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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWN7
Code NAC : 56C
[O] [Z]
C/
[E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], née le 10 Juin 1950 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003921 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°24, 25 et 26 signés les 1er février, 15 mars et 16 avril 2021, Mme [O] [Z], propriétaire occupante d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95), a confié à M. [E] [W] la réalisation de travaux de rénovation de la cuisine, du séjour et de la clôture extérieure, pour un montant total de 9 555,00 euros ttc.
Se plaignant de divers désordres, Mme [O] [Z] a, par exploit du 14 septembre 2022, fait assigner M. [E] [W] devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [M] [H], lequel a remis son rapport le 5 août 2023.
Par exploit introductif d’instance du 4 avril 2024, Mme [O] [Z] a fait assigner M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [O] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 11 282,31 euros ttc, avec indexation sur le coût de l’indice BT 01 à compter du 30 août 2021, date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [P] [A] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [Z] fait essentiellement valoir, :
— en réponse à l’exception soulevée par M. [E] [W], que l’expertise judiciaire n’encourt pas la nullité, dans la mesure où l’expert a bien rédigé une note de synthèse le 24 juin 2023 et où M. [E] [W] a bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont imputés par ce dernier à M. [E] [W] ; qu’outre le coût des travaux de remise en état validés par l’expert, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance, dans la mesure où elle n’a pu procéder à l’ouverture de son portail depuis plus de deux ans ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que la responsabilité de M. [E] [W] étant susceptible d’être engagée et compte tenu des infiltrations constatées lors des expertises amiable et judiciaire, il existe un motif légitime d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer avec précision la matérialité des désordres et la nature des travaux propres à y remédier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, M. [E] [W] demande au tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [H] du 5 août 2023 ;
Au fond, à titre principal,
— Débouter Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Prononcer la résiliation du contrat découlant des devis n°24 du 26/01/2021, n°25 du 04/02/2021 et n°26 du 16/04/2021 aux torts exclusifs de Mme [O] [Z] ;
— Condamner Mme [O] [Z] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 486,75 euros ttc au titre du solde restant dû sur les différents devis souscrits ;
— Condamner Mme [O] [Z] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [W] fait essentiellement valoir :
— à titre liminaire, sur le fondement des articles 175, 112 et 114 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise judiciaire est entachée d’un vice de forme, constitué par l’absence de note de synthèse préalable, et d’un vice de fond, le principe de contradiction ayant été méconnu du fait des irrégularités entachant sa convocation aux opérations d’expertise ;
— au fond, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que les désordres allégués au niveau de la cuisine ne peuvent lui être imputés, que les prestations concernées n’aient pas été contractuellement prévues, que les désordres ne soient pas prouvés ou encore qu’ils soient imputables à la négligence ou à l’action de Mme [O] [Z] ; que, s’agissant de la clôture extérieure, l’expert ne fournit aucun élément technique sur un éventuel défaut de dimensionnement et que les non-façons ne s’expliquent que par l’interdiction qui a été faite à M. [E] [W] de pénétrer sur le chantier à compter du 2 novembre 2021 ;
— que le préjudice de remise en état apparaît injustifié ou en tout état de cause manifestement surévalué ; que le préjudice de jouissance, d’une part n’est justifié par aucun élément probant, d’autre part ne pourrait être que la conséquence de la notification par Mme [O] [Z] de l’arrêt anticipé du chantier ;
— à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1217, 1219, 1224 et 1225 du code civil, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme [O] [Z], du fait de l’absence de règlement du solde des travaux et de l’éviction de M. [E] [W] du chantier sans notification préalable.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2026, le tribunal a :
— Invité M. [M] [H] à communiquer au tribunal, dans les deux mois de la décision, tout élément justificatif de la convocation de M. [E] [W] aux opérations d’expertise dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée le 25 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré consécutivement à la réponse de M. [M] [H] et avant le 30 avril 2026 ;
— Ordonné en conséquence la prorogation du délibéré au 15 mai 2026.
Par courrier du 3 mars 2026, M. [M] [H] a indiqué ne pas avoir à disposition l’accusé de réception de la convocation de M. [E] [W] aux opérations d’expertise, assurant toutefois avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de ces dernières.
