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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er juin 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/00134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6QBA
N° MINUTE :
Assignations du :
16 et 18 Décembre 2024
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann ALLARD de ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0152
A.M. A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann ALLARD de ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0152
Décision du 01 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/00134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6QBA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Juin 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [W] (ci-après, Monsieur [W]), né le [Date naissance 1] 1955 a été victime le 26 octobre 2021 à [Localité 1] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [P] [A] et assuré auprès de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [N] mandatés respectivement par la victime et l’assureur, dont les conclusions en date du 17 novembre 2023 sont les suivantes :
— Date de consolidation : 25 juin 2022 ;
— Gêne temporaire totale du 26 octobre au 28 octobre 2021 ;
— Gêne temporaire partielle de classe III du 29 octobre au 8 décembre 2021 ;
— Gêne temporaire partielle de classe II du 9 décembre 2021 au 24 juin 2022 ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Assistance tierce personne avant consolidation : 2h / jour du 29 octobre au 8 décembre 2021 et 1h/ jour du 9 décembre 2021 au 24 juin 2022 ;
— Date de consolidation : 25 juin 2022 ;
— Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 17% ;
— Dommage esthétique permanent : 1/7 ;
— Assistance tierce personne définitive : 2h30 / semaine.
Par actes en dates du 18 décembre 2024 et 20 décembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES (ci-après, la MAPA), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) et Madame [P] [A] (ci-après, Madame [A]) devant le tribunal judiciaire de Paris à l’effet de voir indemniser les préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— CONDAMNER MAPA – MUTUELLE ASSURANCE à verser à Monsieur [W] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident du 26 octobre 2021 :
• Dépenses de santé actuelles : 203,68 euros ;
• Frais divers : 4.485 euros ;
• Assistance tierce personne temporaire : 6.371 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.422,50 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 28.900 euros ;
• Assistance tierce personne définitive : 64.247,51 euros ;
• Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
• Souffrances endurées : 8.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
— JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au double du taux légal depuis le 26 juin 2022 jusqu’à jugement définitif. L’assiette de la pénalité sera constituée par la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées avec anatocisme à compter ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la compagnie MAPA – MUTUELLE ASSURANCE formulerait en cours de procédure une offre d’indemnisation complète portant préjudice, qui ne soit pas manifestement insuffisante et qui précise pour chaque chef de préjudice le montant total de l’indemnité et la part revenant à la victime ou aux organismes sociaux, la compagnie sera condamnée à verser à Monsieur [W] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de cette offre avant imputation des créances des organismes sociaux et des provision versées, depuis le 26 juin 2022 jusqu’à la date de cette offre, avec anatocisme à compter du 26 juin 2023 ;
— CONDAMNER la Compagnie MAPA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Compagnie MAPA – MUTUELLE ASSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLON (SELARL GHL), avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, Madame [A] et la MAPA demandent au tribunal de :
— RECEVOIR la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE dans ses conclusions ;
En conséquence,
— CONSTATER que la MAPA propose d’indemniser le demandeur de la façon suivante :
• assistance temporaire par une tierce personne : 3.555 euros ;
• l’assistance définitive par une tierce personne : 5.062 euros pour la partie échue et 31.225 euros pour la partie à échoir ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.950 euros ;
• souffrances endurées : 6.000 euros ;
• déficit fonctionnel permanent : 26.180 euros ;
• préjudice esthétique temporaire : 250 euros ;
• préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
• préjudice d’agrément : 500 euros ;
— DEDUIRE de cette proposition la provision de 1.500 euros versée au demandeur ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [W] en ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de la proposition de la MAPA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le CPAM DE [Localité 1] n’a pas constitué avocat mais elle a indiqué, dans un écrit daté du 13 mars 2024 que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 6.059,55 euros, dont notamment :
• 4.980 euros de frais hospitaliers ;
• 884,99 euros de frais médicaux ;
• 262,34 euros de frais pharmaceutiques ;
• – 64,78 euros de franchises.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26 mars 2026.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, [VICTIME].
Le droit de Monsieur [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif et a été rendu au contradictoire de la MAPA et de Monsieur [W] Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le compte rendu opératoire en date du 26 octobre 2021 et le compte rendu d’hospitalisation en date du 28 octobre 2021. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], né le [Date naissance 1] 1955 et âgé par conséquent de 66 ans lors de l’accident, 67 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 71 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de gérant d’une société de nettoyage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce. Il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouve redevable d’intérêts.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Monsieur [W] sollicite le remboursement d’une facture de soins infirmier ainsi que les franchises médicales.
