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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 juin 2024, n° 22/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
03 Juin 2024
N° RG 22/06746 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3R6
Code NAC : 50D
[O], [P] [H]
C/
[L], [K], [N] [D]
Maître [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame PERRET, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Avril 2024 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O], [P] [H], née le 15 Juin 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Ezolété KOUASSIGAN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
SAS CERTIMMO 78, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 444 221 675 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Agnès PEROT , avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [L], [K], [N] [D], née le 30 Mars 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [M] [Z] notaire au sein de la SELARL [F] NOTAIRE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Madame [O] [H] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] auprès de Madame [L] [D] moyennant un prix de 258.000 euros ventilé à hauteur de 9.600 euros pour les meubles et 248.000 euros pour le bien immobilier par acte notarié établi par Maître [Z] du 17 décembre 2021 pour une surface de 83,20 mètres carrés. Le mesurage a été effectué par la société CERTIMMO 78 sur ordre de mission du 26 novembre 2019 à la demande de la venderesse du bien.
L’ensemble comporte 2 lots : le lot n°10 consistant en un appartement mansardé et le lot n°61 consistant en une aire de stationnement extérieure non concernée par le présent litige.
Un relevé de métrage réalisé le 12 mai 2011 par le cabinet de géomètre-expert [G]-[Y] a effectué le mesurage du lot n° 10 à 75,60 mètres carrés, base sur laquelle Madame [L] [D] a acquis le bien en son temps.
Madame [O] [H] en déduit une différence de 7,6 mètres carrés représentant plus d’un vingtième bien que le compromis de vente fasse état de travaux réalisés par la venderesse dans l’appartement. Elle a alors diligenté le cabinet de géomètre [I]-[J], de manière non contradictoire, pour effectuer un nouveau mesurage dont il résulte une surface privative de 74,1 mètres carrés soit une différence de 9,10 mètres carrés dépassant la proportion de 5% admissible et s’évaluant à 12,28% par rapport à la superficie réelle du bien.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [O] [H] a initié la présente procédure, incluant la société CERTIMMO 78 et le notaire rédacteur de l’acte.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice (signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses) du 16 décembre 2022, Madame [O] [H] a assigné Madame [L] [D], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à lui restituer le montant correspondant à la superficie erronée ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices subis et résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice (remis à personne morale) du 15 décembre 2022, Madame [O] [H] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société CERTIMMO 78 aux fins de la voir condamnée à rembourser la somme correspondant à la superficie erronée ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par acte de commissaires de justice (remis à tiers présent à domicile), du 15 décembre 2022 Madame [O] [H] a assigné Maître [M] [Z], notaire au sein de la SELARL [F] Notaire et associés, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de la voir jugée responsable de l’erreur sur le prix de vente et de la voir condamnée à verser la différence en cas de défaillance de la vendeuse, outre le remboursement de l’excédent des frais notariés et émoluments perçus ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi.
***********
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, Madame [O] [H] demande au tribunal de Pontoise de :
vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, 145 et suivants du code de procédure civile,
juger Madame [O] [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, A titre principal :
dire erroné le certificat de mesure loi CARREZ établi par la société Certimmo 78 pour le lot 10 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] acquis par Madame [H], constater la différence de 9,1 m2 entre la surface loi Carrez retenue par la société Certimmo 78 et la surface réelle du lot précité vendu établi par le cabinet [I] [J], constater que l’erreur de métrage du bien constituant le lot 10 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] acquis par Madame [H] est supérieure à un 1/20 soit plus de 5% de sa superficie réelle, dire que la société Certimmo 78 est responsable de l’erreur de métrage contenue dans le compromis de vente, dire que la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] a commis un manquement à ses obligations professionnelles incluant son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, et qu’elle doit, à ce titre, garantir le paiement des restitutions dues à Madame [H] au titre de la diminution du prix de vente, Par conséquent :
