoir pendant sa période active. Elle observe qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 1994, et a été déclarée inapte à occuper ses fonctions de vendeuse. Elle expose s’être ensuite formée afin d’exercer dans le domaine de l’esthétique mais que ses douleurs incessantes l’ont empêché d’adopter la position debout, et qu’elle a donc dû abandonner cette reconversion. Elle souligne que lors de sa dernière expertise en aggravation il a été retenu qu’elle ne pouvait exercer aucune profession en position debout, ou nécessitant des déplacements, alors que les domaines dans lesquels elle était formée l’obligeaient à y avoir recours. Elle fait valoir bénéficier depuis du statut de travailleur handicapé et percevoir les minimas sociaux.
Madame [O] [W] soutient que l’accident et ses aggravations ont une incidence sur ses droits à la retraite, car elle n’a plus eu l’occasion d’exercer une activité professionnelle, lui permettant de cotiser afin de percevoir une pension à taux plein.
La société ALLIANZ conclut au rejet observant que Madame [O] [W] n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis 1994 soit 30 années de retrait du marché de l’emploi.
Elle estime qu’aucune incidence professionnelle ne peut donc être imputée à l’aggravation de son état de santé dans la mesure où aucune trajectoire professionnelle n’était en cours, ni même envisageable dans un avenir raisonnable compte tenu de son âge, de sa situation médicale préexistante, et de l’absence totale d’activité déclarée depuis plusieurs décennies.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont conclu : « il n’y a pas lieu de retenir de retentissement professionnel ».
Dans l’arrêt du 23 novembre 2009, la cour d’appel de Paris a retenu au titre de l’incidence professionnelle que l’état du genou de Madame [O] [W] s’était dégradé, qu’elle boitait, elle avait mal à son genou droit, que son périmètre de marche s’est réduit, qu’il existe une raideur de flexion du genou, une gêne à la montée et à la descente des escaliers, une fatigabilité et des douleurs dorsales. La cour a estimé que l’aggravation des séquelles de Madame [O] [W] a réduit encore davantage ses possibilités professionnelles, augmenté la pénibilité au travail et entraîné une dévalorisation supplémentaire sur le marché de l’emploi, lui allouant la somme de 12.000 €.
Les doléances de Madame [O] [W] lors de l’expertise des docteurs [K] et [B] sont les suivantes : « la persistance de la sensation d’un durcissement de son genou droit à l’effort, une limitation du périmètre de marche à environ 10 à 15 minutes, une montée des escaliers qui s’effectue avec difficultés compte-tenu des douleurs lombaires, des douleurs du genou droit lors des changements climatiques, des difficultés à l’agenouillement ; des difficultés lorsqu’elle s’allonge et elle n’arrive plus à se relever, et une baisse de son moral compte-tenu de son handicap ».
L’aggravation dont le tribunal est saisi consiste selon les docteurs [K] et [B] en un petit flessum du genou droit et une limitation de la flexion du genou droit avec une distance talon fesse à 35 cm à droite contre 16 cm à gauche, une flexion à 90° à droite contre 140° à gauche, l’atteinte fonctionnelle en aggravation étant évaluée à 6%.
Les doléances soutenues lors de l’expertise correspondent aux caractéristiques de l’incidence professionnelle qui a déjà été retenue lors de la précédente aggravation.
L’aggravation consolidée de l’état de santé de Madame [O] [W] ne permet pas de caractériser une nouvelle incidence professionnelle car il n’est pas démontré que son aggravation a encore réduit ses possibilités professionnelles.
Enfin, à la date de sa consolidation, Madame [O] [W] est âgée de 64 ans soit l’âge de la retraite. L’aggravation dont le tribunal judiciaire est saisi ne peut permettre de reconstituer une carrière non réalisée et une pension de retraite non perçue imputable à l’accident et à ses aggravations antérieures.
Il convient d’observer que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée couvre la période du 8 novembre 2000 au 2 mars 2015 avec une reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% du 7 septembre 2000 au 16 septembre 2008 et du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2024 soit dans la continuité d’un état de santé antérieur à l’aggravation dont le tribunal est saisi.