Par notes en délibéré respectivement en dates des 8 et 9 avril 2026 :
— M. [E] [W] expose que le rapport d’expertise encourt la nullité du fait de son absence de convocation, ce qui lui a causé un grief, en ce qu’il a été privé de la possibilité de participer aux opérations d’expertise et de faire valoir utilement ses observations ;
— Mme [O] [Z] soutient qu’il appartient à M. [E] [W] de démontrer qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, ce qu’il ne fait pas ; qu’il ne démontre aucun grief, dans la mesure où il n’indique pas que des constatations décisives auraient été faites en son absence ni qu’il n’ait pas été en mesure de répondre à la note de synthèse, phase contradictoire finale dont le respect suffit à garantir la régularité de l’expertise judiciaire ; que, dans l’hypothèse où le tribunal conserverait des doutes, il lui est loisible d’entendre l’expert ou d’ordonner un complément d’expertise plutôt que de prononcer la nullité de l’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’expertise
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue toutefois pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ne figurant pas à l’article 117 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les nullités pour vice de fond, la nullité de l’expertise obéit au régime des vices de forme faisant grief de l’article 114 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte par ailleurs de l’article 160 du code de procédure civile que les parties sont convoquées par le technicien commis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, il incombe à celui qui allègue la nullité de l’expertise pour défaut de convocation de démontrer le grief que lui cause la méconnaissance du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [E] [W] fonde en premier lieu sa demande de nullité sur l’absence de dépôt d’un pré-rapport par l’expert, en méconnaissance de l’ordonnance de référé du 25 avril 2023, précisant avoir subi un grief dans la mesure où, étant absent lors des opérations d’expertise, il a perdu une chance de présenter ses observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Cela étant, il résulte des pièces produites aux débats que, préalablement au dépôt de son rapport définitif le 5 août 2023, l’expert judiciaire a rédigé le 24 juin 2023 une note de synthèse et donné aux parties jusqu’au 20 juillet 2023 pour faire valoir leurs observations; qu’ainsi, il n’est pas démontré que l’expert ait manqué à son obligation d’établir un pré-rapport.
M. [E] [W] fait valoir en deuxième lieu qu’il n’a reçu aucune convocation aux opérations d’expertise, en violation du principe du contradictoire.
Si l’expert judiciaire indique, en page 6 de son rapport, avoir convoqué toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, il convient de relever, d’une part qu’il n’en est pas justifié dans le rapport, d’autre part qu’il ressort des annexes du rapport d’expertise que les seules coordonnées de M. [E] [W] connues de l’expert sont une adresse postale, à l’exclusion, contrairement à la demanderesse, de tout numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique, de sorte qu’il apparaît douteux que le défendeur ait été avisé par courriel.
Il y a par ailleurs lieu de relever que l’expert, invité en ce sens par jugement avant dire droit du 30 janvier 2026, a indiqué ne pas avoir en sa possession l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation de M. [E] [W] aux opérations d’expertise.
En l’absence de preuve de la convocation de M. [E] [W] aux opérations d’expertise, le principe du contradictoire n’apparaît pas respecté, étant précisé à ce titre qu’il n’appartient pas à M. [E], sauf à exiger une preuve impossible, de démontrer qu’il n’a pas été convoqué.
En revanche, dans la mesure où le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et que M. [E] [W] a donc pu, dans le cadre de la présente instance au fond, en contester utilement les conclusions, aucun grief n’est démontré par le défendeur.
En conséquence, M. [E] [W] sera débouté de sa demande de nullité de l’expertise.
Sur la demande de résolution du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le paiement partiel par Mme [O] [Z] des prestations exécutées par M. [E] [W] a été motivé par un certain nombre de non-façons et malfaçons.
Faute pour lui de démontrer le caractère suffisamment grave du manquement de Mme [O] [Z], M. [E] [W] sera donc débouté de sa demande de résolution.
Sur les demandes principales en paiement de Mme [O] [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, un tel rapport devant être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur les désordres
En l’espèce, M. [E] [W] s’est notamment vu confier, d’une part, suivant devis signé du 1er février 2021, des travaux de rénovation de la cuisine et, d’autre part, suivant devis signé du 15 mars 2021, des travaux de rénovation du muret et joints, de pose d’une clôture et d’un portail.
S’agissant de la cuisine, il ressort de la note de synthèse établie le 24 juin 2023 par M. [H] et du rapport d’expertise judiciaire non contradictoire que l’expert a relevé, sur les travaux effectués par M. [E] [W], les désordres suivants :
— la peinture au sol et sur le carrelage ne tient pas ;
— peinture du radiateur non réalisée ;
— absence de fixation entre deux meubles ;
— raccords des plaques murales non réalisés ;
— tiroir à couverts non correctement fixé ;
— défauts au niveau du plafond et du mur et finitions des baquettes d’angles mal réalisées ;
— poignée de porte non posée ;
— coffrage des tuyaux non réalisé ;
— finitions des plinthes près de la ventilation non réalisées ;
— joints d’étanchéité autour de l’évier non réalisés et absence de joint à la pompe en périphérie de l’évier.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres relevés par M. [H] sont, à l’exception du désordre affectant le tiroir à couverts, corroborés par les conclusions du rapport d’expertise amiable établi le 20 décembre 2021 à la demande de l’assurance protection juridique de Mme [O] [Z] par le cabinet Polyexpert.
