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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03697 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BRO
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[N] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis SISE 26 QUAI CHARLES PASQUA – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2634
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant 8 RUE JULES FROMENT – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 31 janvier 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [N] [L] a souscrit auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE et exerçant sous l’enseigne SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de la marque VOLKSWAGEN de type GOLF pour un montant de 8 140 euros au taux annuel effectif global de 5,04 % l’an et remboursable en 72 mois
Selon mise en demeure en date du 25 juillet 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE exerçant sous l’enseigne SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [N] [L] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours et l’a prononcée par correspondance du 30 août 2022.
Par exploit introductif d’instance délivré le 19 avril 2024, à étude, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE exerçant sous l’enseigne SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [N] [L] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le condamner à lui payer la somme de 7755,40 euros outre intérêts au taux contractuel depuis le 11 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date
A cette date, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations orales maintient les termes de son acte introductif d’instance en déposant son dossier indiquant que l’ensemble des pièces y est versé sans qu’il n’encourt aucune déchéance, nullité et notamment la consultation du FICP en pièces numéro 9
Monsieur [N] [L] n’est ni présent ni représenté
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il est versé aux débats une offre de prêt affectée et acceptée, les mises en demeure et correspondance prononçant la déchéance du terme,
Au vu de l’historique de compte produit, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 5 mars 2023 et l’assignation a été délivrée le 19 avril 2024. L’action est dès lors recevable comme non forclose. En effet malgré le prononcé de la déchéance du terme par correspondance du 30 août 2022, l’historique du prêt démontre que des échéances ont été réglées jusqu’au 5 mars 2023, outre des indemnités de retard et que la déchéance du terme est comptablement intervenue à cette date.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
L’article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l’article L. 311-1. du code de la consommation ».
Ensuite, en vertu de l’article L312-48 du code de la consommation applicable à l’espèce, « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
En l’espèce, la demanderesse justifie du bon de livraison du bien, évènement justifiant l’obligation réciproque de rembourser les échéances du prêt au titre du prix réglé au moyen de la somme débloquée.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles tel que visée au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la partie demanderesse verse l’exemplaire du contrat de prêt signé par les parties de manière électronique selon fichier de preuve dûment justifié, et produit la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.
Elle verse le justificatif de la remise du bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En effet, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, stipule que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Ensuite et en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds. Si une impression écran est versée de laquelle le Tribunal peut établi qu’une consultation a eu lieu, en revanche, les informations sont peu précises et la date exacte notamment celle de l’année n’est pas déterminable, une consultation semble avoir été réalisée le 31 mars mais sans que l’exactitude de l’année puisse être retenue soit qu’il s’agisse de 2021 ou de 2022. De telle sorte qu’une telle consultation équivaut à l’absence de consultation
Ensuite en vertu de l’article L312-14 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur doit donc remettre à l’emprunteur un fiche explicative d’information générales sur les produits d’assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce.
En l’espèce, la demanderesse justifie être en possession des éléments nécessaires à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et justifie de la remise de la fiche d’information sur les produits d’assurance,
Au surplus, et en effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il résulte encore des dispositions susvisées que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat. En l’espèce, l’historique de compte produit lisse l’ensemble des remboursements effectués mais ne fait en aucunement apparaître la date comptable du déblocage des fonds qui permette au Tribunal de vérifier que le délai de 7 jours pleins et révolus a été respecté de nature à s’assurer de la régularité du processus de formation du contrat de prêts
En effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
En l’espèce le déblocage des fonds est intervenu le 6 avril 2021 dans le respect des délais prévus par les textes et après intervention de la livraison.
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.
En l’espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû n’est pas excessive et s’appliquera.
Après application de la déchéance du droit aux intérêts, et au vu de l’historique du compte produit, la créance du par le défendeur est certaine, liquide et exigible pour la somme de 4710,03 euros correspondant au capital restant dû, indemnité de 8 %
En effet, il doit être tenu compte du fait que les échéances ont été réglées jusqu’au 5 mars 2023, outre des indemnités de retard et que la déchéance du terme est comptablement intervenue à cette date. Le défendeur ayant réglé la somme totale de 3778,86 euros au titre des échéances, indemnités de retard et cotisation d’assurance dus jusqu’au 5 mars 2023
Le défendeur est condamné au paiement de cette somme
Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l’article 10 est transposé par l’article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’écarter l’application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.
En effet, l’application du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l’Union européenne en ce qu’elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l’Union européenne et doit être écarté.
La condamnation en principale est donc assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s’appliquera pas
Enfin en application de l’article L312-38 du code de la consommation la capitalisation des intérêts est prohibée en contentieux du droit de la consommation, ce qui est le cas de l’espèce de telle sorte que dans l’hypothèse ou le cours des intérêts reprendrait, l’anatocisme ne s’applique pas.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tels qu’ énumérés par l’article 695 du coe de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile profit de la demanderesse en raison de la situation économique des parties
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 4710,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que les intérêts au taux légal majoré ne s’applique pas sur cette somme,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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