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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6XG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
S.C.I. RUBBEN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 455 819
prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[R] [D]
née le 11 Mai 1955
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[J] [D]
né le 22 Février 1953
demeurant [Adresse 2]
comparant représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[S] [D]
né le 24 Mars 1984
demeurant [Adresse 2]
comparant représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [C] [U] ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 499 041 390
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. THIEBAUT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 911 813 442
prise en la personne de son co-gérant la SARL [C] [U] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S.U. EAONA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 928 126 580
ayant établissement secondaire [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI RUBBEN est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à SAINT-QUENTIN (02100) qu’elle loue à [R] [D] et [J] [D].
Cet immeuble est contigu à celui du [Adresse 8] dans lequel la SASU EAONA exploite une salle de CROSSFIT, étant preneur d’un bail commercial conclu le 22 octobre 2024, avec la SARL [C], puis d’un bail commercial conclu avec la SCI THIEBAUT, nouvelle propriétaire à compter du 30 juillet 2025, le nouveau contrat de bail commercial ayant été régularisé le 23 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SCI RUBBEN, [J] [D], [R] [D] et [S] [D] (ci-après les consorts [D]) ont fait assigner la SASU EAONA et la SARL [C] [U] ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de fermeture de l’établissement pour trouble anormal du voisinage et trouble à l’ordre public.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI RUBBEN et les consorts [D] ont fait assigner la SCI THIEBAUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de résiliation du bail de la SASU EAONA.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00081.
L’affaire a été appelée à une première audience du 25 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur. Le conciliateur a dressé un procès-verbal de constat d’échec en date du 27 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.
PRETENTION ET MOYENS
A l’audience, la SCI RUBBEN et les consorts [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont été entendus en leurs observations et ont fait valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI RUBBEN et les consorts [D] demandent au juge des référés de :
— Condamner la SCI THIEBAUT à engager une procédure de résiliation du bail commercial consenti à la SASU EAONA-CROSSFIT et à poursuivre jusqu’à son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la fermeture de l’établissement géré par EAONA-CROSSFIT à [Localité 1] [Adresse 9] ;
— Condamner solidairement la SARL [C] [U] ET FILS et la SASU EAONA-CROSSFIT à payer par provision à titre d’indemnisation sur leur préjudice de jouissance aux consorts [D] la somme de 100 euros par jour depuis le 8 avril 2025 jusqu’à la fermeture de l’établissement ;
— Débouter la SASU EAONA-CROSSFIT, la SCI THIEBAUT et LA SARL [C] de leurs moyens fins et conclusions ;
— Condamner la SARL [C] [U] ET FILS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des mesures acoustiques.
Au soutien de ces prétentions, la SCI RUBBEN et les consorts [D] soutiennent que l’implantation de la salle de CROSSFIT est illégale. Ils affirment que la SASU EAONA n’a pas réalisé d’étude d’impact sonore avant d’installer la salle, conformément aux dispositions de l’article R 571-27 du Code de l’environnement.
Les demandeurs se plaignent de troubles anormaux du voisinage liés à des nuisances sonores. Ils exposent que la SASU EAONA a fait réaliser une première campagne de mesure des bruits, le 24 janvier 2025 dont il ressort que les bruits dépassent les seuils admissibles au sein de la maison mitoyenne. Si les résultats d’une seconde étude réalisée le 4 février 2025 ont été plus favorables ce n’est, selon les consorts [D], que parce que la SASU EAONA a pris des précautions pour limiter les bruits pendant les enregistrements et les mesures. Ils se prévalent de deux études qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser et dont il ressort, que dans l’exercice normal de son activité, la SASU EAONA génère des nuisances illégales. Ils ajoutent que deux autres études ont été réalisées par la Mairie.
