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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWTZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [P] [J] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [R] [T] [L] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 octobre 2015 publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2015 S n°48 aux termes duquel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [P] [J] [C] et à Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C],
Vu l’assignation délivrée à l’étude le 12 janvier 2016, aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [J] [C] et Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 4] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 janvier 2016,
Vu le jugement du 13 avril 2016 dans lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement,
Vu les jugements successifs des 11 octobre 2017, 11 octobre 2019 et 30 juin 2021, ayant prorogé les effets du commandement de payer valant saisie,
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 8 décembre 2017, définissant des mesures de remboursement,
Vu le jugement du 15 mars 2024 par lequel le juge de l’exécution a rejeté les contestations formées par les parties saisies et les a autorisées à s’acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 14 novembre 2024, constatant que le créancier poursuivant n’avait pas correctement mis à exécution le plan de désendettement imposé par le jugement du 8 décembre 2017, constatant que la procédure de saisie immobilière demeurait suspendue et que l’audience du 31 janvier 2024 devant le juge de l’exécution ne constituait pas l’audience d’orientation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de :
« DECLARER Monsieur [J] [C] et Madame [L] [T], épouse [J] [C] irrecevables en leur contestation En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [J] [C] et Madame [L] [T], épouse [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER que soit prorogé pour un nouveau délai de CINQ ans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant exploit de Maîtres [Z][F] Huissiers de Justice à [Localité 4] en date du 5 octobre 2015 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2, le 18 novembre 2015 volume 2015S numéro 48, Prorogé par jugement du 11 octobre 2017, publié en marge dudit commandement le 16 octobre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2017 D n°12906, Prorogé par jugement du 11 octobre 2019, publié en marge dudit commandement le 15 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2019 D n°15362, Prorogé par jugement du 30 juin 2021, publié en marge dudit commandement le 17 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2021 D n°28336. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement valant saisie immobilière.CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [L] [T], épouse [J] [C] à payer au CREDIT FONCIER DE France la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [L] [T], épouse [J] [C] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT ».
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par RPVA aux termes desquelles Monsieur [P] [J] [C] et à Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C] demandent de :
« Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 octobre2015.Débouter le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur et Madame [J] [C] une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Et condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
***
Sur la contestation relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R. 311-5 du Code de procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
L’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».
Aux termes de l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ».
En l’espèce, Monsieur [P] [J] [C] et à Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C] font valoir que la publication du commandement de payer est intervenue le 18 novembre 2015, que la décision de recevabilité du 26 novembre 2015 a suspendu la procédure de saisie immobilière, que l’assignation du 12 janvier 2016 a été délivrée en violation des effets de la recevabilité en matière de surendettement, et qu’en l’absence de délivrance d’une assignation valable dans le délai de deux mois suspendu jusqu’à la décision statuant sur le plan de désendettement, le commandement est devenu caduc. Ils ajoutent que la suspension des voies d’exécution a perduré durant le temps d’exécution du plan de désendettement que le créancier poursuivant n’a appliqué qu’à compter du 15 octobre 2019.
En réponse, le CREDIT FONCIER DE FRANCE prétend que la contestation des parties saisies est irrecevable au motif que trois précédentes décisions ont prorogé les effets du commandement de payer, qu’un jugement de suspension de la procédure de surendettement a été rendu et que la cour d’appel a elle-même constaté que la procédure était encore suspendue. Il soutient qu’aucun nouveau délai de deux mois n’a couru à compter de la décision prévoyant le plan de désendettement. Il ajoute que la nullité de l’assignation supposerait de rapporter la preuve d’un grief.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation, il y a lieu de souligner que la cour d’appel de [Localité 4] a précisé que l’audience du 31 janvier 2024 ne constituait pas une audience d’orientation et que la procédure de saisie immobilière était toujours suspendue. Dès lors, même si le commandement de payer a fait l’objet de trois décisions de prorogation de ses effets et qu’une première décision de suspension de la procédure de saisie immobilière a été rendue, les parties saisies sont recevables à soulever une contestation dans la mesure où l’audience d’orientation n’a pas encore eu lieu.
Toutefois, s’agissant du moyen tiré de la caducité du commandement de payer, il faut relever que le bénéfice de la suspension des voies d’exécution par le jeu de la recevabilité de la procédure de surendettement n’est pas un motif de nullité de l’assignation à l’audience d’orientation dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière est l’acte inaugural de la procédure de saisie immobilière et non l’assignation. En effet, dans un arrêt du 15 mai 2025 (n°25/00477), la cour d’appel de [Localité 4] a retenu que si le bénéfice du plan de surendettement pour le débiteur est susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vente forcée initiée à son encontre par un commandement de payer valant saisie immobilière, cette circonstance n’est pas un motif de nullité de son assignation à l’audience d’orientation.
Ainsi, l’assignation du 12 janvier 2016, délivrée postérieurement à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, n’est pas entachée de nullité. Dès lors, le délai de deux mois de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution précité a été respecté et le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas caduc.
Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
Dans l’arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a constaté que la procédure de saisie immobilière est demeurée suspendue.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de statuer sur la demande de distraction des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation soulevée par Monsieur [P] [J] [C] et à Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C], recevable ;
DECLARE que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 octobre 2015 publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2015 S n°48, n’est pas caduc ;
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 octobre 2015 à Monsieur [P] [J] [C] et à Madame [R] [T] [L] épouse [J] [C], publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2015 S n°48, prorogé :
Par jugement du 11 octobre 2017, publié en marge dudit commandement le 16 octobre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2017 D n°12906 ;Par jugement du 11 octobre 2019, publié en marge dudit commandement le 15 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2019 D n°14046, et jugement rectificatif du 06 novembre 2019, publié le 14 novembre 2019, volume 2019 D n°15362 ;Par jugement du 30 juin 2021, publié en marge dudit commandement le 17 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2021 D n°28336 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 22 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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