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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA765 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA765
NAC : 74D
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [Y] [A] [Z] [G] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [P] [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julien K/BIDI
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphanie PANURGE
le :
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA765 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 23 août 1993, M. [J] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] ont procédé à une donation-partage à trois de leurs enfants de la parcelle cadastrée CN [Cadastre 1] située à [Localité 3], commune de [Localité 1], après division de la parcelle en trois lots suivant document d’arpentage n°[Cadastre 2] U établi par M. [H], géomètre, le 10 février 1993.
La parcelle CN [Cadastre 3] a été attribuée à M. [M] [G], la parcelle CN [Cadastre 4] à Mme [Y] [G] et la parcelle CN [Cadastre 5] à M. [I] [T] [G].
L’acte a constitué une servitude de passage au profit de la parcelle CN [Cadastre 4] sur les parcelles CN [Cadastre 3] et CN [Cadastre 6] d’une largeur de 3,50 mètres, précision faite que la parcelle CN [Cadastre 6] appartient en propre à M. [J] [G].
La parcelle CN [Cadastre 6] devenue IE [Cadastre 7] a été divisée en trois parcelles IE [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] selon document d’arpentage dressé par la SCP [B]/[U], géomètre expert, le 3 juillet 2008, sous le numéro 9581 X.
Par acte notarié en date du 6 octobre 2009, M. [G] a fait donation à ses neuf enfants en indivision de la parcelle IE [Cadastre 9] consistant en une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un temple. L’acte de partage rappelle la servitude de passage constituée par l’acte du 23 août 1993 et précise que la parcelle IE [Cadastre 10] est restée appartenir au donateur.
Par acte notarié du 19 novembre 2019, Mme [K] [G] a fait donation à M. [P] [S] [G] de la parcelle cadastrée IE [Cadastre 10], dépendant de la succession de M. [J] [G], décédé.
Par acte délivré le 16 juillet 2024, Mme [Y] [G] a fait assigner M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, principalement, de rétablissement de la servitude de passage.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 18 juin 2025, elle demande au tribunal sur le fondement des articles 693, 701 et 1240 du code civil de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— ORDONNER à M. [P] [G] de rétablir l’assiette de passage conformément à l’acte notarié du 23 août 1993, soit 3, 50 mètres de largeur le long de la borne ouest de la parcelle IE [Cadastre 10] sur une longueur de 8,31 mètres ;
— CONDAMNER M. [P] [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTER M. [P] [G] de sa demande visant à la condamner à démolir les « ouvrages» empiétant sur sa parcelle, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— DÉBOUTER M. [P] [G] de sa demande visant à la condamner à démolir le garage et le portail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [P] [G] de sa demande visant à la condamner à lui verser la somme de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance allégué ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une expertise judiciaire,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER M. [P] [G] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [P] [G] aux entiers dépens y compris le coût de la signification de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [P] [G] de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend justifier de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille aux motifs que:
— les parcelles IE [Cadastre 11] et IE [Cadastre 10] résultent de divisions parcellaires dont la parcelle mère a appartenu à M. [J] [G],
— lors de la division parcellaire de la parcelle CN [Cadastre 1] dont résulte la parcelle cadastrée IE [Cadastre 11], M. [J] [G], en qualité de donateur, a attribué une servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée IE [Cadastre 11], sur les fonds servants CN [Cadastre 3], attribuée à M. [M] [G] et CN [Cadastre 6], demeurée en pleine propriété à M. [J] [G] père jusqu’au 6 octobre 2009.
Elle ajoute justifier d’un juste titre en ce que la servitude de passage a été actée lors de l’acte notarié de donation-partage en date du 23 août 1993 et du 6 octobre 2009.
Elle fait valoir qu’en réalisant l’extension de son mur, M. [P] [G] a rendu difficile et incommode l’accès à sa parcelle et précise qu’elle ne sollicite pas la démolition complète de son habitation mais l’extension de son mur qui gêne les manœuvres de véhicules. Elle ajoute que la construction du mur au niveau de l’intersection des parcelles est contraire aux actes notariés et au droit de passage accordé à la parcelle IE [Cadastre 11].
Elle argue subir un trouble anormal du voisinage au motif que le défendeur refuse délibérément de supprimer la partie de sa construction ayant une emprise sur l’assiette de passage de nature à la réduire considérablement et qu’il s’évertue à multiplier les actes d’intimidations à son égard en mobilisant ses deux autres frères afin d’accroître son sentiment d’isolement et d’impuissance, ce qui est à l’origine de la détérioration de sa santé psychologique.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que le préjudice de jouissance allégué ne peut prospérer dès lors que son frère échoue à justifier qu’elle empiète sur sa parcelle.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 24 septembre 2025, M. [P] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 697 et suivantes du code civil, de:
IN LIMINE LITIS,
— DÉCLARER irrecevable l’ensemble des demandes se fondant sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en l’absence de conciliation préalable.
À TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER le rabotage du mur litigieux dans l’hypothèse où un empiètement serait constaté.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Mme [Y] [G] à démolir le garage et le portail dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Mme [Y] [G] à retirer son véhicule et les câbles dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec astreinte journalière définitivement fixée à la somme de 200 € par jour de retard.
