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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03157 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03157 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDPG
N° minute : 26/12555
Code NAC : 50D
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [O] [C]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Martin DANEL membre de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DUNKERQUE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [D] [F], exerçant sous l’enseigne AUTO PASSION 59, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 538 996 117, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène CANDELIER membre de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a acquis le 14 mars 2022, auprès de M. [D] [F] exerçant sous l’enseigne Auto Passion 59, un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 10.500 euros.
Par accord formalisé le 19 avril 2022, M. [D] [F] a renvoyé à ses frais à M. [O] [C] un jeu de 4 pneumatiques et de 4 jantes conformes au véhicule.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, la compagnie d’assurance de M. [O] [C] a mandaté un expert automobile qui a rendu son rapport le 8 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, M. [O] [C] a assigné M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de résolution de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [O] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix du 14 mars 2022 ;
— Condamner M. [D] [F] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, les sommes de :
*10500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
*476,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule ;
*287,85 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule;
*4000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
— Condamner M. [D] [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] [F] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M. [O] [C] fonde sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule, au visa de l’article 1641 du code civil, en invoquant la présence de vices cachés justifiant la restitution du prix de vente, outre le remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ainsi que des frais de réparation engagés. Il se réfère aux conclusions du rapport d’expertise mandaté par sa compagnie d’assurance et du rapport d’expertise judiciaire qui exposent tous deux l’existence de vices cachés relatifs à des désordres non visibles au moment de l’achat, ayant pris naissance avant la vente et empêchant le véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité. Il ajoute que les experts affirment que les frais de réparation excèdent la valeur du véhicule.
Il soutient que l’accord conclu avec M. [D] [F] ne portait que sur le remplacement des pneumatiques du véhicule, et non sur les vices cachés qui ont été découverts par M. [O] [C] après la vente, le protocole transactionnel ne prévoyant aucune clause l’empêchant d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [O] [C] indique que M. [D] [F], n’a pas répondu à ses réclamations amiables et que la mauvaise foi et le déni dont il fait preuve lui ont causé un préjudice du fait de la contrainte d’agir en justice.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [D] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter M. [O] [C] de ses demandes ;
— Condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire,
— Lui octroyer un règlement en 6 mensualités des sommes éventuellement mises à sa charge en vertu de l’article 1343-5 du code civil.
M. [D] [F] expose tout d’abord, au visa de l’article 2444 du code civil, que le litige n’a pas lieu d’être en ce que les parties avaient conclu un accord transactionnel le 19 avril 2022 mettant fin à celui-ci.
A titre subsidiaire, M. [D] [F] se fonde sur l’article 1641 du code civil pour invoquer l’absence de vice caché sur le véhicule. Il indique que, M. [O] [C] ayant roulé près de 4000 km après l’achat du véhicule comme décrit dans l’expertise judiciaire, il a pu en faire un usage conforme à sa destination, et, l’expertise ayant été réalisée plus d’un an après la vente, les désordres constatés relèvent de l’usure normale d’un véhicule de 16 ans et les frais engagés de l’utilisation normale du véhicule. En outre, M. [D] [F] expose que s’agissant de la lésion irréversible de la pompe de liquide de frein, telle que décrite dans le rapport d’expert, son origine n’est pas rapportée.
M. [D] [F] ajoute qu’au regard des anomalies constatées dans l’expertise judiciaire, M. [O] [C] ne justifie d’aucun entretien du véhicule depuis son achat.
Il déclare ensuite que, le certificat de contrôle technique décrivant certaines défaillances, M. [O] [C] avait bien acheté le véhicule en toute connaissance de cause, et que les constatations visuelles de l’expert sont donc postérieures à la vente.
M. [D] [F] conteste la résistance abusive qui lui est reprochée par le demandeur en ce qu’il y a eu, selon lui, des échanges entre les parties, une transaction et des efforts commerciaux et une bonne foi de sa part. Il fait également état de la satisfaction de sa clientèle.
Enfin, M. [D] [F] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement des sommes qu’il pourrait être condamné à payer à M. [O] [C], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, en exposant qu’il serait contraint de payer sur ses fonds propres dans la mesure où il exerçait en son nom propre. Il explique être salarié, marié et père de famille.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 04 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en résolution de la vente
D’après l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [D] [F] relève que l’accord transactionnel du 19 avril 2022 empêche M. [O] [C] d’agir en résolution de la vente sur le fondement de la garantie ds vices cachés.
