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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02043 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH2Z
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEexerçant sous l’enseigne CETELEM
C/
[J]
JUGEMENT contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me DREVET
Copie : Monsieur [L] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEexerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 4 500,00 euros remboursable au taux nominal de 9,68% (soit un TAEG de 10,12%) en 45 mensualités de 124,48 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 953,40 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,68% l’an à compter du 02 octobre 2024, avec à titre subsidiaire prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 02 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [L] [J] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement. Il indique travailler en qualité de fonctionnaire territorial, avec un salaire de 1 800 euros net par mois. Il propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué, au titre du calcul des sommes dues, qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée » est celle qui répond aux conditions de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » est celle qui ne répond pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) ; elle n’est pas dépourvue de toute valeur, mais il appartient alors à la banque de justifier que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquelles sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017, n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 18 « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 124,48 euros précisant un délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 09 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement, au regard de la somme sollicitée correspondant à une seule échéance impayée, à 10 jours, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 02 octobre 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
En vertu de l’article R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Cet article reprend l’article premier du décret n°78-509 du 24 mars 1978, pris pour l’application de l’article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu’à l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France ; que les typomètres étaient gradués en points Didot (fabriqués en Allemagne, ils portaient d’ailleurs la mention « Didot-Punkt »), méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes ; qu’il s’en évince que la volonté du législateur était bien de se référer au point Didot, au demeurant antérieur au point Pica et servant de référence en matière d’impression ; qu’au surplus, si certaines difficultés pratiques liées à l’évolution de la technologie peuvent exister, elles n’empêchent en rien les organismes de crédit de respecter, à la fois le texte et l’esprit de la loi, quelles que soient les évolutions technologiques dans le domaine de l’imprimerie, et donc de veiller à ce que le caractère utilisé par leurs imprimeurs sur les offres préalables de crédit respecte la taille minimum prescrite par les textes réglementaires, avec la seule préoccupation de savoir si le document ainsi produit est lisible.
En outre, il y a lieu de retenir que le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023) ; que cette définition est retenue par de nombreuses juridictions (CA [Localité 5], 2 mai 2013, n° 12/06183 – CA [Localité 6], 21 février 2013, n° 10/16771 – CA [Localité 7], 20 septembre 2012, n° 11/01729 – CA [Localité 8], 17 avril 2012, n° 10/01685, précisant que le corps huit correspond à “3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules” – CA [Localité 9], 24 avril 2012, n° 10/09039 – CA [Localité 10], 8 mars 2010, n° 09/00569 – CA [Localité 6], Pôle 4, chambre 9, 21 février 2013, Contrats conc. consom. n°6, juin 2013, commentaire n° 146).
Ainsi il convient, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Or en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de contrat de crédit en date du 08 novembre 2022 (pièce 1) dénonce un quotient nettement inférieur. Ainsi, à titre d’exemple, en page 18/27 de l’offre de contrat de crédit, première colonne, section “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution”, lignes 1 à 15, le bloc, d’une hauteur de 40 mm, concentre 15 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 40/15 = 2,66 mm, alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 40/3 mm = 13,33 lignes.
La violation, ci-dessus caractérisée, des dispositions de l’article R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur doit, à peine d’une telle sanction, remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R.312-10) ; qu’en l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu’à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
En conséquence, il convient de constater que le prêteur n’a pas respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation ni celles de l’article R.312-10, et que, conformément aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt personnel n°4200743352 9 0 01, soit au 28 novembre 2022.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 3 257,59 euros au titre du capital restant dû (4 500,00 euros – 1 242,41 euros au titre des règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [L] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3 257,59 euros correspondant au capital restant dû.
Sur la demande reconventionnelle visant à l’octroi de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [L] [J] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [L] [J] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel n°4200743352 9 0 01 souscrit le 28 novembre 2022 par Monsieur [L] [J] à compter de la souscription du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 257,59 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du prêt personnel n°4200743352 9 0 01 souscrit le 28 novembre 2022 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
AUTORISE Monsieur [L] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 135 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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