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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 21/08340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 21/08340 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAN5
N° Minute :
AFFAIRE
Société INDEPENDENT INSURANCE CONSULTANTS LIMITED (IIC)
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. C&B RCS [Localité 2] 404 215 626
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société INDEPENDENT INSURANCE CONSULTANTS LIMITED (IIC)
[Adresse 1]
[Localité 3] – UK)
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me FOURMEAUX, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.A.R.L. C&B
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 8 mars 2019, la société Independent Insurance Consultants Limited a donné assignation à la société anonyme Allianz Iard en paiement. La SA Allianz Iard a par acte judiciaire du 28 février 2022 fait assigner en intervention forcée la société à responsabilité limitée C&B et la jonction des instances a été ordonnée. L’affaire a été radiée par ordonnance du 9 décembre 2019, puis remise au rôle.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 7 décembre 2022, la société Independent Insurance Consultants Limited sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1321 et 1690 du Code civil de :
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à payer à la société Independent Insurance Consultants Limited LTD la somme en principal de 30?036,56 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2018, date de signification de la cession de créances et ce jusqu’à complet règlement,
subsidiairement,
— condamner la société C et B à payer à la société Independent Insurance Consultants limited LTD la somme en principal de 30?036,56 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 mai 2018, date de la cession de créances,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie d’assurances Allianz Iard et la société Cet B à payer à la société Independent Insurance Consultants Limited LTD la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse précise que la SARL C&B a été victime d’un sinistre « catastrophe naturelle » survenu le 5 septembre 2017 (cyclone Irma) sur l’île de [Localité 6]. Elle dit avoir signé un contrat le 20 septembre 2017 pour confier à la demanderesse une mission d’expertise afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis consécutivement au sinistre auprès que l’assureur de la société C&B , la compagnie d’assurances Allianz.
Elle affirme que les dommages ont été évalués contradictoirement à la somme de 600 731,19 euros. La demanderesse a dès lors établi une facture en date du 9 mai 2018 correspondant à 5 % hors-taxes du montant des dommages soit la somme de 30 036,56 euros. Elle explique qu’au terme d’un acte de cession de créances signé le 14 mai 2018, la société C&B a consenti au paiement des honoraires à la société Independent Insurance Consultants Limited à hauteur de
30 036,56 euros. Elle précise que la cession de créance a été signifiée à la compagnie d’assurances Allianz conformément à l’article 1690 du Code civil, en date du 24 mai 2018. Elle déplore selon elle que malgré la signification de cette cession de créance, aucun règlement n’est intervenu.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2023, la SA Allianz Iard sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1109, 128, 1321, 1322, 1353 et1302- 1 du code civil et L.113-5, L.121-17 et L.125-1 du code des assurances et L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du code de la consommation de :
— débouter la société Independent Insurance Consultants Limited de ses demandes à l’encontre de la compagnie Allianz,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Independent Insurance Consultants Limited ne saurait prétendre à savoir verser une somme excédant 14 530, 85 euros,
en tout état de cause,
— juger que la compagnie Allianz a procédé au règlement de la somme totale de 290?617,10 euros à la société C&B au titre de sa police d’assurance CA000000196883 correspondant à l’ensemble de son indemnisation à la suite du passage du cyclone Irma,
— juger que la société C&B est aujourd’hui seule tenue aux honoraires de société Independent Insurance Consultants Limited,
— débouter en conséquence la société Independent Insurance Consultants Limited de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Allianz Iard,
— condamner la société C&B a relever et garantir la compagnie Allianz de toutes sommes qui seraient mises à charge,
— condamner la société Independent Insurance Consultants Limited à verser à Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle explique que le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles correspond aux règle d’indemnisation excluant la prise en charge par les assureurs des honoraires d’experts. Elle affirme qu’il n’y a pas eu de cession de créance entre le cabinet [O] et la société Independent Insurance Consultants Limited et que cette dernière n’est jamais intervenue ans ce dossier en qualité d’expert d’assuré.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 9 janvier 2024, la société C&B sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1199,1216-2, 1321, 1323 et 1324 du Code civil, et des articles L.121-1, L.125-1 alinéa 3 du code des assurances, de :
— débouter la compagnie Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société C&B la somme de 10?000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose avoir mandaté après le sinistre en lien avec le cyclone Irma la société Independent Insurance Consultants Limited pour une mission d’expert d’assuré et avoir consenti au bénéfice de cette dernière une cession de créance d’un montant de 30 036, 56 euros correspondant au montant de ses honoraires. Elle soutient qu’il existe bien un contrat de cession de créance en date du 14 mai 2018 et que cette créance est ainsi opposable à la compagnie Allianz Iard.
Pour un exposé détaillé des faits et prétention des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1321 du Code civil, la cession de créances contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à 1/3 appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance était stipulée incessible.
Selon l’article 1322 du code civil, une cession de créances doit être constatée par un écrit à peine de nullité.
L’article 1323 du Code civil dispose entre les parties le transfert de la créance, présentes écritures, s’opère à la date de l’acte.
Il est par ailleurs constant qu’une indemnité d’assurance peut faire l’objet d’une cession (1er civ. 12 novembre 2025 pourvoi n° 14-26.294).
En l’espèce, la SARL C&B verse aux débats la lettre du 14 mai 2018 signée par les parties, indiquant qu’elle autorise et donne ordre à la compagnie d’assurances Allianz de verser directement à la société Independent Insurance Consultants Limited la somme de 30 036, 56 euros au titre de l’indemnité due à la suite du passage du cyclone Irma en date du 7 septembre 2017. A l’examen de ce document, il est indéniable que la prescription de l’article 1322 du code civil exigeant un écrit est bien remplie. Il est encore constant que ni le cédant, ni le cessionnaire, ne contestent l’existence de cet acte de cession de créance. Le contrat est donc valide. La SARL C&B a donc la qualité de cédant de la créance détenue par l’assureur Allianz Iard au titre de l’indemnité d’assurance en exécution de la police d’assurance n° CA000000196883 et la société Independent Insurance Consultants Limited à bien la qualité de cessionnaire. Ce contrat est opposable au tiers débiteur. La société C&B verse par ailleurs aux débats les significations par actes d’huissier de justice en date du 24 mai 2018 et du 20 février 2019. Dans ces conditions il convient de considérer les demandes de la société Independent Insurance Consultants Limited bien fondées et d’y faire droit. La société Allianz Iard sera dès lors condamnée à verser à la société Independent Insurance Consultants Limited la somme de 30 036,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du 24 mai 2018.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie ayant succombé, La société Allianz Iard, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, elle versera par ailleurs la somme de 2 000 euros à la SARL C&B et la somme de 2 000 euros à la société Independent Insurance Consultants Limited conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à la société de droit étranger Independent Insurance Consultants Limited la somme de 30 036, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la société de droit étranger Independent Insurance Consultants Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la société à responsabilité limitée C&B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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