La MAPA soutient qu’il n’est pas possible de connaître la partie prise en charge par la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours en date du 13 mars 2024, il ressort que le montant définitif des débours de la CPAM DE [Localité 1] s’élève à la somme totale de 6.059,55 euros, dont notamment :
• 4.980 euros de frais hospitaliers ;
• 884,99 euros de frais médicaux ;
• 262,34 euros de frais pharmaceutiques ;
• – 64,78 euros de franchises.
Monsieur [W] produit une facture en date du 13 novembre 2021 pour un montant de 136 euros de l’Hôpital [Etablissement 1] qui fait état d’une absence de prise en charge par la CPAM. Ces frais toutefois ne peuvent pas être identifiées dans les débours de la CPAM. Ainsi, le montant de 136 euros sera alloué à Monsieur [W].
Il ressort du décompte des débours de la CPAM DE [Localité 1] que Monsieur [W] a gardé à sa charge la franchise de 67,68 euros.
En conséquence, la somme de 203,68 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [W] considère qu’il est libre de consulter le médecin de son choix indépendamment de ses honoraires.
La MAPA considère que le quantum est excessif et que ces frais ont pu être pris en charge par un contrat de protection juridique.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la MAPA ne démontre pas en quoi ces frais seraient excessifs. Aucun élément par ailleurs ne permet de constater que ces frais auraient été pris en charge par un contrat de protection juridique, qu’au demeurant Monsieur [W] n’indique pas avoir souscrit.
En ce qui concerne les frais de réparation de la montre, ils seront examinés au titre du préjudice matériel ci-après, ne s’agissant pas d’une composante d’un préjudice corporel.
En conséquence, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre des frais divers.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [W] sollicitant que soit retenu la somme de 23 euros, les défendeurs 15 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 2h / jour du 29 octobre au 8 décembre 2021, soit pendant 41 jours ;
• 1h/ jour du 9 décembre 2021 au 24 juin 2022, soit pendant 198 jours.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
— 20 euros x 2 heures x 41 jours = 1.640 euros ;
— 20 euros x 1 heure x 198 jours = 3.960 euros ;
Soit un total 5.600 euros.
En conséquence, la somme de 5.600 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.6. Assistance de tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la valorisation horaire à retenir, Monsieur [W] sollicitant la somme de 23 euros/heure et les défendeurs celle de 15 euros/heure.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé les besoins d’assistance tierce personne de Monsieur [W] en 2h30 heures par semaine à compter de la consolidation.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 22 euros.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne.
2.6.1. Sur les arrérages échus
Les frais liés à l’assistance tierce personne pour la période allant du 25 juin 2022 (date de consolidation de Monsieur [W]) au 31 mai 2026 (veille du délibéré), soit pendant 1.437 jours équivalents à 205,29 semaines, peuvent être fixés comme suit :
— 2,5 heures x 205,29 semaines x 22 euros = 11.290,95 euros.
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 11.290,95 euros.
2.2.6.2. Sur les arrérages à échoir
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 13.575, pour un homme de 71 ans au moment de l’attribution.
Le montant annuel de l’assistance tierce personne est ainsi calculé :
• 22 euros x 52 semaines x 2,5 heures = 2.860 euros.
La capitalisation des frais d’assistance tierce personne à échoir est donc égale à 38.824,50 euros.
En conséquence, la somme de 50.115,45 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [W] sollicite un montant de 34 euros/jour, les défendeurs proposant un montant compris entre 26 et 28 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— DFTT du 26 octobre au 28 octobre 2021, soit pendant 3 jours ;
— DFTP à 50% du 29 octobre au 8 décembre 2021, soit pendant 41 jours ;
— DFTP à 25% du 9 décembre 2021 au 24 juin 2022, soit pendant 198 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [W], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 6 mois, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert, sur la base du compte rendu d’hospitalisation, en : « suspicion de traumatisme thoracique avec douleur basithoracique gauche sans déformation thoracique ni emphysème sous cutanée. Traumatisme lombaire avec douleurs sans déficit moteur aux membres inférieurs. Traumatisme orthopédique avec déformation humérale gauche fermée. […] Fracture de la diaphyse humérale gauche nécessitant une intervention chirurgicale ».
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTT : 30 euros x 3 jours = 90 euros ;
— DFTP à 50% : 30 euros x 41 jours x 50% = 615 euros ;
— DFTP à 25% : 30 euros x 198 jours x 25% = 1.485 euros ;
Soit un total de 2.190 euros.