Or, cet élément, qui s’analyse en une fin de non-recevoir tenant à l’autorité de chose transigée, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état dans la mesure où les écritures de M. [D] [F], adressées au tribunal et communiquées le 10 mars 2025, sont antérieures au désistement du juge de la mise en état, la clôture étant intervenue le 15 mai 2025. Cette demande est donc irrecevable.
En tout état de cause, les parties versent un accord écrit et signé en date du 19 avril 2022 aux termes duquel M. [D] [F] s’engage à faire parvenir 4 pneumatiques et 4 jantes origines AUDI 16 pouces en remplacement de celles livrées sur le véhicule vendu du 14 mars 2022, car une des jantes s’est révélée fissurée, récupérant par la même occasion les jantes et pneus qui ne satisfaisaient pas à ses frais exclusifs, et M. [O] [C] s’engage à faire installer à ses frais les jantes et les pneumatiques par un professionnel et à renoncer à la demande au titre du préjudice subi.
Il ressort de cet accord que les parties se sont entendues pour mettre fin au conflit relatif à une jante défectueuse sur le véhicule acheté. L’action en justice intentée par M. [O] [C], se fondant sur l’existence de vices cachés relatifs à des désordres allant au-delà du caractère défectueux d’une des jantes, n’a de ce fait pas le même objet que la transaction.
Par conséquent, l’action en justice de M. [O] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
M. [O] [C] se fonde sur le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire pour faire état de vices cachés.
M. [D] [F] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire, qui exposent que l’examen approfondi réalisé a permis de mettre en lumière de nombreux défauts du véhicule, en s’appuyant sur le fait que M. [O] [C] a pu circuler près de 4000 km après la vente et que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé plus d’un an après la vente.
Il ajoute que l’origine de certains désordres décrits, en l’occurrence la lésion irréversible de la pompe de liquide de frein, n’est pas établie et que M. [O] [C] ne justifie d’aucun entretien du véhicule depuis la vente.
En l’espèce, au cours de l’expertise amiable, les éléments suivants ont été relevés : protèges carter inférieurs moteur cassés et maintenus par des colliers plastique rilsan, soufflet de transmission intérieur gauche déchiré, fuite de liquide de direction assistée au niveau de la pompe, traces d’huile au niveau des couvres culasses droit et gauche, bruit de sifflement anormal de la pompe de direction lors de la mise en route moteur et de la manipulation du volant, présence importante de corps gras au niveau de la pompe à vide, présence de corps gras constaté au niveau de l’étrier de frein arrière.
Le rapport d’expertise amiable conclut ainsi que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité et affirme que ces désordres n’étaient pas visibles et qu’ils ont pris naissance avant la vente.
L’expert judiciaire, qui indique avoir réalisé l’examen du véhicule dans de bonnes conditions, rend compte de l’existence de divers défauts observés par des constatations visuelles telles que le voyant d’anomalie des freins, une fuite de liquide de frein au niveau de l’étrier ARG, une fuite de liquide de direction assistée, une fuite d’huile moteur, un soufflet de cardans percé, une mauvaise fixation de la plaque sous le moteur, une capote décollée de la vitre de lunette arrière, ainsi qu’un diagnostic électronique faisant état de plusieurs défauts.
L’expert expose que ces désordres ne permettent pas une utilisation normale du véhicule et que son utilisation représente un risque. Il ajoute que les défauts ont une origine antérieure à la vente, et qu’un état de vétusté global s’est installé progressivement, en raison d’un manque de suivi depuis plusieurs années, et d’un manque d’entretien au regard d’un historique d’entretien très incertain.
L’expert ajoute ne pas avoir constaté d’aggravation liée au fait que l’actuel propriétaire a roulé 3860 km depuis la vente. L’expert déduit de la nature des défauts observés qu’ils ont trouvé naissance avant la vente.
Il ressort enfin du rapport d’expertise que, de par l’importance des pathologies observées, le véhicule est économiquement irréparable.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire affirme que l’acquéreur a acheté le véhicule à un professionnel de l’automobile, un contrôle technique daté du mois précédent la vente présentant un avis favorable lui ayant été remis, et en déduit que les vices décelés n’étaient pas visibles pour un acheteur non professionnel de diligence moyenne. Il sera également relevé que le rapport d’expertise judiciaire relate que lors des opérations expertales, le véhicule se trouvait dans un état d’apparence standard en rapport de son kilométrage et de son âge.
Ainsi, l’existence de désordres affectant le véhicule, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, est établie. Il se déduit également de ce qui précède que de tels défauts ne pouvaient être visibles pour M. [O] [C] au moment de la vente, étant un acheteur non professionnel de l’automobile.
