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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 21 mai 2026, n° 23/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02635 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7IU
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Présidente : Madame KINOO, Vice-Présidente
et
Assesseur : Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Présidente : Madame KINOO, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
Mme [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
Société QBE EUROPE SA/[K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
S.A.S.U. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] ont confié la maîtrise d’oeuvre de travaux de réaménagement et extension de leur maison sise [Adresse 9] à [Localité 2] à la SAS [Localité 1] B.Cutagier (ci-après la société [Localité 1]).
M. [Z] [Y] s’est vu confier la réalisation des travaux de second oeuvre, charpente, toiture et étanchéité.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société RCB, assurée auprès de la SMABTP.
Les factures correspondant aux devis ont été réglées.
M. [Y] a demandé le paiement de travaux supplémentaires, qui lui a été refusé. Il a quitté le chantier.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 2 avril 2021, et M. [Y] a refusé de signer le procès-verbal de réception.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, les époux [Q] ont mis en demeure M. [Y] de lever les réserves et de communiquer son attestation d’assurance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2021, M. [Y] a transmis son attestation d’assurance, et demandé le paiement de factures d’un montant total de 22 544, 50 € au titre des travaux supplémentaires réalisés.
Par la suite, les époux [Q] ont déploré des dégâts des eaux en toiture.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 28 mai 2021, les époux [Q] ont fait assigner M. [Y] et la société QBE Europe SA/[K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 17 septembre 2021.
Suivant ordonnances des 10 et 30 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société [Localité 1] et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA), la SARL RCB et son assureur la SMABTP.
M. [N] a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 13, 14, 16, et 19 juin 2023, Mme et M. [Q] ont fait assigner M. [Y], la société QBE Europe SA/[K], la société [Localité 1], la SARL RCB, la société MMA IARD Assurances mutuelles assureur de la société [Localité 1] et la SMABTP assureur de la société étanchéité rénovation services devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à réparer leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les époux [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum les sociétés RCB, SMABTP, [Localité 1] et MMA à payer aux époux [Q] la somme totale de 20 978, 27 euros TTC euros en indemnisation des travaux de reprise liés au désordre n°1 ;
— Condamner in solidum de M. [Y], de son assureur QBE, et des sociétés [Localité 1] et MMA à payer aux époux [Q] les sommes de :
— 32 646,57 euros en indemnisation des travaux de reprise liés au désordre n°3 ;
— 43 973,49 €TTC en indemnisation des travaux de reprise liés au désordre n°4 ;
— 29 080, 68 euros TTC euros TTC en indemnisation des travaux de reprise du désordre n°5 ;
— 960 euros TTC en remboursement de l’intervention de la société ACD (Attestation RT 2012) ;
— Condamner in solidum M. [Z] [Y], les sociétés RCB, SMABTP, [Localité 1], MMA et QBE à payer à M. [V] [Q] et Mme [F] [Q] la somme de 6 333,95 euros au titre des honoraires de maître d’œuvre ;
— Dire et juger que les condamnations à intervenir en réparation des désordres matériels porteront intérêts sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 23 janvier 2023 ;
— Condamner in solidum M. [Z] [Y], les sociétés RCB, SMABTP, [Localité 1], MMA et QBE à payer à M. [V] [Q] et Mme [F] [Q] les sommes de :
— 42 000 € arrêtée au mois de juin 2025 outre la somme de 875 euros par mois à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la décision à intervenir en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— 8 844€ TTC en indemnisation des frais de déménagement et garde-meuble ;
— 10 500€TTC en indemnisation du relogement des époux [Q] pendant les travaux de reprise ;
— 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Débouter M. [Y], la société QBE, la société RCB, la SMA BTP, la société [Localité 1], les MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les mêmes à payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que seuls les désordres et malfaçons énumérés par l’assignation et les documents de renvois devaient être examinés par l”expert,
— Juger qu’il ne peut être retenu les observations et conclusions du rapport d’expertise relatives au défaut de planéité des placo dans toute la maison, au défaut d’exécution concernant la mise en peinture de toute la maison,
— Juger que le montant des réparations pour la toiture et la zinguerie s’élève à la somme de 21 278 €,
— Juger que la responsabilité de M. [Z] [Y] est limitée à 50 % de ce montant, en l’absence de toute observation sur le plan technique du maître d’oeuvre la société [Localité 1],
— Débouter les époux [Q] de leur demande d’indemnisation des travaux de reprise de l’intégralité des travaux de travaux de plâtrerie et de peinture,
Subsidiairement :
— Limiter toute responsabilité de M. [Z] [Y] à une proportion de 50%, en l’absence de toute observation pendant l’exécution des travaux du maître d’oeuvre, la société [Localité 1],
— Juger que M. [Z] [Y] devra être relevé et garanti de toute condamnation par la société QBE, son assureur,
— Juger que l’indemnisation des époux [Q] au titre du remplacement de la faïence doit être limitée à la somme de 3 954, 30 €,
— Limiter toute responsabilité de M. [Z] [Y] à une proportion de 50%, en l’absence de toute observation pendant l’exécution des travaux du maître d’oeuvre, la société
[Localité 1],
— Juger que M. [Z] [Y] devra être relevé et garanti de toute condamnation par la société QBE, son assureur,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de condamnation à l’égard de M. [Z] [Y] au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces,
— Condamner les époux [Q] à régler à M. [Z] [Y] la somme de 22 554, 50 € au titre des travaux supplémentaires,
— Débouter les époux [Q] de leurs autres demandes,
— Juger que les dépens doivent être partagés entre les défendeurs à proportion de leurs responsabilités.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société QBE Europe SA/[K] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L.124-3 et L.113-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter M. [V] [Q], Mme [F] [Q], M. [Z] [Y], ainsi que toutes parties à l’instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/[K] dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/[K] ;
A titre subsidiaire :
— Accueillir les limites de garantie de la société QBE Europe SA/[K] au titre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— Appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la société QBE Europe SA/[K] à hauteur de 1 000 € ;
— Condamner in solidum la société [Localité 1], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, à relever et garantir la société QBE à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, et dépens ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/[K] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SARL RCB demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Limiter l’obligation de la SARL RCB, solidairement avec le maître d’œuvre [Localité 1], à la réparation des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée sous la chape du plancher chauffant (désordre 1) ;
— Débouter M. et Mme [Q] du surplus de leurs demandes au titre des dommages 3, 4, 5 et 6 qui sont exclusivement imputables à M. [Y] ;
— Limiter l’obligation de la SARL RCB au paiement du coût des travaux de remise en état validé par l’expert judiciaire soit 15 400 € TTC, majoré des frais de maîtrise d’œuvre représentant 5% du montant hors taxes des travaux soit 616€ ;
— Débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes contre la société RCB au titre du préjudice, mais également des frais de déménagement et relogement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter l’obligation de la société RCB au titre de l’ensemble des dommages immatériels à 10% de leur montant ;
— Condamner la société [Localité 1] et son assureur MMA à relever et garantir la société RCB des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à hauteur de la moitié des demandes ;
— Condamner la SMABTP à relever et garantir la SARL RCB, son assurée, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :
1) Sur les désordres et le coût de leur réparation :
— Juger que la responsabilité de la société RCB ne peut être engagée que pour le désordre n°1 ;
— Débouter en conséquence les époux [Q] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société RCB et de son assureur pour les désordres n°3, 4, 5 et 6 ;
