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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 24/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03062 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ5M
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/05/2026
à :
— la SELAS CABINET CHAMPAUZAC,
la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
PACIFICA SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, rapporteur
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Q] et Madame [J] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (DROME) acquise en 2007.
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société PACIFICA, suivant une police n° 000003041713906 garantissant, notamment, les catastrophes naturelles.
Deux évènements successifs survenus à [Localité 2] ont été classés en catastrophes naturelles suivant arrêté ministériel du 29 avril 2020, concernant les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, et du 19 octobre 2020 concernant les séismes du 11 novembre 2019.
Le 20 juin 2020, Monsieur et Madame [Q] ont fait une première déclaration de sinistre au titre de la sécheresse sous le n° 4359839906/S11/GOF, ensuite de laquelle la société PACIFICA a mandaté un expert d’assurances EUREXO qui a réalisé une expertise amiable le 26 août 2020.
Le 18 novembre 2020, ils ont fait une seconde déclaration de sinistre au titre du séisme sous le n° 4490797906/S08/ALQ, ensuite de laquelle la société PACIFICA a de nouveau mandaté EUREXO qui a réalisé une expertise amiable le 17 décembre 2020.
Une troisième expertise amiable s’est déroulée le 24 avril 2021 sous l’égide de la société SOCOTEC, représentant la société PACIFICA.
Les époux [Q] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire qui, par ordonnance du 08 décembre 2021, a missionné Monsieur [H] [U].
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2021, Monsieur [M] [Q] et Madame [J] [Q] (ci-après dénommés les époux [Q]) ont assigné la société PACIFICA aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, de la condamner à leur octroyer sa garantie au titre des sinistres de sécheresse et de séisme affectant leur habitation et déclarés sous le régime des catastrophes naturelles, et de la condamner à leur verser les sommes de 450000 €, à parfaire ou à diminuer en fonction du coût des travaux de réparation, suivant devis, et 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertises judiciaire et amiable.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les époux [Q] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, les époux [Q] ont désormais sollicité du tribunal, au visa des articles L125-1 et suivants du code des assurances, de :
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société PACIFICA;
— Juger que la société PACIFICA est tenue à garantie envers Madame [J] [Q] et Monsieur [M] [Q] au titre des sinistres résultant de la sécheresse et du séisme survenus en 2019, affectant leur maison d’habitation ;
Au principal,
— Condamner la société PACIFICA à verser à M. [M] [Q] et Mme [J] [Q], à titre d’indemnité, une somme de 536 384,45 € TTC, décomposée de la façon suivante, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du paiement effectif par PACIFICA :
o Reprise en sous-œuvre des fondations : 313 458,60 €
o Réfection des façades : 66 064,13 €
o Travaux intérieurs RDC et R+1 : 58 355,44 €
o Dépose et repose des appareils sanitaires : 4 796 €
o Dépose et repose de l’installation électrique : 2 771,04 €
o Dépose et repose de l’installation de chauffage : 1 845,78 €
o Imperméabilisation des sols : 28 350,70 €
o Etude géotechnique mission G2 : 1 140 €
o Etude géotechnique mission G2 : 1 800 €
o Maîtrise d’œuvre pour la reprise en sous-œuvre : 18 807,52 €
o Plans béton armé DCE : 2 784 €
o Mission relevé – état des lieux : 4 320 €
o Mission économie : 15 672,93 €
o Maîtrise d’œuvre pour suivi des autres travaux : 16 218,31 €
— Juger que l’indemnité allouée sera actualisée et indexée en fonction des variations de l’indice FFB depuis le 19 septembre 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du paiement effectif par PACIFICA;
— Fixer la franchise à déduire à la somme de 380 euros ;
A titre subsidiaire, condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [M] [Q] et Madame [J] [Q] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du paiement effectif par PACIFICA :
o Réfection des façades : 66 064,13 €
o Travaux intérieurs RDC et R+1 : 58 355,44 €
o Imperméabilisation des sols : 28 350,70 €
o Dépose et repose des appareils sanitaires : 4 796 €
o Dépose et repose de l’installation électrique : 2 771,04 €
o Dépose et repose de l’installation de chauffage : 1 845,78 €
— Juger que l’indemnité allouée sera actualisée et indexée en fonction des variations de l’indice FFB depuis le 19 septembre 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du paiement effectif par PACIFICA;
En tout état de cause :
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, dont les frais d’expertise chiffrés à 10 216,58 € TTC ;
— Condamner la société PACIFICA à verser aux époux [Q] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la nullité du rapport d’expertise judiciaire alléguée par la société PACIFICA, qui échoue dans la charge de la preuve qu’il lui fait grief, a intégré les quatre dires qu’elle a déposés, et en a tenu compte dans son analyse puisqu’il a précisé que la sécheresse a affecté leur maison et est une des causes déterminantes des fissures, l’expert s’étant d’ailleurs adjoint les compétences d’un géotechnicien.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu que les deux évènements étaient conjointement la cause déterminante des désordres, et que, si le rapport d’expertise était annulé, il peut être utilisé à titre de renseignement dans la mesure où il est corroboré par les conclusions du géotechnicien et par les rapports techniques concordants.
