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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DUMD
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [H] un crédit affecté d’un montant de 17.498,76 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel nominal de 6,21%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société LC ASSET 2 a adressé à Monsieur [F] [H] une lettre en date du 11 juin 2024, le mettant en demeure de régler la somme de 1.274,07 euros sous peine de déchéance du terme.
Par assignation délivrée en date du 3 décembre 2024, la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 a fait citer Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
condamner Monsieur [F] [H] à payer à LC ASSET 2 les sommes suivantes :16.990,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,21 % et ce à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,1.359,26 euros outre les intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation ;condamner Monsieur [F] [H] à payer à LC ASSET 2, une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée le 2 octobre 2025.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses dernières écritures du 22 septembre 2025.
Outre ses prétentions ressortant de son assignation, la société LC ASSET 2 demande au tribunal de constater l’opposabilité de la cession de créances à l’égard de l’emprunteur faisant valoir qu’elle verse aux débats les justificatifs d’envoi et de réception du courrier de notification de cession de créance à Monsieur [F] [H].
En défense, Monsieur [F] [H] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint-Avold concernant la procédure de surendettement engagée par le défendeur.
Le défendeur soutient par ailleurs ne pas avoir été notifié de la cession de créance entre la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société LC ASSET 2.
Par jugement avant-dire droit en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à formuler leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, à savoir l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Il a par ailleurs enjoint à LC ASSET 2 de préciser le dispositif de ses écritures afin d’y faire figurer l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
LC ASSET 2, se référant à ses dernières écritures du 19 février 2026 a complété ses prétentions en demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold de notamment :
constater la recevabilité de l‘action de LC ASSET 2 et écarter toute forclusion ;constater la régularité et la validité de la déchéance du terme prononcée le 4 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 9 mai 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [F] [H] pour inexécution grave de ses obligations contractuelles ;
constater l’opposabilité de la cession de créances intervenue le 8 janvier 2024 à l’égard deMonsieur [F] [H],
fixer le montant de la créance détenue par LC ASSET 2 à I’encontre de Monsieur [F] [H] aux sommes suivantes :16.990,75 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,21 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,1.359,26 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D. 312-16 du Code de la consommation,
ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l‘article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [F] [H] à payer à LC ASSET 2 une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] [H] en tous Ies dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H] indique en défense ne pas contester les sommes réclamées par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité de la cession de créance au bénéfice de LC ASSET 2 :
La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil. L’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aucun formalisme quant à la notification de la cession de créance n’est légalement prévu. Néanmoins, il appartient au créancier de démontrer l’existence de cette notification.
En l’espèce, l’avis de cession du 1er août 2024 opérée entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et LC ASSET 2 a bien été adressé à Monsieur [F] [H], ainsi que l’accusé de réception produit par la demanderesse le démontre.
La cession de créance est donc opposable au défendeur.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt du 19 août 2022 contient une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » qui prévoit que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus.
Si les conditions générales de crédit ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 11 juin 2024, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de dix jours.
LC ASSET 2 verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 4 juillet 2024, informant le défendeur de la « transmission de son dossier à [Localité 1] », soit 23 jours suivant la première lettre de mise en demeure.
Outre le fait que le courrier du 4 juillet 2024 ne saurait constituer un courrier portant déchéance du terme, faute de référence à ladite déchéance, il y a lieu, en tout état de cause, de relever que la clause « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, LC ASSET 2 ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [F] [H] le 3 décembre 2024, LC ASSET 2 a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [F] [H] du paiement des mensualités constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui, outre le fait d’être illisible, n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que la LC ASSET 2 ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Capital emprunté : 17.698,76 euros
Sous déduction des versements effectués depuis l’origine : 2.490,45 euros
TOTAL : 15.208,31 euros
S’il est constant que Monsieur [F] [H] bénéfice d’une procédure de surendettement dont les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle ont été contestées, il y a lieu de rappeler qu’un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Il conviendra donc, non pas de fixer la créance de LC ASSET 2, mais de condamner Monsieur [F] [H] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 15.208,31 euros, correspondant au capital restant dû.
Par ailleurs, l’article L.312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’étant pas mentionnée aux articles susvisés, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [P] [M]).
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2, régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire du contrat de prêt du 9 mai 2023 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt du 9 mai 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [F] [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 la somme de 15.208,31 euros ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
DEBOUTE la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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