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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-STKJ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
FONCIERE [H], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 515 013 605, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Frédéric LEVADE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L007
DEFENDEURS
Madame [S] [A], née le 25 septembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [A], né le 19 août 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
SAVEURS GOURMANDES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 843 202 680, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
LE ROYAL 2, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S d'[Localité 5] sous le n° 844 191 395, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Tous représentés par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Maître Thierry DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 436,
***
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2018, la société Foncière [H] a consenti à Madame [S] [A], Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A], aux noms de la société Saveurs gourmandes, alors en formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 7], à [Localité 6] (Yvelines) pour une durée de dix ans à compter du 17 septembre 2018 moyennant un loyer annuel initial de 108 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par actes sous seing privé, Madame [S] [A], Monsieur [W] [A] et la société [Localité 3] Royal se sont portés cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Saveurs gourmandes en vertu du contrat de bail.
Le 3 juin 2024, la société Foncière [H] a fait signifier à la société Saveurs gourmandes un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 46 890,30 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 7 août 2025, la société Foncière [H] a fait signifier à la société Saveurs gourmandes un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 96 185,60 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 décembre 2024, la société Foncière [H] a fait assigner en référé la société Saveurs gourmandes et Madame [S] [A], Monsieur [W] [A] et la société [Localité 3] Royal 2 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par une ordonnance rendue avant dire droit le 27 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la réouverture des débats, au motif que la partie demanderesse avait notifié des conclusions, dans lesquelles elle formait de nouvelles prétentions et exposait de nouveaux moyens, et produisait de nouvelles pièces, sans apporter la preuve que ces éléments avaient été signifiées à la société [Localité 3] Royal 2, qui n’avait pas constitué avocat, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de justification par la partie demanderesse de la signification de ses dernières pièces et conclusions à la partie défaillante.
A cette date, la société Foncière [H] a justifié de la signification de ses dernières conclusions à la société [Localité 3] Royal 2 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
En cours de délibéré le 29 janvier 2026, la société [Localité 3] Royal 2 a constitué avocat et a signifié des conclusions tendant notamment à la réouverture des débats.
Par une ordonnance rendue avant dire droit le 5 février 2026, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la réouverture des débats, au motif que, si la partie demanderesse a signifié à personne morale avant l’audience du 18 décembre 2025 ses conclusions à la société [Localité 3] Royal 2, qui n’avait pas constitué avocat, il ne ressortait pas de l’acte de signification que la date de cette audience ait été portée à la connaissance de ladite société, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle la cause a été entendue.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Foncière [H] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
rejeter les conclusions notifiées par les défendeurs le 18 mars 2026 ;débouter la société Saveurs gourmandes et Madame [S] [A], Monsieur [W] [A] et la société [Localité 3] Royal 2 de leurs demandes ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Saveurs gourmandes ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes, Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A] à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 42 000,00 €, ou subsidiairement égale au montant du loyer normalement exigible ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes, Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A] à lui payer, à titre de provision, la somme de 18 053,35 € correspondant à une majoration de 10 % des sommes dues par le locataire ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes, Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A] à lui payer, à titre de provision sur l’arriéré locatif, la somme de 180 533,50 € ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes, Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique oralement se désister d’instance à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Saveurs gourmandes et Madame [S] [A], Monsieur [W] [A] et la société [Localité 3] Royal 2 demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner la mise hors de cause de la société [Localité 3] Royal 2 ;déclarer irrecevable les prétentions de la société Foncière [H] à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2 ;débouter la société Foncière [H] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société Foncière [H] à verser à la société Saveurs gourmandes la somme de 135 000,00 € HT à titre provisionnel au titre des provisions pour charges indûment réglées par cette dernière ;accorder à la société Saveurs gourmandes un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour régler la dette éventuelle à laquelle elle serait condamnée ;suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail, pendant les délais de grâce en application de l’article L. 145-41 du code de commerce ; à titre subsidiaire,
accorder à la société Saveurs gourmandes le plus large délai de paiement à compter de la signification de l’ordonnance pour régler la dette éventuelle à laquelle elle serait condamnée ;suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail, pendant les délais de grâce en application de l’article L. 145-41 du code de commerce ;en tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision ;condamner la société Foncière [H] à leur payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils s’opposent oralement à ce que leurs conclusions soient écartées des débats, le contradictoire ayant été respecté.
Ils soutiennent en substance que :
la société Saveurs gourmandes a réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juin 2024 dans le délai d’un mois ;il existe des contestations sérieuses concernant la validité et les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 août 2025 ;il existe des contestations sérieuses s’agissant des sommes dont le paiement est demandé par provision par la société Foncière [H] ;il n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec la société Saveurs gourmandes ;il existe des contestations sérieuses concernant validité des actes de cautionnement conclus au profit de la société Saveurs gourmandes ;il n’y a lieu à référé concernant la demande de condamnation in solidum de la société [Localité 3] Royal 2, Monsieur [W] [A] et Madame [F] [A] à payer à titre provisionnel la somme de 180 533,50 euros ainsi qu’à l’indemnité d’occupation et à l’indemnité forfaitaire ;il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire ainsi que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
Sur la demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions des défendeurs :
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025, issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128 du même code. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, si les défendeurs ont notifié de nouvelles conclusions la veille de l’audience, force est de constater que la demanderesse a pu y répliquer avant l’audience de plaidoirie, de sorte qu’il n’est pas établi que la tardiveté ait porté atteinte aux droits de la défense.
La demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions des défendeurs est donc rejetée.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2 :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si le désistement d’instance de la société Foncière [H], n’a été formulé qu’après présentation d’une fin de non-recevoir et d’une défense au fond par la société [Localité 3] Royal 2, cette dernière ne justifie d’aucun motif légitime à refuser ce désistement.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Saveurs gourmandes, de provision et les demandes reconventionnelles de suspension et de restitution de charges :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 17 septembre 2018 entre la société Foncière [H] et la société Saveurs gourmandes comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 7 août 2025 à la société Saveurs gourmandes vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 96 185,60 € au 1er août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Si le preneur conteste la validité du commandement au motif qu’il n’a pas été délivré de bonne foi dès lors qu’il comporte des provisions pour charges et taxes, alors que le bail ne prévoit aucune clé de répartition à ce titre, il apparaît qu’indépendamment de ces provisions contestées, les montants correspondant purement aux échéances de loyers n’ont pas été versées et étaient dues. Le moyen invoqué ne caractérise donc pas une contestation sérieuse.
En effet, si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
Il ressort d’un décompte du 17 mars 2026 produit par la demanderesse que la société Saveurs gourmandes ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 septembre 2025 à minuit.
Cet extrait du compte arrêté au 17 mars 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, fait état d’une dette locative de 180 533,50 € TTC.
Toutefois, ce montant correspond, à hauteur d’un montant total de 5 229,83 € TTC, à des frais de mise en demeure par avocat, d’assignation injustifiés et à de frais de commandement de payer d’assignation qui relèvent des dépens et sont examinés sous cette rubrique.
S’agissant des charges et taxes, il convient de rappeler que suivant l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : 1° un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ; 2° un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
En l’espèce, l’article « charges diverses » du bail détaille les charges et taxes imputables au preneur, la surface occupée étant précisée à la clause « désignation du bien » et le preneur ne démontre pas que l’immeuble est occupé par d’autres locataires. Les contestations opposées à ce titre par la société Saveurs gourmandes apparaissent ainsi dépourvues de sérieux. Si elle sollicite, à titre reconventionnel, la restitution d’un montant total de 135 000,00 € HT au titre des provisions pour charges versées au titre des années 2018 à 2025, la société Saveurs gourmandes, qui a spontanément payé ces sommes ne justifie pas du caractère indu des paiements effectués, de sorte qu’elle ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable de restitution. La demande reconventionnelle formée à ce titre est donc rejetée.
Après déduction des frais injustifiés, la créance s’élève désormais à la somme de 175 303,67 € TTC au 17 mars 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus.
Il convient donc de condamner la société Saveurs gourmandes à titre provisionnel à payer ladite somme à la société Foncière [H].
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de l’assignation et depuis celle du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 87 667,65 €, et à compter de la notification des conclusions en demande du 19 mars 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Si les défendeurs sollicitent des délais de paiement, les pièces produites révèlent que la société Saveurs gourmandes n’a effectué que des versements irréguliers et très partiels depuis la délivrance de l’assignation, de sorte que la dette locative s’est considérablement aggravée. Ils ne justifient par ailleurs aucunement que la situation financière du preneur, ni que ses perspectives d’activité lui permettraient de s’acquitter d’une indemnité d’occupation courante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société Saveurs gourmandes selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Foncière [H] à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société Foncière [H] au titre d’une majoration de 10 % des sommes dues par le locataire s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A], en qualité de cautions solidaires :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2 du même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
En l’espèce, s’ils comportent des mentions de la main de Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A], les engagements de cautionnement solidaire versés aux débats comportent certaines irrégularités, ne comportant pas la date de signature, ne désignant pas l’identité du preneur et comportant la mention d’un plafonnement « à hauteur d’un montant maximum de douze mois TTC de loyers indexés et charges » ne permettant pas à leurs signataires de connaître le montant exact de l’engagement.
Dès lors, la validité de ces engagements se heurte à des contestations sérieuses, ce qui justifie le rejet des demandes de condamnations solidaires de Madame [S] [A] et Monsieur [W] [A].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de preuve d’un accord contraire des parties, les dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2 doivent rester à la charges de la société Foncière [H].
La société Saveurs gourmandes, partie perdante, est condamnée au surplus des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Saveurs gourmandes à payer à la société Foncière [H] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
Par ailleurs, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions des défendeurs ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Foncière [H] à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 septembre 2018 entre la société Foncière [H] et la société Saveurs gourmandes portant sur le local situé [Adresse 7], à [Localité 6] (Yvelines), sont réunies au 7 septembre 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Saveurs gourmandes pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Saveurs gourmandes à payer à la société Foncière [H] la somme provisionnelle de 175 303,67 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 17 mars 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur un montant de 87 667,65 € et à compter du 19 mars 2026 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société Saveurs gourmandes à payer à la société Foncière [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Saveurs gourmandes à payer à la société Foncière [H] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Foncière [H] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société [Localité 3] Royal 2 ;
CONDAMNONS la société Saveurs gourmandes au surplus des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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