Sur le fond, ils sollicitent la garantie de la société PACIFICA, rappelant que la jurisprudence a considéré que la catastrophe naturelle n’avait pas à être la cause exclusive des désordres mais seulement la cause déterminante, ce qu’a retenu l’expert judiciaire, qui s’appuie sur l’étude du sapiteur, s’agissant des deux phénomènes naturels dont la conjugaison est à l’origine du sinistre.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a constaté visuellement que les fissures étaient évolutives, et que, compte tenu de la sensibilité des sols d’assise au phénomène de retrait-gonflement et du caractère évolutif des fissures, des adaptations et des travaux de confortements étaient nécessaires pour endiguer les mouvements du bâtiment et éviter la poursuite de sa dégradation.
Ils contestent l’existence de fissures depuis 2016 et ne s’expliquent pas sur les raisons d’une telle mention dans le rapport EUREXO alors qu’aucune preuve, dont la charge incombe à la société PACIFICA, ne le corrobore.
Concernant le montant des travaux de reprise, ils constatent que l’assureur ne le conteste pas, mais s’opposent à toute limitation de l’indemnité à la valeur vénale de l’immeuble, estimée à 290000 €, qui n’est pas justifiée, dans la mesure où les conditions générales du contrat d’assurance ne prévoient aucune limite chiffrée, et la fixent à la valeur de reconstruction des bâtiments en cas de catastrophes naturelles, ce qui correspond à un montant garanti au coût de la reconstruction à l’identique au jour du sinistre, ce qu’a confirmé la Cour de Cassation en estimant que le paiement d’une telle indemnité ne pouvait valoir enrichissement de l’assuré et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre était inférieure à ce coût.
Ils s’opposent à la vétusté appliquée dans la mesure où les conditions générales prévoient que, notamment, les travaux d’embellissement sont indemnisés sur la base du coût du remplacement sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé et où l’expert n’a retenu aucune vétusté.
Ils considèrent que, d’une part, la franchise contractuelle ne peut se cumuler avec celle légalement prévue, d’autre part, les conditions générales du contrat prévoient l’indexation des garanties et l’application d’un intérêt légal si l’indemnité n’est pas versée dans le délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens ou de la date de publication de l’arrêté de catastrophes naturelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société PACIFICA a sollicité du tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport de M. [U],
Au principal,
Dire que les conditions de la garantie catastrophes naturelles ne sont pas réunies,
Et en conséquence,
Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre PACIFICA,
A titre très subsidiaire,
Rappeler que l’indemnité contractuelle sollicitée par les époux [Q] ne saurait excéder la valeur vénale du bien assuré, soit la somme de 290.000 €,
Fixer l’indemnité contractuelle immédiate revenant aux époux [Q] à la somme de 68.292,23 € TTC, après déduction des franchises légales à hauteur de 1900 €,
Exclure de la réparation des dommages la reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, et rejeterles frais accessoires correspondants (études, conception, maîtrise d’œuvre…),
Rappeler que le règlement de l’indemnité contractuelle différée n’interviendra qu’au fur et à mesure de l’accomplissement des travaux de reconstruction, et sera réglé sur présentation des factures,
Et si la reprise des fondations par micropieux était néanmoins ordonnée,
Exclure la réalisation d’une imperméabilisation périphérique du bien assuré, Dire qu’il sera fait application aux travaux d’un taux de TVA réduit, actuellement de 10 %,
En toute hypothèse,
Déduire de l’indemnité contractuelle des demandeurs la somme de 1900 € au titre des franchises légales applicables,
Rejeter toute autre demande des époux [Q], plus ample ou contraire,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les époux [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP DAYREM CASTORI sur son affirmation de droit,
Et écarter l’exécution provisoire, à tout la moins pour la moitié des condamnations qui viendraient à être prononcées contre PACIFICA.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé en ce que l’expert n’a pas répondu aux dires qu’elle lui a adressés portant, notamment, sur l’imputabilité des fissures à chacune des catastrophes naturelles alors qu’il n’est pas prévu de réassurance pour deux évènements CATNAT qui auraient été conjointement à l’origine de mêmes dommages, ce qui l’expose à un risque de refus de réassurance, ce qui lui cause un grief.
