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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PKW NEYRPIC, SOCIÉTÉ, AGENCEMENTS S.A. SMA c/ S.A.S. SOCIÉTÉ ABC AGENCEMENTS, S.A.R.L. SOCIÉTÉ GENILEC, S.A.S., Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE, SACMA, ASSURANCE, S.A.S. SOCIÉTÉ ALPHA 7, Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D ? ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée, S.A.S. CAFAN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01541 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTEG
AFFAIRE : S.A.S. PKW NEYRPIC C/ S.A.S. SOCIÉTÉ ALPHA 7, S.A.S. SOCIÉTÉ AML SERVICES, S.A.S. SOCIÉTÉ ABC AGENCEMENTS, S.A.R.L. SOCIÉTÉ GENILEC, Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D?ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ L?AUXILIAIRE, S.A.S. SOCIÉTÉ SACMA AGENCEMENTS S.A. SMA, S.A.S. CAFAN
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
S.A.S. SOCIÉTÉ AML SERVICES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GENILEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PKW NEYRPIC enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 982 696 171, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Cécile ZYLBERSZTEIN avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ ALPHA 7 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 879 711 554, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D?ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10]
toutes représentées par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Frédéric PIRAS, SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCIÉTÉ AML SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 828 869 859, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ ABC AGENCEMENTS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 341 908 903, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. SOCIÉTÉ SACMA AGENCEMENTS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 323 825 307, dont le siège social est sis [Adresse 4]
toutes représentées par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GENILEC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 802 340 463, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CAFAN, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Marie-Caroline CLAEYS, avocat au barreau de RENNES
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis quantitatif et estimatif du 20 juin 2024, la SAS PKW NEYRPIC a confié à la SAS SACMA AGENCEMENTS les travaux d’aménagement d’un local commercial situé au sein du [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 13][Adresse 14], pour l’exploitation d’un restaurant de l’enseigne POKAWA.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 30 septembre 2024, entre la société PKW NEYRPIC, maître d’ouvrage et la société SACMA AGENCEMENTS, maître d’œuvre. Le procès-verbal de réception liste 33 réserves et rappelle les différents intervenants ayant contribué aux opérations, telles que les sociétés suivantes qui sont concernées par certaines réserves :
— AML SERVICES (lots n°02 plâtrerie peinture et n°03 revêtement de sol – faïence),
— GENILEC (lot n°04 électricité),
— ALPHA 7 (lot n°05 plomberie),
— ABC AGENCEMENTS (lot n°07 menuiserie intérieure – agencement).
En fin d’année 2024, des infiltrations ont été constatées dans le local situé à l’étage inférieur, exploitée par l’enseigne MORGAN.
A l’issue d’opérations d’expertise amiable diligentées par la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SACMA AGENCEMENTS, ont été constatés :
— Un défaut d’étanchéité du lave-vaisselle produisant un goutte-à-goutte continu,
— L’absence d’exutoire sur l’étanchéité provisoire,
— Une hauteur de complexe chape carrelage supérieure au relevé d’étanchéité, Une perforation des relevés pour le passage des canalisations.
Dans son rapport du 09 mai 2025, l’expert d’assurance a préconisé la création d’une étanchéité sous carrelage avec exutoire pour remédier aux écoulements d’eau, outre la mise en place d’un parapluie sous la traversée fuyarde à titre conservatoire.
Par courriels des 16 et 28 août 2025, la société PKW NEYRPIC s’est plainte de l’existence de désordres supplémentaires concernant les menuiseries, le carrelage, la plomberie, l’électricité et le lot plâtre – peinture.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 12 septembre 2025, la SAS PKW NEYRPIC a fait assigner la SAS SACMA AGENCEMENTS, la SAS ALPHA 7, la SASU AML SERVICES, la SASU ABC AGENCEMENTS, la SARL GENILEC, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société ALPHA 7 et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés SACMA AGENCEMENTS et AML SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Condamner les défendeurs à lever l’intégralité des réserves formulées par la société PKW NEYRPIC ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, qui cessera à compter de l’établissement du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ;
— Désigner un expert avec mission de :
o Se rendre sur place,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachant,
o Examiner le local litigieux,
o Examiner décrire les griefs, réserves non levées et désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées,
o Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du local, l’entretien du local, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité de sa destination,
o Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
o Indiquer les solutions appropriées de réparation et donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des installations dont s’agit pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties,
o Préciser et évaluer les préjudices directs et indirects induits par ces désordres et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Autoriser la société PKW NEYRPIC, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°1 notifiées le 21 octobre 2025, les sociétés SACMA AGENCEMENTS et ABC AGENCEMENTS s’en rapportent à justice sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et de garantie.
