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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N°: 26/00206
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBRE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [B] [Z]
né le 18 Février 2002 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société AUTOMOTIVE 74
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/06/26
à
— Me CONRAD
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [B] [Z] a acquis un véhicule Audi A1 S-line immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société AUTOMOTIVE 74, pour un montant de 11 000 € (pièce 2).
Ayant constaté différents problèmes peu de temps après l’achat, Monsieur [B] [Z] s’est rendu chez un garagiste, qui a diagnostiqué plusieurs difficultés, estimant les réparations à environ 5000 euros (pièce n°3).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, Monsieur [B] [Z] a mis en demeure la société AUTOMOTIVE 74 de résoudre la vente et de lui restituer le prix d’achat du véhicule (pièce 4), en vain.
Malgré trois autres mises en demeure adressées par le conseil de Monsieur [B] [Z] à la société AUTOMOTIVE 74 les 09 août 2024, 05 septembre 2024 et 26 septembre 2024 (pièces n°5, 6 et 7), aucune reprise du véhicule ni aucun remboursement du prix n’ont été effectués.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] a assigné la société AUTOMOTIVE 74 devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles L. 211-3 du Code de l‘Organisation Judiciaire, 42 et 700 du Code de procédure civile, L. 217-3, L. 217-7, L. 217-5, L. 217-8 et L. 217-14 du Code de la consommation et 761, 1227, 1228, 1352-5 et 1645 du Code civil, afin de voir :
— JUGER Monsieur [Z] bien fondé à demander la résolution du contrat de vente du 26 avril 2024,
— ORDONNER la résolution du contrat de vente du 26 avril 2024,
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 à la restitution du prix de vente due à Monsieur [Z], soit 11 000 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER la reprise du véhicule par l’entreprise AUTOMOTIVE 74,
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 au remboursement des dépenses que Monsieur [Z] a engagées dans l’assurance automobile du véhicule depuis juin 2024, à savoir 783,55 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 au versement de dommages et intérêts d’un montant de 6835 euros au titre du préjudice économique direct et certain subi par Monsieur [Z],
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 au versement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros au titre du préjudice moral direct et certain subi par Monsieur [Z],
— SE DECLARER COMPETENT pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
— ORDONNER que les sommes dues au titre de la restitution produisent intérêt à la date de signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
En tout état de cause
— DEBOUTER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 de toutes demandes, fin ou conclusion contraires ou infondées.
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code civil,
— CONDAMNER l’entreprise AUTOMOTIVE 74 aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à l’assignation pour connaître les moyens invoqués par celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société AUTOMOTIVE 74, bien que régulièrement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit pour sa part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de résolution du contrat de vente et ses conséquences
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article L217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-7 du code de la consommation précise par ailleurs que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a acheté auprès de la société AUTOMOTIVE 74 un véhicule Audi A1 S-Line immatriculé [Immatriculation 1] le 24 avril 2024 pour un montant de 11 000 euros.
Le 06 juin 2024, il a amené le véhicule auprès d’un autre garagiste, la société JEAN LAIN AUTOSPORT ANNEMASSE, qui a diagnostiqué les défauts suivants :
— Batterie du véhicule non conforme
— Absence du triangle de signalisation
— Fuite du lave glace avant droit
— Parechoc mal fixé
— Corrosion importante du frein arrière
— Usure anormale due à un défaut de carrossage des pneus arrière
— Soufflet de cardan avant droit
— Insonorisant du moteur cassé
— Pare boue avant droit cassé
— [Localité 2] arrière droit non étanche (pièce n° 3).
Le montant des réparations estimé par ce dernier est de 5 000 euros, avec la précision qu’un diagnostic d’huile devait également être réalisé, pour un devis de 219 euros.
Il résulte de ces éléments et de l’absence de défaillances majeures sur le contrôle technique établi lors de la vente le 24 avril 2024 (pièce n°10), que le véhicule d’occasion en cause a présenté des défauts de conformité dans le délai de douze mois après la vente.
Un courriel adressé par la société AUTOMOTIVE 74 à Monsieur [Z] le 3 octobre 2024 (pièce n°8) confirme la reconnaissance par la première desdits défauts, celle-ci ayant proposé de les réparer.
L’article 1228 du code civil édicte que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Au vu de la présence de défauts de conformité dans le véhicule vendu, notamment au niveau de la batterie, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en date du 24 avril 2024 entre Monsieur [B] [Z] et la société AUTOMOTIVE 74 concernant le véhicule Audi A1 S-line immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 11 000 euros.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le prononcé de la résolution du contrat de vente a pour conséquence la restitution du prix de vente à l’acquéreur et la reprise du véhicule par la société AUTOMOTIVE 74 dans les conditions précisées dans le dispositif. Il ne paraît pas opportun d’ordonner une astreinte au regard de la nature de l’assignation pour recherches infructueuses.
Monsieur [B] [Z] justifie également le versement des sommes de 110,72 euros et 68,90 euros au titre de l’assurance du véhicule.
La société AUTOMOTIVE 74 sera donc également condamnée à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 179,62 euros au titre des frais d’assurance du véhicule (pièce n°12).
En revanche, il ne justifie pas du surplus des sommes sollicitées au titre des frais d’assurance et en sera débouté.
Monsieur [Z] demande le remboursement du montant du prix d’achat d’un scooter le 17 juillet 2024, soit 6800 euros.
Toutefois, il n’est pas établi de lien direct et certain entre le caractère non conforme du véhicule Audi et la nécessité d’acheter ledit scooter, notamment en l’absence d’expertise produite aux débats.
Cette demande sera donc rejetée.
De même, Monsieur [Z] ne démontre pas que le véhicule Audi a été immobilisé sur un emplacement non autorisé en raison des défauts retenus, sachant qu’il sollicite le remboursement d’une contravention de 35 euros, alors que la nature de l’infraction n’est pas mentionnée dans le justificatif de règlement de l’avis (pièce n°11).
Cette demande sera donc également rejetée.
S’agissant de la demande de 5000 euros au titre de son préjudice moral, Monsieur [Z] ne démontre pas le préjudice subi spécifiquement à ce titre. Sa demande sera donc rejetée.
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation, celle-ci étant due par année entière.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AUTOMOTIVE 74 succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AUTOMOTIVE 74 est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule en date du 24 avril 2024 entre Monsieur [B] [Z] et la société AUTOMOTIVE 74 concernant le véhicule Audi A1 S-line immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 11 000 euros;
CONDAMNE en conséquence la société AUTOMOTIVE 74 à restituer à Monsieur [B] [Z] la somme de 11 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNE la société AUTOMOTIVE 74 à reprendre possession du véhicule Audi A1 S-line immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais;
CONDAMNE la société AUTOMOTIVE 74 à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 179,62 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AUTOMOTIVE 74 à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTOMOTIVE 74 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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