Sur le fond, elle considère que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies en ce qu’il existait des fissures dès 2016, et que l’expert amiable EUREXO a ainsi exclu l’hypothèse de dommages consécutifs à des mouvements différentiels engendrés par la sécheresse d’été 2019, les époux [Q] s’étant d’ailleurs abstenus de procéder à une déclaration de sinistre dès connaissance de celui-ci.
Elle conteste le caractère déterminant des phénomènes naturels dans la survenance des fissures, s’appuyant sur le rapport du sapiteur qui n’a pas évoqué l’intensité anormale de la sécheresse de l’été 2019, puisqu’il n’en fait nullement état dans les causes de la sensibilité des fondations aux mouvements différentiels de RGA (retrait-gonflement des argiles), ce qui explique qu’il ait proposé de voir si les fissures sont évolutives, et que si le séisme a eu un rôle causal pour une partie des fissures, il n’a pas précisé qu’il en avait été la cause prépondérante.
Elle s’étonne que deux évènements de catastrophe naturelle successifs puisse constituer la cause prépondérante des mêmes dommages, comme le retient l’expert.
Elle conteste également le caractère évolutif des dommages alors que, selon les mesures graduelles réalisées par le cabinet ALIOS en 2022, les fissures sont manifestement statiques, ce qui a été corroboré par le fait qu’il n’y a eu aucune nouvelle réclamation suite à un nouvel épisode de sécheresse survenu en été 2022 ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance CATNAT (catastrophe naturelle).
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnisation sollicitée qui ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée estimée à 290000 € par l’expert EUREXO, ainsi que le versement d’une indemnité immédiate, mais aussi d’une indemnité différée, dont les conditions ne sont pas réunies à ce jour faute de réalisation des travaux correspondants puisqu’elle est réglée sur présentation des factures.
Elle considère que, d’une part, la pose d’une imperméabilisation périphérique n’est pas utile si la reprise des fondations en sous-oeuvre par micropieux était retenue par le tribunal, d’autre part, la TVA applicable doit être fixée à 10 %, ensuite, l’indemnité allouée au titre de la garantie légale devant s’apprécier au jour du sinistre, l’indexation doit être exclue, et, enfin, que les conditions de l’application de l’intérêt légal ne sont pas réunies puisque le principe même de la mobilisation de la garantie CATNAT est contesté.
Elle sollicite l’application de la franchise légale qui est fixée pour chaque évènement à 380 €, sauf pour les dommages imputables à un mouvement de sécheresse-réhydratation qui a été portée à 1520 €, rappelant que le cumul est tout à fait possible dans la mesure où les époux [Q] invoquent le rôle conjoint de deux évènements CATNAT dans la réalisation des dommages.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile portent sur les mesures de consultation et d’expertise ordonnées judiciairement.
Il résulte de la combinaison des articles 16, 112, 114, 160 et 175 du code de procédure civile que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou s’il est relevé une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief en lien avec l’irrégularité en cause.
En l’occurrence, la société PACIFICA reproche à l’expert judiciaire un manquement au principe du contradictoire dans la mesure où il n’aurait pas répondu aux quatre dires qu’elle lui a adressés après l’envoi du pré-rapport d’expertise, portant, notamment sur l’attribution de chacune des fissures à l’un ou l’autre évènement naturel.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que l’intégralité des dires des parties a été annexée et que l’expert a déclaré en avoir “pris connaissance, étudié, consigné les différents points dans son rapport et y a apporté les modifications nécessaires.”
Si la formule est sybilline en réponse à chacun des dires, l’expert judiciaire a clairement et expressément indiqué que les deux phénomènes naturels étaient conjointement à l’origine du sinistre.
Ainsi, il a bien été apporté une réponse même si elle ne convient pas à la société PACIFICA.
Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve du grief causé qui résulterait d’un risque de refus de réassurance, qui est purement hypothétique.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la garantie de la société PACIFICA
L’article L 125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. (…).”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il est établi, et nullement contesté, que les époux [Q] ont souscrit une extention de garantie couvrant les sinistres résultant de catastrophes naturelles.
Il est par ailleurs établi, et non contesté, que la ville de [Localité 2], où se trouve la maison d’habitation des époux [Q] figure dans les arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l’été 2019 et au séisme survenu le 11 novembre 2019.
En l’occurrence, il incombe aux demandeurs d’établir que les deux catastrophes naturelles successives ont été la cause déterminante, sans qu’elle ne soit exclusive, des dommages subis.
Un désaccord subsiste entre les parties s’agissant de l’apparition de premières fissures en 2016, ayant d’ailleurs motivé le refus de mise en oeuvre de la garantie CATNAT par la société PACIFICA suite à l’expertise organisée en août 2020, après l’épisode de sécheresse.
Si la mention de l’existence de fissures dès 2016 figure sur le rapport de l’expert EUREXO mandaté par la société PACIFICA, rien ne vient expliquer cette mention alors qu’il n’y a aucun élément de nature à corroborer cette antériorité, et que le BES (Bureau d’Etudes Structures) a jugé utile de préconiser “une étude de diagnostic géotechnique (mission G5) afin de caractériser le sol de fondation en place et confirmer ou infirmer le lien entre les fissurations présente le phénomène “sécheresse” indiscutablement présent sur la commune de [Localité 2].”.
Le fait que les époux [Q] aient procédé à la déclaration de sinistre après les arrêtés constatant d’état de catastrophes naturelles ne saurait démontrer que les fissures existaient depuis 2016, et ceci d’autant plus que, selon les conditions générales du contrat, la garantie n’est mise en jeu qu’après leur publication au Journal Officiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait réaliser par la société ALIOS INGENIERIE un diagnostic géotechnique suivant mission G5 qui a relevé que les désordres observés semblent avoir pour origine le phénomène de retrait/gonflement des sols d’assise des fondations, qui sont sujettes aux mouvements différentiels causés par le retrait et le gonflement des sols argileux sous les variations saisonnières.
Le rapport du sapiteur ajoute qu’une partie des fissures reste également imputable au séisme du 11 novembre 2019 et que les deux phénomènes ne sont pas à opposer et ont pu participer conjointement à l’apparition/l’aggravation des fissures.
L’expert judiciaire, reprenant ainsi les constatations du sapiteur, a précisé que d’une part, “la profondeur d’assise des fondations concernant la garde hydrique est insuffisante vis-à-vis du phénomène de retrait/gonflement des argiles (RGA)”, d’autre part, un drain a été découvert lors des investigations D’ALIOS INGENIERIE, enfin, que les arbres de grande taille présents à l’Ouest et au Sud de la construction se situent à une distance importante de celle-ci, de telle sorte que la végétation est peu influente.
L’expert judiciaire précise également qu’il est “tout à fait possible de rencontrer des fissurations horizontales et/ou verticales principalement localisées en partie supérieure de l’ouvrage, dans ce type de litige”, et qu’il a également constaté des fissures en partie basse et en partie haute de l’habitation, à l’intérieur et à l’extérieur de la construction.
Ainsi, il ressort des conclusions affirmatives du rapport d’expertise judiciaire que “les désordres observés sur l’habitation des époux [Q] ont pour origine le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et le séisme du 11 novembre 2019, qui sont des facteurs déterminants et que les autres phénomènes sont des facteurs aggravants”, à savoir, une profondeur des fondations insuffisantes pour la garde hydrolique, le manque de perméabilisation sur le pourtour de la construction, l’absence de gestion des eaux pluviales de la terrasse, des appuis isolés de la terrasse qui sont plus sensibles au mouvement des sols et la présence d’arbres de grande taille à une distance importante de la construction.
L’affirmation de la société PACIFICA selon laquelle le caractère évolutif n’aurait pas été constaté, alors qu’un nouvel évènement naturel est survenu à l’été 2022, est inopérant dans la mesure où cette sensibilité des fondations au phénomène de RGA s’appuie sur une étude géotechnique et que l’expert judiciaire a relevé visuellement cette évolution.