— CONDAMNER Mme [Y] [G] à lui verser la somme de 7.000 € en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNER Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER Mme [Y] [G] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [Y] [G] doit démontrer que la servitude de bon père de famille était apparente au moment de la division du fonds, impliquant qu’elle ait été créée par l’ancien propriétaire du fond; qu’elle rapporte la preuve inverse en affirmant que c’est son titre de propriété qui lui a permis d’obtenir une servitude de passage.
Il estime que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un empiètement sur la servitude de passage, dès lors que la limite de propriété entre les trois parcelles n’est pas bornée, ni celle entre la sienne et celle de M. [M] [G]. Il conclut que les limites cadastrales ne peuvent servir pour déterminer avec précision la contenance et les limites réelles des parcelles et ne peuvent servir pour déterminer l’existence d’un empiètement.
S’agissant de la demande d’empiètement, il fait valoir qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de démolition d’une maison d’habitation construite en partie sur l’assiette d’une servitude de passage, de rechercher si cette mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile et du droit de propriété du propriétaire du fonds servant.
Il ajoute ne pas comprendre la demande de sa sœur, dès lors qu’il n’existe pas de mur comme elle l’indique sur un plan qu’elle a inséré dans ses écritures mais qu’elle a installé un portail à cet endroit. Il soutient encore que la surface verte apparaissant sur le plan ne fait pas partie de la servitude de passage litigieuse, ce qu’elle sait très bien puisqu’elle a tenté d’acheter cette portion de parcelle.
Il répond que l’expertise judiciaire sollicitée ne permettra pas de fournir la preuve d’un empiètement en l’absence de bornage.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, il fait valoir qu’à peine d’irrecevabilité, cette demande en justice devait être précédée d’une tentative de conciliation, ce qui n’est pas le cas et alors que c’est la fratrie qui a sollicité la conciliation. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi il devrait être tenu pour responsable des griefs que la demanderesse formule à l’égard de ses frères qui ne sont pas parties à l’instance et pourquoi il devrait être considéré comme le cerveau d’un complot de l’ensemble de la famille dirigé contre elle et ayant pour but de lui faire quitter les lieux.
Il argue enfin que sa sœur a édifié un garage et a installé un portail à cheval sur leurs deux parcelles et que cette dernière a remplacé le portillon, qui se situait sur sa parcelle et qui lui permettait d’accéder au temple familial, par un mur en béton. Il ajoute que la défenderesse stationne l’un de ses véhicules à cheval sur sa parcelle et qu’elle fait courir des câbles sans que son titre de propriété ne lui attribue une servitude de réseau.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 octobre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie. Or, il sera rappelé que les demandes de “juger” ou “constater” ne constituent pas des demandes lorsqu’elles ne sont pas expressément prévues par la loi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions ainsi introduites dans leurs dispositifs par les parties qui consituent en réalité leurs moyens et ne sont pas reprises dans l’exposé des prétentions.
Sur les demandes principales
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille.
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Une servitude par destination du père de famille ne peut exister que si les fonds concernés constituaient, par le passé, un fonds unique ayant appartenu à un même propriétaire qui a réalisé l’aménagement avant de procéder à la division de son fonds. La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Cela suppose ainsi de réunir les conditions suivantes :
— identité de propriétaire: il doit être prouvé que les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire sans qu’il soit exigé que ces deux fonds aient toujours été distincts;
— auteur de l’aménagement: il doit être établi que c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude;
— maintien de l’aménagement lors de la division: il faut que l’aménagement constitutif de la servitude prétendue ait encore existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu;
— absence de volonté contraire: il faut, enfin, que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé. Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle ou partie d’un même fonds.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de la servitude. Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés. Les signes apparents sont très divers et doivent correspondre à des indices objectifs et matériels.
En l’espèce, la demanderesse soutient à la fois bénéficier d’une servitude de passage en vertu de son titre du 23 août 1993 dont elle sollicite le rétablissement et demande de juger qu’elle justifie d’une servitude de passage par destination du père de famille. Cependant, dès lors qu’elle justifie d’un titre, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de servitude de passage par destination du père de famille.
C’est à l’examen approfondi des pièces du dossier et notamment de l’ensemble des plans que le tribunal comprend que la demande de Mme [G] quant à l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille porterait en réalité sur une portion de la parcelle IE [Cadastre 10]. Or, la parcelle IE [Cadastre 10] est issue de la division de la parcelle IE [Cadastre 7], limitrophe, laquelle a été divisée en trois parcelles: IE [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] plan de division (et de bornage) du 7 avril 2008 établi par la SCP [B]/[U], géomètre expert. Ce plan ne montre aucun signe apparent d’aménagement d’une servitude lors de la division des fonds.
En conséquence, Mme [Y] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille.