— Juger que le coût des travaux de reprise du désordre n° 1 a été évalué à la somme de 15 400 € TTC outre 616 € TTC de maîtrise d’œuvre ;
— Débouter les époux [Q] de toutes demandes supérieures à ces montants ;
2) Sur les responsabilités :
— Juger que la société [Localité 1] a failli à ses obligations notamment s’agissant de conception et du suivi d’exécution des travaux ;
— En conséquence, condamner la société [Localité 1] in solidum avec son assureur à relever et garantir la société Smabtp à hauteur de 50% des sommes qui seraient mises à sa charge ;
3) Sur les dommages immatériels :
— Débouter les époux [Q] de leurs demandes d’indemnisation des dommages immatériels à l’encontre de la concluante celles-ci n’étant pas justifiées pour la reprise du désordre n°1 ;
— Subsidiairement, limiter à 10% de leur montant la part mise à la charge de la société RCB et de son assureur ;
4) Sur les franchises :
— Juger bien fondée la Smabtp à opposer :
*à la société RCB le montant de la franchise contractuelle applicable pour les dommages matériels,
*à la société RCB ainsi qu’aux tiers le montant de la franchise contractuelle applicable pour les dommages immatériels qui relèvent d’une garantie facultative ;
— Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1103 du code civil et L.113-3 du code des assurances, de bien vouloir :
Au principal :
— Dire et juger que la SASU [Localité 1] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité décennale ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions fondées à l’encontre de la SASU [Localité 1] sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Constater que les désordres décennaux sont de la seule responsabilité de M. [Y] qui n’a pas suivi les instructions de la SASU [Localité 1] ;
— Débouter M. [Y] de sa demande tendant à se voir relevé et garanti par la SASU [Localité 1] à hauteur de 50 % ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal retenait une faute à l’encontre de la SASU [Localité 1] sur un fondement décennal :
— Condamner la M. [Y] à relever et garantir indemne de toute condamnation la SAS [Localité 1] ;
— Condamner la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire ce que de droit sur l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les MMA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
Au principal :
— Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société [Localité 1] ne sont pas réunies et que partant, les garanties des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ne sont pas susceptibles d’être mobilisées ;
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Subsidiairement :
— Limiter la condamnation de la société [Localité 1] et des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la somme de 33 062,10 euros au titre du préjudice matériel imputable au désordre n°3 et à la somme de 1 653,10 au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— Condamner M. [Y] à relever et garantir indemne de toute condamnation les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 95 %, à proportion de sa faute ;
— Rejeter toute autre demande formulée par les époux [Q] et toute autre partie à l’encontre de la société [Localité 1] et des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ou à tout le moins, ramener les condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement tout succombant à avoir à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que la SMABTP a été assignée par les époux [Q] “en qualité d’assureur de la société Etanchéité rénovation services”. Cette société n’est pas évoquée par ailleurs dans le cadre de l’instance, les époux [Q] formant des demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RCB exclusivement.
En l’occurrence, la SMABPT a conclu en précisant expressément agir “en sa qualité d’assureur de la société RCB”.
Dans ces conditions, et conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il sera considéré que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RCB est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 28 mars 2025, sa constitution d’avocat en date du 17 juillet 2023 ne précisant pas en quelle qualité la SMABTP entendait conclure.
De même, il est constaté qu’aucune demande n’est formée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Etanchéité rénovation services, de sorte qu’elle sera mise hors de cause en cette qualité.
I/ Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’article 238 du code de procédure civile dispose : “Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.”
Pour autant, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de ces obligations.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Y] demande qu’une partie des conclusions de l’expert judiciaire soit écartée des débats, au motif que ce dernier aurait outrepassé sa mission en examinant des désordres qui ne figuraient pas dans l’ordonnance du juge des référés qui le saisissait, ni dans les documents de renvoi visés par cette décision, et en soulignant que le juge des référés a refusé, par ordonnances des 10 et 30 mai 2022, les demandes d’extension de mission qui lui ont été soumises.
Le rapport de l’expert décrit la mission donnée par le juge des référés comme suit :
“Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout autre document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis.”
Force est de constater que M. [Y], auquel incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats ni l’assignation par laquelle le juge des référés a été saisi, ni l’ordonnance du juge des référés désignant l’expert judiciaire, ni les ordonnances des 10 et 30 mai 2022, lesquelles ne sont pas davantage produites aux débats par les autres parties.
En l’occurrence, les désordres objet de la contestation de M. [Y] sont les suivants :
— défaut de planéité des placo dans toute la maison,
— défaut d’exécution concernant la mise en peinture de toute la maison,
lesquels constituent le désordre n°4 dans la liste de l’expert, intitulé “reprise des finitions plâtrerie et peinture – réserve à réception” (page 66 du rapport d’expertise).
La société [Y] elle-même conclut, en page 7 de ses écritures, que l’assignation des époux [Q] visait des réserves consignées par ces derniers, ainsi qu’un procès verbal établi par huissier le 17 mars 2021.
Or, il ressort des documents correspondants produits par les époux [Q], dont M. [Y] ne conteste pas qu’il s’agit bien de ceux auxquelles il fait référence, qu’ils visent effectivement des défauts affectant les peintures dans plusieurs pièces de la maison, et un défaut de planéité du placo.
Dans ces conditions, M. [Y] ne démontre pas que c’est à tort que l’expert judiciaire a inclus dans sa mission le désordre n°4, étant observé qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas davantage la preuve d’un grief qui aurait résulté d’une telle étude si elle n’avait pas été incluse dans la mission de l’expert, dès lors qu’il a participé à la totalité des opérations d’expertise, et a donc pu s’exprimer pleinement sur le fond à l’égard de tous les désordres analysés.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à écarter les observations et conclusions de l’expert judiciaire relatives au défaut de planéité du placo dans toute la maison et au défaut d’exécution concernant la mise en peinture.
II/ Sur le désordre n°1 : infiltrations d’eau au rez-de-chaussée sous la chape du plancher chauffant
A/ Sur le désordre, sa qualification et son imputabilité
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence d’eau au rez-de-chaussée sous la chape du plancher chauffant.
Il ajoute que lors des essais d’arrosage du caniveau extérieur de la maison, des arrivées d’eau sont apparues immédiatement à l’intérieur de la maison. Il estime que cela résulte du fait que la barrière anti-remontées capillaires est noyée dans la terrasse extérieure, le caniveau mis en oeuvre à cet endroit n’étant pas étanche.
Il précise que la réalisation des ouvrages de maçonnerie ne répond pas aux exigences des DTU concernant la mise en oeuvre de la barrière étanche pour empêcher les remontées d’humidité, ni concernant les relevés étanches à mettre en oeuvre pour empêcher les infiltrations des eaux de pluie dans les ouvrages horizontaux et verticaux, ces relevés étant absents de la terrasse du rez-de-chaussée.
Quant à la nature du désordre, l’expert indique : “Nous émettons toutefois un avertissement aux usagers de la maison du risque de court-circuit par le fait que les réseaux électriques baignent dans l’eau dans le doublage du salon du rez-de-chaussée, à proximité de l’infiltration par la terrasse. Les protections électriques étant bien en place, le risque d’électrocution est faible, mais une telle situation ne saurait être prolongée sans l’apparition de nouveaux désordres qui aggraveraient le coût des réparations des matériaux touchés par les infiltrations (moisissures)”.
Les époux [Q] recherchent la condamnation des sociétés RCB et [Localité 1] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que de leurs assureurs.