L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que le sapiteur avait proposé de réaliser uniquement une reprise en sous-oeuvre par micropieux, sans envisager d’autre solution, ce qui traduisait le caractère actif des argiles et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en observation la construction par la mise en place de témoins sur les fissures pour éviter de permettre la poursuite de la fissuration et entacher la bonne sauvegarde du bâti, ou aggraver son état.
En outre, dans la mesure où les deux évènements sont survenus à quelques semaines d’intervalle, avant même toute réparation, il est indifférent de préciser pour chacune des fissures l’imputabilité à une seule des deux catastrophes naturelles dans la mesure où l’expert judiciaire a déclaré que tant la sécheresse exceptionnelle de l’été 2019 que le séisme de novembre 2019 ont provoqué conjointement l’apparition et/ou l’aggravation des fissures de façon déterminante et où la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle « déterminant» dans la réalisation des dommages.
Enfin, si les dispositions légales mentionnent que “Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel”, le fait que, comme en l’espèce, la cause déterminante des dommages directs provienne de deux évènements naturels successifs, ne saurait exclure l’application de la garantie CATNAT, sauf à vider de son sens l’objectif recherché par la Loi alors que les époux [Q] ont subi coup sur coup deux catastrophes naturelles.
Par conséquent, la garantie CATNAT souscrite par les époux [Q] auprès de la société PACIFICA doit être mobilisée.
Sur les travaux de remise en état
L’expert judiciaire a préconisé diverses réparations des désordres, à réaliser sous la responsabilité d’un maître d’oeuvre, comprenant la reprise en sous-oeuvre des fondations mais aussi l’imperméabilisation des sols du fait de la sensibilité des sols d’assise au phénomène de retrait-gonflement et du caractère évolutif des fissures, nécessitant des travaux d’adaptation et des confortements pour stopper la poursuite de la fissuration et sauvegarder le bâti.
Le constat dressé le 25 août 2025 par Me [D], fait état de la présence de nouvelles fissures (en bleu) sur les quatre façades.
La société PACIFICA considère que la pose d’une imperméabilisation périphérique fait double emploi avec la pose de micropieux.
En l’occurrence, il ressort du rapport du sapiteur que l’imperméabilisation périphérique était préconisée, avec d’autres mesures telles que, notamment, le traitement de la végétation, la collecte des eaux pluviales, dans une phase préalable d’observation de l’évolution des fissures et que, dans l’hypothèse où les désordres persisteraient, il serait mis en place les reprises en sous-oeuvre des fondations.
Dès lors, compte tenu de la nécessité de mettre immédiatement en oeuvre des micropieux, l’imperméabilisation périphérique n’est plus nécessaire.
C’est pourquoi, les travaux tels que préconisés par l’expert, à l’exclusion de ce poste évalué à 28350,70 € TTC, auxquels s’ajouteront les frais de maîtrise d’oeuvre, seront retenus.
S’agissant de la TVA applicable aux travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations, dont le devis fait apparaître un taux de 20 %, il résulte d’un rescrit RES N° 2007/21(TCA) du 22 mai 2007 que :
“Les règles exposées au II § 130 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20prévoient que, s’agissant des structures porteuses de l’immeuble, les travaux sont exclus du taux réduit lorsqu’ils rendent à l’état neuf la majorité des fondations ou des autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage, ou encore de la consistance des façades hors ravalement.
Par ailleurs, les travaux de réparation et de renforcement des fondations d’immeubles (reprise et stabilisation des fondations par pose de micropieux par exemple) sont soumis au taux réduit de la TVA dans la mesure où ils n’aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l’existant.
Dès lors, il est admis que le taux réduit s’applique aux travaux confortatifs des fondations existantes, lorsque le preneur des travaux est en mesure de justifier par tous moyens (documents d’experts, d’assureurs, dossier déposé en Préfecture) que les prestations en cause sont directement liées au phénomène naturel.
Lorsque ces prestations sont suivies de travaux de transformation, de rénovation ou d’entretien, il convient de ne pas les prendre en compte pour établir si l’importance desdits travaux excède les quotités fixées par la loi et le décret pour déterminer s’ils concourent à la production d’un immeuble neuf.
Ces dispositions s’appliquent aux travaux consécutifs à la sécheresse de 2003 ainsi qu’aux événements de même nature. Elles n’entraînent ni rappels, ni restitutions.”