procéder à la rectification de l’acte de vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement la société Certimmo 78, Madame [L] [D], la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] à verser à Madame [H] la somme de 27 168,78 euros au titre de la diminution du prix de vente, condamner Madame [L] [D], à verser à Madame [H] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et frauduleuse, condamner solidairement Madame [D], la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] ainsi que la société Certimmo 78 à verser à Madame [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la non-conformité du métrage du bien vendu dans l’acte de vente et de la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, condamner solidairement la société Certimmo 78, Madame [L] [D], la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] à verser à Madame [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, condamner la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] à verser à Madame [H] la somme de 2 064,44 euros au titre de l’excédent des frais de notaire qu’elle a perçus. rejeter les demandes de la société Certimmo 78 et de la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] tendant à voir condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire,
commettre tel expert judiciaire, qu’il plaira au tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : * procéder à l’examen et de mesurer le lot 10 de l’immeuble situé [Adresse 2],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de porte et de fenêtres,
* préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente : en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant,
* dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposer son rapport, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation,
* dire, que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à la question posée par la juridiction,
* dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
* dit que le coût de l’expertise devra être supporté in solidum par Madame [D], la société Certimmo 78, la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z],
dans tous les cas,
condamner solidairement la société Certimmo 78, Madame [D], la SELARL [F] notaire et associés représentée par Maître [M] [Z] à payer à Madame [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [H] rappelle les termes de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite “CARREZ” et la définition de la partie privative à prendre en compte pour le mesurage. En raison des différences entre les certificats de mesurages de 2011 et 2019, l’acquéreur a diligenté un troisième géomètre pour effectuer à nouveau un mesurage, duquel il ressort une superficie encore différente mais inférieure à celle prévue à l’acte de vente de 9,10 mètres carrés.
En conséquence, elle sollicite de sa venderesse, en raison de sa lésion d’un vingtième, la restitution du prix de vente correspondant à la superficie manquante. Elle ajoute que sans cette erreur, elle n’aurait pas acquis le bien à ce prix mais à un prix inférieur. Elle chiffre la diminution du prix à la somme de 27 168,78 euros eu égard à la différence de 9,10 mètres carrés.
Elle estime ensuite que le cabinet Certimmo 78, de par son erreur de mesurage, a engendré des préjudices et notamment quant à la valeur locative servant de base à la taxe foncière dont elle doit s’acquitter. Elle entend obtenir sa condamnation à 20 000 euros en réparation, ainsi que solidairement avec la venderesse au montant de la diminution du prix en cas de défaillance de cette dernière.
Ensuite, estimant que le notaire rédacteur de l’acte, qui avait les deux certificats de mesurage de 2011 et de 2019, aurait dû mettre en garde l’acquéreur sur les conséquences et risques. Elle rappelle que Maître [M] [Z] a rédigé à la fois le compromis et l’acte authentique de vente et a failli à son devoir de conseil en n’alertant pas Madame [O] [H] de cette différence de métrage. En aucun cas les travaux intervenus dans l’appartement et consistant en l’abattement d’une simple cloison ne peuvent justifier un tel écart de surface. La demanderesse estime subir un préjudice financier évitable si elle avait été informée, un préjudice financier en rapport avec les droits de mutation et la rémunération du notaire calculés via la superficie, ainsi qu’un préjudice lié au calcul erroné de l’assiette foncière de son bien. Elle ajoute également une perte de chance de pouvoir revendre le bien au même prix. Elle demande donc 10 000 euros en réparation outre la condamnation solidaire avec la société Certimmo 78 et la venderesse pour la diminution du prix en cas de carence de Madame [L] [D]. Elle ajoute un remboursement des frais et émoluments au prorata de la superficie réelle.
Relevant que Madame [L] [D] a fait preuve de réticence dolosive et de résistance abusive, connaissant la superficie réelle de son bien et refusant d’indemniser l’acquéreur à ce titre, refusant tout règlement amiable et obligeant Madame [O] [H] à exposer des dépenses supplémentaires, elle chiffre son préjudice à la somme de 20 000 euros.
Enfin, elle demande l’indemnisation de son préjudice moral à l’ensemble des défendeurs pour un montant de 10 000 euros.
