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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DU VAR EMOA, CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance MACIF, Association CGOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03130 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVH6
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11], de nationalité Française, aide soignante en EHPAD,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
MUTUELLE DU VAR EMOA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Association CGOS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2023, alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule conduit par [J] [Y], [H] [E] a été victime à [Localité 6] d’un accident de la circulation, occasionné par un véhicule appartenant à [W] [V], assurée auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
[H] [E] a été transportée à l’hôpital SAINTE MUSSE à [Localité 10] où a été constatée une entorse cervicale et lui a été prescrit un arrêt de travail initial de 7 jours.
Dans le cadre de démarches amiables, quatre indemnités provisionnelles ont été versées par la compagnie d’assurance de la victime (MMA) : le 19 avril 2023 d’un montant de 100 euros, le 16 mai 2023 d’un montant de 600 euros, le 23 juin 2023 d’un montant de 1.000 euros et le 1er août 2023 d’un montant de 1.500 euros.
La compagnie d’assurance de la demanderesse a mandaté le docteur [L] [O] aux fins d’expertise médicale. L’expert a déposé son rapport d’expertise amiable le 14 décembre 2023. Les conclusions sont les suivantes :
« Arrêt Temporaires des Activités Professionnelles imputable : du 06/03/2023 au 03/09/2023.
Absence de Gêne Temporaire Totale.
Gêne Temporaire Partielle Classe II : du 06/03/2023 au 31/03/2023, pour la période de contention cervicale souple en continu, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 3 h par semaine, notamment pour les covoiturages.
Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 01/04/2023 au 14/09/2023, pour les soins de suite jusqu’à la fin des thérapeutiques actives.
Dommage esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 31/03/2023.
Souffrances endurées : 2/7.
Date de consolidation : 15/09/2023.
Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 3 % (trois pour cent), référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition 2001), tenant compte de la cervicalgie mais également de l’irradiation scapulaire droite chez un sujet droitier.
La victime déclare des difficultés au port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu’il ne soit retrouvé de lésion anatomique permettant de corroborer cette plainte.
Absence de dommage esthétique définitif.
Absence de tout autre dommage en relation avec I 'accident. "
Par courrier du 1er février 2024, le conseil d'[H] [E] a formulé une demande d’indemnisation amiable auprès de la compagnie d’assurance MMA, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 17 et 18 avril 2024, [H] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF, la CPAM DU VAR, la MUTUELLE DU VAR EMOA et le Comité de Gestion des Œuvres Sociales devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
« 1) Juger que Madame [H] [E] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi '1085-677 du 5 juillet 1985.
2) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3) Condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 138, 09 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 500 €
o Frais déplacement 454 €
o [Localité 9]-personne 255 €
o Préjudice matériel 90 €
Pertes de gains professionnels actuels 5 183, 57 €
Incidence professionnelle 15 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 774
Souffrances endurées (2/7) 4 500 c
Préjudice esthétique temporaire 1 300 €
Déficit fonctionnel permanent (3 %) 6 150 €
4) Juger que le montant de l 'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 06.11.2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 nol 1-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 11013-14698).
5) Condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7) Condamner la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 19 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MACIF, demande de :
« DEBOUTER Madame [E] de ses demandes excessives ou injustifiées au titre de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
JUGER satisfactoire l’offre de la MACIF de verser à Madame [E] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :
o 138,09 € au titre des dépenses de santé actuelles.
o 1.220 € au titre des frais divers, à savoir :
o 500 € au titre des honoraires de son médecin recours.
o 454 € au titre de ses frais de déplacement.
o 176 € au titre de l’assistance par tierce personne.
o 90 € au titre d’un préjudice matériel lié à l’abonnement à une salle de sport.
o 580 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
o 3.500 € au titre des souffrances endurées.
o 1.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
o 5.880 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
JUGER que les provisions déjà versées, soit 3.200 €, viendront en déduction.
REDUIRE à plus juste mesure les prétentions de Madame [E] au titre des frais irrépétibles."
Par courrier en date du 19 juillet 2024, la CPAM DU VAR a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance mais a fait connaître ses débours définitifs s’élevant à la somme de 8.801,35 euros comprenant les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels.
La MUTUELLE DU VAR EMOA et le Comité de Gestion des Œuvres Sociales, quoique régulièrement cités par acte remis à personne morale, n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 février 2024 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 mars 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[H] [E] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [H] [E] bénéficie d’un droit à réparation totale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MACIF en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 6 mars 2023 sur la commune de [Localité 6].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [H] [E]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [H] [E], âgée de 29 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[H] [E] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 138,09 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ce montant.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 1.267,24 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle MUTUELLE DU VAR EMOA ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent,
Total du poste : 1.405,33 €
Part victime : 138,09
Part CPAM DU VAR : 1.267,24 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé d'[H] [E] a nécessité une aide par tierce personne du 06/03/2023 au 31/03/2023 à raison de trois heures par semaine.
La demande d'[H] [E] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance MACIF propose un coût horaire de 15,21 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.
Ainsi, le tribunal fait ainsi droit à la demande de Madame [H] [E] à hauteur de 231,42 euros (27/7 x 3h x 20€).
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[H] [E] demande la prise en charge des honoraires des médecins conseils l’ayant assistée lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 500 euros. Elle verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance MACIF accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande d'[H] [E] à hauteur de 500 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[H] [E] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 454 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ces montants.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [H] [E] à hauteur de 454 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport du 14 décembre 2023 retient « arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 06/03/2023 au 03/09/2023 »
[H] [E] demande la somme de 5.183,57 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne répond pas à cette demande.