En l’occurrence, la société RCB et la SMABTP ne contestent ni l’imputabilité au lot gros oeuvre réalisé par la première, ni le caractère décennal de ce désordre, ni la garantie de la SMABTP.
Les MMA contestent que le désordre réponde au critère de gravité de l’article 1792 du code civil, soulignant que l’expert relativise largement le risque électrique qu’il évoque.
Toutefois, s’agissant de remontées capillaires d’humidité et d’infiltrations dans une zone de la maison qui devrait être protégée des eaux de ruissellement, il est porté atteinte au clos et couvert de l’ouvrage, et le caractère décennal du désordre est caractérisé.
Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que ce désordre était apparent au moment de la réception, alors qu’il suppose, pour être vu, qu’il existe des apports d’eau conséquents sur la terrasse du rez-de-chaussée.
Dans ces conditions, le désordre n°1 présente bien les caractères exigés par l’article 1792 du code civil.
La société [Localité 1] et les MMA soutiennent encore qu’il n’existe pas de lien d’imputabilité entre ce désordre et la sphère d’intervention de la première, au motif que l’expert n’a pas fait référence à son implication au titre de ce désordre.
Toutefois, en sa qualité de maître d’oeuvre de conception, en ce compris la rédaction des CCTP, et de maître d’oeuvre de direction du lot gros oeuvre, il n’est pas sérieusement contestable que la réalisation du gros oeuvre au niveau de la terrasse extérieure, de la barrière et des relevés étanches nécessaires pour éviter les remontées d’eau par capillarité et les infiltrations d’eau de pluie entraient bien dans sa sphère d’intervention.
Sa responsabilité décennale, qui est une responsabilité de plein droit, est donc engagée, sans qu’il soit utile, à ce stade, de lui reprocher un quelconque manquement.
Par ailleurs, les MMA ne soulèvent aucune contestation relative aux conditions d’application de leur police, et ne dénient pas leur garantie dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de la société [Localité 1] serait retenue.
B/ Sur les préjudices réparables
1/ Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire estime le montant des travaux de reprise à une moyenne entre les devis de l’entreprise [X] du 3 septembre 2022 et de l’entreprise Ceramisols du 4 novembre 2022, lesquels prévoient en substance les travaux suivants :
— dépose du carrelage et de la chape existante de la terrasse,
— réalisation d’une nouvelle chape talochée en pente vers le caniveau,
— fourniture et pose du caniveau pour évacuation des eaux,
— fourniture et pose d’une natte d’étanchéité pour drainage,
— pose de carrelage grand format,
— réalisation des joints.
Les époux [Q] souhaitent que soit intégrée la fourniture du carrelage et l’intervention d’un bureau d’études, dont ils soutiennent que les entreprises l’ont demandée. Ils présentent à ce titre un devis de la société Ingéstructure du 13 janvier 2023 relatif à “l’étude béton armé concernant la reconstruction de la terrasse suite à un sinistre”, pour un coût de 3 600 € TTC.
Ils produisent enfin un devis de la société [X] du 16 janvier 2023 excluant le poste de dépose du carrelage et de la chape existante et incluant la fourniture du carrelage.
Ce dernier devis ne correspond pas aux mêmes travaux que ceux validés par l’expert judiciaire, et n’en constituent donc pas une simple actualisation, de sorte qu’il sera écarté, d’autant qu’il n’est pas acquis que les carreaux déposés ne pourraient pas être réutilisés, excluant la nécessité d’une nouvelle fourniture.
Quant à la nécessité de prévoir l’intervention d’un bureau d’études, elle ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, alors que l’expert judiciaire ne l’a pas préconisée. Elle sera donc rejetée faute de preuve.
Dans ces conditions, le chiffrage retenu par l’expert judiciaire sera validé, soit une somme de 15 400 € TTC.
Nul ne conteste que les travaux à mener devront être suivis par un maître d’oeuvre, ni que les honoraires de ce dernier s’élèveront à 5 % du coût des travaux.
Il sera donc retenu un préjudice matériel lié aux travaux de reprise du premier désordre d’un montant total de 16 170 € TTC (soit 15 400 € + 770 € TTC).
2/ Sur les autres préjudices
Concernant ce désordre, les époux [Q] rappellent que les infiltrations du rez-de-chaussée provenant de la terrasse n’ont pas encore été reprises, que le placo est recouvert de champignons et que les fils électriques baignent dans l’eau alors qu’ils accueillent des enfants en bas âge.
L’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance, et la présence des moisissures ainsi dénoncée ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance lié aux infiltrations d’eau depuis la terrasse sous la chape du plancher chauffant.
De même, s’agissant de travaux en extérieur, le lien de causalité entre la nécessité de déménager pour permettre les travaux de reprise, et le désordre n°1 n’est pas établi, qu’il s’agisse des frais de déménagement et de garde-meuble ou des frais de relogement.
Enfin, le préjudice moral revendiqué par les époux [Q] ne vise que l’attitude de M. [Y], lequel est étranger au désordre n°1.
C/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
1/ Sur l’obligation à la dette
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] et les MMA à payer aux époux [Q] une somme de 16 170 € TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du désordre n°1, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 janvier 2023, et la date de la présente décision.
Ils seront en revanche déboutés de :
— leur demande formée contre M. [Y] et la société QBE Europe SA/[K] au titre de cette portion de frais de maîtrise d’oeuvre, ces sociétés n’étant pas concernées par ce désordre,
— leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre de leur préjudice de jouissance, de l’indemnisation de leurs frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, et de leur préjudice moral.
La SMABTP sera autorisée à opposer à la société RCB, son assurée, le montant de sa franchise contractuelle, soit 2 147 €, cette somme étant indexée sur l’évolution de la franchise statutaire entre le 8 janvier 2019 (date du contrat) et le mois de juin 2021, date de l’apparition des infiltrations par la terrasse.
2/ Sur la contribution à la dette
2.1 Les demandes
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux demandes formulées dans le dispositif des écritures, et non à celles figurant dans le corps de celles-ci.
En l’espèce, le dispositif des écritures de la société RCB présente une ambiguïté en ce que la demande formée au titre de la garantie des sociétés [Localité 1] et MMA semble être mentionnée parmi les demandes subsidiaires suscitées par une éventuelle condamnation au titre des préjudices immatériels, condamnation qui n’a pas été prononcée par la présente décision.
Pour autant, la formulation au pluriel de la phrase “Condamner la société [Localité 1] et son assureur MMA à relever et garantir la société RCB des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à hauteur de la moitié des demandes”, lue à la lumière des développements présentés dans le corps des écritures, et qui s’attachent sur toute une page de conclusions, parmi un total de six pages, à obtenir un partage de responsabilité avec la société [Localité 1], dans une partie antérieure aux considérations relatives aux préjudices immatériels, conduit à considérer que le tribunal est bien saisi, par les prétentions figurant au dispositif des écritures, d’une demande en partage de responsabilité au titre du préjudice matériel des époux [Q] suscité par le premier désordre.
Ainsi, la société RCB demande, outre la garantie intégrale de son assureur la SMABTP, la garantie de sa condamnation à hauteur de 50 % par le maître d’oeuvre et son assureur, les MMA.
La SMABTP formule la même demande.
La société [Localité 1] demande la garantie de son assureur les MMA et de M. [Y].
Les MMA demandent la garantie de M. [Y] exclusivement.
2.2 La décision du tribunal
Dans leurs relations entre eux, les coresponsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, d’abord, les demandes en garantie formées contre M. [Y] seront rejetées, dès lors que ce dernier est étranger au désordre affectant la terrasse extérieure, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à cet endroit.
