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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 23/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/06283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSPB
N° MINUTE :
Assignations du :
12 et 26 Avril 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
DÉFENDERESSES
La société. [Adresse 2] AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1145
[T] IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistées de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2018 vers 4h25, [L] [V], conducteur d’une motocyclette, est décédé des suites d’un accident, alors qu’il se trouvait sur l’Autoroute A25, ayant été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [B], appartenant à la société SWING AUTO et assuré auprès de la société [T] IARD.
[L] [V] bénéficiait d’une garantie du conducteur tous dommages auprès de la société ALLIANZ.
La société ALLIANZ a indemnisé Madame [C] [V], fille de [L] [V] à hauteur de 30.000 euros, selon la garantie souscrite, au titre du préjudice d’affection et des pertes de revenus des proches.
Madame [C] [V] a sollicité auprès du FGAO l’indemnisation des préjudices non pris en charge par la société ALLIANZ.
Un accord est intervenu entre le FGAO, intervenant pour le compte « de qui il appartiendra » et Madame [C] [V] pour l’indemnisation des préjudices de cette dernière au titre des frais divers, des frais d’obsèques et des pertes de revenus des proches, pour la somme totale de 30.672,25 euros, après déduction de l’indemnité de 30.000 euros versée par la société ALLIANZ.
C’est dans ce contexte que par actes en date du 12 et 26 avril 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a fait assigner la société SWING AUTO et la société [T] IARD devant ce tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser dans le cadre de son recours subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 décembre 2024, le FGAO demande, au tribunal sur le fondement des articles L 421-1 et R 421-5 du Code des Assurances, et de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017- aff. C-287/16 de :
— Condamner in solidum la société [T] et la société SWING AUTO à payer au FGAO la somme de 24.172,25 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner in solidum la société [T] et la société SWING AUTO à payer au FGAO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la société [T] et la société SWING AUTO en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vân VU NGOC, Avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, la société [T] IARD demande, au Tribunal sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 de :
— Débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de [T] IARD
— Condamner SWING AUTO à relever et garantir [T] IARD de toute condamnation prononcée à son encontre
— Condamner SWING AUTO à payer à [T] IARD la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 septembre 2025, la société SWING AUTO demande, au tribunal sur le fondement des articles L 113-3, R113-3, L 421-1 et R 421-5 du Code des Assurances, et des articles 1103, 1302 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société [T] IARD ne rapporte pas la preuve de la résiliation effective du contrat d’assurance du véhicule litigieux avant le sinistre du [Date décès 1] 2018.
— JUGER que la société [T] IARD ne rapporte pas plus la preuve de la dénonciation de ladite résiliation au profit du FGAO et de la fille de la victime.
PAR CONSEQUENT
— DEBOUTER le FGAO de sa demande en paiement formulé à l’encontre de la société SWING AUTO laquelle s’avère infondée dans la mesure où le véhicule litigieux était toujours assuré auprès de la société [T] IARD au moment du sinistre.
— DEBOUTER [T] IARD de sa demande de garantie à l’égard de la société SWING AUTO infondée et injustifiée.
— CONDAMNER [T] IARD à régler seule la somme de 24 172,25 euros au FGAO.
— CONDAMNER la société [T] IARD à régler à la société SWING AUTO la somme de 6 500 euros au titre du remboursement des sommes versées au FGAO au lieu et place de l’assureur.
A TITRE SUBISDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de déchéance de garantie de la société [T] IARD et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SWING AUTO :
— ACCORDER à la société SWING AUTO des délais de paiement pour permettre l’apurement de sa dette par versement mensuel de 500euros.
— DEBOUTER en tout état de cause la société [T] IARD de ses demandes plus amples ou contraires compte tenu de son attitude déloyale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER [T] IARD ou tout succombant à régler à la société SWING AUTO une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’obligation d’indemnisation incombant à la société [T] IARD
Le FGAO soutient qu’il appartient à l’assureur soit la société [T] IARD de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [L] [V] en raison :
— Du défaut de justification du refus de garantie invoqué par la société [T] IARD : elle n’a produit qu’une copie de la mise en demeure du 21 septembre 2018 adressée à la société SWING AUTO et elle ne justifie pas du cachet de la poste afférent à la lettre de mise en demeure (article R.113-1 du code des assurances )
— De l’inopposabilité aux ayants droits de la victime et du FGAO du refus de garantie invoqué par la société [T] IARD dans la mesure où elle n’a pas notifié son refus de garantie à la victime et au FGAO selon les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances.
La société [T] IARD répond que la non garantie demeure cependant parfaitement opposable à l’ancien assuré et soutient que pour le cas où sa condamnation interviendrait, elle serait bien fondée à exercer son recours contre la société SWING AUTO.