Pour le surplus et la question de la levée des réserves formulées avec demande d’astreinte, elles concluent au débouté de la société PKW NEYRPIC de cette prétention qui se heurterait à contestation sérieuse, au motif que l’ensemble des 33 réserves non contestées techniquement auraient été levées. Elles concluent également au débouté de la société PKW NEYRPIC de sa demande au titre des frais irrépétibles et entendent voir laisser à la charge de celle-ci l’ensemble des dépens.
Par conclusions n°2 aux fins d’intervention volontaire notifiées le 03 décembre 2025, la SAS CAFAN entend voir :
— Déclarer recevable son intervention volontaire ;
— Lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées :
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
o Examiner l’état des locaux identifiés n° BT 119-120 situés en rez-de-chaussée du centre commercial sis à [Localité 18], au sein de la [Adresse 20], exploités sous l’enseigne « MORGAN » et loués par la société CAFAN ;
o Examiner les désordres et infiltrations allégués dans les présentes conclusions d’intervention volontaire et les pièces jointes ;
o Préciser les éventuelles conséquences des désordres et infiltrations quant à l’état des locaux loués par la société CAFAN ;
o Indiquer les solutions réparatoires nécessaires pour la remise en état des locaux suite aux infiltrations ;
o Evaluer les préjudices directs et indirects causés par ces désordres et infiltrations et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
o Donner son avis sur les éventuelles responsabilités dans la survenance des désordres.
— Condamner les sociétés ALPHA 7 et AML SERVICES à mettre en place un nouveau parapluie de taille suffisante sous la traversée fuyarde afin de faire cesser les écoulements d’eau au sein des locaux de la société CAFAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum les sociétés PKW NEYRPIC, SACMA, ALPHA 7, AML SERVICES, ABC AGENCEMENTS, GENILEC et leurs assurances à savoir la SMABTP et L’AUXILIAIRE à payer à la société CAFAN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cet effet qu’elle subit les infiltrations d’eau continues, lesquelles perturbent son exploitation, et que les deux entreprises chargées de la plomberie et de l’étanchéité sont tenues de remédier aux désordres, lesquels persistent malgré la pose d’un parapluie par la société ALPHA 7 qui s’est révélé insuffisant.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 02 décembre 2025, les sociétés ALPHA 7, SMABTP et SMA SA, qui entend intervenir volontairement, sollicitent la mise hors de cause de la compagnie SMABTP qui ne serait pas l’assureur de la société ALPHA 7.
Au principal, elles demandent au juge des référés de :
— Débouter les sociétés NEYRPIC et CAFAN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que formées contre la société ALPHA 7 et son assureur ;
— Rejeter la demande de la société PKW NEYRPIC de voir lever l’intégralité des réserves formulées sur le procès-verbal de réception du 30 septembre 2024, obligation inopposable et demande irrecevable à l’encontre tant de la société ALPHA7 que de son assureur, en l’absence de lien contractuel entre eux.
A titre subsidiaire, la société ALPHA 7 et la compagnie SMA SA forment les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée par la société PKW NEYRPIC, à ses frais avancés et concluent au rejet de toutes les demandes de condamnations présentées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation in solidum des sociétés PKW NEYRPIC et CAFAN, ou toute partie succombant, à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat, sur son affirmation de droit.