La demande de Madame [O] [W] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Assistance de tierce personne après consolidation
Madame [O] [W] sollicite la somme de 118 593,74€ faisant valoir que ses déplacements étaient limités, et qu’elle souffre de douleurs permanentes lui empêchant de réaliser l’ensemble des actes de la vie courante, que le port de charges lourdes lui est désormais totalement impossible, et il en est de même pour les tâches ménagères qui se réalisent avec beaucoup de difficultés. Elle sollicite une aide humaine viager de 3h/ semaine.
La société ALLIANZ conclut au rejet et rappelle que le rapport d’expertise contradictoire du 18 avril 2024, établi par les docteurs [K] et [B], n’a retenu aucun besoin en aide humaine au titre d’une assistance permanente et observe qu’ aucune pièce médicale ne vient confirmer une perte d’autonomie partielle ou globale dans les actes de la vie courante, ni préconiser une assistance régulière par un tiers dans le cadre d’un traitement ou d’un handicap reconnu comme tel.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, les docteurs [K] et [V] n’ont pas retenu d’assistance tierce personne après consolidation et même avant consolidation ont estimé qu’il n’y avait plus besoin d’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2023 soit la période de déficit fonctionnel temporaire évaluée à 10%.
Madame [O] [W] n’a pas fait état dans ses doléances des difficultés dans la vie courante qu’elle fait valoir dans le cadre de la présente instance. De plus, elle ne produit pas de pièces justificatives de son besoin d’assistance tierce personne.
Il n’y a donc pas lieu à retenir un besoin d’assistance tierce personne à titre permanent.
Sa demande au titre d’une assistance tierce personne permanente sera rejetée.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [O] [W] sollicite la somme de 52 338,00€ sur la base d’un taux journalier de 33 € demandant de retenir une gêne temporaire partielle sera de 25 % en dehors de la période d’hospitalisation entre le 11 juin 2013 et le 8 avril 2024.
La société ALLIANZ offre la somme de 2307, 50 € sur la base d’un taux journalier à 25€ en retenant les conclusions expertales sur le point de départ de l’aggravation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— Gêne temporaire totale : du 20 mars 2023 au 25 avril 2023
— Gêne temporaire partielle
o Classe 2 (25 %) : du 6 février 2023 au 19 mars 2023
Classe 2 (25 %) : du 26 avril 2023 au 30 juin 2023 Classe I (10 %) : du 1 er juillet 2023 au 8 avril 2024
Les docteurs [K] et [V] ont évalué la gêne temporaire partielle de classe 2 du 6 février 2023 au 19 mars 2023 soit avant l’intervention chirurgicale avec pose d’une prothèse totale du genou le 20 mars 2023
Le tribunal ayant retenu comme point de départ de la nouvelle aggravation de l’état de santé de Madame [O] [W] le 11 juin 2013, il convient de retenir que de cette date au 19 mars 2023, elle présentait la même gêne temporaire totale à 25%.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 € par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [O] [W], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 11 ans ainsi que de l’importance de son état séquellaire.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
Du 11 juin 2013 au 19 mars 2023 : 3569 jours x 28 € x 25 % = 24.983€ ;
Du 20 mars 2023 au 25 avril 2023 : 37 jours x 28 € x 100% = 1036 € ;
Du 26 avril 2023 au 30 juin 2023 : 66 jours x 28 € x 25 % = 462 € ;
Du 1er juillet 2023 au 8 avril 2024 : 283 jours x 28 € x 10% = 792,40 € ;
Soit au total 27.273,40 €.
En conséquence, la somme de 27.273,40 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Madame [O] [W] sollicite la somme de 33.000€ faisant valoir avoir tenté toutes les alternatives thérapeutiques afin d’éviter l’arthroplastie du genou et la rééducation douloureuse qui a suivi pour l’aider à vivre avec cette nouvelle prothèse. Elle sollicite 3000 € par an pour les 11 années.
La société ALLIANZ offre 6000 € conformément à l’évaluation de l’expertise.
Sur ce,
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont évalué les souffrances endurées à 3/7 en raison des lésions initiales, des traitements et de l’évolution.
En tenant compte de la durée des souffrances endurées du fait de la gonarthrose objectivée dès 2013, de la durée des traitements, de l’intervention chirurgicale pour poser la prothèse totale du genou et de la rééducation qui a suivi, et en tenant compte de l’évaluation retenue par les docteurs [K] et [B], il y a lieu d’allouer à Madame [O] [W] la somme de 10.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Madame [O] [W] sollicite la somme de 6.000€ demandant d’intégrer la boiterie à la marche durant toute la période temporaire, et les cicatrices liées à son opération chirurgicale.