Cela étant, il convient de relever que ne figurent pas au devis du 1er février 2021 les prestations suivantes : peinture du radiateur, pose de plaques murales, changement de la poignée de porte, coffrage des tuyaux.
En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, le fait que le matériel ait été fourni par Mme [O] [Z] ne saurait exonérer M. [E] [W] de sa responsabilité s’agissant de la peinture du sol, du plafond et du mur, de la finition des plinthes près de la ventilation, de l’absence de joints autour de l’évier, ainsi que de la fixation des deux meubles, dans la mesure où il lui appartenait de s’assurer de la bonne exécution de ces prestations, au besoin en demandant la modification du matériel fourni.
Dès lors, les désordres suivants doivent être retenus sur la cuisine :
— la peinture au sol et sur le carrelage ne tient pas ;
— absence de fixation entre deux meubles ;
— défauts au niveau du plafond et du mur et finitions des baquettes d’angles mal réalisées ;
— finitions des plinthes près de la ventilation non réalisées ;
— joints d’étanchéité autour de l’évier non réalisés et absence de joint à la pompe en périphérie de l’évier.
S’agissant de la clôture, il ressort de la note de synthèse et du rapport d’expertise judiciaire non contradictoire que l’expert judiciaire a relevé, sur les travaux effectués par M. [E] [W], les désordres suivants :
— dimensions du portillon et du portail non respectées ;
— portail mal posé ;
— difficulté à fermer le portillon ;
— nettoyage du chantier non réalisé ;
— joints en ciment blanc non réalisés ;
— décoloration des pierres.
Ces désordres sont corroborés par les conclusions du rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert.
M. [E] [W] fait valoir qu’il n’a pas pu nettoyer le chantier ni faire les finitions qui s’imposaient sur la clôture dans la mesure où Mme [O] [Z] lui a interdit l’accès au chantier.
Or, il ressort de ses écritures que l’accès au chantier lui aurait été interdit à compter du 2 novembre 2021, soit plus de six mois après l’expiration du délai d’exécution de trente jours ouvrés spécifié par le devis du 15 mars 2021.
Par ailleurs, la fourniture du matériel par Mme [O] [Z] ne peut exonérer le défendeur de sa responsabilité dans la bonne exécution des travaux.
L’ensemble des désordres relevés sur la clôture sera donc retenu.
Sur les préjudices
Il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet Polyexpert, expert amiable, a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 6 656,77 euros ht, soit 7 322,45 euros ttc, outre le remboursement de l’acompte versé au titre des travaux dans le séjour et qui n’ont pas été réalisés, soit 1 318,75 euros.
Si le cabinet Polyexpert retient également une somme de 1 167,50 euros, correspondant au reste à verser par Mme [Z] au titre des prestations réalisées, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le préjudice de cette dernière une somme non déboursée par elle.
L’expert judiciaire valide quant à lui le calcul de l’expert mandaté par l’assureur mais préconise de l’augmenter de 15% pour tenir compte du coût de la dépose des travaux réalisés ; il retient une somme totale de 11 282,31 euros ttc.
Compte tenu des développements qui précèdent, des désordres finalement retenus, il y a lieu d’estimer le préjudice matériel de Mme [O] [Z] à la somme de 8 328,82 euros ttc.
M. [E] [W] sera condamné à lui verser cette somme, actualisée suivant la variation de l’indice BT 01 entre le 30 août 2021 et la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [O] [Z], il ressort des pièces produites que le portail posé par M. [E] [W] ne peut être ouvert et que le portillon fonctionne difficilement.
Il en découle pour Mme [O] [Z] un préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000,00 euros.
Sur la demande principale en paiement de M. [E] [W]
Il résulte des développements qui précèdent que les travaux réalisés par M. [E] [W] n’ont été que partiellement réglés par Mme [O] [Z], qui reste devoir la somme de 1 167,50 euros.
Dès lors, il convient de la condamner à verser cette somme au défendeur.
M. [E] [W] sera débouté pour le surplus, dans la mesure où il ne peut pas réclamer le paiement de prestations qu’il n’a pas fournies.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [E] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il convient d’admettre Me [P] [A] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E] [W] sera condamné à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [E] [W] fait valoir que l’exécution provisoire de la présente décision aurait pour lui des conséquences disproportionnées compte tenu de sa situation financière.
Or, de telles circonstances étant impropres à caractériser une éventuelle incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de nullité du rapport d’expertise remis par M. [M] [H] le 5 août 2023 ;
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de résolution du contrat ;
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 8 328,82 euros ttc, actualisée suivant la variation de l’indice BT 01 entre le 30 août 2021 et la date du présent jugement, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à M. [E] [W] la somme de 1 167,50 euros au titre des travaux réalisés;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET Me [P] [A] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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