La société SWING AUTO soutient que la [T] IARD est tenue d’indemniser en totalité le FGAO, car elle n’est pas en mesure de justifier la résiliation du contrat d’assurance auprès de la société SWING AUTO et elle n’est pas plus en mesure de prouver la dénonciation de cette résiliation auprès de la fille de la victime et du FGAO.
Sur ce,
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
L’article R421-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 1er avril 2018 au 23 décembre 2023 dispose que « lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ».
En l’espèce, le droit à indemnisation de [L] [V] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2018, dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la société SWING AUTO n’est pas contesté.
Or, le FGAO n’est tenu de payer que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
La société SWING AUTO fait valoir être assurée par la société [T] IARD.
Si la résiliation du contrat d’assurance de la société SWING AUTO est discutée par la société [T] IARD, force est de relever qu’en application de l’article R. 421-5 du code des assurances, elle aurait dû déclarer sans délai au FGAO et à la victime ou ses ayants droits par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle entendait invoquer la suspension de la garantie ou l’inexistence du contrat d’assurance à la date de l’accident du fait de sa résiliation.
Or, la société [T] IARD ne justifie pas avoir écrit par courrier recommandé avec accusé de réception au FGAO ou à l’ayant droit de [L] [V].
Ainsi, le refus de garantie de la société [T] IARD n’est ni opposable au FGAO ni à Madame [C] [V] en qualité d’ayant droit de [L] [V].
Par conséquent, la société [T] IARD est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 1] 2018 dans lequel est impliqué le véhicule de la société SWING AUTO.
Sur le recours de la société [T] à l’encontre de la société SWING AUTO
Sur la résiliation du contrat d’assurance de SWING AUTO
La société [T] IARD demande au tribunal de dire qu’en application de l’article L. 313-3 du Code des assurances, le contrat d’assurance était résilié à la date du 31 octobre 2018 soit au moment de l’accident du [Date décès 1] 2018. Elle soutient que par courrier recommandé n° 1A 104 851 9990 8 du 21 septembre 2018, elle a mis son assuré en demeure de régler l’important impayé survenu depuis 2017 – décompte des sommes dues par l’assurée. Elle fait valoir que la société SWING AUTO, n’apporte aucunement la preuve de ces règlements et qu’en tout état de cause, il n’est aucunement démontré que le règlement serait parvenu à l’assureur, ou au courtier, avant le 21 octobre 2018, date de résiliation effective du contrat.
La société SWING AUTO soutient que ledit contrat d’assurance ne saurait être considéré comme résilié à la date de survenance du sinistre au cours du mois de décembre 2018. Elle fait valoir que la société [T] IARD n’a jamais produit la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé, en date du 21 septembre 2018 à son assuré, contrairement à ses obligations. Elle ajoute que dans le mail qu’elle a adressé par le 14 janvier 2019 à son courtier BESSE MOTORS, elle a indiqué n’avoir jamais été informée de la résiliation opposée par la société [T] IARD qu’elle ne l’a appris pour la première fois, que par un simple appel auprès de BESSE MOTORS en date du 11 janvier 2019.
Elle souligne que la régularisation a été effectuée en trois chèques de règlement :
— Un chèque d’un montant de 1 762,04euros le 18 septembre 2018
— Un chèque d’un montant de 1 593,89euros le 27 septembre 2018
— Et un chèque de règlement de 2 899,47euros adressé le 18 octobre 2018 mais non réceptionné par la société [T] IARD et qui fera l’objet d’un paiement ultérieur directement par virement bancaire du 16 janvier 2019 d’un montant de 3 505.18 euros réglant dès lors une somme supérieure au montant de la créance de la société [T] IARD.
Elle estime qu’il n’est pas contestable que le « décompte » prévoyait un « terme » de règlement à différentes échéances prévues par la société [T] IARD à effectuer auprès de la société BESSE MOTORS pour parvenir à la régularisation des échéances , « Régul 2017 et Période du 01/06/2018 au 31/12/2018 », soit un paiement de la totalité à la fin du mois de décembre 2018.
Sur ce,
L’article L. 113-3 du code des assurances dispose notamment que « À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.[…] »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, suivant le contrat N°AC 990 212 signé par les deux contractants le 29 novembre 2016, la société SWING AUTO était assurée auprès de la société [T] IARD par un « contrat multirisques top garage » pour une garantie « dommages aux biens/ automobile/ responsabilité civile » à effet du 01 janvier 2017. Les conditions particulières prévoient une prime minimum annuelle toutes garanties confondues de 5728,32 HT soit 6700 euros TTC, avec un taux de révision de 0,39343 % HT lorsque le chiffre d’affaires HT réalisé est supérieur à 1.400.000 euros correspondant aux seules garanties de Dommages aux biens, Automobile et Responsabilité Civile. Il est convenu en page 9 des conditions particulières que « cette prime est payable en douze termes mensuels ».
