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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 mai 2026, n° 21/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
18 Mai 2026
1re chambre civile
50A
N° RG 21/04223 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJ76
AFFAIRE :
[Q] [F] épouse [B]
[C] [B]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
S.A. DIAC DIAC,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007937 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. DIAC DIAC, S.A,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [F] et Monsieur [C] [B] (ci-après dénommés les époux [B]) ont, par bon du 9 avril 2019, commandé auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP un véhicule Dacia New Duster. Cette acquisition a été financée par un contrat de location avec promesse de vente conclu le même jour auprès de la société DIAC pour une durée de 49 mois.
La livraison du véhicule est intervenue le 27 juin 2019, date à laquelle a débuté le paiement des mensualités d’un montant de 298,73 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, les époux [B] en ont vainement demandé le remplacement auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP les 4 décembre 2020, 2 février 2021 et 2 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juin 2021, les époux [B] ont fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution du contrat de vente conclu par leur intermédiaire entre ces deux sociétés, et de caducité du contrat de location avec option d’achat conclu auprès de la société DIAC.
**
Par conclusions récapitulatives n 5 signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, les époux [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que le véhicule de marque DACIA « NEW DUSTER » immatriculé [Immatriculation 1] faisant l’objet de l’opération de location avec option d’achat présente des défauts de conformité ;
Dès lors :
? A titre principal :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC S.A. par l’intermédiaire des Époux [B] ;
— PRONONCER par voie de conséquence la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre les Époux [B] et la société DIAC S.A.
En conséquence,
— ORDONNER à l’établissement DIAC S.A. de restituer aux Époux [B] les loyers perçus s’élevant à la somme de 12 546,66 €, quitte à parfaire à la date du jugement à intervenir.
? A titre subsidiaire :
— CONDAMNER solidairement les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC à payer aux Époux [B] la somme de 11 919,32 € (correspondant à 95 % des loyers versés au 25/12/2022) quitte à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi ;
? En tout état de cause :
— CONDAMNER RENAULT RETAIL GROUP à payer à Maître [I] [H] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
A titre principal, les époux [B] sollicitent la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité régie par les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf, de sorte qu’ils étaient en droit d’attendre la jouissance d’un véhicule exempt de défaut, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en raison de nombreux défauts et anomalies survenus durant les deux ans suivant la livraison du bien (problème d’embrayage en août 2019, dysfonctionnement du système d’ouverture de la vitre conducteur et de la climatisation en août 2020, problème d’amortisseurs en octobre 2020, problème de démarrage en novembre 2020, panne du système de chauffage en décembre 2020, dysfonctionnement du système de ventilation en septembre 2021, absence de démarrage en mars 2023). Ils affirment ainsi rapporter la preuve du défaut de conformité du véhicule sans qu’il ait été besoin de solliciter la réalisation d’une expertise du véhicule, et contestent l’argument des défenderesses selon lequel ce dernier fonctionne parfaitement, faisant valoir qu’ils ont parcouru moins d’un tiers de la distance moyenne parcourue en un an pour un véhicule comparable. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, ces défauts sont présumés exister au moment de la délivrance dès lors qu’ils sont apparus dans les deux premières années d’utilisation du véhicule, et que la société RENAULT RETAIL GROUP échoue à renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire. Ils font valoir que la multiplicité de ces défauts a perturbé l’usage auquel le véhicule était destiné et l’a rendu impropre à sa destination.
Ils se prévalent donc des dispositions de l’article L.217-9 du code de la consommation pour faire valoir qu’ils disposaient du choix de faire réparer ou remplacer le véhicule, et qu’à défaut de réponse de la société RENAULT RETAIL GROUP à leur demande de remplacement, la voie de la résolution judiciaire du contrat de vente leur est désormais ouverte.
En réponse à la société RENAULT RETAIL GROUP qui affirme que le véhicule a été réparé par le biais de la garantie commerciale et ne peut faire l’objet d’un remplacement ou d’une restitution, les époux [B] exposent que la garantie légale de conformité est indépendante de la garantie commerciale qu’ils ont souscrite et payée, et que l’application de la garantie commerciale ne peut être considérée comme l’exercice de l’option discrétionnaire dont dispose le consommateur entre réparation ou remplacement du bien prévue par l’article L.217-9 du code de la consommation au titre de la garantie légale.
En réponse à la société RENAULT RETAIL GROUPE qui affirme que les défauts du véhicule sont mineurs, ils font valoir que leur multiplicité permet au contraire d’écarter ce qualificatif.
Ils ajoutent que la résolution du contrat de vente entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location avec option d’achat qu’ils ont souscrit avec la société DIAC, qui doit donc leur restituer les loyers perçus.