De manière subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire pour clore tout débat sur les données métrées du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SAS Certimmo 78 (exerçant sous l’enseigne AGENDA), demande au tribunal judiciaire de Pontoise :
vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1240 et suivants et 1353 du code civil,
débouter Madame [H] de toutes ses demandes, à défaut de preuve d’un écart de surface supérieur à un vingtième de la mesure annoncée, subsidiairement,
limiter la réduction de prix proportionnelle à la moindre surface à la somme de 22 050,96 euros correspondant à un écart de surface de 7,60 m2, dont la restitution ne peut être mise qu’à la charge de la venderesse qui a perçu ce surplus, en tout état de cause,
débouter Madame [H] de ses demandes au titre du surcoût des frais de mutation, débouter Madame [H] de toutes ses demandes formées contre la société Certimmo 78, à défaut de preuve d’un préjudice indemnisable par un tiers au contrat de vente et causé par le mesureur, condamner Madame [H] à verser à la société Certimmo 78 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers de l’instance.
Tout d’abord, le cabinet Certimmo 78 expose que les demandes de Madame [O] [H] s’élèvent à 75 000 pour un litige portant sur 27 000 euros.
Ensuite, il expose qu’il n’existe aucune preuve de l’écart de surface, un certificat ne pouvant valoir sur un autre et aucun mesurage contradictoire n’ayant pu avoir lieu entre les parties. Il ajoute que des travaux ont eu lieu dans l’appartement.
Revenant sur le calcul de diminution du prix, il estime qu’il convient de prendre le prix global pour les 2 lots et retenant une éventuelle différence de 7,60 mètres, arrive à un calcul de 22 050,96 euros.
Il ajoute que l’acquéreur pourra demander le remboursement des frais de mutation auprès de l’administration fiscale et qu’elle n’en subit donc pas de préjudice. Reprenant chaque frais, chaque émolument et chaque honoraire du notaire, le cabinet Certimmo 78 en réduit le calcul à la somme éventuelle de 331,20 euros.
Il précise que l’action dirigée à son encontre est non fondée, cette dernière ne pouvant être exercée qu’à l’encontre de la venderesse, laquelle a perçu le prix de vente erroné et augmenté. L’acquéreur ne saurait recevoir deux fois le montant de cette diminution et ainsi s’enrichir sans cause au détriment du cabinet de géomètre. La seule action possible serait une action en paiement de dommages et intérêts pour faute à condition de démontrer la faute, le lien causal et le préjudice en découlant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si son action en diminution aboutit auprès de la venderesse, elle sera remise dans la situation antérieure et ne sera pas recevable pour d’autres demandes. En outre, même si l’appartement avait eu une surface moindre, rien ne dit que le prix aurait été moindre également, il y aurait éventuellement pu y avoir une négociation sans aucune assurance à ce sujet. Il ajoute encore que les surfaces prises en compte pour l’assiette fiscale de la taxe foncière sont différentes de celles de la loi dites “CARREZ” de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice à ce titre.
Enfin, la société Certimmo 78 rappelle qu’il n’est pas nécessaire de rectifier l’acte de vente sous astreinte, la demande n’étant dirigée contre aucun défendeur et le jugement à intervenir étant suffisant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Maître [M] [Z], notaire au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée “[F] NOTAIRES ET ASSOCIES”, demande au tribunal de :
vu l’article 1240 du code civil, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
juger que Madame [H] succombe dans la charge de la preuve lui incombant s’agissant de la démonstration d’un manquement fautif de Maître [Z] à ses obligations professionnelles, d’un préjudice indemnisable, né, réel et certain et d’un lien de causalité, en conséquence,
juger Madame [H] mal fondée en ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de Maître [Z], notaire, débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes de condamnation pécuniaire formulées à l’encontre de Maître [Z], notaire, condamner Madame [O] [H] à payer à Maître [Z], notaire, une somme de 5 000 euros au ittre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [F] notaire et associé, prise en la personne de Maître [M] [Z], rappelle que la responsabilité d’un notaire ne peut être engagée qu’en démontrant un manquement fautif à ses obligations professionnelles, un préjudice né, actuel et certain et un lien de causalité direct.
Détaillant, élément par élément, elle rappelle n’avoir commis aucun manquement et s’être conformée aux exigences de sa charge. N’étant pas un professionnel du mesurage, le notaire n’a pas à vérifier la consistance du bien, la superficie étant déclarée par le vendeur ou ce dernier ayant recours à un professionnel. Ayant bien mentionné à l’acte de vente les conséquences, obligations et sanctions quant à la superficie, le notaire a respecté ses obligations. Il a mis en garde dans l’acte et a expliqué les recours possibles en cas de difficultés. La présence d’un certificat antérieur retenant un mesurage différent n’est pas de nature à influer, ce dernier datant de 10 ans en arrière et des travaux ayant eu lieu dans l’appartement litigieux. Aucune preuve d’une faute n’est établie.