A cet effet, et à titre principal, elles concluent au débouté de la société PKW NEYRPIC de la demande de levée des réserves qui se heurterait à une contestation sérieuse, au motif que seule l’entreprise générale, la société SACMA AGENCEMENTS, serait contractuellement tenue à l’égard du maître de l’ouvrage, et non ses sous-traitants, sans lien contractuel avec la société PKW NEYRPIC, faute d’agrément exprès et de mise en place de paiement direct des sous-traitants. Elles soutiennent en outre qu’aucun désordre n’existe sur l’installation de plomberie, les infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité et d’un flexible de lave-vaisselle changé par le maître de l’ouvrage lui-même.
Par conclusions n°2 notifiées le 03 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assignée en qualité d’assureur des sociétés SACMA AGENCEMENTS et AML SERVICES, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et conclut au débouté de la société PKW NEYRPIC des demandes de condamnation qu’elle présente à son encontre. Sur ce dernier point, elle souligne qu’en sa qualité d’assureur elle n’est pas tenue de la levée des réserves, lesquelles ont été levées pour l’essentiel par la société SACMA, ou sont contestées
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour la société AML SERVICES et par remise de l’acte à personne habilitée pour la société GENILEC, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’intervention volontaire des sociétés CAFAN et SMA SA et de mise hors de cause de la compagnie SMABTP
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société CAFAN justifie être locataire du local exploité à l’enseigne MORGAN, situé en-dessous de celui occupé par la société PKW NEYRPIC et subissant des infiltrations.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SAS CAFAN, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
Concernant la SMA, et la SMABTP, la première soutient être le véritable assureur de la société ALPHA 7, la seconde soutenant avoir été assignée à tort.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’aucune attestation d’assurance n’est produite, ni aucun document permettant, en l’état, de connaître le nom de l’assureur de la société ALPHA 7, alors que le rapport d’expertise amiable fait expressément mention de la SMABTP avec un numéro de police qui n’a pas été démenti.
En l’état, et en l’absence d’opposition des autres parties, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMA, mais de rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP, à charge pour ces parties de justifier de l’identité exacte de l’assureur de la société ALPHA 7 concerné par le litige.
2. Sur la demande de condamnation à la levée des réserves sous astreinte
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société SACMA AGENCEMENTS, en qualité de maître d’œuvre, a fait procéder à la levée d’une partie des réserves figurant sur le procès-verbal de réception, tandis que d’autres sont contestées. En outre, la demande formée par la demanderesse est particulièrement générale et ne vise pas spécifiquement les réserves qu’elle entend voir être levées.
Il n’est par ailleurs pas justifié, pour les réserves figurant au procès-verbal de réception, de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni même d’un dommage imminent, que pourrait subir la société PKW NEYRPIC.
Enfin il est élevé par certaines parties des contestations quant au fondement juridique de la demande de levée des réserves elle-même à leur encontre, notamment en ce qu’elles sont sous-traitantes de la société SACMA AGENCEMENTS, et ne seraient pas tenues de la garantie de parfait achèvement à l’égard du maître de l’ouvrage, faute d’avoir été dûment agréées par lui. Ce point relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
La demande d’exécution de travaux de levée des réserves se heurte donc à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
3. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des échanges entre les parties que le local appartenant à la société PKW NEYRPIC présente des désordres pouvant relever de la garantie de parfait achèvement, mais également d’autres garanties légales des constructeurs. En effet, l’expertise amiable du 09 mai 2025 relève d’importants écoulements d’eau provenant du local de la société PKW NEYRPIC, affectant le local de la société CAFAN, situé à l’étage inférieur, pouvant provenir de divers défauts de l’étanchéité du sol, mais également de problèmes de plomberie. Les mesures provisoires mises en place par la pose d’un parapluie se sont révélées insuffisantes et n’ont pas remédié au problème, possiblement du fait d’un sous-dimensionnement de ce dispositif.
Par ailleurs, outre les 33 réserves mentionnées au procès-verbal de réception, dont certaines auraient été levées selon la société SACMA AGENCEMENTS, le maître de l’ouvrage s’est plaint, dans l’année de la réception, d’autres désordres qui auraient été constatés, et affectant divers éléments d’équipement et de décoration, listant dans un courrier du 30 août 2025, 14 nouvelles réserves (dossier de banquette décollé du mur, bois mal posé, absence de butée de porte, menuiseries non jointives sur le comptoir, carrelages fêlés, cassés ou mal découpés, lave-main, câbles électriques apparents, découpage grossier du placo et peinture écaillée).
