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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 mai 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01819 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZW2 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00127
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [A]
née le 12 Août 1984 à FORBACH (57600), demeurant 5 rue du stade – 57990 NOUSSEVILLER SAINT NABOR
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A]
né le 03 Juillet 1986 à FORBACH (57600), demeurant 10 rue Vieille Verrerie – 57540 PETITE ROSSELLE
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 16 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 11 Mai 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [A] et Madame [L] [D] ont contracté mariage le 21 juin 2014 devant l’Officier de l’Etat civil de Petite Rosselle (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [P] [A], né le 23 octobre 2015 à Forbach.
Par exploit signifié le 20 novembre 2025, Madame [L] [D] a assigné Monsieur [V] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines..
Dans ses dernières écritures déposées le 16 mars 2026, Madame [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans considération des faits à l’origine de la rupture,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants st exercée conjointement par les parents, selon les modalités suivantes :
Fixer la résidence de [P] par alternance au domicile de chacun de ses parents et, en cas de désaccord, Hors périodes de vacances scolaires :-Année 2026 : les semaines paires de l’année au domicile du père, les semaines impaires de l’année au domicile de la mère, avec passation de bras le vendredi à la sortie des classes,
A partir de l’année 2027 : les semaines paires de l’année au domicile de la mère, les semaines impaires de l’année au domicile du père, avec passation de bras le vendredi à la sortie des classes,
Durant les périodes de vacances scolaires :
— Années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été,-Années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été,
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir,
Dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt de l’enfant et, notamment:*frais de scolarité (notamment d’établissement privé),*parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),*Activités ludiques et sportives,*Frais médicaux non remboursés,*Frais de passage des épreuves au permis de conduire,… Seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux s’agissant uniquement des dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles,
Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés,
Dire et juger que les comptes entre les parents seront réalisés à la fin de chaque trimestre, Dire et juger les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents.
Dire que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents, notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires
et patrimoniaux,
Inviter en cas de besoin les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 mars 2026, Monsieur [V] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans considération des faits à l’origine de la rupture,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents,
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires, les semaines paires de l’année au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes,
Durant les périodes de vacances scolaires, les années paires, première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère avec fractionnement par quinzaine l’été et inversement les années impaires,
Dire et juger que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux,
Dire et juger que l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de jeune-fille,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Selon ordonnance en date du 16 mars 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 19 février 2026 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, aucune demande de report n’est formé de sorte que la date des effets est fixée à la date de la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [L] [D] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [V] [A] ne s’y oppose pas de sorte que Madame [L] [D] sera autorisée à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’a souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, conforme à l’intérêt de l’enfant, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il n’existe aucun moyen développé par Madame [L] [D] dans ses conclusions justifiant que les années paires lui soient attribuées à compter de l’année 2027 de sorte que l’enfant sera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Les parties sont convenues de dire que les dépenses exposées dans l’intérêt de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents. Il conviendra donc de dire que les frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais de passage des épreuves au permis de conduire sont prises en charge par moitié entre les parents ce étant précisé que les dépenses exceptionnelles doivent faire l’objet d’un accord préalable tant sur le principe que le montant de la dépense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 novembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 19 février 2026 ;
CONSTATE que Madame [L] [D] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [L] [D], née le 12 août 1984 à Forbach (57600)
Et
Monsieur [V] [A], né le 3 juillet 1986 à Forbach (57600)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 21 juin 2014 devant l’Officier de l’Etat civil de Petite Rosselle ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2025, date de la demande ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [L] [D] à faire usage du nom de son conjoint, après le prononcé du divorce ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [P] [A], né le 23 octobre 2015 à Forbach :
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant
DIT que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents et en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires, les semaines paires de l’année au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes,
Durant les périodes de vacances scolaires, les années paires, première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère avec fractionnement par quinzaine l’été et inversement les années impaires,
DIT que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir ;
DIT que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ;
PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les dépenses exposées dans l’intérêt de l’enfant, tels que frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais de passage des épreuves au permis de conduire sont prises en charge par moitié entre les parents ce étant précisé que les dépenses exceptionnelles doivent faire l’objet d’un accord préalable tant sur le principe que le montant de la dépense ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026et signé par Madame ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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