La société ALLIANZ offre 700 € en retenant les conclusions de l’expertise.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. Il comprend également l’altération de l’image que la victime se renvoie à elle-même.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont retenu un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 25 avril 2023 pour tenir compte des aides techniques.
Dans l’expertise du docteur [Z] en date 5 janvier 2005, il était déjà relevé une boiterie, Madame [O] [W] expliquant qu’elle boite lorsqu’elle a mal au niveau du genou droit.
Avec l’aggravation de son genou droit, la boiterie est devenue continue.
Il convient également de retenir à titre temporaire la cicatrice imputable à la prothèse totale du genou.
Eu égard à la durée du préjudice esthétique temporaire puisqu’il dure du 11 juin 2013 jusqu’à la consolidation 8 avril 2024, soit pendant 10 années et 9 mois environ, il y a lieu d’allouer à Madame [O] [W] la somme de 6000 € sollicitée.
En l’espèce, la somme de 6000 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ».
Madame [O] [W] sollicite la somme de 10.200 € sur une valeur de points à 1700 €, la société ALLIANZ offre 7.920 € sur une valeur de point à 1320 €.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les docteurs [K] et [B] ont retenu un taux d’AIPP en aggravation de 6%, relevant que dans l’examen clinique il est retrouvé :
Un petit flessum du genou droit ;Une limitation de la flexion du genou droit avec une distance talon fesse à 35 cm à droite contre 16 cm à gauche, une flexion à 90° à droite contre 140 ° à gauche.
Madame [O] [W] ayant 64 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1400 €. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 8400 €.
En conséquence, la somme de 8400 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Madame [O] [W] sollicite la somme de 5.000 € relevant la boiterie à la marche l’obligeant à avoir recours à une canne.
La société ALLIANZ offre 500 € rappelant que la boiterie préexistait à l’aggravation.
Sur ce,
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont retenu un préjudice esthétique permanent à 1/ 7 pour tenir compte de l’extension de la cicatrice (cicatrice en forme de Y dont les branches supérieures contournent la rotule et mesurant 16 cm de long).
Ils ont noté dans le « retentissement fonctionnel » que Madame [O] [W] utilise une canne pour l’extérieur pour se rassurer et dans « l’examen clinique » que la marche s’effectue avec une boiterie droite, la marche sur la pointe des pieds et les talons est également réalisée avec une boiterie droite.
Dans l’expertise du docteur [Z] en date 5 janvier 2005, il était déjà relevé une boiterie, Madame [O] [W] expliquant qu’elle boite lorsqu’elle a mal au niveau du genou droit.
Par conséquent, la boiterie était préexistante mais elle est relevée dans le cadre de l’aggravation à la marche, donc de manière constante, et non seulement lorsqu’elle a mal au genou.
Compte-tenu de la boiterie continue et de la cicatrice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2000 €.
En conséquence, la somme de 2000 € sera allouée à Madame [O] [W] au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Madame [O] [W] sollicite la somme de 5.000 € faisant valoir qu’une personne avec une prothèse du genou subit un préjudice positionnel.
La société ALLIANZ conclut au rejet à l’appui des conclusions d’expertise.
Sur ce,
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, les docteurs [K] et [B] ont conclu : « il n’y a pas lieu de retenir de retentissement sexuel ».
Force est de relever que dans les doléances, la gêne positionnelle n’a pas été alléguée.
Madame [O] [W] ne produit aucune pièce complémentaire pour justifier qu’elle présente un préjudice sexuel après consolidation.
En conséquence, la demande au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 €.
La demande de Madame [O] [W] relative aux frais d’exécution forcée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’aggravation de l’état de santé de Madame [O] [W] date du 11 juin 2013 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes
— 361,20 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1886 € au titre des frais divers,
— 53.015, 59 € s au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 3.649, 85 € au titre des frais de logement adapté,
— 6.283, 93 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 27.273,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10.000 € au titre des souffrances endurées,
— 6000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [O] [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance tierce personne permanent, du préjudice sexuel et au titre de l’incidence professionnelle ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société ALLIANZ aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Madame [O] [W] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Sarah CASSIUS
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