Ensuite, la demande en garantie de la société [Localité 1] formée contre les MMA, son propre assureur, sera accueillie, de même que la demande formée par la société RCB contre la SMABTP.
Enfin, sur la demande en garantie formée par la société RCB et la SMABTP contre la société [Localité 1] et les MMA, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a retenu, à l’origine du désordre, que la responsabilité de la société RCB en sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre. Il précise de même que les désordres résultent de fautes d’exécution, et n’évoque en rien une faute de conception de l’ouvrage.
Le fait que la société [Localité 1] a établi le CCTP ne suffit pas à caractériser une faute de conception qui lui serait imputable, alors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est la mise en oeuvre de ses plans qui a fait défaut.
En revanche, la société [Localité 1] était aussi chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
A ce titre, alors qu’elle avait conçu une terrasse extérieure dans la continuité exacte du sol de l’intérieur de la maison, ce qui suscite par hypothèse des risques concernant l’étanchéité des ouvrages, la société [Localité 1] aurait dû être particulièrement attentive à la réalisation de ces travaux par la société RCB, au titre de sa mission de suivi du chantier.
La société [Localité 1], en ne décelant pas la mauvaise exécution de l’évacuation des eaux de la terrasse par le lot gros oeuvre, a commis une faute dans l’exécution de la mission de suivi du chantier qui lui incombait en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
C’est donc à bon droit que la société RCB demande un partage de responsabilité, lequel sera fixé dans les proportions suivantes :
— société RCB assurée par la SMABTP : 75 %,
— société [Localité 1] assurée par les MMA : 25 %.
Par suite, la société [Localité 1] et les MMA seront condamnées in solidum à garantir la société RCB et la SMABTP de leurs condamnations à hauteur de 25 %.
III / Sur le désordre n°3 : traces d’humidité en plafond du rez-de-chaussée et de l’étage
A/ Sur les responsabilités et les garanties
1/ Sur le désordre
L’expert judiciaire a constaté des traces d’humidité en plafond du rez-de-chaussée et de l’étage.
Il estime qu’elles proviennent du défaut d’étanchéité constaté en surface courante de la toiture et sur les relevés, les coiffes et sujétions de la zinguerie, et les met en relation avec la différence observée entre d’une part les préconisations de l’architecte, à savoir l’installation d’un système d’étanchéité multicouche avec isolant, et d’autre part le contenu du devis de M. [Y], à savoir un isolant en périphérie et sous-face et une étanchéité à membrane, étant précisé que l’expert a constaté l’absence, sur l’ouvrage, de l’isolant annoncé dans le devis.
Il souligne que les ouvrages en toiture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art en ce qui concerne la toiture terrasse et l’ouvrage de zinguerie entre la couverture tuile existante et l’extension, et qu’il s’agit d’un problème d’exécution imputable à M. [Y]. De fait, il préconise de reprendre l’étanchéité en toiture et la zinguerie “en reprenant les hauteurs réglementaires de relevés et en déposant les matériaux mal mis en oeuvre”.
Il ajoute que les travaux de reprise de ce désordre ont été partiellement réalisés pendant les opérations d’expertise par la société GDC pour un coût de 22 191, 58 € TTC compte tenu de l’importance d’y mettre un terme pour préserver l’habitabilité de la maison au regard de l’arrivée prévue d’un nouveau né, mais que la jonction entre l’ancien toit et l’extension n’a pas été réparée.
Au regard de la nature du désordre, à savoir des infiltrations d’eau de pluie, il répond au critère de gravité de l’article 1792 du code civil en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société QBE Europe SA/[K] et les MMA soutiennent que le désordre est apparu avant la réception de l’ouvrage.
A la lecture du procès verbal de réception, il apparaît que certaines malfaçons étaient alors apparentes, et ont donné lieu à des réserves, à savoir : “absence d’isolant sur la terrasse, mauvais relevés d’étanchéité et mauvais alignement des couvertines, absence des trop-pleins”.
Toutefois, rien n’indique que le désordre, constitué par les infiltrations et non par les malfaçons qui en sont à l’origine, s’était alors manifesté dans toute son ampleur.
En effet, une seule infiltration est visée dans le procès verbal de constat d’huissier établi avant la réception de l’ouvrage, au plafond de la chambre parentale. Outre ce caractère isolé et ponctuel qui diffère des infiltrations constatées par l’expert, il ressort de ce procès verbal de constat de l’huissier, daté du 17 mars 2021, que le maître d’ouvrage lui indique alors que l’infiltration résulte d’une tuile mal posée à la jonction entre le toit terrasse et l’ancien toit en tuiles, ce qui ne saurait être assimilé à une défaillance généralisée de l’étanchéité de la toiture.
Dans ces conditions, il sera retenu que le désordre n’est apparu dans toute son ampleur qu’après la réception de l’ouvrage, de sorte que la présence d’une infiltration isolée avant celle-ci n’exclut pas la réunion des conditions de l’article 1792 du code civil, quand bien même les malfaçons qui ont par la suite conduit à la généralisation des infiltrations dans les plafonds étaient apparentes et ont fait l’objet de réserves.
En l’absence d’autre contestation, le désordre constitué par les traces d’humidité en plafonds doit être considéré comme un désordre de nature décennale.
2/ Sur les responsabilités
M. [Y] ne conteste pas que sa responsabilité décennale est engagée au titre de ce désordre.
La société [Localité 1] fait valoir qu’elle n’a pas commis d’erreur de conception, ses préconisations n’ayant pas été respectées par M. [Y], de sorte qu’elle n’aurait commis aucune faute à l’origine du désordre, cette dernière étant seule responsable.
Toutefois, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit indifférente à la notion de faute du constructeur concerné. Elle est admise dès lors qu’il existe un lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur recherché.
En l’espèce, la société [Localité 1] était maître d’oeuvre de conception et d’exécution de l’ouvrage, de sorte que non seulement elle a établi les modalités constructives de la toiture, mais qu’au surplus elle était chargée d’une mission de suivi du chantier pendant son exécution.
Au regard de cette qualité, il existe un lien d’imputabilité entre l’apparition du désordre et son intervention, et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale en raison d’une absence de faute.
La responsabilité décennale de la société [Localité 1] est donc engagée.
En revanche, l’apparition du désordre est totalement étrangère à l’intervention de la société RCB, de sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer contre cette dernière ni contre son assureur au titre des préjudices immatériels qui en ont résulté.
3/ Sur la garantie des assureurs
3.1. La société QBE Europe SA/[K]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société QBE Europe SA/[K] soutient que l’activité de M. [Y] n’était pas garantie par sa police d’assurance.
A la lecture de son contrat d’assurance, il apparaît, au titre de l’objet du contrat, en page 2 des conditions particulières, que : “les garanties du contrat s’appliquent exclusivement aux activités définies ci-après :
— 4.7. revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés,
— 4.2. plâtrerie-staff-stuc-gypserie,
— 2.2. maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques.”
S’agissant de désordres résultant d’une activité en toiture consistant à installer un dispositif d’étanchéité, c’est à bon droit que la société QBE Europe SA/[K] refuse sa garantie.
Les demandes formées contre la société QBE Europe SA/[K] au titre du désordre n°3 seront donc rejetées.
3.2. Les MMA
Les MMA ne contestent pas devoir leur garantie au titre de la responsabilité décennale de la société [Localité 1].