La demanderesse ne motive pas sa demande dans son assignation. Elle verse aux débats ses bulletins de salaire de février 2022 à février 2023 et un relevé du Comité de Gestion des Œuvres Sociales pour la période du 06/05/2023 au 30/06/2023.
Ces seuls documents, en l’absence de toute motivation, sont insuffisants pour justifier sa demande, notamment dans la mesure où l’ensemble des relevés du Comité de Gestion des Œuvres Sociales ou une attestation de fin de droit n’ont pas été versés aux débats pour justifier des montants reçus dans le cadre de son arrêt de travail.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
La CPAM DU VAR fait état de versements pour un montant de 7.534,11 euros.
Par conséquent,
Total du poste : 7.534,11 euros
Part CPAM DU VAR : 7.534,11 euros
Part victime : 0 euros
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[H] [E] exerce la profession d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée depuis le 24 mai 2022 au sein de l’HEPAD [Localité 8].
Elle fait état de difficultés dans l’exercice de son métier, notamment les difficultés rencontrées dans les tâches de manutention quotidiennes des résidents (installation des résidents dans leur lit, installation des résidents dans leur fauteuil, manipulations diverses) en raison des séquelles sur son épaule droite et son rachis cervical.
Elle sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances MACIF conteste cette demande au regard du rapport d’expertise amiable du 14 décembre 2023.
L’expert ne retient pas d’incidence professionnelle et indique dans son rapport : « La victime déclare des difficultés au port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu’il ne soit retrouvé de lésion anatomique permettant de corroborer cette plainte. ».
Bien qu'[H] [E] verse aux débats deux attestations sur l’honneur de collègues de travail faisant état de l’impact de ses séquelles sur sa vie professionnelle, ces seules attestations sont insuffisantes à justifier une incidence professionnelle, notamment en l’absence de toute pièce médicale venant corroborer les attestations versées aux débats par la demanderesse. Le certificat médical du docteur [X] du 2 février 2024 qui atteste de l’absence d’antériorité répertoriée au niveau de l’épaule droite de la victime au-delà de mars 2023 ne justifie pas d’une pénibilité accrue au travail en lien avec l’accident du 6 mars 2023.
Les attestations sur l’honneur du cercle familial et amical versées aux débats, faisant état des difficultés physiques rencontrées par la victime dans le cadre de sa vie personnelle avant sa consolidation, sont sans lien avec l’incidence professionnelle.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[H] [E] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 774 euros.
La compagnie d’assurance MACIF indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 06/03/2023 au 31/03/2023 soit pendant 26 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 195 € (26jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 01/04/2023 au 14/09/2023 soit pendant 167 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 501 € (167jrs x30€ x10%).
Total du poste : 696 euros (195 € + 501 €)
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[H] [E] sollicite l’octroi de 4.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MACIF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et au regard des conclusions du rapport, il sera alloué à [H] [E] la somme de 4.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[H] [E] sollicite l’octroi de 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison du port continu d’une contention cervicale souple.
La compagnie d’assurance MACIF propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 jusqu’au 31 mars 2023.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros à [H] [E] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire compte tenu du taux retenu par l’expert ainsi que de la durée de ce préjudice.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 14 décembre 2023 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3%, tenant compte de la cervicalgie mais également de l’irradiation droite chez un sujet droitier.
[H] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.150 euros en retenant un point à 2.050 euros.
La compagnie d’assurance MACIF retient un point à 1.960 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), il convient de retenir un point à 1.960 euros, soit une indemnisation de 5.880 euros.
Sur le préjudice matériel
[H] [E] demande la prise en charge de la perte financière de son abonnement à la salle de sport pour un montant de 90 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ces montants.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de Madame [H] [E] à hauteur de 90 euros comme demandé.
Sur la répartition finale des préjudices de Madame [H] [E] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 8.801,35 €.
La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [H] [E] la somme de 12 899,51 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [H] [E] la somme de 90 € euros en réparation de son préjudice matériel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 3.200 euros par la compagnie d’assurance MACIF.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce, [H] [E] reproche à la compagnie d’assurance MACIF de ne lui avoir adressé aucune offre d’indemnisation dans le délai de huit mois suivant l’accident. La compagnie d’assurance ne réplique pas sur ce point.
En l’espèce, la requérante a perçu de sa compagnie d’assurance le versement de quatre indemnités provisionnelles : le 19 avril 2023 d’un montant de 100 euros, le 16 mai 2023 d’un montant de 600 euros, le 23 juin 2023 d’un montant de 1.000 euros et le 1er août 2023 d’un montant de 1.500 euros.
En effet, aucune offre provisionnelle d’indemnisation n’a été adressée à la victime dans le délai de 8 mois suivant l’accident. Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2023.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre définitive faite par la MACIF dans les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 pour la somme de 12.318,09 € euros doit être considérée comme suffisante et complète au regard des indemnités allouées par le présent jugement. Elle est donc de nature à interrompre le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 21.119,44 euros.
En conséquence, la compagnie d’assurances MACIF devra à Madame [H] [E] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 21.119,44 euros entre le 7 novembre 2023 et le 19 novembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MACIF, qui défaille, sera condamnée à payer à [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance, étant rappelé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la compagnie d’assurance MACIF garante des dommages subis par [H] [E] à la suite de l’accident survenu le 6 mars 2023 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE DU VAR EMOA ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 8.801,35 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer en deniers ou quittances à [H] [E] la somme de 90 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer en deniers ou quittances à [H] [E] la somme de 12 899,51 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant :
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées à [H] [E] pour un montant de 3.200 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal sur la somme de 21.119,44 euros à compter du 7 novembre 2023 jusqu’au 19 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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