Enfin, en réponse à la société RENAULT RETAIL GROUP qui conclut à l’impossibilité pour eux de se prévaloir des dispositions du code de la consommation, ils exposent que le recours du « client » sur le fondement de la garantie légale de conformité est contractuellement prévu par l’article 5 des conditions générales de commercialisation des véhicules neufs Dacia qui leur ont été transmises lors de l’opération de location avec option d’achat.
A titre subsidiaire, les époux [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 95% des loyers versés. Ils font en effet valoir que l’immobilisation du véhicule et les réparations effectuées sur ce dernier leur ont causé un préjudice puisqu’ils n’ont pas pu l’utiliser pour l’ensemble de leurs déplacements.
Par conclusions récapitulatives n 6 signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— JUGER que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité de leur véhicule,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence, au sens de l’article L.217-5 du code de la consommation, soit d’un défaut de conformité du bien livré par rapport au bien commandé lors de la délivrance, soit que le bien vendu serait impropre à l’usage normalement attendu d’un bien semblable. Ils soulignent qu’aucune expertise du véhicule n’a été réalisée, de sorte qu’aucun élément technique ne vient corroborer les allégations des demandeurs. Elle affirme ainsi que le véhicule, malgré les dysfonctionnements allégués et les réparations effectués, est roulant et donc propre à l’usage auquel il est destiné.
Elle fait également valoir que la demande de résolution de la vente est mal fondée en droit.
Elle affirme d’une part que l’option des acquéreurs résultant de l’article L.217-10 du code de la consommation n’est prévue que si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres ont été réparés au titre de la garantie constructeur – et non au titre de la garantie commerciale souscrite pas les demandeurs ainsi que les soutiennent ces derniers – et que le véhicule fonctionne parfaitement depuis.
Elle affirme d’autre part qu’aux termes de ce même article, la résolution ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qui est le cas en l’espèce, et que la résolution de la vente serait disproportionnée au regard des dysfonctionnements minimes dont le véhicule a été affecté.
Elle ajoute enfin que les époux [B] ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation, applicable aux relations entre professionnels et particuliers, puisqu’ils ne sauraient disposer de plus de droits que le bailleur, en l’espèce la société DIAC qui a la qualité de professionnel, qui leur a délégué les droits et actions à l’égard du vendeur ou du constructeur aux termes de l’article 5 de l’offre de crédit du 5 avril 2019.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par les demandeurs, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que ces derniers ne sauraient invoquer un préjudice de jouissance alors que leur véhicule est roulant. Elle ajoute que l’existence de ce préjudice n’est démontrée par aucune pièce.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la société DIAC demande au tribunal de :
— " Débouter Mr et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la DIAC ;
— Subsidiairement, dire et juger que la DIAC est bien fondée à conserver les loyers ayant couru de la date de livraison du véhicule jusqu’à la date de sa restitution effective ;
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens. "
La société DIAC fait valoir que les demandeurs, qui n’ont fait procéder à aucune expertise du véhicule, ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conformité ainsi qu’il le leur incombe. Elle ajoute que si la résolution du contrat de vente était prononcée, les époux [B] devraient être tenus de restituer le véhicule, point sur lequel ils sont taisants.
S’agissant de la caducité du contrat de location, elle fait valoir que les demandeurs ont utilisé leur véhicule pendant trois ans et ne peuvent donc solliciter un remboursement total des loyers.
Enfin, elle fait valoir que les demandeurs ne précisent aucunement le fondement juridique ou factuel de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société DIAC, simple financeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
Le 13 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et le dépôt des dossiers autorisé pour le 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur la demande principale en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
En application de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 et applicable au présent contrat, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
La garantie légale de conformité issue des dispositions du code de la consommation précitées est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels (article L.217-7 du code de la consommation) et aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur (article L.217-3 du même code).
1.1. Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité au présent litige
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 4 des conditions générales de l’offre de crédit conclue entre les époux [B] et la société DIAC le 5 avril 2019 stipule :
« 4. Garantie du véhicule
Le véhicule loué bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Nous n’assumons si responsabilité, ni obligation et vous déléguons tous droits et actions résultant du bon de commande que vous avez signé en qualité de notre mandataire à l’égard du vendeur ou du constructeur. Vous exercerez directement auprès d’eux tous recours à vos frais et en votre nom ".
