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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 26/00148
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZFM
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] Me [A], avocat au barreau de TOULOUSE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 mai 2026
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 28 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Q] un crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD FOCUS 1.0 EcoB 125 S&S ST LINE 06 CV immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 14.100 euros, remboursable en 85 mensualités dont 84 mensualités de 199,73 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,090% l’an (TAEG de 5,057%).
Le véhicule a été livré le 05 mars 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l’audience du 03 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
— le condamner à payer sans délai la somme principale de 9.535,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— le condamner à payer la somme de 9.535,22 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 1er juillet 2025,
À titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 877,88 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— jugé qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
— le condamner, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 1],
Et à défaut de restitution volontaire,
— l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 03 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [F] [Q] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit affecté, le premier incident non régularisé se situant au 10 juillet 2024, ce qui la contrainte a provoqué la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal judiciaire de Toulouse dûment complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [F] [Q], bien que régulièrement cité à domicile, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 28 avril 2026 prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [F] [Q] assigné à domicile, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 10 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 05 novembre 2025, à savoir dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit affecté du 16 février 2021 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (VI.2) qui reproduit les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à l’emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d’information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une lettre recommandée du 26 septembre 2024, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 708,12 euros dans un délai de 15 jours.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5?juillet?2006 n°?05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [F] [Q].
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois de juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
La résolution judiciaire du contrat de crédit litigieux étant prononcée les demandes à titre infiniment subsidiaires, deviennent en conséquence sans objet.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du crédit affecté :
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
— sur la demande en paiement et le montant de la créance
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5.760,14 euros (14.100 – 8.339,14 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [F] [Q] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.760,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
— sur la restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il est versé aux débats la quittance relative au paiement par la CA CONSUMER FINANCE de la somme de 14.100 euros correspondant au montant total du crédit octroyé à Monsieur [F] [Q] entre les mains du vendeur du véhicule en litige la SAS AUTO SERVICES [Localité 3] en date du 5 mars 2021, ainsi que la demande de financement du même véhicule établie à la même date, de laquelle il ressort que l’acheteur a subrogé le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 40 euros par jour pendant 90 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est réparé par l’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour le contrat de crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD FOCUS 1.0 EcoB 125 S&S ST LINE 06 CV immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 14.100 euros, accepté par Monsieur [F] [Q] le 16 février 2021, n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire de ce contrat de crédit affecté du 16 février 2021 pour un montant de 14.100 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE (CA CONSUMER FINANCE), aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.760,14 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 16 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [F] [Q] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque FORD FOCUS 1.0 EcoB 125 S&S ST LINE 06 CV immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 40 euros par jour de retard, pendant 90 jours, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur de revente du véhicule de marque FORD FOCUS 1.0 EcoB 125 S&S ST LINE 06 CV immatriculé [Immatriculation 1] viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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