De la même manière, la notaire précise que la restitution par le vendeur d’une fraction du prix de vente ne peut constituer en lui-même un préjudice réparable par un tiers au contrat. C’est la raison pour laquelle Madame [O] [H] sollicite une condamnation de l’étude notariale au paiement de la diminution du prix en cas de défaillance de la venderesse. Or, rien ne justifie que Madame [L] [D] est en situation d’insolvabilité alors même qu’elle a justifié au moment de la vente d’un emploi stable salarié.
Concernant la demande de remboursement des frais notariés, l’étude notariale rappelle que seule la venderesse en est responsable si son mesurage est erroné.
Elle réfute également toute possible condamnation à l’indemnisation d’un préjudice moral de 10.000 euros, faute de lien causal.
********
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mars 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 22 avril 2024, et les conseils des parties constituées ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 03 juin 2024.
**************************************************
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes tendant à voir « constater » et à voir « dire et juger » formulées à titre principal par la demanderesse n’étant que l’expression des moyens par elles soulevés au soutien de ses demandes et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, “toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot […] Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux caves, garages […] Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.”
Il en résulte que l’erreur de superficie de plus d’un vingtième affectant les lots privatifs donne droit à une diminution du prix pour l’acheteur correspondant au total de la superficie manquante, le seuil du vingtième constituant une condition d’exercice de l’action et non une franchise.
En l’espèce, le bien immobilier, a fait l’objet d’un mesurage par la société Certimmo 78 le 26 novembre 2019 pour une surface de 83,20 mètres carrés, mesurage figurant sur l’annonce de vente et repris tant dans le compromis de vente que dans l’acte authentique établis par Maître [M] [Z].
Or, suite aux diligences de Madame [O] [H], un nouveau certificat de superficie a été établi à sa demande par la société [I] et [J] faisant état d’une contenance de 76, 10m² loi Carrez.
La société Certimmo 78 et Maître [Z], notaire, considèrent que ce diagnostic ne suffit pas établir l’erreur de superficie invoquée, dans la mesure où aucune expertise contradictoire n’a été diligentée.
Les certificats de superficie établis par le cabinet de géomètre expert [G]-[Y] le 12 mai 2011 pour une superficie de 75,60 m², par le cabinet Certimmo 78 le 26 novembre 2019 pour une superficie de 83,20 m² et celui du cabinet [I] [J] du 02 mars 2022 pour une superficie de 74,10 m² n’ont pas été réalisés dans un cadre contradictoire et présentent un caractère insuffisamment probant.
Or, il importe de s’assurer à la fois de l’existence d’une erreur de mesurage de la superficie du lot n° 10 et dans l’affirmative de connaître précisément le quantum de l’écart entre la superficie de ce lot au sens de la loi CARREZ et celle mentionnée à l’acte de vente.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur place, visiter les lieux et les mesurer conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° du 10 Juillet 1965 (loi Carrez),dire s’il existe une différence de surface supérieure à un vingtième entre la surface ainsi déterminée d’une part et celle indiquée dans l’acte de vente d’autre part, dans le cas où il existerait une différence supérieure à un vingtième entre la surface déterminée par l’expertise et celle exprimée dans l’acte : se prononcer sur l’origine de cette moindre mesure, notamment en rapprochant les certificats des sociétés de géomètre expert [G]-[Y] du 12 mai 2011 pour une superficie de 75,60 m², Certimmo 78 du 26 novembre 2019 pour une superficie de 83,20 m² et [I] [J] du 02 mars 2022 pour une superficie de 74,10 m²;décrire les travaux réalisés par Madame [L] [D], leur date, leur consistance, leur nature et donner son avis sur une éventuelle modification de superficie du bien consécutive à ces travaux ;calculerla diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; apporter toute précision utile au présent litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à la question posée par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sans autre avis;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 mars 2025 à 9h30 pour les conclusions en ouverture de rapport ou point sur les opérations d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 3 juin2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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