En vertu du principe d’effet relatif des conventions, dans le cadre d’une location avec promesse de vente, l’action en garantie de conformité issue du contrat de vente est en principe ouverte au seul bailleur, en sa qualité d’acquéreur du véhicule. Le locataire peut seulement exercer à l’égard du vendeur une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de la faute contractuelle commise dans l’exécution du contrat de vente, si celle-ci lui a causé un préjudice, en application du droit commun (Cass. Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Pour faire échec au principe d’effet relatif des conventions, une clause expresse du contrat de location avec promesse de vente peut cependant aménager l’exercice des recours en cas de vice de la chose louée. En l’espèce, par les stipulations contractuelles précitées, les parties ont entendu permettre au locataire, à savoir les époux [B], d’exercer une action en garantie contre le vendeur, la société RENAULT RETAIL GROUP, en qualité de mandataire du bailleur, la société DIAC. Les époux [B] disposent donc en principe des mêmes droits que leur mandant, qui a qualité de professionnel.
Toutefois, le bon de commande d’achat de véhicule daté du 9 avril 2019 (pièce n°1 des demandeurs) comporte, en pavé de signature, une mention expresse renvoyant aux conditions générales de commercialisation des véhicules Dacia neuf dont les époux [B] attestent avoir pris connaissance et reçu une copie.
Aux termes de l’article 5 du document intitulé « Conditions générales de commercialisation des véhicules neufs Dacia » (pièce n°3 des demandeurs), " Tout véhicule neuf de la gamme Renault […] est couvert par la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et par la garantie légale de conformité du bien au contrat de vente prévue aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ".
Ce document ayant valeur contractuelle entre les parties, il convient de considérer que ces dernières ont entendu rendre applicables les dispositions des articles L.217-4 du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité à l’action exercée par les locataires à l’encontre du vendeur.
1.2. Sur les conditions de la garantie légale de conformité
Il résulte de l’article L.217-5 du code de la consommation que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "
La garantie légale de conformité suppose donc l’existence d’un défaut de conformité au contrat, caractérisé dès lors que n’est pas rempli l’un des critères de la conformité posés par l’article précité.
Ce défaut auquel l’acheteur ne doit pas avoir consenti, doit exister au moment de la délivrance. Toutefois, les dispositions de l’article L.217-7 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, posent le principe selon lequel le défaut de conformité apparu dans les vingt-quatre mois de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par la preuve contraire que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance.
Enfin, le défaut de conformité doit se révéler moins de 2 ans à compter de la délivrance, car passé ce délai l’acheteur ne peut plus mettre en œuvre la garantie légale contre le vendeur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les époux [B] que le véhicule, acquis neuf et délivré le 27 juin 2019, a connu de nombreuses anomalies ou pannes :
— le 13 août 2019 : le véhicule a été pris en charge par le garage SEVRES AUTOMOBILES qui a constaté une panne (« fumée et odeur de brûlé ») causée par un problème d’embrayage (pièce n°4 des demandeurs) ;
— le 17 août 2020, le véhicule a été pris en charge par RENAULT RETAIL GROUP pour des réparations du système de climatisation et d’autres réparations dont la teneur n’est pas explicitée par la facture (pièce n°5 des demandeurs) ;
— le 1er octobre 2020, le véhicule a été pris en charge par RENAULT RETAIL GROUP pour une réparation dont la teneur n’est pas explicitée par la facture (pièce n°6 des demandeurs) ;
— le 23 novembre 2020, le véhicule a été pris en charge par une société de dépannage pour une panne de démarrage, décrite comme étant liée à un dysfonctionnement des connections au niveau du fil du démarreur (pièce n°7 des demandeurs) ;
— le 24 décembre 2020, le véhicule a été pris en charge par RENAULT RETAIL GROUP pour des réparations dont la teneur n’est pas explicitée par la facture (pièce n°8 des demandeurs) ;
— le 17 septembre 2021, le véhicule a été pris en charge par le garage ORHANT pour réparation (« problème ventilation interne ne fonctionne que vitesse 4 »), le technicien automobile du garage attestant avoir constaté ce dysfonctionnement en précisant qu’il pouvait être dangereux en cas d’apparition soudaine de buée au sein de l’habitacle du véhicule, causant un manque de visibilité (pièces 14 et 14 des demandeurs) ;
— le 23 mars 2023, le véhicule qui ne démarrait pas a été pris en charge par le garage [Localité 5] pour réparations (pièce n°22 des demandeurs).
Bien qu’aucune expertise du véhicule n’ait été réalisée, ainsi que le soulèvent les défenderesses, il y a lieu de considérer que les éléments versés par les demandeurs aux débats sont de nature à caractériser l’existence d’un défaut de conformité : la multiplicité des dysfonctionnements du véhicule et leur survenance durant une courte période sont de nature à l’avoir rendu impropre à l’usage normalement attendu d’un véhicule neuf, les acquéreurs d’un tel véhicule étant légitimement en droit d’attendre de circuler sans subir de panne.
Les cinq premières anomalies énumérées se sont révélées dans les deux ans de la délivrance du bien neuf. Par voie de conséquence, ces défauts sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, étant relevé que la société RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve contraire de nature à renverser cette présomption.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont donc réunies.