Ils invoquent des troubles à l’ordre public, en indiquant que les gérants de la SASU EAONA provoquent également le voisinage. Ils précisent avoir déposé des plaintes et que ces événements ont eu des répercussions sur leur état de santé, notamment psychologique.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable à l’assignation, la SCI RUBBEN et les consorts [D] indiquent avoir entamé de nombreuses démarches auprès de la Mairie qui a relancé la SASU EAONA pour la rappeler à ses obligations et que la police municipale s’est déplacée à de nombreuses reprises, de sorte que leurs démarches amiables n’ont pas abouti. Ils exposent qu’il n’y a pas d’autre médiation possible puisque l’on ne peut pas transiger sur une exploitation exercée illégalement sans les autorisations administratives.
Ils ajoutent que le bailleur et le locataire encourent la même responsabilité civile de plein droit et que le bailleur profite des troubles illicites générés par son locataire par la perception des loyers, sans avoir pris de disposition pour s’assurer que son locataire a déposé les demandes d’autorisation d’exploiter et les études d’impact.
En réponse à la SARL [C] [U] ET FILS qui soulève l’irrecevabilité de l’action à son égard dans la mesure où elle a vendu le bien loué, ils précisent qu’elle est toujours dans la cause malgré qu’elle ne soit plus le bailleur de la SASU EAONA dans la mesure où elle prête son matériel ainsi qu’un local adjacent qui lui appartient toujours.
En réponse aux arguments des défendeurs, ils ajoutent que la SASU EAONA ne justifie d’aucun dossier d’autorisation d’urbanisme de sorte que l’exploitation est illégale et que les troubles justifient la fermeture de l’établissement. Ils indiquent que les services de la Mairie leur ont indiqué que la « jauge » autorisée par le service de sécurité est de 10 personnes en période habituelle et de 45 personnes pour des manifestations exceptionnelles. Selon leurs dires, la première limite est dépassée tous les jours et l’adjonction d’une seconde salle, sans issue de secours, ne permet pas d’évacuer les personnes en cas d’incendie. Ils arguent que l’associé et dirigeant de la SARL EAONA est présent sur les réseaux sociaux et, selon leurs dires, il y pratiquerait la provocation à l’encontre de ses voisins. Ils ajoutent que lors d’une interview postée sur YouTube, celui-ci indiquerait s’être dispensé des autorisations administratives jusqu’à ce qu’il reçoive des lettres de rappel.
A l’audience, la SASU EAONA, par l’intermédiaire de son conseil, a été entendue en ses observations et fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU EAONA demande au juge des référés de :
— A titre principal :
o Déclarer la SCI RUBBEN et les consorts [D] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
o En conséquence, les en débouter purement et simplement ;
— A titre subsidiaire :
o Déclarer la SCI RUBBEN et les consorts [D] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
o En conséquence, les en débouter purement et simplement ;
— En tout état de cause :
o Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [D] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU EAONA fait valoir que l’assignation fondée sur les troubles anormaux du voisinage est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, telle qu’imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle ajoute subsidiairement que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des troubles illicites. Elle affirme avoir obtenu l’autorisation d’exploiter les lieux de manière régulière. Elle produit aux débats un certain nombre de demande d’autorisations administratives et de décisions rendues concernant l’exploitation des lieux faisant référence à l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1].
Elle produit également deux études d’impact réalisés en janvier et février 2025 et précise avoir procédé à des travaux et modifications d’exploitation de son activité conformément aux préconisations de la première étude d’impact, dont le résultat est constaté dans la deuxième étude d’impact. Elle souligne que les études diligentées à la requête des services de la Mairie n’ont pas mis en évidence un manquement à la réglementation en vigueur. Elle indique qu’aucune infraction, ni nuisance n’a davantage été constatée au cours des interventions répétées de la police municipale. Elle produit aux débats des attestations de ses adhérents démontrant que ces interventions perturbent l’activité et démontrent, selon ses dires, le comportement agressif et répété des demandeurs à l’égard des adhérents de la salle de cross-fit. Elle conteste les conclusions des deux études réalisées par les demandeurs en faisant valoir qu’elles ne sont pas contradictoires.
Elle ajoute que les demandeurs n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire pour venir établir l’existence des troubles qu’ils invoquent alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.
En soutient que les demandeurs ne prouvent nullement les troubles du voisinage, les irrégularités administratives et les troubles à l’ordre public qu’ils invoquent.