En conséquence, la somme de 2.190 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3 sur 7.
En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre des souffrances endurées.
2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Monsieur [W] soutient que ce préjudice est caractérisé par le port d’un [Etablissement 2].
Les défendeurs soutiennent que ce préjudice n’a pas été caractérisé par l’expert.
Réponse du tribunal
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, il ressort du compte rendu d’hospitalisation une « immobilisation coude au corps durant 45 jours ». Cela est repris également dans le rapport d’expertise où il est indiqué, que « sur le plan personnel, le patient va avoir le bras gauche immobilisé pendant 45 jours du 29 octobre 2021 au 8 décembre 2021 » et dans les conclusions que « il existe un dommage esthétique temporaire lié à l’immobilisation pendant 6 semaines ».
En l’espèce, la somme de 250 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [W] sollicite une valeur du point à 1.700 euros en soutenant qu’il doit être majoré l’expert n’ayant pas pris en compte les souffrances endurées, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ; les défendeurs sollicitent une valeur du point à 1.540 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
Il n’est pas clair ni explicité que l’expert ait inclus dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées. En effet il indique dans son rapport que « il persiste une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique liée à la limitation douloureuse de l’épaule gauche chez un patient droitier qui peut globalement être évaluée à 17% » Toutefois, il ne ressort ni d’aucune pièce ni d’aucune attestation que son style de vie ait beaucoup changé. Aucune pièce ne démontre qu’il souffre encore de douleurs persistantes de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un impact qui aille au-delà de l’atteinte fonctionnelle.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un taux de 17%.
Monsieur [W] ayant 67 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.560 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 26.520 euros.
En conséquence, la somme de 26.520 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert indique dans sa discussion médico-légale « il existe une répercussion sur les activités d’agréments avec une gêne à la pratique du golf et de la pétanque ». Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur [I] [Z] en date du 21 novembre 2024 que « suite à l’accidente, mon ami [B] [W] s’est trouvé dans l’incapacité de participer aux activités du Club de pétanque du [Localité 5] du Luxembourg comme il en avait l’habitude quotidienne. Son état physique l’empêchant de soulever de lancer une boule, une limitation articulaire évidente le handicapait et ceci pendant plusieurs semaines ». Il démontre ainsi, à tout le moins, la pratique antérieure de la pétanque.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice d’agrément.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 1 sur 7.
Les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudice matériel
Moyens des parties
Monsieur [W] soutient que sa montre a été endommagée lors de l’accident et qu’un devis est suffisant pour établir la réalité du préjudice.
Les défendeurs soutiennent qu’aucun élément dans le dossier permet de rattacher la défectuosité de la montre à l’accident et qu’aucune facture n’est produite mais un simple devis.
Réponse du tribunal
En l’espèce, Monsieur [W] produit un devis en date du 1er juin 2022 ainsi qu’un devis en date du 6 novembre 2024.
Le devis du 1er juin 2022 est ainsi postérieur à l’accident et indique clairement que « le cadran de votre montre est hors usage ».
Il ressort en outre du devis en date du 6 novembre 2024 que les interventions de réparations se limitent au cadran.
Il ressort enfin du constat de l’accident en date du 23 novembre 2021 que Monsieur [W] déclare que « en traversant le passage piétons, la conductrice m’a foncé dessus et m’a projeté sur 10 mètres ».
Il apparaît ainsi que le lien de causalité entre l’accident et la nécessaire réparation de la montre est suffisamment démontrée en l’espèce.
En conséquence, la somme de 2.985 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice matériel.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004).
Le paiement d’une provision ne peut jamais être assimilé à une offre (Cass. Crim. 13 décembre 2011, n°11-82.013).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 octobre 2021. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 25 juin 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 26 juin 2022, puis une offre définitive avant le 7 mai 2024.
La première offre d’indemnisation dont il est fait état est datée du 4 février 2022 pour un montant global de 300 euros.
Toutefois, cette offre est manifestement insuffisante, d’autant que cette offre n’est pas produite et sa réalité ne peut donc pas être constatée.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions la première fois le 16 juin 2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 juin 2022 au 16 juin 2025.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit limitée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAPA est la partie perdante du litige.
En conséquence, la MAPA sera condamnée aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 6] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAPA, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 203,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.500 euros au titre des frais divers,
— 5.600 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 50.115,45 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 2.190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 26.520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2.985 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 juin 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 juin 2022 et jusqu’au 16 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil ;
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés par Maître [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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