Dès lors, la SAS PKW NEYRPIC justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des autres parties.
Par ailleurs, la société CAFAN, est également fondée à voir l’expertise étendue aux désordres affectant son local résultant notamment des infiltrations qu’il subit ainsi qu’à l’estimation des travaux de réparation et des préjudices subis.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SAS PKW NEYRPIC qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
4. Sur la demande reconventionnelle présentée par la société CAFAN pour la mise en place d’un nouveau parapluie
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que la société CAFAN subit des infiltrations d’eau provenant du local de la société PKW NEYRPIC, et que la pose d’un parapluie, installé par la société ALPHA7 à la demande du maître de l’ouvrage le 14 juillet 2025, n’a pas mis fin aux infiltrations, du fait d’une bâche de dimensions insuffisantes comme ne couvrant pas toutes les zones d’infiltrations.
La société CAFAN, dont l’exploitation est perturbée par ces infiltrations, justifie subir un trouble manifestement illicite du fait de ces infiltrations et est dès lors fondée à obtenir la réalisation de mesures conservatoires urgentes pour éviter des désordres plus importants.
Il convient donc d’ordonner à la société ALPHA 7, chargée de la pose du parapluie, de procéder à la pose d’une nouvelle bâche aux dimensions suffisantes afin de faire cesser les infiltrations, dans l’attente des travaux de réparation à venir.
A l’égard de la société AML Services, cette demande n’apparaît pas fondée, dans la mesure où celle-ci n’a pas été chargée des mesures conservatoires et qu’il n’est pas démontré qu’elle serait en mesure de réaliser une telle intervention.
Les travaux conservatoires seront donc mis à la seule charge de la société ALPHA 7, sans préjuger des responsabilités encourues, ces travaux devant être réalisés dans le délai de 30 jours de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la SAS PKW NEYRPIC, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire des sociétés CAFAN et SMA SA ;
Disons n’y avoir lieu en l’état à mettre hors de cause la compagnie SMABTP ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS PKW NEYRPIC tendant à condamner les défenderesses à lever l’intégralité des réserves qu’elle a formulées ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS PKW NEYRPIC et de :
— La société SACMA AGENCEMENTS.
— La société ALPHA 7 ;
— La société AML SERVICES ;
— La société ABC AGENCEMENTS ;
— La SARL GENILEC ;
— La SMABTP, sauf pour elle à démontrer qu’elle n’est pas l’assureur de la société ALPHA 7 ;
— La SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ALPHA 7 (attestation d’assurance à produire à l’expert) ;
— La société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés SACMA AGENCEMENTS et AML SERVICES ;
— La SAS CAFAN ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
SARL ACH
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre.
C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 13][Adresse 14] au sein des locaux occupés par les sociétés PKW NEYPRIC et CAFAN ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément par la SAS PKW NEYRPIC dans l’assignation et ses pièces, notamment l’expertise amiable réalisée par le cabinet ALEXYA le 09 mai 2025, le procès-verbal de réception des travaux du 30 septembre 2024 et les courriers de dénonciation de nouvelles réserves de Maître [D] du 30 août 2025 ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément par la SAS CAFAN dans ses conclusions et ses pièces concernant les infiltrations d’eau dénoncées ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres (retenus aux points 4 et 5) ;
7- Préciser, au regard des réserves émises par la SAS PKW NEYRPIC, celles qui ont fait l’objet d’interventions de la part des entreprises concernées, et qui peuvent être considérées comme levées ou non, ainsi que la date d’intervention ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Proposer un compte entre les parties ;
14- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
15- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAS PKW NEYRPIC avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 05 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons la société ALPHA 7 à mettre en place un nouveau parapluie de taille suffisante dans les locaux de la société PKW NEYRPIC à titre de mesure conservatoire pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux de la société CAFAN, dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Disons que l’astreinte sera encourue pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PKW NEYRPIC aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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