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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7T
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [V]
Copie certifiée conforme
— Me RIALLOT-LENGLART
— Mme [V]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [O] [V] a signé électroniquement le 2 mai 2022 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 6.000 € émise par la BNP PARIBAS Personal Finance, sous la référence N°41960050189002, au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 112,73 €.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2024, le conseil du prêteur a mis en demeure madame [V] de régler la somme de 2.276,81 € correspondant à 17 échéances impayées, du 12 juin 2023 au 12 octobre 2024, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a fait assigner madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à la première audience, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, L 221-16 du code de la consommation, ainsi que des articles 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1344 du code civil,
— condamner madame [V] à lui payer suivant compte arrêté au 27 novembre 2024 la somme de 5.845,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,82 % l’an sur la somme de 5.590,84 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1344 du code civil,
— condamner madame [V] à lui payer suivant compte arrêté au 27 novembre 2024, la somme de 5.590,84 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,82 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 254,41 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause,
— condamner madame [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [V] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Bien que convoquée par l’assignation, madame [V] ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile situé au [Adresse 2] (nom sur la boîte aux lettres) et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il ressort de l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 juin 2023.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure madame [V] de lui régler la somme de 2.276,81 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de renseignements sur les ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le justificatif de consultation du FICP en date du 4 mai 2022 ;
— l’historique des règlements ;
— un décompte de créance à la date d’exigibilité anticipée (17/11/24).
La société BNP PARIBAS est bien-fondée à solliciter la condamnation de madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.180,10 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 2.410,74 € au titre des échéances impayées,
avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an sur la somme de 5.590,84 € et au taux légal sur le surplus, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 10 décembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité contractuelle de 8 %
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, au vu du taux contractel et du niveau des ressources justifiées par madame [V] lors de la conclusion du prêt à l’âge de 73 ans, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de l’instance
Madame [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [O] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance la somme totale de 5.690,84 € au titre du prêt personnel signé le 2 mai 2022 (N°41960050189002), avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an sur la somme de 5.590,84 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 décembre 2024 jusqu’au paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE madame [O] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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