La société [T] IARD produit un courrier daté du 21 décembre 2018 à l’attention de la société SWING AUTO relative au contrat d’assurance AC 990 212 Multirisques TOP GARAGE faisait état de la somme totale de 6255, 39 euros à payer selon ces termes « régul 2017 et Période du 01/06/2018 au 31/12/2018 ». Ce courrier de « mise en demeure » adressé « conformément à l’article L.113-3 du code des assurances » demande dans son premier paragraphe de « bien vouloir procéder au règlement du montant à payer auprès de votre agent ou courtier ». Ce courrier précise « vous disposez d’un délai de 330 jours à compter de la date d’expédition de cette lettre pour vous acquitter du règlement. A l’expiration de ce délai, la garantie sera suspendue puis, faute de paiement 10 jours après la suspension des garanties, votre contrat sera résilié sans aucun autre avis de notre part ».
Le courrier précise « votre règlement est à adresser à votre courtier : BESSE MOTORS » et contient un tableau listant les termes des cotisations dues et le montant TTC en déduisant un acompte versé en juillet.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [T] IARD qui se prévaut de la résiliation du contrat à la Pour les échéances non payées en septembre 2018 : 578,16 + 597, 43 +597, 43 +578, 43, or, la somme de 597, 43 euros avait été versée en juillet 2018.
Ainsi, il restait dû la somme de 1754, 02 euros en septembre 2018 qui a été couverte par le paiement réalisé le 22 octobre 2018.
Il convient de relever que le courrier de la société [T] IARD exigeait le paiement de l’intégralité des primes.
Pour autant, il convient d’observer que s’il est mentionné en page 10 des conditions générales qu’ « en cas de non-paiement, la compagnie pourra suspendre la garantie, puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 1113.3 du code des assurances », force est de constater qu’il n’est pas justifié de clause prévoyant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéances.
Le courrier de mise en demeure ne justifie pas auprès de la société SWING AUTO de la demande de paiement de l’intégralité des primes dues alors même qu’il est convenu d’un paiement fractionné et que le tableau récapitulant les sommes dues distinguent les sommes dues par mois y compris à venir.
Le paiement de l’intégralité des primes dues que demande le courrier dont se prévaut la société [T] IARD n’est pas cohérent avec le contrat souscrit qui prévoit des paiements fractionnés. Il n’appartenait pas à la société SWING AUTO d’interroger l’intention de la société [T] IARD sur le non-paiement dans le délai précisé de l’intégralité des primes dues.
Ainsi, la société [T] IARD ne justifie pas de l’envoi de sa lettre de mise en demeure datée du 21 septembre 2018 dont elle se prévaut. Elle échoue, ensuite, à démontrer, par un faisceau d’indices, de la réception par la société SWING AUTO de ce courrier. En outre, quand bien même ce courrier a été reçu, il n’a pas été suffisamment clair dans sa formulation quant à l’exigence d’un paiement intégral y compris de primes à venir alors que le contrat prévoit un paiement fractionné des cotisations.
La preuve par défaut est donc apportée en ce que la société SWING AUTO tout en admettant le retard de paiement de primes dans son courriel du 14 janvier 2019 soutient ne pas en comprendre les conséquences.
Par conséquent, la demande de la société [T] de dire que le contrat d’assurance était résilié à la date du 31 octobre 2018 est rejetée.
Sur le recours de la société [T] IARD contre la société SWING AUTO
La société [T] IARD soutient que la société SWING AUTO, non assurée au moment des faits, demeure responsable du dommage causé en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l’accident du [Date décès 1] 2018. Elle demande que la société SWING AUTO soit condamnée à relever et garantir la société [T] IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société SWING AUTO soutient que faute d’avoir résilié le contrat d’assurance dans les conditions requises, celui-ci était toujours applicable au moment du sinistre survenu le [Date décès 1] 2018 soit au cours de l’année 2018 dont la cotisation a été intégralement réglée par la société SWING AUTO. Elle conclut que la société [T] IARD est mal fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de son assurée et ne pourra qu’en être déboutée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les moyens développés par la société [T] IARD au soutien de son recours contre la société SWING AUTO se fonde sur la non assurance de cette dernière.
Or, ainsi que cela a été statué ci-dessus, le contrat d’assurance N°AC 990 212 de la société SWING AUTO n’était pas résilié à la date de l’accident soit le [Date décès 1] 2018.
Ce contrat prévoit la garantie de dommages des dommages corporels et matériels et immatériels consécutifs causés par les véhicules en circulation et hors circulation, sans limitation de somme à hauteur de 100.000.000 euros par sinistre.
Ainsi, la société [T] IARD est tenue de garantir la société SWING AUTO des dommages corporels de l’accident du [Date décès 1] 2018 dans lequel a été impliqué son véhicule.