B/ Sur les préjudices réparables
Les époux [Q] demandent le remboursement des frais engagés avec l’accord de l’expert judiciaire au titre des travaux urgents de reprise de l’étanchéité et le paiement d’une somme complémentaire relative aux travaux restant à faire, validée par l’expert judiciaire, soit un total de 32 646, 57 € TTC.
M. [Y] demande la prise en compte d’un devis écarté par l’expert judiciaire, et établi par la société Cervero étanchéité le 4 octobre 2021. A sa lecture, il apparaît que la phase d’évacuation des déchets n’a pas été prise en compte dans ce devis, ni une partie des travaux d’étanchéité proposés par le devis de la société GDC validé par l’expert, ce dernier contenant en outre un poste d’installation du chantier et du matériel, sécurité du personnel comprise.
Dans ces conditions, l’avis de l’expert sera validé, de sorte que le montant des travaux de reprise sera fixé à la somme demandée à hauteur de 32 646, 57 € TTC, outre 1 632, 33 € TTC au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit une somme totale de 34 278, 90 € TTC.
Il n’apparaît pas que les travaux de reprise en toiture déjà menés et restant à réaliser imposent à la famille [Q] de quitter le logement.
Par conséquent, les époux [Q] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement concernant les responsables du désordre n°3.
La présence d’infiltrations récurrentes pendant les épisodes de pluie induit un préjudice de jouissance subi par les occupants de la maison. En effet, outre l’humidité ambiante qui en résulte nécessairement et la dégradation de l’aspect esthétique des plafonds, les époux [Q] n’ont pu occuper leur logement en toute sérénité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations ont cessé lorsque les travaux de reprise urgents ont été réalisés, avant la réunion d’expertise du 9 novembre 2021, étant rappelé que les infiltrations sont apparues le 10 mai 2021 (date mentionnée dans la déclaration de sinistre du 17 mai 2021), et que le devis de reprises a été établi par l’entreprise GDC le 2 novembre 2021.
Les époux [Q] ont donc subi cette gêne pendant six mois.
Ils justifient d’une estimation de la valeur locative du bien par un agent immobilier à hauteur de 3 500 € par mois.
Leur préjudice de jouissance sera fixé à 10 % de la valeur locative de leur bien pendant six mois, soit 2 100 € (3 500 x 6 x 10/100).
Les époux [Q] expliquent leur préjudice moral par la mauvaise foi de M. [Y], lequel aurait tenté de les intimider en facturant après coup des prestations inexistantes ou déjà réglées. Par conséquent, le préjudice invoqué ne présente pas de lien de causalité avec le désordre n°3, et ils seront déboutés de leur demande à ce titre concernant les responsables de ce désordre.
C/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
1/ Sur l’obligation à la dette
Il est de principe que les constructeurs qui ont ensemble concouru à la réalisation du dommage sont tenus in solidum à sa réparation à l’égard du maître de l’ouvrage, à charge pour eux, au stade de la contribution à la dette, de solliciter une répartition de celle-ci à proportion de leurs fautes respectives.
Ainsi, chacun des coobligés doit être condamné à réparer intégralement le préjudice subi par le maître de l’ouvrage auquel il a contribué.
En l’espèce, il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir sa responsabilité limitée à 50 % du montant des réparations et autres préjudices au regard de la faute de la société [Localité 1].
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum M. [Y], la société [Localité 1] et les MMA à payer aux époux [Q] une somme de 34 278,90 € au titre de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du désordre n°3. Cette somme, exprimée toutes taxes comprises, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 janvier 2023, et la date de la présente décision.
En revanche, les époux [Q] seront déboutés de leur demande formée contre la société RCB et la SMABTP au titre de cette portion de frais de maîtrise d’oeuvre.
Par ailleurs, M. [Y], la société [Localité 1] et les MMA seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] une somme de 2 100 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations en toiture.
2/ Sur la contribution à la dette
D’abord, la demande en garantie de la société [Localité 1] formée contre les MMA, son propre assureur, sera accueillie.
Ensuite, il convient de constater que M. [Y], s’il évoque à plusieurs reprises un partage de responsabilité avec la société [Localité 1], conclut, dans le dispositif de ses écritures, à une limitation de sa responsabilité, à l’exclusion de toute demande en garantie partielle de ses condamnations. Le corps de ses écritures ne permet pas davantage de considérer qu’il aurait voulu demander non un partage de responsabilité au stade de l’obligation à la dette, mais au stade de la contribution à la dette, ce partage étant systématiquement évoqué au titre des responsabilités, sans aucune mention d’un appel en garantie, alors même qu’il fait mention très clairement un tel recours en garantie concernant la société QBE Europe SA/[K].
Par conséquent, le tribunal n’est saisi par M. [Y] d’aucun recours en garantie au stade de la contribution à la dette autre que celui qu’il exerce à l’encontre de son assureur, dont il a été jugé ci-dessus qu’il ne devait pas sa garantie.
Enfin, la société [Localité 1] et les MMA demandent la garantie de M. [Y] en totalité pour la première, et à hauteur de 95 % pour les secondes.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les manquements de M. [Y] sur l’étanchéité de la toiture sont généralisés, puisque ses fautes d’exécution concernent tant la membrane sur toute la surface, que les relevés d’étanchéité, les coiffes et plus généralement la zinguerie.
Dans ces conditions, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, la société [Localité 1] aurait dû formuler des observations au cours du chantier, et non seulement au moment de la réception de l’ouvrage.
En effet, si le maître d’oeuvre n’a pas à assurer une présence quotidienne sur le chantier, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la particularité de la construction, à savoir la création d’une toiture terrasse à la jonction d’une toiture classique, il devait assurer une surveillance minimale du travail de M. [Y], lequel n’a d’ailleurs pas respecté les préconisations du CCTP, et a mis en oeuvre des procédés différents, ce qui confirme une absence totale de suivi de son exécution par le maître d’oeuvre.
Ainsi, la société [Localité 1] a bien commis une faute partiellement à l’origine des infiltrations en toiture, qui impose de maintenir une part des réparations à sa charge au stade de la contribution à la dette, à hauteur de 15 %.
Par suite, les recours en garantie formés par la société [Localité 1] et les MMA à l’encontre de M. [Y] seront accueillis à hauteur de 85 %.
IV / Sur le désordre n°4 : finitions plâtrerie et peinture
L’expert judiciaire a constaté des défauts d’exécution des lots plâtrerie (défaut de planimétrie) et peinture (défaut de finition de certaines zones, peintures différentes selon les surfaces, jonctions mal réalisées entre les surfaces) dans la plupart des pièces de la maison, constituant des désordres esthétiques.
Il observe que la nécessité de reprendre des finitions en matière de plâtrerie et de peinture a fait l’objet de réserves à la réception, ce qui ressort effectivement des procès verbaux de réception produits aux débats, contrairement à l’affirmation de M. [Y].
A/ Sur les responsabilités et garanties mobilisables
1/ Sur la responsabilité de la société [Localité 1] et la garantie des MMA
Les époux [Q] fondent leurs demandes sur l’article 1792-6 du code civil, dont les alinéas 2 à 5 prévoient :
“La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.”
Ce fondement juridique ne peut emporter condamnation du maître d’oeuvre, lequel n’est pas tenu à cette garantie, en ce qu’elle n’est due que par l’entrepreneur qui a construit l’ouvrage, s’agissant de mettre en oeuvre des travaux de reprise.