Sur le rétablissement de la servitude de passage.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, Mme [G] évoque la construction d’un mur par son frère à l’intersection des parcelles IE [Cadastre 13] et [Cadastre 11]. Cependant, il résulte du plan dressé par le cabinet Veyland le 3 janvier 2024 (dossier 22-944) que l’intersection entre ces deux parcelles correspond au spit D, sur laquelle ne se trouve pas de mur, mais le portail installé par la demanderesse. Le plan dressé par le cabinet ATLAS GEO CONSEIL en octobre 2023 ne montre pas non plus de mur à l’endroit indiqué par la demanderesse mais le même portail. Enfin, les photographies du procès verbal de constat de maître [N] en date du 25 octobre 2023 démontrent qu’il n’existe pas de mur en travers de la servitude jusqu’à l’accès de la parcelle de la demanderesse.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir démolir un mur sur cette intersection.
Par ailleurs, il résulte des opérations de bornage de la parcelle IE [Cadastre 11] réalisées par le cabinet Veyland que la limite divisoire EDA a été bornée par le cabinet [B]/[U] en 2008 (aff: 3825), ce qui correspond au plan de bornage du 7 avril 2008, cité plus haut. Le procès-verbal de carence concerne la parcelle IE [Cadastre 13] dont M. [M] [G] est propriétaire. Ainsi, seules les limites entre les parcelles IE [Cadastre 13] et IE [Cadastre 11] ne sont pas déterminées.
Au vu du plan du 3 janvier 2024, le seul mur susceptible d’empiéter sur la servitude est le mur dressé le long de la servitude sur la parcelle IE [Cadastre 10], M. [V] ayant relevé un empiétement de 0,10 et 0,16 mètres. Or, Mme [G], qui n’évoque pas ce fait, ne rapporte pas la preuve de ce que cet empiètement est de nature à diminuer l’usage de la servitude dont elle bénéficie ou à le rendre plus incommode.
En conséquence, Mme [Y] [G] sera déboutée de sa demande de démolition.
Sur le trouble anormal de voisinage.
Mme [Y] [G] se fonde sur le trouble anormal de voisinage afin de solliciter la réparation de son préjudice moral.
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [G] répond à son frère, lequel soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage, avoir préalablement tenté une médiation avant d’assigner ce dernier. Cependant, elle ne le démontre pas alors que la convocation à la tentative de conciliation le 21 février 2024 qu’elle produit a été initiée à la demande de ses frères et avait pour objet la “fermeture d’une servitude donnant accès au temple familial”. Il en résulte que Mme [G] ne démontre pas avoir tenté une conciliation avec M. [P] [G] préalablement à sa demande.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’expertise.
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de statuer sur les prétentions de Mme [Y] [G] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les empiètements.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Comme précédemment indiqué, les limites EDA, entre les parcelles IE [Cadastre 13] et IE [Cadastre 10] et IE [Cadastre 11] et IE [Cadastre 10] ont été bornées. Il en résulte, tel que cela ressort du plan de M. [V] et des photographies que le portail d’accès à la parcelle de la demanderesse et le garage se situent en partie sur la parcelle de M. [P] [G]. Par ailleurs, il est démontré par les photographies qu’un véhicule est garé sous le garage, donc en partie sur la parcelle IE [Cadastre 10].
Dès lors, il convient de condamner Mme [Y] [G] à libérer la parcelle IE [Cadastre 10] au-delà de la ligne AE du plan de M. [V], c’est-à-dire d’enlever le portail et le garage empiétant sur cette portion, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et de lui faire interdiction de garer ses véhicules au-delà de cette même ligne.
En revanche, en l’absence de démonstration de la construction d’un mur en béton en remplacement du portillon donnant accès à la parcelle IE [Cadastre 9], dont l’ensemble de la fratrie [G] est copropriétaire indivis, la demande de démolition de ce mur sera rejetée.
En outre, M. [P] [G] ne démontre pas non plus que des câbles sont entreposés sur son fonds, les photographies du procès-verbal de constat des 22 et 29 août 2023 de maître [Q] laissant penser que les câbles se situent du côté de la parcelle IE [Cadastre 13] de sorte que sa demande tendant à voir condamnée Mme [G] à retirer les câbles sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’empiètement sur le terrain d’autrui suffit à caractériser une faute. En l’espèce, Mme [Y] [G] utilise à des fins personnelles une portion de la parcelle du défendeur depuis plusieurs années. S’il apparaît en effet, conformément aux indications des géomètres des parties (page 12 du procès-verbal des opérations de bornage de M. [V]) qu’une difficulté existe pour permettre l’accès de Mme [G] en véhicule dans sa parcelle, cette dernière ne formule pas de prétention spécifique en ce sens et le tribunal est tenu par les demandes des parties. En l’état, l’empiétement de Mme [G] est caractérisé depuis 2023 en l’absence de pièce antérieure.
Mme [Y] [G] sera dès lors condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [Y] [G] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [G] ;
Déboute Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [Y] [G] à enlever le portail et le garage empiétant sur la parcelle IE [Cadastre 10] au délà de la ligne AE du plan de M. [V] en date du 3 janvier 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
Fait interdiction à Mme [Y] [G] de garer ses véhicules sur la parcelle IE [Cadastre 10] au-delà de la ligne AE du même plan de M. [V] ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [P] [G] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [P] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [G] du surplus de ses prétentions ;
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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