Dès lors, il y a lieu d’appliquer le taux de TVA réduit, tel qu’il est fixé au jour du présent jugement, soit 10 %, aux travaux relatifs à la reprise en sous-oeuvre des fondations au prix de 261215,50 € HT suivant devis SOL ID du 13 mai 2024, qui prévoit d’ailleurs un taux réduit à 10 % dans l’hypothèse d’un sinistre CATNAT.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 125-4 du même code qui dispose que :
“Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions (…)”
Le montant des travaux de remise en état, comportant les études géotechniques, et frais annexes tels que détaillés par l’expert judiciaire, sera fixé à la somme de 481.912,20 € TTC.
Sur le montant de l’indemnité due par la société PACIFICA
L’article L 125-2 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que :
“Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
(…)
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.”
L’article L 121-1 du même code dispose que :
“L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.”
En application du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances, la chose sinistrée ne peut être réévaluée, ni à une date antérieure, ni à une date postérieure, au sinistre, sauf stipulation contractuelle prévoyant une indexation.
Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que ne constitue pas un enrichissement de l’assuré l’application d’une clause « valeur de reconstruction » alors que la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de remise en état de ce bien.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance, qui fait loi entre les parties, stipulent que les dommages aux bâtiments sont évalués au coût de la reconstruction à l’indentique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté fixée par l’expertise, et que, si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, une indemnité complémentaire sera versée dans la limite de la valeur de reconstruction, au fur et à mesure des travaux sur justificatifs, à la condition que le bâtiment soit reconstruit pour la même destination dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des dommages au mobilier, aux embellissements et aux biens immeubles par destination, pour la formule rééquipement à neuf souscrite, les dommages sont indemnisés sur la base du coût du remplacement au jour du sinistre sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.
En l’occurrence, aucun élément ne permet de déterminer, comme l’affirme la société PACIFICA, que la valeur de reconstruction du bâtiment au jour du sinistre correspondrait à 290000 €, d’autant qu’il est déduit une somme de 20000 € correspondant au coût de la démolition, ce qui n’est pas prévu contractuellement dans les paramètres à prendre en compte, et un taux de vétusté de 60 % qui ne ressort nullement de l’expertise judiciaire.
De plus, s’agissant des dommages au mobilier et aux embellissements, la société PACIFICA ne saurait appliquer une vétusté de 25 % alors que les époux [Q] ont souscrit une garantie “rééquipement à neuf” prévoyant l’absence d’abattement lié à la dépréciation.
En l’absence de démonstration par la société PACIFICA du dépassement de la valeur de reconstruction, il y a lieu de la condamner à verser la somme de 481912,20 € TTC, et de rejeter toute demande de paiement différé sur justificatifs, en l’absence de démonstration de l’existence d’une indemnisation complémentaire.
En outre, les stipulations contractuelles prévoient que les limites de garantie et les capitaux mobiliers sont indexés sur l’indice FFB (Fédération Française du Bâtiment) et que, s’agissant des bâtiments, la limite de garantie est la valeur de reconstruction.
Ainsi, il y a lieu de d’indexer la somme allouée sur l’indice FFB entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement qui a fixé l’indemnité due par la société PACIFICA.
Enfin, s’agissant de la franchise applicable, celle-ci est de 1520 € selon des dispositions de l’article A 125-6 du code des assurances en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol.
En l’occurrence, si les époux [Q] ont effectué deux déclarations de sinistre du fait de la survenance de deux phénomènes de catastrophes naturelles, la société PACIFICA ne va régler qu’une seule et unique indemnité du fait d’une part, de la proximité des deux évènements, d’autre part, de l’absence de réparation entre ceux-ci, et, enfin, du fait qu’ils consituent conjointement la cause déterminante des fissures ou de leur aggravation.
Dès lors, il sera déduit une seule franchise de l’indemnité ainsi due, conformément aux dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances, à hauteur de 1520 €, la catastrophe naturelle résultant de la sècheresse de l’été 2019 étant survenue en premier.
Sur les mesures accessoires
La société PACIFICA, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SCP DAYREM & CASTORI, dont la cliente succombe, sera déboutée de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société PACIFICA sera condamnée à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, la société PACIFICA ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société PACIFICA à verser à Monsieur [M] [Q] et Madame [J] [Q] la somme de 481.912,20 € TTC qui sera actualisée selon l’indice FFB entre le jour du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement, et qui portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que la franchise de 1520 € viendra en déduction de cette indemnité;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société PACIFICA à verser à Monsieur [M] [Q] et Madame [J] [Q] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la SCP DAYREM & SARTOTI de sa demande de recouvrement des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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