La société [Localité 1] soulève un autre fondement juridique, à savoir celui de sa responsabilité contractuelle, en se défendant d’avoir commis une quelconque faute.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [Q] et la société [Localité 1] le 25 mars 2019 portait sur l’avant projet sommaire, le projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises et la direction de travaux du lot gros oeuvre uniquement.
Le 28 juin 2019, un avenant au contrat a été conclu, dans les termes suivants : “Afin d’aider au bon déroulement du chantier, les missions suivantes seront suivies à titre gracieux et indicatif à la demande du maître d’ouvrage : suivi des travaux et réalisation de compte rendu de réunion tous corps d’état, assistance aux opérations de réception des ouvrage pour les lots gros oeuvre et étanchéité”.
Il appartenait donc à la société [Localité 1] d’assurer le suivi du chantier, y compris au stade de la pose du placo et des peintures.
Pour autant, les reproches formulés contre M. [Y] tiennent à des défauts de finitions sur une phase de travaux qui ne présente aucune difficulté particulière, et n’impose donc pas de surveillance soutenue.
Par conséquent, il ne saurait être caractérisé de faute de la société [Localité 1] susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Q], étant observé par ailleurs que la société [Localité 1] a justement suggéré des réserves au maître d’ouvrage au titre de ces désordres.
Ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la société [Localité 1] et contre les MMA au titre du désordre n°4.
De même, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir limiter son éventuelle responsabilité à une proportion de 50 % au regard de l’implication qu’il souhaitait voir imputer au maître d’oeuvre.
2/ Sur la responsabilité de M. [Y] et la garantie de la société QBE Europe SA/[K]
S’agissant de fautes d’exécution donnant lieu à des réserves qui n’ont pas été reprises dans le délai de la garantie de parfait achèvement, elles engagent la responsabilité de M. [Y].
Quant à la garantie de la société QBE Europe SA/[K], il ressort des conditions particulières de la police que M. [Y] a souscrit une garantie de sa responsabilité civile après réception, tous dommages confondus.
Toutefois, il est stipulé, en page 29 des conditions générales de la police, une clause d’exclusion dans les termes suivants : “Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
[…]
34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. réparer, parachever ou refaire le travail,
b. remplacer tout ou partie du produit.”
Ainsi, la société QBE Europe SA/[K] ne saurait garantir la réparation du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise, ni les frais afférents (déménagement, garde-meuble, relogement).
De même, il est stipulé en suivant l’exclusion suivante :
“36) les dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré”,
étant observé que les dommages immatériels non consécutifs sont définis contractuellement en page 7, article 2.13, comme suit :
“Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
— qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,
ou
— qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel.”
Ainsi, la société QBE Europe SA/[K] ne saurait garantir la réparation des préjudices immatériels constitués par le préjudice de jouissance revendiqué par les époux [Q], lequel est consécutif à un dommage matériel non garanti.
Quant à leur préjudice moral, les époux [Q] le mettent en relation avec l’attitude de M. [Y] concernant la facturation des prestations, ce qui est étranger au désordre N°4.
Par conséquent, la garantie de la société QBE Europe SA/[K] n’est pas due au titre des conséquences du désordre n°4.
Les époux [Q] seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la société QBE Europe SA/[K] au titre du désordre n°4. De même, M. [Y] ne saurait obtenir la garantie de son assureur à l’égard de ses éventuelles condamnations, et sera débouté de cette demande.
B/ Sur les préjudices indemnisables
Concernant le coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire vise deux devis, l’un de la société CB Rénovation du 11 juillet 2022 pour une somme de 37 205 € TTC et l’autre de la société EI2A du 18 septembre 2022, pour un montant de 43 973, 49 € TTC, retenu par les époux [Q].
Il ressort de la lecture comparative des deux devis qu’ils contiennent majoritairement les mêmes postes de travaux visés de manière exactement identique, à l’exception de travaux en extérieur visés uniquement par la société EI2A.
Il sera donc fait une moyenne entre les deux devis, pour les postes justifiés par le désordre n°4, constitué par un défaut de finition des peintures et du placo.
Seront donc exclus des deux devis (TVA à 10 %) :
— la création d’une porte à galandage entre la chambre du rez-de-chaussée et la salle d’eau, soit 2 750 € HT pour EI2A et 2 490 € HT pour CB Rénovation,
— la reprise du défaut de pose de la porte à galandage de la cuisine, soit 540 € pour EI2A et 490 € HT pour CB Rénovation
— la reprise des joints des contre marches de l’escalier, soit 760 € HT pour EI2A et 690 € HT pour CB Rénovation,
— les travaux divers du premier étage (remplacement des portes et des plinthes), soit 6 220 € HT pour EI2A et 5 550 € HT pour CB Rénovation,
— l’inversion des tailles des portes des WC de l’étage soit 1 090 € HT pour EI2A et 990 € HT pour CB Rénovation,
— la création d’une porte à galandage dans la chambre de [W], soit 2 609 € HT pour EI2A et 2 358 € HT pour CB Rénovation.
Il sera en outre exclu du devis de la société EI2A les postes en extérieur, à savoir la peinture des avancées de toit, soit 4 250 € HT.
Ainsi, le devis de la société EI2A limité aux reprises des peintures et du placo constituant le désordre n°4 s’élève à la somme de 21 756, 90 € HT, soit 23 932, 59 € TTC. Le devis de la société CB Rénovation limité aux mêmes postes s’élève quant à lui à la somme de 21 255, 20 € HT, soit 23 380, 72 € TTC.
Le préjudice matériel des époux [Q] constitué par les travaux de reprise des peintures et du placo constituant le désordre n°4 s’élève donc à la somme moyenne de 23 656, 65 € TTC. Cette somme sera augmentée du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 1 182, 83 € TTC.
Ainsi, M. [Y] sera condamné à payer aux époux [Q] une somme totale de 24 839, 48 € TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°4, laquelle sera indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 janvier 2023, et la date de la présente décision.
Concernant le préjudice de jouissance, les époux [Q] ont vécu depuis le jour de la réception de l’ouvrage, soit le 2 avril 2021, jusqu’à ce jour, avec le désagrément de voir les placo et peintures de leur habitation inesthétiques.
Pour autant, ce désagrément ne suscite aucune perte d’usage du logement, ni même aucune gêne dans son utilisation.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable.
Concernant les frais de déménagement, garde-meuble et relogement, l’expert judiciaire estime qu’il conviendra de quitter les lieux pendant les travaux de reprise.
Outre que le tribunal ne lit pas dans son rapport qu’il aurait fixé la durée de ceux-ci à trois mois, les époux [Q] ne justifient pas que la reprise du placo et des peintures nécessite trois mois de travaux hors leur présence.
Si le départ de la famille pendant un mois apparaît indispensable, et suppose son relogement, il n’implique pas nécessairement un déménagement et la location d’un garde-meuble.
En effet, s’agissant de la reprise du placo et des peintures, les époux [Q] ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de réaliser les travaux progressivement dans leur maison afin de stocker leurs effets dans des espaces temporairement non affectés par ceux-ci.
Une telle organisation suppose néanmoins de déplacer les meubles, et donc de procéder à un déménagement sur place. Une indemnité de 500 € est propre à compenser le préjudice lié au simple déplacement des meubles.
En revanche, les époux [Q] seront déboutés de leur demande au titre du garde-meuble.