1.3. Sur les effets de la garantie légale de conformité
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Aux termes de l’article L.217-10 du même code :
« Si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut est mineur. "
La garantie légale ouvre donc au consommateur, contre le vendeur, quatre droits hiérarchisés:
— deux remèdes en nature : réparation ou remplacement du bien, entre lesquels le consommateur choisit, étant précisé que le vendeur peut renverser ce choix en procédant par exemple aux réparations plutôt qu’au remplacement en cas de coût disproportionné de la solution demandée par l’acheteur et que son refus doit être notifié par écrit (article L.217-12 du code de la consommation) ;
— et, subsidiairement, deux remèdes en valeur : réduction adéquate du prix, ou résolution du contrat avec restitution du prix, étant précisé que la résolution est exclue en cas de défauts mineurs.
En l’espèce, les époux [B] rapportent la preuve d’avoir adressé une demande de remplacement de leur véhicule à trois reprises à la société RENAULT RETAIL GROUP, par courriers recommandés avec accusés de réception des 4 décembre 2020, 2 février 2021 et 2 mars 2021 (pièces n°9 à 11 des demandeurs), ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Il est par ailleurs indifférent que les pannes successives aient été réparées, dans la mesure où la garantie commerciale souscrite par les époux [B] ne peut que s’ajouter aux garanties prévues par la loi et qu’en qualité de consommateur, ils bénéficiaient d’un libre choix entre les deux types de remèdes en nature. En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP ne produit aucune réponse qu’elle aurait adressée aux époux [B] à la suite de leurs demandes ni ne démontre le coût disproportionné qu’aurait représenté pour elle le remplacement du véhicule.
Les demandeurs justifient ainsi avoir fait connaître leur demande de remède en nature au vendeur, qui ne leur a pas fait connaître son refus et leur ouvrant ainsi la possibilité de solliciter un remède en valeur.
Il ne saurait être retenu, ainsi que le soutient la société RENAULT RETAIL GROUP, que les défauts ayant affecté le véhicule étaient mineurs, compte tenu de la multiplicité des dysfonctionnements du véhicule, de leur survenance durant un laps de temps court, et de leur nature (panne de démarrage, odeur de brûlé, absence de ventilation interne créant un danger potentiel). La disproportion de la sanction, si elle est un motif légitime pour le vendeur de retenir un autre remède en nature que celui sollicité par l’acheteur, n’est pas un motif excluant la résolution aux termes de l’article précité.
Les époux [B] sont donc fondés à former une demande de résolution de la vente, qui est prononcée compte tenu des développements ci-avant.
La société RENAULT RETAIL GROUP retrouve donc rétroactivement la propriété du véhicule, qui a d’ores et déjà été restitué le 24 juillet 2023 par les époux [B] aux termes du contrat de location.
Sur la caducité du contrat de location
Il est de jurisprudence constante que la résolution du contrat de vente entraine la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération, à la date d’effet de la résolution (Cass. ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345).
La caducité est définie par l’article 1187 du code civil comme mettant fin au contrat et pouvant donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Cette caducité prend effet à la date d’effet de la résolution de la vente, c’est-à-dire rétroactivement à la date de conclusion du contrat de vente. Il en résulte que le crédit-preneur est libéré de son obligation de payer les loyers dès le jour de la vente, et que ceux-ci doivent lui être restitués.
En l’espèce, la résolution du contrat de vente conclu entre la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC entraine donc de plein droit la caducité du contrat de location avec promesse d’achat conclu par les époux [B] avec la société DIAC.
Il en résulte que la société DIAC doit être condamnée à restituer au demandeurs la somme correspondant aux loyers, d’un montant mensuel de 298,73 euros, perçus à compter de la première mensualité du 27 juin 2019 jusqu’à la restitution du véhicule le 25 juillet 2023 (soit 49 mois), soit la somme totale de 14 637,77 euros (49 x 298,73).
2. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
La société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct au conseil des époux [B], qui ne rapporte pas la preuve d’avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC doivent être déboutées de leurs demandes de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution pour défaut de conformité de la vente du véhicule automobile de marque DACIA modèle New Duster immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 9 avril 2019 entre la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA DIAC par l’intermédiaire de Madame [Q] [F] et Monsieur [C] [B] ;
En conséquence,
CONSTATE la caducité du contrat de crédit-bail conclu le 9 avril 2019 entre la SA DIAC d’une part, et Madame [Q] [F] et Monsieur [C] [B] d’autre part ;
CONDAMNE la SA DIAC à restituer à Madame [Q] [F] et Monsieur [C] [B] la somme 14 637,77 euros correspondant aux loyers perçus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA DIAC aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA DIAC à payer à Madame [Q] [F] et Monsieur [C] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA DIAC de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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