Elle soutient par ailleurs que les demandes tendant à la condamnation du bailleur à prononcer la résiliation du bail et à la fermeture de l’établissement sont totalement disproportionnées en ce qu’elles aboutiraient à la cessation de l’activité économique qu’elle exerce.
Elle s’oppose à la demande de provision au motif qu’il existe, selon elle, une contestation sérieuse dans la mesure où la réalité des troubles n’est pas rapportée et le quantum de la demande n’est pas justifié.
Aux termes de leurs conclusions, la SARL [C] [U] ET FILS et la SCI THIEBAUT demandent au juge des référés de :
— A titre principal :
o Juger l’action à l’encontre de la SARL [C] [U] ET FILS irrecevable ;
o Juger la SCI RUBBEN et les consorts [D] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
o En conséquence, les en débouter purement et simplement ;
— En tout état de cause :
o Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [D] à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL [C] [U] ET FILS et la SCI THIEBAUT exposent que la SARL [C] [U] ET FILS n’est plus propriétaire ni bailleresse de l’immeuble [Adresse 8] à SAINT-QUENTIN, depuis qu’elle l’a vendu à la SCI THIEBAUT, le 30 juillet 2025.
Elles ajoutent que l’action des demandeurs fondées sur les troubles anormaux du voisinage n’est pas recevable en ce qu’elle n’a pas été précédée de tentative de conciliation préalable.
Sur le fond, la SARL [C] [U] ET FILS et la SCI THIEBAUT font valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve des troubles illicites dont ils se prévalent et que les mesures sollicitées sont totalement disproportionnées.
Ils ajoutent que la demande de provision formulée se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les demandeurs sollicitent une indemnisation d’un préjudice de jouissance alors qu’ils ne rapportent pas la réalité des troubles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation du bail commercial, d’expulsion et de fermeture de l’établissement :
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Il ressort de ce texte que toutes les instances relatives à un trouble anormal de voisinage doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction.
En l’espèce, la juridiction a été saisie d’une action fondée notamment sur le trouble anormal du voisinage concernant des nuisances sonores reprochées à la société EAONA dans le cadre de l’exploitation de son activité de CROSSFIT.
Si les interventions de la Mairie de [Localité 1] ne constituent pas une démarche amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de relever que les parties se sont rendues au rendez-vous de conciliation sur injonction du juge des référés. Cette démarche a permis de régulariser la procédure au jour de l’examen de la recevabilité de l’action.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’action engagée par la SCI RUBBEN, [R] [D], [J] [D] et [S] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Sur le bien fondé des demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1253 du code civil, " le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. "
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au voisin locataire qu’au propriétaire du logement occupé par celui-ci (3ème Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.876, Bull 1996, III, n°108)
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R. 1336-6 de ce code précise que : "Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas."
L’article R. 1336-7, alinéa 2, indique ainsi que :"Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures."
L’article R. 1336-8 précise quant à lui que « les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. »
En l’espèce, il ressort d’une première étude d’impact sonore, réalisée à la demande du gérant de la SASU EAONA, qu’à la date du 24 janvier 2025, les exercices du CrossFit dépassaient les seuils admissibles au sein de la maison mitoyenne occupée par les demandeurs. Cette étude préconisait de réaliser des travaux et de modifier l’organisation des activités afin de réduire l’impact sonore des exercices sur le voisinage. Elle recommandait en particulier pour les exercices d’haltérophilie le recours à un type de CRAHS PADS plus efficace que ceux qui avaient été utilisés pendant les tests, mais également le déplacement de la cage utilisée pour les exercices de traction et enfin de ne pas utiliser le mur mitoyen à la maison des demandeurs pour tout exercice pouvant entraîner des chocs ou des impacts.
Une nouvelle étude d’impact des nuisances sonores effectuée le 14 février 2025 afin de vérifier l’effet des préconisations a constaté :
— S’agissant des exercices d’halétérophilie, que les émergences mesurées étaient conformes au niveau des émergences autorisées par le décret sur le bruit de voisinage ;
— Que la majorité des pics audio observés lors du cours ne dépassait pas le bruit ambiant de 25 dB, même si certains exercices engendraient des émergences plus importante, le cours mesuré restait conforme au décret.