Par ailleurs, la demande formée à hauteur de 10 500 € pour un relogement de trois mois, soit 3 500 € pour un mois, apparaît excessive s’agissant d’un relogement temporaire, qui n’a pas à remplir les mêmes critères de confort que leur propre logement. Elle sera ramenée à une somme de 2 500 €.
Dans ces conditions, M. [Y] sera condamné à payer aux époux [Q] une somme de 500 € au titre des frais de déménagement et une somme de 2 500 € au titre du coût de leur relogement.
Ces demandes ne sauraient prospérer à l’encontre des sociétés RCB et SMABTP, lesquelles ne sont pas concernées par le désordre n°4, en l’absence de toute faute de la société RCB présentant un lien de causalité avec ce dernier.
Concernant le préjudice moral des époux [Q], ils l’expliquent par l’attitude de M. [Y] relativement à la facturation des travaux, ce qui est étranger au désordre n°4. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce stade.
V/ Sur le désordre n°5 : finitions faïence et carrelage
L’expert judiciaire a constaté des défauts d’exécution de la faïence et du carrelage, qu’il qualifie de défauts de finitions, à portée exclusivement esthétique. Il s’agit de défauts sur la pose des faïences dans la salle de bain du rez-de-chaussée (douche), sur la pose du carrelage au niveau de l’escalier et du sol de la salle de bain du rez-de-chaussée, sur la pose de la faïence des deux salles de bain de l’étage, et sur la pose du carrelage de la salle de bain parentale (tablier de la baignoire, douche et carrelage du sol).
A/ Sur les responsabilités et garanties mobilisables
Comme pour le désordre n°4, il convient de retenir d’une part qu’aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société [Localité 1] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, et d’autre part, que quand bien même elle avait accepté une mission de suivi étendue au second oeuvre, et donc à la pose des faïences et carrelages, il ne saurait être caractérisé contre elle de faute contractuelle, alors que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont en réalité des défauts de finitions sur des travaux sans risque particulier, et ne supposant pas de surveillance avant, justement, leur achèvement.
Dans ces conditions, les époux [Q] seront déboutés de leurs demandes formées contre la société [Localité 1] et contre les MMA.
De même, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir limiter son éventuelle responsabilité à une proportion de 50 % au regard de l’implication qu’il souhaitait voir imputer au maître d’oeuvre.
En l’occurrence, s’agissant de fautes d’exécution donnant lieu à des réserves qui n’ont pas été reprises dans le délai de la garantie de parfait achèvement, elles engagent la responsabilité de M. [Y].
Quant à la garantie de la société QBE Europe SA/[K], il sera renvoyé aux motifs développés au titre du désordre n°4 (IV / A/ 2/), entièrement transposables aux défauts affectant les faïences et carrelages, et conduisant à exclure la garantie de cet assureur.
Les époux [Q] seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la société QBE Europe SA/[K] au titre du désordre n°5. De même, M. [Y] ne saurait obtenir la garantie de son assureur à l’égard de ses éventuelles condamnations, et sera débouté de cette demande.
B/ Sur les préjudices indemnisables
Concernant le coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire a validé le montant du devis de la société [X] en date du 17 juin 2022, soit une somme de 3 954, 30 € TTC.
Si M. [Y] valide ce montant, tel n’est pas le cas des époux [Q] qui demandent une somme de 29 080, 68 € TTC en prenant en compte, en outre, un devis de la même entreprise du 16 janvier 2023.
En l’occurrence, force est de constater que le devis validé par l’expert judiciaire ne porte que sur la réparation d’une seule salle de bain, ce qui ne permet pas de couvrir la totalité des travaux nécessaires.
Le devis du 16 janvier 2023 ajoute toutefois des travaux de carrelage dans les WC pour 728 € HT, alors que le rapport d’expertise ne vise qu’un problème de peinture dans cette pièce, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’une indemnisation.
De même, dès lors qu’elle ne correspond pas à une simple reprise de l’existant, la réalisation d’une tablette dans la salle de bain parentale pour 1 400 € HT sera exclue.
Aussi, les postes de travaux sur la terrasse extérieure, déjà pris en compte supra, seront exclus à ce stade, soit 11 148, 43 € [Etablissement 1].
Il s’en déduit que le coût des travaux de reprise des faïences et carrelages s’élève à la somme de 25 624, 61 € TTC (3 954, 30 € TTC + 32 976, 71 € HT – 728 € HT – 1 400 € HT – 11 148, 43 € HT plus TVA à 10 %).
M. [Y] sera donc seul condamné à payer aux époux [Q] une somme de 25 624, 61 € TTC, à laquelle sera ajouté le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 1 281, 23 € TTC, le tout étant indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 janvier 2023, et la date de la présente décision.
Concernant le préjudice de jouissance, les époux [Q] ont vécu depuis le jour de la réception de l’ouvrage, soit le 2 avril 2021, jusqu’à ce jour, avec le désagrément de voir les faïences et carrelages de leurs différentes salles de bain inesthétiques.
Pour autant, ce désagrément ne suscite aucune perte d’usage du logement, ni même aucune gêne dans son utilisation.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable.
Concernant les frais de déménagement, garde-meuble et relogement, ils ont déjà fait l’objet d’une condamnation de M. [Y], de sorte que les époux [Q] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Concernant le préjudice moral des époux [Q], ils l’expliquent par l’attitude de M. [Y] relativement à la facturation des travaux, de sorte qu’il ne présente pas de lien de causalité avec le désordre n°5. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce stade.
VI / Sur les autres demandes
D’abord, il y a lieu de débouter les époux [Q] du surplus de leur demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
En effet, cette demande a été accueillie à hauteur d’une somme totale de 4 866, 39 € TTC, correspondant à 5 % du montant des travaux de reprise accordés.
S’agissant de la proportion proposée par les époux [Q], elle ne saurait être dépassée.
A/ Sur la demande relative à la RT 2012
Les époux [Q] demandent le paiement d’une somme de 960 € à M. [Y], aux sociétés RCB et [Localité 1], ainsi qu’à leurs assureurs, au titre du coût de l’intervention de la société ACD pour la réalisation d’un diagnostic énergétique, d’un contrôle de l’étanchéité de la maison à l’air et d’une attestation de prise en compte de la RT 2012.
Ils ne démontrent toutefois pas en quoi cette prestation était à la charge de l’un de ces intervenants.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
B/ Sur la demande reconventionnelle de M. [Y]
M. [Y] demande le paiement des factures suivantes :
— n°0000228 du 12 octobre 2020, d’un montant de 7 260 € TTC, relative à la réparation des supports pour la pose de spots, dont elle mentionne qu’il s’agit de travaux supplémentaires,
— n°0000237 du 1er mars 2021, d’un montant de 15 284, 50 € TTC, relative à différentes prestations (notamment dépose et repose de plafonds, pose de plinthes, ou création de corniches) dont elle mentionne qu’il s’agit de travaux supplémentaires.
Il souligne que ces prestations, qui ne figuraient pas sur les devis initiaux, ont été réalisées, et doivent être payées.
Les époux [Q] répondent que ces factures, établies après que M. [Y] a été mis en demeure de reprendre les réserves à réception, ne correspondent à aucun devis accepté, et visent des travaux inclus dans les marchés initiaux, ou qui en sont le prolongement, ou constituent des reprises de malfaçons.
