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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 mai 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00420
N° Portalis DBX4-W-B7J-U24Y
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE,
C/
[K] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA [Adresse 4],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] – [Adresse 6]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2024, signé électroniquement, à effet du 18 décembre 2024, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [K] [F], un bien à usage d’habitation (n°5465L-0312), situé [Adresse 8] à [Localité 3], pour un loyer de 515,11 euros, outre une provision mensuelle de charges de 76,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier le 23 juillet 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 3 octobre 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 10 février 2026, aux fins de :
— entendre constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
— voir ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et R411-2, R412-1 à R412-4, R432-1 et R433-1 à R433-7 du même code,
Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la S.A 3F OCCITANIE:
— la somme de 2.048,30 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait du payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués,
— la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner Monsieur [K] [F] en tous les frais et dépens de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026.
Lors des débats, la S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.347,23 euros au 3 février 2026.
Elle expose toutefois que le locataire ayant quitté le logement et restitué les clés le 24 novembre 2025, elle se désiste de sa demande d’expulsion.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la S.A 3F OCCITANIE.
Monsieur [K] [F], bien que régulièrement citée à domicile, avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été déstinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [K] [F], assigné à domicile, avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la S.A 3F OCCITANIE par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La S.A 3F OCCITANIE justifie avoir saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie éléctronique le 24 juillet 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie éléctronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’articel 24, III, de cette loi,dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause réslutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 23 juillet 2025 pour la somme en principal de 1.185,23 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 03 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et que Monsieur [K] [F] n’a plus de titre d’occupation depuis cette date.
La S.A 3F OCCITANIE était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [K] [F].
Cependant, dans la mesure où Monsieur [K] [F] a quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 24 novembre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion.
Subséquemment, la demande relative à l’expulsion de tous objets se trouvant dans les lieux loués est devenue sans objet.
Il convient toutefois de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [K] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.347,23 euros à la date du 3 février 2026 (mensualité de novembre 2025 au prorata jusqu’au 24 novembre 2025)
Cependant, ce décompte intègre au passif des locataires des sommes en date du 8 janvier 2026 au titre des réparations locatives pour un montant de 751,47 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 515,11 euros qu’il convient de déduire, ramenant ainsi la créance locative à la somme de 2.595,76 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Faute de comparaître Monsieur [K] [F], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La créance locative, constituée de loyers et charges impayés, n’étant pas sérieusement contestable, cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité déclictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [K] [F] sera en conséquence, condamné au paiement de la somme de 2.595,76 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 03 février 2026 – échéance de mois de novembre 2025 incluse, prorata temporis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer et de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation en justice et sa dénonce à la préfecture.
Monsieur [K] [F] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 03 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 13 décembre 2024, à effet du 18 décembre 2024 et liant la S.A 3F OCCITANIE à Monsieur [K] [F] concernant le bien à usage d’habitation (n°5465L-0312) situé [Adresse 8] à [Localité 3] ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [F] a libéré les lieux, avec restitution des clés, le 24 novembre 2025 ;
DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’au 24 novembre 2025, date de la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (596,07 euros par mois à la date de l’audience ) ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à la S.A 3F OCCITANIE à titre provisionnel, la somme de 2.595,76 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation et après déduction du dépôt de garantie, (décompte arrêté au 3 février 2026, échéance de novembre 2025 incluse au prorata temporis), avec les intérêts au taux légal à compter de du 3 octobre 2025, date de significationde l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en justice et de dénonce à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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