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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juin 2026, n° 26/51763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51763 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIN
N° : 12
Assignation du :
05 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U], [N], [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPADIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018, M. [F] a donné à bail commercial à la société Sopadia des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel de 13 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Ce bail contient une clause d’élection de domicile du preneur dans les lieux loués.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] a fait délivrer à la société Sopadia, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 11 808, 72 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 novembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, fait assigner la société Sopadia devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti le 13 avril 2022 est résilié depuis le 28 décembre 2025.
En conséquence,
Vu les articles L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de la SAS SOPADIA et de tout occupant de son chef.
— Dire, qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, le requérant sera autorisé à faire procéder à l’expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, éventuellement assistée d’un serrurier,
— A faire séquestrer le mobilier se trouvant sur place, lors de l’expulsion ou son transport dans tel garde-meubles au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls du débiteur, conformément aux dispositions de L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner, la SAS SOPADIA, sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l’article 835 al 2 du CPC, à payer au requérant à titre provisionnel :
o le montant des loyers et charges visés au commandement délivré le 28 novembre 2025 restés impayés et augmentés des loyers exigibles ultérieurement portant la dette locative au 1er trimestre 2026 inclus à la somme de 17 053,98 euros, sauf à parfaire :
o une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation intervenue égale au montant du loyer plus charges et taxes qui auraient été réclamées si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au jour du départ effectif de la SAS SOPADIA et de tout occupant de son chef,
o une indemnité de 10 % minimum des loyers impayés s’élevant à ce jour à la somme de 1705 euros, et sauf à parfaire.
— Dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur, à compter de leur échéance, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
— Dire qu’en application des dispositions contractuelles, et en cas de résiliation du bail pour quelque motif que ce soit, le dépôt de garantie sera acquis au bailleur, à titre de préjudice subi.
— Déclarer, en tant que de besoin, opposable l’ordonnance à intervenir aux créanciers inscrits sur le fond, compte tenu des dénonciations de procédure effectuées, s’ils existent.
— Condamner le défendeur, par application de l’article 700 du CPC au paiement d’une somme de 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement, de l’assignation en référé et de signification de la décision à intervenir et de son exécution."
Cette assignation a été dénoncée à la société CNH financial capital Europe et à la société Crédit mutuel leasing, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes de commissaires de justice en date des 1er et 3 avril 2026.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026.
Lors de cette audience, M. [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Sopadia n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 28 novembre 2025 par M. [F] à la société Sopadia pour avoir paiement de la somme de 11 808, 72 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 novembre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 6 mai 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 décembre 2025 et le bail s’est, en conséquence, trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Sopadia jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de M. [F].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de la société Sopadia à lui régler la somme de 17 053, 98 euros au titre des loyers, charges, et accessoires (premier trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des sommes impayées.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 6 mai 2026 que cette somme est due par la société Sopadia.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 17 053, 98 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11 808, 72 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande relative à la clause pénale
M. [F] sollicite également la condamnation de la société Sopadia au paiement de la somme de 1 705 euros en application du contrat de bail.
Il demande, en conséquence l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
M. [F] sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Sopadia, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée sont, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de les inclure dans les dépens. Aussi, les demandes en ce sens seront rejetées.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La présente ordonnance est opposable aux créanciers inscrits auxquels la procédure a été dénoncée, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Sopadia et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Sopadia à payer à M. [F] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Sopadia à payer à M. [F] la somme de 17 053, 98 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 sur la somme de 11 808, 72 euros et à compter du 5 mars 2026 sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ;
Condamnons la société Sopadia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamnons la société Sopadia à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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