Concernant la première facture, il ressort de l’échange du 30 novembre 2020 entre M. [Q] et M. [Y] par courrier électronique que la facture n°228 du 12 octobre 2020, avait été envoyée aux maîtres d’ouvrage, et que M. [Y] en demandait le paiement. En réponse à cette demande en paiement, M. [Q] n’oppose pas qu’il n’a pas validé ces travaux, ni qu’il n’était pas prévu de paiement, sa réponse portant exclusivement sur la plainte de M. [Y] à l’égard de travaux non facturés par ailleurs.
Il s’en déduit qu’il existait bien un accord de volonté concernant les travaux figurant à la facture n°228 et leur facturation.
Par conséquent, son montant est dû par les époux [Q], lesquels seront condamnés à la payer.
En revanche, il ressort de ce même échange, qu’il a existé un accord entre les parties pour ne pas facturer la prestation visant à l’installation de plinthes dans toute la maison, et celle de remontée des plafonds, qui sont l’objet de la facture n°237.
De même, M. [Y] ne rapporte aucune preuve d’un accord de volonté au titre des autres travaux et de leur coût figurant dans cette facture, au-delà de ce qui avait été prévu dans les devis initiaux, et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été entièrement réglés.
Dans ces conditions, M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la facture n°237.
C/ Sur la demande des époux [Q] en réparation d’un préjudice moral
Mme et M. [Q] affirment que M. [Y] a fait preuve de mauvaise foi en tentant de les intimider par l’établissement d’une facturation postérieure aux travaux et aux devis relative à des prestations inexistantes ou incluses au marché à forfait, ou déjà réglées, ce qui correspond à sa demande en paiement des factures n°228 et 237.
Ils rappellent qu’ils sont parents d’un nouveau né pour demander réparation à hauteur de 5 000 €.
S’agissant de la faute, il ressort du rapport d’expertise qu’une partie non négligeable des prestations figurant à la facture n°237, la seule dont il a été jugé qu’elle n’était pas fondée, a bien été réalisée, alors que certaines n’étaient à l’évidence pas comprises dans le devis initial (modification des plafonds pour 2 300 €, habillage de l’escalier pour 2 000 € et pose des plinthes pour 1 280 €), de sorte que la mauvaise foi reprochée par les époux [Q] à M. [Y] doit être relativisée, au regard du fait qu’en l’absence de contrat, les maîtres d’ouvrage bénéficient de travaux gratuitement.
S’agissant du préjudice, le fait d’être parent d’un nouveau né n’est pas un critère de vulnérabilité, et les époux [Q] ne produisent aucune pièce permettant de considérer qu’ils auraient été moralement affectés par la transmission de la facture n°237 par M. [Y].
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
VII / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] et les MMA, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder aux époux [Q] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Y], la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] et les MMA in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, et au regard de la solution du litige, la charge finale des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et des frais irrépétibles sera répartie dans les proportions suivantes :
— M. [Y] : 78 %,
— la société RCB et la SMABTP : 12 %,
— la société [Localité 1] et les MMA : 10 %.
Les MMA seront condamnées à garantir la société [Localité 1] de ses condamnations accessoires, aucune autre demande en garantie n’étant formée par cette dernière à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Etanchéité rénovation service ;
Constate l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RCB ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à écarter des débats les observations et conclusions de l’expert judiciaire relatives au défaut de planéité du placo et au défaut d’exécution concernant la mise en peinture ;
I / Sur le désordre n°1
Condamne in solidum la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 16 170 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du désordre n°1, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus ;
Dit que la somme de 16 170 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 16 170 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 janvier 2023 et la date de la présente décision ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande formée contre M. [Z] [Y] et la société QBE Europe SA/[K] au titre d’une portion de 770 € TTC sur le montant total des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires aux travaux de reprise de l’ouvrage ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre d’un préjudice de jouissance, de l’indemnisation de leurs frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, et d’un préjudice moral résultant du désordre n°1 ;
Déboute la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes en garantie formées contre M. [Z] [Y] ;
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société [Localité 1] B.Cutagier de l’ensemble de ses condamnations ;
Condamne la SMABTP à garantir la société RCB de l’ensemble de ses condamnations, y compris aux frais et dépens de l’instance ;
Autorise la SMABTP à opposer à la société RCB le montant de sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société RCB et la SMABTP de leurs condamnations à hauteur de 25 % ;
II / Sur le désordre n°3
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la société QBE Europe SA/[K] au titre du désordre n°3 ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à 50 % des préjudices subis par Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y], la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 34 278,90 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du désordre n°3, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus ;
Dit que la somme de 34 278,90 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 34 278,90 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 janvier 2023 et la date de la présente décision ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre d’une portion de 1 632, 33 € TTC sur le montant total des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires aux travaux de reprise de l’ouvrage ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées au titre des frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement, et d’un préjudice moral résultant du désordre n°3 ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y], la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 2 100 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du désordre n°3 ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société [Localité 1] B.Cutagier de l’ensemble de ses condamnations ;
Condamne M. [Z] [Y] à garantir la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 85 % de leurs condamnations au titre des préjudices résultant du désordre n°3 ;
III / Sur le désordre n°4
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la société QBE Europe SA/[K] au titre des préjudices résultant du désordre n°4 ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande en garantie formée contre la société QBE Europe SA/[K] ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à 50 % des préjudices subis par Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 24 839, 48 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°4, honoraires de maîtrise d’oeuvre compris ;
Dit que la somme de 24 839, 48 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 24 839, 48 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 janvier 2023 et la date de la présente décision ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre d’une portion de 1 182, 83 € TTC sur le montant total des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires aux travaux de reprise de l’ouvrage ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 500 € au titre de leurs frais de déménagement ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 2 500 € au titre du coût de leur relogement ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande au titre du coût d’un garde-meuble ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées au titre du coût d’un déménagement, d’un garde-meuble, d’un relogement, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral résultant du désordre n°4 formées à l’encontre de la société RCB et de la SMABTP ;
V/ Sur le désordre n°5
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la société QBE Europe SA/[K] au titre des préjudices résultant du désordre n°5 ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande en garantie formée contre la société QBE Europe SA/[K] ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à 50 % des préjudices subis par Mme [F] [Q] et M. [V] [Q];
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 26 905, 84 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°5, honoraires de maîtrise d’oeuvre compris ;
Dit que la somme de 26 905, 84 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 26 905, 84 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 janvier 2023 et la date de la présente décision ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées contre la société RCB et la SMABTP au titre d’une portion de 1 281, 23 € TTC sur le montant total des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires aux travaux de reprise de l’ouvrage ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Déboute les époux [Q] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance résultant du désordre n°5 formées à l’encontre de la société RCB et de la SMABTP ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leurs demandes formées au titre des frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement, et d’un préjudice moral résultant du désordre n°5 ;
VI / Sur les autres demandes
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] du surplus de leur demande formée au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande en paiement de la somme de 960 € au titre de l’intervention de la société ACD ;
Condamne Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 7 260 € TTC correspondant à sa facture n°0000228 du 12 octobre 2020 ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande en paiement de la facture n°0000237 du 1er mars 2021, d’un montant de 15 284, 50 € TTC ;
Déboute Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir partager les dépens entre les défendeurs ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y], la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y], la société RCB, la SMABTP, la société [Localité 1] B.Cutagier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [F] [Q] et M. [V] [Q] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux la charge finale des dépens dont les frais d’expertise et des frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— M. [Y] : 78 %,
— la société RCB et la SMABTP : 12 %,
— la société [Localité 1], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles : 10 % ;
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société [Localité 1] B.Cutagier de ses condamnations au titre des frais et dépens de l’instance ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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