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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 11 mai 2026, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2KE
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [Q] [G] épouse [W]
née le 06 Avril 1989 à THIONVILLE
de nationalité Française
Profession : Aide Vendeuse
10 Boulevard Benjamin Raspail
57310 GUENANGE
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Monsieur [A] [J] [W]
né le 19 Juillet 1993 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Intérimaire
10 Boulevard Benjamin Raspail
57310 GUENANGE
Non comparant ni représenté
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Franck DE PEYRONNET, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Thionville
Débats : à l’audience de mise en état 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Q] [G] épouse [W] et Monsieur [A] [W] se sont mariés le 07 janvier 2017 devant l’officier d’état civil de la ville de THIONVILLE (Mosell), sans contrat notarié préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] née le 02 février 2019 à THIONVILLE (Moselle),
— [U], né le 22 février 2020 à THIONVILLE (Moselle.
Par assignation en date du 07 novembre 2024, reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, [C] [K] a introduit une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Bien que régulièrement assigné, comme le relèvent les modalités de remise de l’acte du commissaire de justice à personne, monsieur [A] [W] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 06 février 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français était compétent, que la loi française était applicable et a notamment fixé les mesures suivantes :
— attribution du domicile conjugal à Madame [Q] [G],
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
— un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice du père,
— une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mensuelle de 50 € par enfant, à la charge de [A] [W],
Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de madame [Q] [G] en date du 18 décembre 2025, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l’enrôlement de l’assignation.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informé de leur droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, madame [Q] [G] expose que les parties se sont séparées depuis le mois de novembre 2024 et sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Les affirmations de [Q] [G] sont corroborées par les attestations de témoins versées aux débats, notamment de Madame [F] [B] en date du 2 décembre 2025 et de [P] [S] en date du 24 novembre 2025.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur les avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Il conviendra de le rappeler.
Sur l’usage du nom :
En droit, il convient de rappeler que l’article 264 du Code civil dispose qu’ « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aucune des parties ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il conviendra donc de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce [Q] [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire.
Il n’est également pas formulé de demande sur ce point par [A] [W], qui n’est pas représenté.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :[…]
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’absence de demande des parties sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au jour de l’assignation en divorce, soit le 07 novembre 2024.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Remarques liminaires sur l’intermédiation :
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[Q] [G] souhaite que soient reconduites les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires.
Aucun nouvel élément n’est versé aux débats.
Partant, il convient de reconduire les mesures provisoires telle que fixées par le juge de la mise en état et rappelées au dispositif de la présente décision, ces mesures apparaissant conformes à l’intérêt des enfants.
Pour rappel l’ordonnance sur mesures provisoires relevait les situations financières suivantes :
S’agissant de [Q] [G], elle était aide en magasin au Luxembourg et indiquait percevoir à ce titre un revenu de l’ordre de 2400 à 2800 € par mois (décompte du 25 septembre 2024). Les bulletins de paies produits de mai à juillet 2024, ainsi que les décomptes des indemnités CNS de mai 2024 faisaient état d’un revenu moyen total de 2663,68 € par mois. Elle précisait bénéficier d’allocations familiales luxembourgeoises d’un montant de 599 € par mois.
Outre les charges courantes, elle indiquait qu’elle allait assumer la charge d’un loyer mensuel de 705 € et rembourser un prêt ONEYBANK avec des mensualités de 55 €.
S’agissant de [A] [W], non comparant, sa situation actualisée était ignorée. Madame [G] indiquait qu’il était intérimaire. L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 faisait état le concernant d’un revenu de 8528 €.
Outre les charges courantes, il allait devoir assumer la charge d’un loyer et rembourser un crédit Cetelem avec des mensualités de 62 €.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront à la charge de l’époux demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 07 novembre 2024 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [A] [J] [W], né le 19 juillet 1993 à CHLEF (Algérie) ;
— [Q] [G], née le 06 avril 1989 à THIONVILLE (Moselle) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [Q] [G] et monsieur [A] [W] à l’égard de leurs enfants à savoir :
— [V] née le 02 février 2019 à THIONVILLE (Moselle),
— [U], né le 22 février 2020 à THIONVILLE (Moselle.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de [Q] [G] ;
DIT que monsieur [A] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [V] et [U] à exercer de manière amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les périodes de vacances scolaires :
la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père, toute personne de confiance connue des enfants, de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants d’âge scolaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [A] [W] devra verser à Madame [Q] [G], et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer chaque mois ce montant à Madame [Q] [G] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi fixée sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par les enfants concernés d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer leur subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [A] [W] à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit deux années d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, une suspension ou annulation du permis de conduire, une interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Q] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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