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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Q ] ET CIE, capital de 1.214.070 euros c/ S.A.S. au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQJ6
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [Q] ET CIE
DEFENDEUR(S) :
[P] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [Q] ET CIE
S.A.S. au capital de 1.214.070 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 666 581, ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Thierry FINIRO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me BALADINE Fabienne, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [V]
né le 01/02/1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2023, la SCI [Adresse 4] représentée par son mandataire, la société EUREKA IMMO, a donné à bail à M. [P] [V] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 370 € et 20 € de provisions sur charges.
Par un courrier portant la date du 4 juillet 2024, M. [P] [V] a donné congé.
Par courrier du 5 juillet 2024, la société EUREKA IMMO a accusé réception de ce congé et informé M. [P] [V] de ce que le bien ne se situant pas dans une zone tendue, son contrat de bail prendrait fin le 4 octobre 2024.
Tous les prélèvements étant revenus impayés à compter du 5 juillet 2024, la SCI [Adresse 6] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 208,82€.
Le 24 octobre 2024, la SCI VILLAGE SUD a fait dresser l’état des lieux de sortie par procès-verbal de constat de Maître [Y] [J], commissaire de justice.
Le 19 février 2025, la société [Q] ET CIE a versé à la SCI [Adresse 6], représentée par son mandataire, la société EUREKA IMMO, les sommes de :
— 1 676,73 € au titre de la dette de loyer entre le 1er juillet et le 4 octobre 2024
— 2 690,19 € au titre des détériorations immobilières
— 498,14 € au titre des actes de procédure.
Par acte sous seing privé du même jour, la société EUREKA IMMO agissant en qualité de mandataire de la SCI [Adresse 6], a subrogé la société [Q] ET CIE dans ses droits à l’encontre de M. [P] [V] à concurrence de 4 865,06 €.
Par lettre recommandée de la SELARL HUISSIERS REUNIS du 27 février 2025, la société [Q] ET CIE a mis en demeure M. [P] [V] de lui payer la somme de 4 865,06 € dans un délai de 48 heures.
Puis par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [Q] ET CIE a assigné M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1346-1, 1343-2 et 1240 du code civil aux fins de voir :
— Condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 4 865,06 € en principal
— Condamner M. [P] [V] à lui payer les intérêts sur la somme de 4 865,06€ à compter de la mise en demeure du 27 février 2025, ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive
— Condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 27 février 2025, ainsi qu’aux dépens de l’instance
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de citer M. [P] [V] à son adresse actuelle, l’adresse figurant sur l’assignation étant celle du logement qu’il a quitté.
La citation a fait l’objet d’un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 29 décembre 2025, ce dont il a été dument justifié en cours de délibéré par une note autorisée par le juge.
A l’audience du 31 mars 2026, la société [Q] ET CIE, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [V] ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [P] [V] à l’audience, il convient de statuer sur la demande et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elle apparait régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur la dette locative entre le 1er juillet et le 4 octobre 2024
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Par ailleurs l’article 12 de la même loi dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Il résulte de l’article 15 que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, M. [P] [V] a donné congé par un courrier portant la date du 4 juillet 2024 et dont la société EUREKA IMMO a accusé réception le 5 juillet 2024. Ne justifiant pas être dans l’un des situations mentionnées par l’article 15 précité pour pouvoir prétendre à un délai de préavis réduit, M. [P] [V] restait tenu de régler les loyers et les charges locatives jusqu’au 4 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que le montant total des loyers et charges impayés à la date du 4 octobre 2024 s’élevait à 1 676,73 €.
La société [Q] ET CIE justifie être subrogée à hauteur de ce montant dans les droits de la SCI [Adresse 6] à l’encontre du locataire.
M. [P] [V] sera donc condamné à lui rembourser la somme de 1 676,73 €.
— Sur la créance au titre des détériorations immobilières
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le départ d’un locataire « à la cloche de bois » qui rend impossible l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire permet au propriétaire de faire dresser un état des lieux par commissaire de justice qui sera alors admis comme élément de preuve dès lors qu’il aura été dressé de manière immédiate après le départ du locataire qui se serait abstenu d’en aviser son bailleur ou de lui communiquer sa nouvelle adresse. Toutefois, le constat du commissaire de justice qui dressé après le départ du locataire sans que celui-ci n’ait été invité à se présenter, et bien que son bailleur connaissait le moyen de le contacter utilement, est dépourvu de force probante.
En l’espèce, M. [P] [V] a quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse à la société EUREKA IMMO ou à la SCI [Adresse 6]. La société EUREKA IMMO connaissait néanmoins son adresse électronique ([Courriel 2]) qui figure, notamment, dans le contrat de bail et dans son courrier de résiliation, ainsi que son numéro de téléphone portable également renseigné dans le contrat. Dans le courrier par lequel il donne congé, M. [P] [V] demande d’ailleurs que la société EUREKA IMMO lui en accuse réception par courrier électronique. Aucun élément ne justifie que tel a bien été le cas, le courrier de confirmation du 5 juillet 2024 portant l’adresse postale du logement donné en location.
La société [Q] ET CIE affirme que M. [P] [V] aurait été convoqué à un rendez vous d’état des lieux de sortie le 4 octobre 2024 auquel il ne se serait pas présenté et que celui-ci aurait le même jour, indiqué par SMS à l’agence immobilière qu’il aurait laissé les clés dans la boite aux lettres. Néanmoins ces affirmations ne sont justifiées par aucune pièce.
Il n’est pas davantage justifié que M. [P] [V] aurait été utilement convoqué pour assister au constat de Maître [Y] [J] le 24 octobre 2024 alors que son numéro de téléphone et son adresse électroniques étaient connus.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 ne présente pas une valeur probante suffisante pour établir l’état du logement à la sortie de M. [P] [V].
La société [Q] ET CIE sera donc déboutée de sa demande au titre des détériorations immobilières
— Sur le coût des actes de procédure
Compte tenu de ce qui précède il n’y a lieu de retenir la créance de la société [Q] ET CIE qu’à hauteur de 103,14 € correspondant au coût du commandement de payer et de rejeter la demande faite au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice de 395 €.
M. [P] [V] sera donc condamné à payer à la société [Q] ET CIE la somme de 103,14 €.
— Sur les demandes d’intérêts et de capitalisation des intérêts
En application des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [P] [V] est condamné à payer à la société [Q] ET CIE la somme de 1 779,87 € (1 676,73 € + 103,14 €). Cette somme portera à intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 et ces intérêts seront capitalisés.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [Q] ET CIE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [P] [V].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Ils ne comprennent pas les frais de mise en demeure par commissaire de justice lorsqu’elle n’est pas imposée par la procédure.
M. [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la lettre de mise en demeure du 27 février 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Q] ET CIE, M. [P] [V] devra lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à verser à la société [Q] ET CIE la somme de 1 779,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus de la demande principale ;
DEBOUTE la société [Q] ET CIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE M. [P] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens, ne comprenant pas le coût de la mise en demeure du 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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