Son recours contre son assuré, qui n’est pas fondé, sera rejeté.
Sur le recours subrogatoire du FGAO
Le FGAO demande de condamner in solidum la société [T] IARD et la société SWING AUTO à lui rembourser la somme de 30.672,25 euros correspondant à l’indemnité versée à Madame [C] [V], dont à déduire la somme de 6.500 euros versée au FGAO par la société SWING AUTO, soit la somme de 24.172,25 euros, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La société SWING AUTO rappelle avoir procédé à des règlements mensuels de 500 euros à compter du 10/03/2023 jusqu’au 10/03/2024 pour un total de 6.500 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande de déchéance de garantie de la société [T] IARD, elle demande à bénéficier de l’échéancier qui lui a été accordé par le FGAO soit par règlement mensuel de 500euros jusqu’au complet paiement de la dette.
La société [T] IARD conclut au débouté de toutes parties de leurs demandes formulées contre elle.
Sur ce,
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le FGAO produit le procès-verbal de transaction signé le 17 novembre 2022 par son directeur et le 29 décembre 2022 par Madame [C] [V] aux fins d’indemnisation, suivant le courrier du FGAO en date du 17 novembre 2022 joint, de ses préjudices en qualité de victimes indirecte : frais divers (frais de scolarité, frais d’obsèques, perte de revenus des proches), préjudice d’affection, préjudice évalué à 60.672, 25 euros dont est déduite la somme de 30.000 euros versée par la société ALLIANZ au titre de la garantie conducteur de [L] [V].
Le FGAO produit son propre courrier en date du 26 janvier 2023 faisant état du règlement à Madame [C] [V] de la somme de 30.672, 25 euros. En tout état de cause, le règlement de cette somme n’est pas remis en cause par les défendeurs.
Il est justifié par l’extrait du logiciel du FGAO et les extraits de compte de la société SWING AUTO que celle-ci a procédé au paiement de la somme totale de 6500 euros.
La société [T] IARD étant tenue de supporter la charge de l’indemnisation des préjudices imputables au décès de [L] [V] lors de l’accident du [Date décès 1] 2018, elle sera condamnée à verser au FGAO la somme de (30.672, 25 – 6500) soit 24.172,25 euros.
Dans la mesure où la société [T] IARD n’a pas respecté les conditions de l’article R.421-5 du code des assurances, elle ne pouvait contester vis-à-vis du FGAO son obligation à indemniser les conséquences de cet accident. Ainsi, elle sera tenue aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de son assignation par le FGAO du 26 avril 2023.
La société [T] IARD étant tenue d’indemniser les conséquences de cet accident, il n’y a pas lieu de condamner la société SWING AUTO in solidum avec son assureur.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société SWING AUTO
La SWING AUTO sollicite reconventionnellement remboursement des sommes indûment versées au FGAO à hauteur de 6 500 euros sur le fondement de la répétition de l’indu selon les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil.
Elle demande de condamner la société [T] IARD:
— à régler au FGAO, le montant de la créance restant due soit la somme de 24 172,25euros ;
— à lui payer la somme de 6500 euros déjà réglée par ses soins auprès du FGAO.
Sur ce,
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-2 du code civil dispose que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est justifié par la société SWING AUTO qu’elle a versé au FGAO la somme totale de 6500 euros dans le cadre de la réparation des préjudices de la victime indirecte de [L] [V] décédé lors de l’accident du [Date décès 1] 2018 dans lequel a été impliqué un de ses véhicules.
La société SWING AUTO était lors de cet accident régulièrement assurée auprès de la société [T] IARD.
Son assureur est ainsi tenu en vertu de son contrat d’assurance et en application de la loi du 5 juillet 1985 la victime indirecte.
La société SWING AUTO est ainsi fondée à solliciter que la société [T] lui verse la somme de 6500 euros en exécution du contrat d’assurance N°AC 990 212.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société SWING AUTO.
5. Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [T] IARD, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [T] IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au FGAO la somme de 3000 euros et à la société SWING AUTO la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la société [T] IARD est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 1] 2018 dans lequel est impliqué le véhicule de la société SWING AUTO ;
REJETTE la demande de la société [T] IARD relative à la résiliation du contrat d’assurance AC 990 212 souscrit par la société SWING AUTO ;
DIT que la société SWING AUTO était régulièrement assurée par la société [T] IARD lors de l’accident du [Date décès 1] 2018 ;
REJETTE le recours de la société [T] IARD contre son assuré la société SWING AUTO ;
REÇOIT le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la société [T] IARD à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en deniers ou en quittance, la somme de 24.172,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de son assignation, soit le 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la société [T] IARD à verser à la société SWING AUTO la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société [T] IARD aux dépens.
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] IARD à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] IARD à verser à la société SWING AUTO une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Géraldine CHARLES
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