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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00073 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PBL5
MINUTE N° : 26/00499
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 25 juin 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et ci-après la SA BANQUE POSTALE) a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit personnel n°50560405404 d’un montant de 38 000 euros remboursable en 72 mensualités de 568,23 euros au taux annuel effectif global de 2,49%.
Par courrier recommandé distribué le 30 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [K] [J] de régler le montant de sa créance correspondant à la régularisation des échéances impayées, pour 3 083,05 €.
Par un courrier recommandé avisé le 9 juillet 2025 et non réclamé, la SA BANQUE POSTALE a informé Monsieur [K] [J] du prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, aux fins que la déchéance du terme du prêt souscrit soit jugée acquise et que le défendeur soit condamné au paiement des sommes en résultant.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle la SA BANQUE POSTALE était représentée par son conseil, et Monsieur [K] [J] a comparu en personne.
La SA BANQUE POSTALE s’en rapporte à son assignation et sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 13 639,37 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,49% à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt souscrit et condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 13 639,367 euros de dommages et intérêts en restitution ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la SA BANQUE POSTALE dit s’en rapporter à justice s’agissant de l’octroi de délais de paiement à Monsieur [K] [J].
Au soutien de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, la SA BANQUE POSTALE invoque le non-paiement des échéances pour justifier la déchéance du terme du contrat avec remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés.
S’agissant de sa demande formulée à titre subsidiaire, la SA BANQUE POSTALE soutient que le non-paiement des échéances dues par Monsieur [K] [J] est constitutif d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour fonder une résolution judiciaire du contrat de crédit en vertu des articles 1224n 1227 et 1229 du code civil.
En défense, Monsieur [K] [J] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois.
La juge du contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. Les parties ont indiqué s’en rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et vu l’article R. 312-35 du code de la consommation, la présente action est recevable comme non forclose.
Sur l’exigibilité de la créance résultant de la déchéance du terme :
Il résulte des articles 1103 et 1225 du code civil que le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme. Toutefois, les articles 1224 et 1226 du code civil précisent qu’une telle clause ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, mentionnant expressément la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt signé entre la SA BANQUE POSTALE et Monsieur [K] [J] stipule qu’en « cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce-dernier le restant immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale ».
De plus, la SA BANQUE POSTALE justifie avoir adressé à Monsieur [K] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé distribué le 30 mai 2025. Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que la demanderesse était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux :
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. L’article L. 341-2 du code de la consommation précise que si le prêteur n’a pas respecté cette obligation de contrôle de la solvabilité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne figure dans les éléments transmis par la SA BANQUE POSTALE qu’une fiche de dialogue portant sur les revenus et les charges de Monsieur [K] [J]. Il ne s’agit que d’éléments déclaratifs qui ne sont pas corroborés par des pièces justificatives.
Ainsi, la SA BANQUE POSTALE n’a pas rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il importe de ne pas assortir la condamnation des intérêts légaux (article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-565/12 LCL / [S] [V]).
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal puis au taux légal majoré de cinq point (2,62 puis 7,62% au premier semestre 2026) seraient tels que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif sans écarter également l’intérêt légal.
En conséquence, il convient d’écarter l’application du taux d’intérêt tant contractuel que légal.
Sur la condamnation en paiement :
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu du décompte du 21 novembre 2025, le montant du capital prêté s’élève à 38 000 euros et la somme des remboursements effectués à 28 930,86 euros soit une créance au profit de la banque de 9 069,14 euros.
En outre et vu l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale, manifestement excessive compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, est réduite à néant.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 9 069,14 euros.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] explique que sa situation personnelle est marquée par la perte de son emploi. Il affirme travailler à présent en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur.
Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce à hauteur de 377 euros par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Faute pour Monsieur [K] [J] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [K] [J], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [J], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°50560405404 en date du 25 juin 2020 signé entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [J] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 069,14 euros arrêtée au 21 novembre 2025, au titre du capital restant dû ;
ACCORDE à Monsieur [K] [J] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 5 mai 2026 en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 377 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que la première échéance doit intervenir le mois de la notification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraîne la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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