M. [D] [F] conteste les conclusions de l’expertise à ce sujet en exposant que le certificat de contrôle technique décrivait certaines défaillances et que, de ce fait, M. [O] [C] avait bien acheté le véhicule en toute connaissance de cause.
Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique en date du 22 février 2022 produit aux débats ne fait état que de défaillances définies comme étant mineures (disque ou tambour de frein légèrement usé, capuchon anti-poussière gravement détérioré, anomalie du dispositif antipollution), et émet un résultat de contrôle favorable.
Ainsi, l’existence de vices cachés affectant le véhicule objet de la vente est démontrée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] [C] de résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution
Sur la restitution du véhicule
M. [O] [C] verse un certificat de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 10 500 euros. Cette somme n’est pas contestée.
La résolution emportant remise des parties dans l’état antérieur à la vente, il y aura lieu de condamner M. [D] [F] à restituer à M. [O] [C] la somme de 10500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
M. [O] [C] devra, quant à lui, remettre le véhicule et les clés de celui-ci à M. [D] [F], aux frais de celui-ci, à une date emportant mutuelles convenances entre les parties.
Sur les frais engagés
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente aux termes de l’article 1646 du code civil.
Il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, M. [O] [C] demande le remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, à hauteur de 476,76 euros.
Toutefois, il ne justifie pas du paiement de cette somme et sera donc débouté de sa demande.
M. [O] [C] demande également le remboursement des frais de réparation engagés sur le véhicule, à hauteur de 287,85 euros.
Il verse trois factures établies par la société Car’Man en date des 17 et 19 mai 2022 et relatives à des interventions sur le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], respectivement à hauteur de 72,22 euros, 135 euros et 80,63 euros, soit un total de 287,85 euros.
Ainsi, M. [D] [F] sera condamné à payer à M. [O] [C] la somme de 287,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [D] [F] exerçait, au moment de la vente, sous l’enseigne Auto Passion 59. Selon la pièce versée par le demandeur, il dispose d’un numéro SIRET pour une activité de commerce de voitures. Il est donc présumé avoir eu connaissance des vices avant la vente.
M. [O] [C] expose que M. [D] [F] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a pas répondu à ses réclamations amiables.
Or, M. [D] [F] produit un courrier transmis à M. [O] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2022 dans lequel il évoque la possibilité d’un accord. Un accord transactionnel est par ailleurs établi entre les parties, s’agissant du remplacement des jantes et des pneumatiques du véhicule, en date du 19 avril 2022.
M. [O] [C] ajoute que la mauvaise foi de M. [D] [F] est également caractérisée en ce que ce dernier oppose le protocole d’accord transactionnel pour contester son action en justice.
Or, cette contestation émise par M. [D] [F] constitue un moyen de défense exposé postérieurement à l’assignation et ne peut être identifié à une résistance abusive.
Par conséquent, M. [O] [C] échoue à démontrer une faute et un préjudice caractérisant une résistance abusive. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [D] [F] indique être salarié, marié et père de famille. Il verse son bulletin de salaire de janvier 2025 exposant un salaire net de 3.151,73 euros. Il produit en outre son avis d’impôt sur les revenus de 2024 qui établit des revenus à hauteur de 31.281 euros, soit 2.606 euros mensuels, pour le premier déclarant, et 52.863 euros, soit 4.405 euros mensuels, pour le second déclarant.
De ce fait, en l’absence de tout autre élément, M. [D] [F] ne démontre pas de difficulté particulière relative à sa situation financière ou personnelle justifiant l’octroi d’un délai. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [F] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et excluant les frais de référé, en l’absence de production de l’ordonnance de référé par les parties aux débats.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [D] [F], tenu aux dépens, sera condamné à verser à M. [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de M. [D] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par M. [O] [C] en résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1];
PRONONCE la résolution de la vente du 14 mars 2022 portant sur le véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [O] [C] et M. [D] [F] exerçant sous l’enseigne Auto Passion 59 ;
RAPPELLE que cette résolution entraîne pour les parties obligation à restitutions réciproques ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de l’assignation :
— 10.500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
— 287,85 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule ;
DÉBOUTE M. [O] [C] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
— 476,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation,
— 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
DIT que concomitamment M. [O] [C] restituera le véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] et les clés de celui-ci à M. [D] [F], aux frais de celui-ci, à une date emportant mutuelles convenances entre les parties;
RAPPELLE que par l’effet de la résolution, M. [D] [F] est le propriétaire du véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] et qu’il est dès lors responsable des conséquences découlant de la non reprise du véhicule dans les termes indiqués ci-dessus ;
DÉBOUTE M. [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à M. [O] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La Greffière, La Présidente,
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