Les consorts [D] ont fait réaliser deux mesure d’émergences sonores de l’activité voisine en date du 26 mars 2025 et du 4 octobre 2025, qui ont conclu en sens inverse à un non-respect des normes, et de nuisances provenant de chutes d’haltères avec rebonds, de musique, de coups sourds sur des amplitudes horaires importantes.
La SASU EAONA a contesté ces études en soulignant qu’elles n’étaient pas contradictoires.
Ces expertises extrajudiciaires ne sont pas corroborées les demandeurs n’ayant notamment pas versé au dossier les deux campagnes de mesures que la Mairie a fait réaliser à la demande des époux [D].
On comprend des arguments des demandeurs qui contestent les résultats de ces mesures et du courrier adressé par la Mairie aux époux [D], que ces mesures n’ont pas démontré la violation évidente de la règlementation relative aux nuisances sonores.
Si les demandeurs affirment que les bons résultats s’expliquent par une collusion entre la société EAONA et l’entreprise en charge de la mesure, elle ne le démontre pas. L’existence d’une relation d’affaires antérieure ne suffit pas à démontrer une entente avec l’entreprise diligentée par la Mairie pour réaliser les mesures.
Au regard de ces éléments, les demandeurs n’apportent pas la preuve que les nuisances sonores invoquées constituent un trouble manifestement illicite.
A l’appui de leur demande de fermeture de la salle de CROSSFIT, la SCI RUBBEN et les consorts [D] soutiennent par ailleurs que cette activité est exercée illégalement, sans avoir obtenu les autorisations administratives requises, ni respecter la limite du nombre total de personnes autorisées dans l’établissement. Ces allégations ne sont pas étayées, il ressort au contraire des pièces du dossier que la société AEONA a déféré aux injonctions qui lui ont été adressées par la Mairie, en réalisant notamment les audits réclamés pour se mettre en conformité.
La SCI RUBBEN et les consorts [D] invoquent également des provocations des adhérents à l’égard des voisins, l’organisation de courses torse-nu à l’extérieur de l’établissement, la pratique du rameur sur le trottoir ou encore l’organisation de repas en extérieur.
Ces allégation et les photographies produites à l’appui de leurs dires ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’un trouble manifeste à l’ordre public.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de faire cesser les troubles qu’ils invoquent, dont le caractère manifestement illicite n’est pas démontré.
Sur la demande de provision au titre de la réparation du préjudice de jouissance
— S’agissant de la recevabilité de la demande dirigée à l’égard de la SARL [C] [U] ET FILS :
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les demandeurs réclament une provision au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance des consorts [D] de 100 euros par jour depuis le 8 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [C] [U] ET FILS a vendu à la SCI THIEBAUT l’immeuble du [Adresse 7] le 30 juillet 2025.
La SCI RUBBEN et les consorts [D] ont donc un intérêt à agir contre la SARL [C] [U] ET FILS, au titre de la période antérieure à la vente.
Par conséquent, l’action engagée à l’encontre de la SARL [C] [U] ET FILS pour obtenir réparation de leur préjudice de jouissance est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des développements précédents que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores se heurte donc à une contestation sérieuse, dépassant la compétence du juge des référés. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [D] qui succombent à l’instance, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la SCI RUBBEN et les consorts [D] seront condamnées in solidum à verser à la SARL [C] [U] ET FILS et la SCI THIEBAUT, la somme de 2.000 euros et de 2.500 euros à la SASU EAONA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’action de la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
DECLARE recevable l’action de la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] à l’encontre de la société [C] [U] ET FILS en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] la SCI THIEBAUT de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] la SCI THIEBAUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] la SCI THIEBAUT à payer à la SARL [C] [U] ET FILS et la SCI THIEBAUT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] la SCI THIEBAUT à payer à la SASU EAONA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI RUBBEN, de [R] [D], [J] [D] et [S] [D] la SCI THIEBAUT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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